Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 d, 14 sept. 2017, n° 17/06225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06225 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 D |
R.G N° : 17/06225
Jugement du 14 Septembre 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Y Z de la SCP ATHOS – Y Z AVOCAT – 755
Me Bruno METRAL – 773
Me Eric PELET – 485
Me Laurent PRUDON – 533
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON a rendu le 14 Septembre 2017 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
par :
Julien SEITZ, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne X, Greffier
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PERRON DE MONTMEIN à OULLINS
représenté par son syndic la régie MARTINET, dont le siège social est sis […]
représenté par Me Eric PELET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de D E F, dite G D E F, assureur de la société MOULIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […] […]
représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ETIRA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. MOULIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CONFOGAZ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Y Z de la SCP ATHOS – Y Z AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Vu le jugement prononcé le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon sous le numéro RG 10/15744, entre le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE PERRON DE MONTMEIN A OULLINS d’une part et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE D E F, Monsieur A B, la SAS ETIRA, la SARL MOULIN et la SARL CONFOGAZ d’autre part ;
Vu la requête en interprétation déposée le 21 juin 2017 par le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE PERRON DE MONTMEIN A OULLINS ;
Vu les conclusions sur requête déposées le 20 juillet 2017 par la SARL CONFOGAZ ;
Vu les conclusions sur requête déposées le 27 juillet 2017 par le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE PERRON DE MONTMEIN A OULLINS ;
Vu l’article 461 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS
Attendu qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Lyon, saisi en l’instance RG 10/15744 par le syndicat des copropriétaires d’une demande visant la condamnation de ses contradicteurs aux dépens, dont les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé pour servir les besoins de l’instance au fond, a condamné la SARL CONFOGAZ par jugement du 28 mai 2015 aux entiers dépens ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires estime que cette condamnation s’interpréterait comme incluant les frais d’expertise judiciaire, alors que la SARL CONFOGAZ conteste cette analyse, en affirmant qu’une telle interprétation conduirait à rajouter aux dispositions du jugement déféré ;
Sur ce :
Attendu que le tribunal a condamné la SARL CONFOGAZ « aux entiers dépens », sans préciser s’il s’agissait des dépens de l’instance au fond ou de tout autre poste de frais constitutif de dépens, susceptible de se rattacher au litige, ce dont il s’évince que son jugement laisse place à interprétation et peut être lu comme incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, ou comme limitant au contraire la condamnation aux seuls dépens de l’instance en cours, sans qu’il en résulte d’ajout ou de retranchement à ses dispositions ;
Et attendu qu’étant expressément saisi d’une demande visant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé pour servir les besoins de la cause au fond, le tribunal a choisi de condamner la SARL CONFOGAZ « aux entiers dépens » ;
Que le choix de cette formule inclusive s’interprète nécessairement au regard de l’étendue de la saisine et reflète la volonté de ne point laisser de frais à la charge de la partie demanderesse ; Qu’il traduit par tant l’intention de laisser les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la partie succombante ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’interpréter le jugement déféré comme incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé dans le champ de la condamnation aux dépens ;
Qu’il y a lieu également de condamner la SARL CONFOGAZ aux dépens de l’instance en rectification ;
Attendu que l’équité commande en revanche de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible des mêmes recours que le jugement déféré,
INTERPRETE la condamnation aux dépens prononcée le 28 mai 2015 au détriment de la SARL CONFOGAZ en l’instance RG 10/15744 comme incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lyon pour servir les besoins de l’instance au fond, taxés à la somme de 6.934,61 euros selon ordonnance du 30 novembre 2009 ;
ORDONNE que mention du présent jugement interprétatif soit portée en marge de la minute et des expéditions du jugement prononcé le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon en l’instance RG 10/15744 ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié de la même manière que le jugement interprété ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL CONFOGAZ aux dépens de la présente instance en interprétation.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. SEITZ, et le Greffier, Mme X.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote
- Lunette ·
- Pseudonyme ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Adresse ip ·
- Distribution sélective ·
- Parasitisme
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Vices ·
- Constitution ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Expertise ·
- Olographe ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Pacte ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Espagne ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Ville
- Participation ·
- Complément de prix ·
- Part sociale ·
- Sursis à statuer ·
- Dol ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Avenant ·
- Statuer ·
- Cession ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Juridiction competente ·
- Suisse ·
- Assignation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Avis
- Musique ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Exploitation ·
- Reddition des comptes ·
- Édition ·
- Générique ·
- Enregistrement ·
- Action ·
- Droit patrimonial
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Sous-seing privé ·
- Acte ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Saisie immobilière ·
- Juge des référés ·
- Mandataire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Ordre des avocats ·
- Dominique ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Observation
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Publicité comparative ·
- Contrefaçon ·
- Concurrent ·
- Site internet ·
- Dénigrement ·
- Publication ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.