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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 29 oct. 2015, n° 15/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04477 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société SMACL ASSURANCES ( société mutuelle d'assurances des collectivités locales et des associations ) assureur de la société RIVP, S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LAVILLE DE PARIS ( RIVP ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 15/04477 N° MINUTE : Assignation du : 12 Mars 2015 renvoi à la mise en état du 3 décembre 2015 à 9 h 30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Octobre 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0128
DEFENDERESSES
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LAVILLE DE PARIS (RIVP)
[…]
[…]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0399
Société SMACL ASSURANCES (société mutuelle d’assurances des collectivités locales et des associations) assureur de la société RIVP
[…]
[…]
représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0222
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
A B, Vice-Président
assistée de Y Z, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 octobre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Octobre 2015.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mars 2015, la société Axa France Iard a fait assigner devant ce tribunal, la Régie Immobilière de la ville de Paris (RIVP) et son assureur la société SMACL afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 48934,44 euros avec intérêts et capitalisation, la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise , aux motifs qu’elle a indemnisé à hauteur de 48934,44 euros son assurée , M X , locataire d’un bien appartenant à la RIVP consécutivement à l’incendie qui s’est déclaré le 17 septembre 2010 dans on appartement , incendie dont l’origine provient du tableau électrique , propriété du bailleur , selon expertise et qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée en vertu des dispositions de l’article
L 121-12 du code des assurances et dispose d’une action directe contre le responsable du dommage et son assureur sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
Par actes des 20 et 22 mai 2015, la RVIP a fait assigner en intervention forcée et grantie la société Dumez Ile de France et la société Installation Dépannages entretien électrique (IDEE) afin d’obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre dans l’instance l’opposant à la société Axa France Iard et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .Elle sollicite la jonction de l’instance principale enrôlée sour le RG n° 15/4477 avec la présente instance.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2015 , la société Axa France Iard s’est opposée à cette jonction et a solicité la condamnation de la RIVP au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que l’appel en garantie va susciter d’autres questions de responsabilité et notamment celle de la société ABB France, fournisseur du tableau électrique à l’origine de l’incendie ; l’assignation qu’elle a délivré à l’encontre du bailleur et de son assureur procède d’un strict rapport locatif et notamment expertises et notamment alors que l’action de la RIVP à l’encontre de ses entreprises et/ou de ses sous-traitants procède de contrats d’entreprises auxquels elle est totalement étrangère en sa qualité de subrogée de son assurée . Il n’est pas de l’intérêt d’une bonne adminsitration de la justice d’ordonner la jonction .
Par conclusions signifiées le 8 septembre 2015 , la RVIP sollicite la jonction des deux instances en faisant valoir que:
— il ressort des conclusions du rapport d’expertise que sa responsabilité n’est pas établie contrairement à celles des sociétés Dumez et Idee ainsi que de la société ABB
— il serait donc inéquitable de prononcer de façon isolée une condamnation à son encontre en sa qualité de bailleur sur le fondement d’un trouble de jouissance alors même qu’elle doit être garantie par l’entreprise générale chargée des travaux de rénovation de l’immeuble soit la société Dumez et le sous-traitant pour le lot électricité la société Idee
— il existe donc entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble au sens de l’article 367 du code de procédure civile, le jugement de l’une des questions de droit étant de nature à avoir une influence sur la solution donnée à l’autre question.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2015, la société SMACL conclut au débouté de la société Axa de son opposition à la jonction en faisant valoir qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à s’opposer à la jonction de ces deux instances puisque c’est bien l’expertise dont les conclusions vont être soumises à un débat contradictoire devant cette juridiction qui aura en tout état de cause son fondement dans le jugement .
Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2015, la société Axa France Iard renouvelle son opposition à la jonction des instances en relevant qu’aux termes de ses propres conclusions la RIVP démontre elle même le ma fondé de sa demande de jonction puisqu’elle expose en effet que le rapport d’expertise met en évidence la responsabilité de la société Dumez ,Idee et Abb, motif pris" qu’une faute a été commise lors de l’installation électrique dont le mauvais fonctionnement serait à l’origine de l’incendie" , que chacune de ces entreprises et leurs assureurs vont s’attacher à contester leur responsabilité comme ils l’ont déjà faut durant les 4 ans qu’à durée l’expertise , qu’elle est étrangère à ce litige en sa qualité de subrogée de son assurée à l’encontre du bailleur, qu’il appartiendra à la RIVP , une fois le jugement rendu à son bénéfice d’exercer ses recours .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile "le juge peut,à la demande des parties ou d’office , ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs".
Les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours par application des dispositions des articles 368 et 537 du code de procédure civile .
En l’espèce la société Axa France Iard a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la société RIVP et de son assureur la société SMACL, en paiement d’une somme correspondant aux indemnités par elle versées à son assuré consécutivement à l’incendie subi par l’appartement que celle ci louait à la RIVP, bailleresse.
L’action de la demande de la société Axa France Iard , agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré a pour fondement les garanties légales que le bailleur doit au locataire par application des dispositions des articles 1719 et 1721 du code civil. La société AXA France Iard ne cherche donc pas à voir la RIVP déclarée responsable du dommage subi par son assurée .
Sur le fondement des conclusions de l’expertise déjà diligentée, la RIVP conclut à l’engagement de la responsabilité de plusieurs entreprises dont celle de la société Dumez et Idee, appelées en garantie et celle de la société ABB qu’elle n’a pourtant pas appelée en garantie.
La question de la responsabilité de ces entreprises dans la survenance du sinistre dont doit répondre la RIVP en tant que bailleur donnera nécessairement lieu à des contestations de chacune de ces entreprises quant à leur responsabilité, débat sans lien avec l’action que l’assureur du locataire exerce contre le bailleur tenu à l’égard du preneur de la garantie des vices et défauts de la chose louée prévue à l’article 1721 du code civil .
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la jonction des instances pendantes devant ce tribunal et enregistrées respectivement sous les n°15/4477 et n° 15/9975.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties qui en font la demande.
Les dépens de l’incident restent à la charge de la RIVP et de son assureur .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe
déboute la Régie Immobilière de la Ville de Paris et la société SMACL de leur demande de jonction
déboute les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2015 à
9 h 30 pour conclusions des défendeurs au fond avant le 30 novembre 2015
condamne in solidum la Régie Immobilière de la Ville de Paris et de la société SMACL aux dépens de l’incident .
Faite et rendue à Paris le 29 Octobre 2015
Le Greffier Le Juge de la mise état
Y Z A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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