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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 21 mars 2017, n° 17/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00594 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires HOLBEIN - LE TINTORET, domicilié chez son syndic la SA COGERIL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2017
DOSSIER N° : 17/00594
AFFAIRE : Syndicat de […] C/ A Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame B C
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de […]
1 à […] – 36 à […]
domicilié chez son syndic la SA COGERIL, […]
représenté par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur A Y
demeurant 38 avenue Général Leclerc – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 20 Mars 2017
Notification le
à :
Me Olivia LONGUET – 1665
Par acte introductif d’instance en date du 16 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Holbein-Le Tintoret » sis à RILLIEUX LA PAPE a dénoncé à Monsieur A Y une ordonnance en date du 15 mars 2017 l’autorisant à assigner d’heure à heure, puis fait citer devant le juge des référés aux fins de, vu l’article 808 du Code de procédure civile,
— ordonner au requis de procéder à l’ouverture de son logement sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard afin qu’il soit procédé à la recherche et à la réparation de la fuite,
— l’autoriser à pénétrer dans les lieux accompagné d’un huissier de justice et au besoin de la Force Publique, ainsi que d’un plombier pour procéder aux réparations aux frais exclusifs de Monsieur A Y,
— le condamner à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Holbein-Le Tintoret » fait valoir que :
— Monsieur A Y est locataire d’un appartement situé au quatrième étage de l’ensemble immobilier en cause, suivant contrat de bail du 16 juillet 2003 conclu avec le propriétaire Madame X,
— le Syndic de la Copropriété est la Société COGERIL,
— un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur Y. Que Madame Z, propriétaire de l’appartement du 3e étage, situé en dessous, subit des infiltrations d’eau sur le plafond de sa chambre,
— le syndic a adressé un courrier à Monsieur Y le 18 janvier 2017 pour l’informer de cette fuite d’eau et lui demander si cette dernière avait été réparée. Que ce dernier n’a pas jamais répondu, nonobstant une relance par courrier du 9 février 2017,
— il est très urgent de procéder aux réparations, le plafond de Madame Z ne cessant de se dégrader.
Monsieur A Y, régulièrement cité, n’a pas
comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 808 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci".
Attendu en l’espèce qu’il est constant que Monsieur Y
n’a pas daigné répondre aux courriers du syndic.
Que son propriétaire n’a entamé à ce jour aucune démarche
à l’effet de mettre fin aux infiltrations.
Que le plafond de Madame Z menace de s’effondrer.
Qu’il convient dès lors de contraindre Monsieur A Y à mettre un terme aux désordres en cause, sous astreinte et selon les modalités énoncées au dispositif.
Que Monsieur A Y sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Holbein-Le Tintoret » la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que l’instance ayant été rendue nécessaire par l’inertie de Monsieur A Y, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur A Y de procéder à l’ouverture de son logement afin qu’il soit procédé à la recherche et à la réparation de la fuite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Holbein-Le Tintoret », sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut d’ouverture des lieux loués par Monsieur A Y, autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ཁHolbein-Le Tintoretཁ à pénétrer dans les lieux accompagné d’un huissier de justice et au besoin, de la Force Publique, ainsi que d’un plombier pour procéder aux réparations aux frais exclusifs de Monsieur A Y ;
Condamnons Monsieur A Y à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ཁHolbein-Le Tintoretཁ la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ཁHolbein-Le Tintoretཁ aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des référés
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