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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 8 févr. 2012, n° 11/04755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04755 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 11/04755 N° MINUTE : Assignation du : 11 mars 2011 PAIEMENT M. B (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 8 février 2012 |
DEMANDEURS
Monsieur H B
[…]
[…]
Monsieur J K
[…]
[…]
Monsieur L K
Strindheimsvei 7
7045 Trondheim
(NORVEGE)
Monsieur M K
[…]
[…]
Mademoiselle N C
[…]
[…]
Monsieur AT-AU C
[…]
[…]
Mademoiselle AQ-AR AS
[…]
[…]
Monsieur P E
[…]
[…]
Monsieur R D
[…]
[…]
Monsieur T U
[…]
[…]
Monsieur V W
[…]
[…]
représentés par Me Eric MORAIN de la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Me AI GRELON de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
MINISTÈRE PUBLIC
Madame AA AB, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magali G, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Sylvie LEROY, Vice-Présidente
Armelle CORREC, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 décembre 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. AC X, qui a fondé en 1969 l’association “Ecole en bateau-Ecole du voyage”, dissoute en 2002 et remplacée par l’association “Société des amis et marins du Karrek Ven”, a accueilli à bord de bateaux affrétés par ces associations, et notamment du Karrek Ven, navigant dans le monde entier, plus de 400 garçons et 60 filles entre 1969 et 2002. Les participants de chaque voyage étaient une dizaine d’enfants, constituant “l’équipage” et deux ou trois adultes, dont M. X, “capitaine” du navire, pour des séjours de plusieurs mois ou plusieurs années, au cours desquels les mineurs entre 9 et 13 ou 14 ans recevaient une éducation donnée par M. X, conforme au projet de l’association défini comme devant “permettre aux enfants d’accéder à leur épanouissement intellectuel, psychologique, affectif et social en leur faisant découvrir d’autres cultures et d’autres contrées”.
Mme N C, alors âgée de 28 ans, pour être née le […], a adressé le 11 mai 1994 au procureur de la République d’Avesnes-sur-Elpe un courrier de sept pages intitulé “plainte contre les adultes encadrant “L’Ecole en bateau” et porteurs de son idéologie, pour abus sexuels – signalement pour protéger les jeunes qui font et feront encore partie de cette école”. Elle visait des faits d’abus sexuels commis par MM. Y, X et Z, sur elle-même et sur d’autres mineurs, entre 1981 et 1983 (pièce n° 2 des demandeurs).
Elle a été entendue par la brigade de gendarmerie d’Avesnes-sur-Elpe, le 31 mai 1994 devant laquelle elle a déposé plainte.
La plainte a été transmise par le procureur de la République d’Avesnes-sur-Elpe au procureur de la République de Fort de France “en raison du domicile de l’auteur principal”, M. X résidant alors en Martinique suivant soit-transmis du 10 octobre 1994 reçu le 16 novembre 1994 (pièce n° 3 des demandeurs).
M. R D, alors âgé de 24 ans pour être né le […], cameraman, a adressé au procureur de la République des Sables-d’Olonnes un courrier visant des faits d’agression sexuelle qu’il a exposés lors de son audition par les gendarmes des Sables-d’Olonnes, en date du 15 avril 1994, précisant qu’il ne savait pas “si de tels faits continuent à se produire sur le bateau, le but de [sa] plainte est que ces activités délictueuses cessent”. Entendu par la brigade de gendarmerie des Sables d’Olonnes le 31 juillet 1994, il a déposé plainte à l’encontre de M. X pour des faits commis entre 1982 et 1987 (pièce n° 4 des demandeurs).
Transmise au procureur de la République d’Avesnes-sur-Elpe, la plainte a été adressée le 31 octobre 1994 au procureur de la République de Fort de France qui l’a reçue le 15 novembre 1994 (pièce n° 5 des demandeurs).
Le procureur de la République de Fort de France a ordonné une enquête confiée à la brigade de gendarmerie de A, qui a procédé à une perquisition sur le bateau Karrek Ven, le 20 décembre 1994, et entendu divers mineurs en qualité de témoins dont M. P E.
M. P E, alors âgé de 14 ans, pour être né le […], élève sur le Karrek Ven depuis le 25 août 1992, a indiqué le 20 décembre 1994 avoir subi des faits de pénétration anale et de fellations de M. X, en 1992 et 1993, sans cependant porter plainte “ne voulant pas lui faire de mal” (pièce n° 6 des demandeurs).
Le procès-verbal relatif aux conditions de vie des mineurs en date du 21 décembre 1994 décrivait les lieux, soulignant l’absence de lieu de couchage spécifique, l’insuffisance de l’hygiène et les conditions de sécurité défaillantes. Il apparaissait par ailleurs que les lieux d’études étaient inexistants. Les enquêteurs concluaient que “les structures et l’organisation matérielles à bord du bateau ne garantissant pas aux mineurs toutes les garanties de sécurité et par conséquent ils sont constamment en danger physique”.
Une information pour les faits concernant P E a été ouverte sous le numéro 1/94/88 ; M. AC X, a été mis en examen du chef d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et placé sous mandat de dépôt, du 22 décembre 1994 au 20 février 1995.
Par ordonnance du 28 février 1996, le juge d’instruction, estimant qu’il n’existait pas de charges suffisantes, a dit n’y avoir lieu à suivre (pièce n° 7 des demandeurs).
Aucune information n’a été ouverte sur les faits visés par les plaintes de Mme N C et de M. R D.
Le 16 février 1999, M. H B, alors âgé de 20 ans pour être né le […], étudiant à l’institut d’études politiques de Bordeaux, a adressé au procureur de la République de Bordeaux un courrier dans lequel il indique vouloir porter plainte contre M. X pour une “affaire de pédophilie remontant aux années 1990-1991 le concernant “ainsi que d’autres”(pièce n° 8 des demandeurs). Entendu par les enquêteurs de Bordeaux dans le cadre d’une enquête préliminaire le 6 avril 1999, M. B a déposé plainte à l’encontre de MM. X, AF et Z.
Le dossier a été transmis le 12 juillet 1999 au procureur de la République de Lille qui l’a adressé au procureur de la République de Fort de France le 15 mai 2000 en raison de la compétence territoriale de ce dernier.
Une information a été ouverte à Fort de France à la suite du réquisitoire introductif du 7 mai 2001, pour viols et agressions sexuelles sur H B, mineur de 15 ans par personne ayant autorité entre juillet 1990 et le 28 avril 1991 (pièce n° 9 des demandeurs).
M. X et d’autres personnes ont été mis en examen.
Le juge d’instruction a adressé une commission rogatoire au juge d’instruction de Bordeaux qui n’a pu entendre M. B.
M. L K, ingénieur en production pétrolière demeurant en Norvège, de nationalité française, alors âgé de 25 ans pour être né le […], a été entendu à sa demande le 12 février 2002 et le 14 février 2002 par la brigade des mineurs de Paris. Il a déposé plainte pour des faits de viols et agressions sexuelles commis entre 1986 et 1991 (pièces n° 20 et 21 des demandeurs).
Une enquête préliminaire a été ouverte et la brigade des mineurs de Paris a entendu plusieurs anciens élèves.
M. J K, doctorant en neurosciences, alors âgé de 29 ans, pour être né le […], a été entendu le 4 mars 2002. Il a relaté des faits commis entre 1986 et juillet 1990 qui lui apparaissaient comme prescrits et a indiqué que s’ils ne l’étaient pas il désirait porter plainte (pièce n° 22 des demandeurs).
Mme AQ AR AS, doctorante en espagnol, alors âgée de 25 ans pour être née le […], a été entendue le 29 mars 2002 et elle a déposé plainte à l’encontre de M. AE AF pour des faits de viols et agressions sexuelles commis entre juillet 1990 et avril 1991 (pièce n° 24 des demandeurs).
Mme N C entendue par la brigade des mineurs de Paris a réitéré sa plainte le 8 mars 2002. Dans les mêmes conditions, M. P E a réitéré sa plainte le 20 mars 2002.
M. P E, alors âgé de 22 ans, a été entendu le 20 mars 2002 et a déposé plainte pour des faits commis entre 1992 et 1995.
M. AT-AU C, alors âgé de 32 ans pour être né le […], a été entendu par la brigade des mineurs le 23 mars 2002 et a déposé plainte pour des faits commis entre septembre 1981 et juillet 1982.
Le 2 avril 2002, M. M K, étudiant en sciences politiques à Paris, alors âgé de 23 ans pour être né le […], s’est présenté le 2 avril 2002 à la brigade des mineurs de Paris, il a été entendu et a déposé plainte contre M. X pour des faits commis en 1990/1991 (pièce n° 25 des demandeurs).
L’enquête a été transmise au parquet de Fort de France.
Suivant réquisitoire supplétif du 24 janvier 2003, le procureur de la République de Fort de France a visé des faits de viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité entre 1979 et 1992, au préjudice de L K, P E, AQ AR AS, N C, AT-AU C et R D et d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité au préjudice de L K, P E, AQ AR AS et M K (pièce n° 11 des demandeurs).
MM. H B, J K, L K, M K et Mme AQ-AR AS, constitués parties civiles, ont présenté requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime en raison de son inaction et, par arrêt du 1er février 2006, la Cour de cassation a dessaisi le juge d’instruction de Fort de France et renvoyé le dossier au tribunal de grande instance de Paris.
Le juge d’instruction désigné à Paris le 3 mai 2006 a procédé à de nombreux actes d’instruction.
M. V W, alors âgé de 38 ans, pour être né le […], a déposé plainte en 2006 auprès de la brigade des mineurs de Paris pour des faits d’agressions sexuelles commis par M. X d’avril à septembre 1980.
M. T U, alors âgé de 36 ans pour être né le […], a déposé plainte le 20 mars 2006 pour des faits commis entre 1983 et juillet 1984.
Le 25 mai 2007, un mandat d’arrêt international était délivré à l’encontre de M. X.
M. AI Z a été mis en examen le 1er février 2008. M. X a été mis en examen et placé en détention le 17 mai 2008. M. AT-J Y a été mis en examen le 4 juin 2008. M. AE AF a été mis en examen le 5 juin 2008.
Des confrontations ont eu lieu entre juin et décembre 2008.
Deux nouveaux réquisitoires supplétifs des 1er février et 2 juin 2008 ont été délivrés pour des faits de viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, au préjudice de M. V AJ, T U, J K et AK AL et agressions sexuelles sur la personne de M. J K.
M. AM AN, alors âgé de 33 ans, pour être né le […], a été entendu à sa demande par le juge d’instruction le 27 mai 2008, évoquant des faits commis entre 1987 et 1991 et s’est constitué partie civile. Il n’est pas partie à la présente procédure.
M. AK AL, alors âgé de 37 ans, pour être né le […], a été entendu par le juge d’instruction le 12 mars 2008, évoquant des faits de 1984 à juin 1985 et il s’est constitué partie civile. Il n’est pas partie à la présente procédure.
Par ordonnance du 27 août 2009, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de Paris, M. X a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 29 mars 2010 le juge d’instruction a rendu une ordonnance de soit communiqué.
Il a rejeté la demande d’actes de M. X par ordonnance du 13 juillet 2010, confirmée par arrêt du 26 août 2010.
Le réquisitoire définitif de non lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs a été rendu le 28 mars 2011. Une ordonnance de mise en accusation a été rendue en mai 2011 selon ce qu’indiquent les parties.
C’est dans ces conditions que M. H B, M. J K, M. L K, M. M K, Mme N C, M. AT-AU C, Mme AQ-AR AS, M. P E, M. R AO, M. T U et M. V W ont, par acte du 11 mars 2011, fait assigner l’agent judiciaire du Trésor devant la présente juridiction sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour voir :
— constater que l’Etat a manqué à ses obligations du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice en refusant de répondre aux requêtes, en négligeant de juger l’affaire en l’état de l’être, mais aussi plus largement en manquant à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu comprenant son droit à voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
— condamner l’agent judiciaire du Trésor à payer à chacun des demandeurs la somme de 50.000 euros, avec exécution provisoire ;
— condamner l’agent judiciaire du Trésor à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs soutiennent principalement que :
— l’instruction de Fort de France a connu une inaction injustifiée, en ce que d’une part les plaintes déposées par N C le 31 mai 1994 à la gendarmerie d’Avesne-sur-Elpe, et R D à la gendarmerie des Sables d’Olonnes le 31 juillet 1994 ont été transmises à Fort de France, ont fait l’objet de quelques investigations, mais n’ont pas été jointes à la procédure ouverte sur les faits concernant P E, et elles ont disparu sans avoir été suivies d’effet ;
— la plainte déposée le 6 avril 1999 à Bordeaux par H B a été transmise au parquet de Lille – en raison du siège de l’association “Ecole en Bateau-Ecole du Voyage”- lequel a chargé la brigade des mineurs de Lille d’une enquête ; cependant, le dossier a été transmis au parquet de Fort de France le 15 mai 2000 alors que l’enquête n’a pas été diligentée ;
— s’agissant de la deuxième instruction de Fort de France, le juge d’instruction désigné à la suite du réquisitoire introductif du 7 mai 2001 n’a réalisé aucun acte à la suite de la commission rogatoire délivrée le 25 mai 2001 adressée au doyen des juges d’instruction de Bordeaux, revenue non exécutée ;
— le second juge d’instruction désigné le 3 septembre 2001 n’a fait aucun acte dans le dossier, la dernière pièce étant le réquisitoire supplétif pour faits nouveaux du 24 janvier 2003, pris à la suite de la transmission au parquet de Fort de France d’une enquête diligentée par la brigade des mineurs de Paris ;
— c’est à la suite de la requête de cinq plaignants en renvoi pour cause de suspicion légitime que le dossier a été transmis à la juridiction de Paris ;
— la remise en liberté de M. X en septembre 2009 a eu pour conséquence de faire considérer le dossier comme non urgent, de sorte que le parquet, qui disposait d’un délai de trois mois suivant l’avis de fin d’information (au lieu de 1 mois dans l’hypothèse d’une détention du mis en examen) n’a finalement établi le réquisitoire définitif que le 28 mars 2011 et que les délais de fixation de l’affaire à la Cour d’assises, ne sont pas limités par la loi ;
— la durée de la procédure ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et le refus de répondre aux requêtes caractérise un déni de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2011, l’agent judiciaire du Trésor demande au tribunal de :
— dire que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de fautes lourdes qui auraient été commises par le service public de la justice et qu’ils ne démontrent pas le caractère déraisonnable de la durée de la procédure ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, rejeter les demandes formées au titre de la réparation des préjudices;
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant les faits tels qu’ils sont rappelés dans le réquisitoire définitif aux fins de non lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d’assises, l’agent judiciaire du Trésor soutient principalement que :
— il n’est pas établi que les plaintes déposées par N AP et R D en mai et juillet 1994 ont disparu alors que les faits dénoncés par eux sont repris dans le réquisitoire définitif du 28 mars 2011, ainsi que l’audition de R D, sa confrontation avec M. Z et celle de ce dernier avec N C ;
— ces deux plaintes ont fait l’objet d’un traitement puisque P E a été entendu en qualité de témoin le 20 décembre 1994 à leur suite, qu’une perquisition a été menée le même jour sur le bateau Karrek Ven, alors au mouillage à Fort de France, et les auditions de neuf enfants ont été réalisées, M. AC X étant placé en garde à vue, incarcéré et mis en examen le 20 février 1995 ;
— plusieurs enfants, dont AQ-AR AS, étaient au courant des premières plaintes, et ne se sont pas manifestés ou ont établi des attestations soutenant que la vie à bord était normale ;
— L K a déclaré qu’il avait séjourné sur le bâteau en 1995 et que c’était pour lui “une façon de soutenir [M. X] dans une épreuve qui venait de se terminer” et il a rédigé une attestation selon laquelle les rapports [avec lui] étaient normaux ;
— c’est dans ce contexte que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu le 28 février 1996, précisant que le dossier serait déposé au greffe “pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles” sans que les victimes se soient alors manifestées ;
— l’absence d’enquête diligentée entre la plainte de H B le 6 avril 1999 et le dessaisissement du parquet de Lille au profit de celui de Fort de France le 15 mai 2000, s’explique par le caractère complexe de l’affaire, en raison des faits commis par diverses personnes, à bord de navires, lors d’expéditions menées dans le monde, sur le territoire national et outre mer ou à l’étranger et dans les eaux territoriales nationales ou internationales, sur des victimes mineures, dont les déclarations n’étaient pas spontanées mais recueillies au cours d’auditions, dans différents lieux du territoire national ;
— selon les dispositions de l’article 43 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction ou celui du lieu d’arrestation, ce qui explique la transmission de la plainte déposée à Bordeaux entre les mains du procureur de Lille puis au procureur de Fort de France, et ne caractérise par une faute lourde ou un déni ;
— le grief fondé sur l’inertie totale du juge d’instruction de Fort de France entre le 24 juillet 2001 et le 19 mai 2005 n’est pas fondé, en raison de la complexité du dossier, du nombre et de la dispersion des victimes, la commission rogatoire adressée le 25 mai 2011 étant revenue sans exécution en raison du déménagement de H B, lequel sera entendu à la suite de la plainte de L K en mars 2002, et la brigade des mineurs de Paris ayant adressé les pièces de la procédure au parquet de Fort de France, lequel a rendu un réquisitoire supplétif le 24 janvier 2003 étendant la saisine du juge d’instruction à 7 mineurs, de sorte qu’il n’y a pas de rupture dans l’information judiciaire menée par le juge d’instruction de Fort de France entre le 24 juillet 2001 et le 24 janvier 2003 ;
— les demandeurs ont obtenu gain de cause à la suite de la requête en suspicion légitime déposée par eux puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé la connaissance de l’affaire à Paris par arrêt du 1er février 1996 ;
— de nombreux actes ont été réalisés par le magistrat instructeur de Paris et les mandats d’arrêt internationaux décernés en mai et décembre 2007 à l’encontre de M. Z et de M. X ont été rapidement mis à exécution, en février et mai 2008 ;
— les conditions du maintien en détention de M. X n’étant plus remplies, en application de l’article 144 du code de procédure pénale, sa mise en liberté ne peut constituer une faute ;
— le délai de règlement du dossier par le parquet de Paris depuis l’avis de clôture du 30 mars 2010 et le 28 mars 2011, date du réquisitoire définitif, n’est pas anormal en raison du temps d’analyse et de réflexion nécessaire, eu égard à l’ancienneté des faits, aux différentes lois sur la prescription applicables, à la jurisprudence sur la connexité, et alors que M. X a présenté une requête aux fins d’acte d’instruction complémentaires qui a été rejetée par le juge d’instruction par ordonnance confirmée par la chambre de l’instruction le 26 août 2010 ;
— subsidiairement, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
Selon le Ministère public, le déni de justice ne s’entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en état de l’être, mais plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’existence d’un tel déni s’appréciant à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération en particulier la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il estime qu’en l’espèce, le dossier a connu un délai de traitement particulièrement long, qui trouve à s’expliquer pour une partie par la complexité des faits, déjà anciens au moment des premières plaintes, commis au préjudice de très nombreuses victimes, par cinq mis en examen, l’avancée du dossier ayant été compliquée à plusieurs reprises par l’éparpillement des victimes, alors que les faits avaient été commis en de nombreux points du territoire national ainsi qu’à l’étranger, les mis en cause résidant sur un bateau navigant à l’étranger.
Il indique que le délai entre la plainte du 6 avril 1999 de H B et le dessaisissement du parquet de Lille au profit de celui de Fort de France n’est pas déraisonnable ; que la mise en liberté de M. X ne peut être considérée comme fautive, et que le délai de règlement du dossier, à compter du 26 août 2010, date de l’arrêt de la chambre d’accusation, n’est pas excessif s’agissant d’un dossier complexe.
Il ne conteste pas cependant que la procédure a connu plusieurs périodes d’inertie que la complexité du dossier ne suffit pas à justifier ; que l’enquête diligentée sur la base des plaintes déposées en 1994 et 1995 par N C et R D et transmises au parquet de Fort de France s’est égarée ou n’a pas reçu de suites avant 2002 et que la carence du magistrat instructeur de Fort de France pendant quatre années a été sanctionnée par la chambre criminelle de la Cour de cassation de sorte qu’en raison des délais imposés en début de
procédure et jusqu’en février 2006, la durée de la procédure excède manifestement le délai raisonnable de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et que la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice se trouve engagée.
Il indique s’en rapporter quant au quantum du dommage allégué, constitué du seul préjudice moral résultant de la tension psychologique subie du fait de la durée excessive de la procédure, l’indemnisation devant être ramenée à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sa responsabilité étant engagée par une faute lourde, constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ou par un déni de justice, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’appréciant suivant les circonstances de la cause, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés.
En l’occurrence, il ressort du dossier que par deux courriers des 15 avril et 11 mai 1994 Mme C et M. D, anciens élèves ayant participé à des voyages sur le Karrek Ven organisés par M. X, ont, devenus majeurs, saisi le procureur de la République de leur domicile respectif afin de dénoncer des faits graves d’atteintes sexuelles subis par eux pendant les mois de leur navigation alors qu’ils étaient mineurs, entre 1981 et 1982 pour l’une, 1982 et 1987 pour le second, en décrivant un contexte et des faits semblables et ils ont réitéré leurs déclarations devant les enquêteurs et déposé plainte.
Il ne peut être fait grief aux parquets ayant reçu ces plaintes de s’être dessaisis des dossiers au profit du parquet qu’ils estimaient compétent en raison du domicile du principal mis en cause, et s’il apparaît qu’une enquête a été justement confiée aux enquêteurs locaux, il est patent qu’aucune autre suite n’a été donnée à ces deux premières plaintes et qu’aucune décision n’a alors été prise l’affaire n’ayant pas fait l’objet d’un classement ou de l’ouverture d’une information.
Cette inaction du ministère public ne s’explique pas, alors surtout que les enquêteurs chargés de l’enquête préliminaire à Fort de France ont effectué une série d’investigations, qu’ils ont reçu le témoignage du jeune P Nabreau, présent au moment de l’enquête et depuis plus de deux ans sur le même bateau, dans les mêmes conditions, en compagnie de M. X, et dont les propos rejoignaient les premières déclarations de Mme C et de M. D.
Les faits dénoncés par Mme C ne feront l’objet d’un traitement qu’à la suite de la seconde plainte déposée par l’intéressée le 8 mars 2002 soit près de huit ans après son premier courrier et ceux concernant M. E à la suite de la seconde plainte déposée par lui le 20 mars 2002, soit près de huit ans après son premier courrier.
L’absence de traitement des deux plaintes émanant de personnes se disant victimes de faits d’une extrême gravité au plan pénal et aux conséquences susceptibles d’être dramatiques et durables pour les intéressés, qui ont longuement mûri leur décision de saisir la justice, de surcroît dans un contexte où d’autres mineurs, dans leur esprit, risquaient encore de subir des agissements semblables à ceux qu’ils dénonçaient, ne s’explique ni par la complexité du dossier tel qu’il se présentait alors, ni par le comportement des plaignants, ni par aucun motif tenant à la spécificité de la juridiction en cause.
Dans l’information ouverte en décembre 1994, à la suite de l’enquête et de l’audition du jeune P E, M. X a été mis en examen, la décision prise par le juge d’instruction de ne pas suivre, suivant ordonnance de non lieu du 28 février 1998, ne peut constituer une faute lourde au sens de la loi s’agissant d’une décision juridictionnelle. Elle a été rendue dans un délai raisonnable qui n’est pas critiqué.
Les délais de traitement du courrier de M. B du 19 février 1999 et de sa plainte du 6 avril 1999, notamment en ce que le dossier n’a été transmis au parquet de Lille qu’en juillet 1999, en raison du siège de l’association, puis à Fort de France le 15 mai 2000, alors qu’aucun acte décisif n’a été réalisé pendant ces deux temps de latence, ont contribué sans motif légitime à l’allongement de la procédure.
Il est constant qu’aucun acte n’a été fait par le juge d’instruction de Fort de France, à l’exception de l’envoi d’une commission rogatoire à Bordeaux, afin que l’auteur de la plainte soit entendu, et qui est revenue inexécutée.
Aucune initiative d’aucune sorte n’a suivi le réquisitoire introductif du 7 mai 2001. Il en a été de même à la suite du réquisitoire supplétif du 24 janvier 2003, étant observé que ce dernier acte n’a été réalisé qu’au vu des éléments figurant dans l’enquête diligentée par la brigade des mineurs de la Paris, initialement saisie par une autre plainte en date du 12 février 2002 émanant de M. L K.
Ce n’est qu’à la suite de la saisine de la Cour de cassation par les premiers plaignants s’étant constitués parties civiles, de la décision de cette juridiction de transférer le dossier et de la désignation d’un juge d’instruction parisien le 3 mai 2006, que l’instruction a débuté réellement.
Aucun grief particulier n’est formulé à l’occasion de l’enquête préliminaire de la brigade des mineurs de Paris de l’instruction menée à Paris.
Les difficultés du dossier suffisent à expliquer le temps écoulé pendant cette instruction.
Le juge d’instruction a donc communiqué le dossier pour règlement le 29 mars 2010.
On ne peut qualifier de fautive l’inaction du ministère public entre ce moment et la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à la suite de recours exercé par l’un des mis en examen, date à laquelle le réquisitoire pouvait être utilement rédigé.
Cependant, le délai de 7 mois entre le 26 août 2010 et le 28 mars 2011, date du réquisitoire définitif, n’est justifié ni par l’ancienneté des faits ni par l’absence de délai de rigueur imposé par la loi.
Au contraire, le seul fait que cette affaire avait précédemment connu des retards inexplicables et excessifs ne pouvait qu’inciter le ministère public à une particulière attention afin d’éviter tout nouveau délai inutile.
Le temps de rédaction du réquisitoire définitif ne s’explique pas par la difficulté particulière du dossier, dont tous les éléments de faits ont fait l’objet d’investigations aussi complètes que possible, suivies sans discontinuer par le parquet, dont les aspects juridiques, qu’il convenait certainement d’étudier avec rigueur, constituent des questions habituelles dans ce type de contentieux que la section spécialisée du parquet de Paris ne peut ignorer. Il a contribué, sans juste raison, à aggraver le délai global de l’affaire.
La durée totale de traitement des deux premières plaintes de Mme C et de M. D, déposées en 1994, et qui n’ont été examinées qu’après avoir été réitérées, le délai de traitement de la plainte de M. B déposée en février 1999, qui a donné lieu à l’ouverture d’une information en mai 2001 soit plus de deux ans après, dont l’instruction a été pratiquement inexistante pendant quatre années, du fait de l’inaction totale du juge d’instruction de Fort de France et de la chambre de l’instruction chargée de son contrôle, et qui n’a pris fin qu’en raison de la désignation en mai 2006 d’un nouveau juge d’instruction à Paris, l’issue de la procédure ayant été encore retardée du fait l’absence de célérité dans la rédaction du réquisitoire définitif, l’ordonnance de mise en accusation n’ayant été rendue qu’en mai 2011, est d’ores et déjà manifestement excessif et la procédure n’est pas terminée.
Le fait de ne pas traiter des plaintes de la nature de celles qui sont en cause, que ce soit en égarant la procédure ouverte ou en restant totalement inactif, ne peut s’expliquer par la difficulté du dossier. En effet, seuls les magistrats et les enquêteurs ayant effectivement rempli leur mission ont dû surmonter les difficultés, au demeurant réelles, du dossier, résultant notamment des éléments d’extranéité, de la mobilité des intéressés, de la multiplicité des lieux où les faits allégués s’étaient déroulés et du domicile situé outre-mer de l’un des mis en cause puis de son départ à l’étranger, du fait encore de l’ancienneté des faits, du nombre important de personnes se disant victimes et de leur dispersion géographique, enfin de l’évolution des lois de prescription applicables.
Les différents délais excessifs ainsi établis caractérisent le déni de justice en relation de causalité avec un préjudice subi par chacun des demandeurs.
Le préjudice moral subi par chacun d’entre eux est constitué par le fait qu’ayant fait une démarche difficile pour eux et leur entourage, ils n’ont pas reçu de réponse de la justice dans des conditions normales, par le fait qu’ils ont pu craindre que leur abstention avait pu contribuer à la commission d’autres faits, par leur sentiment de défiance vis-à-vis de la justice dont ils ont pu penser qu’elle ne prenait pas les moyens d’empêcher la réitération d’infractions graves, même si aucun fait visé
dans le réquisitoire définitif n’est postérieur aux premières plaintes de 1994, et par le fait que, ayant commencé l’analyse de leur propre comportement, ils ont, d’évidence, un intérêt personnel majeur à voir la justice formuler un jugement définitif sur les faits allégués.
Si tous les demandeurs sont aujourd’hui dans la même situation d’attente et si le traitement des premières plaintes aurait pu permettre aux suivantes d’être examinées plus rapidement, il reste que le préjudice de Mme C et de M. D, qui ont saisi la justice en 1994, celui de M. B, qui l’a saisie en 1999, celui de MM. L K, J K, M K, AT-AU C, P E et de Mme AQ AR AS, qui ont déposé plainte en 2002, celui de M. V W et de M. T U, qui ont formulé leur plainte en 2006, ne sont pas identiques et ils seront réparés en tenant compte de ces éléments de fait.
Dès lors, les préjudices seront réparés par les dommages et intérêts ainsi fixés :
Mme C et M. D : 35.000 euros
M. B : 25.000 euros
MM. L K, J K, M K, AT-AU C, P E et Mme AQ AR AS : 20.000 euros
M. V W et M. T U : 15.000 euros.
L’exécution provisoire est nécessaire à hauteur de la moitié des sommes allouées. Elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer.
PAR CES MOTIFS
statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ;
Condamne l’agent judiciaire du Trésor à payer :
à Mme C et à M. F : 35.000 euros (trente cinq mille euros)
à M. B : 25.000 euros (vingt-cinq mille euros)
à MM. L K, J K, M K, AT-AU C, P E et à Mme AQ AR AS : 20.000 euros (vingt mille euros)
à M. V W et à M. T U : 15.000 euros (quinze mille euros) ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
Condamne l’agent judiciaire du Trésor aux dépens et à payer aux demandeurs la somme globale de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 8 février 2012
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER M. G
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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