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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 21 mars 2017, n° 17/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00454 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2017
DOSSIER N° : 17/00454
AFFAIRE : I A, B A, S.A.R.L. C D O C/ J X, E F épouse X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Thierry POLLE, Président
GREFFIER : Madame G H
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur I A, demeurant […]
représenté par Maître Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON
Madame B A, demeurant […]
représentée par Maître Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. C D O, dont le siège social est […]
représentée par Maître Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur J X, demeurant […]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELAS LLC ET ASSOCIES -BUREAU DE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame E F épouse X, demeurant […]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELAS LLC ET ASSOCIES -BUREAU DE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Mars 2017
Notification le
à :
Me Didier LEMASSON – 395
Me Laurent BURGY de la SELAS LLC ET ASSOCIES -BUREAU DE LYON – 1748
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 février 2017 I A, B A, la SARL D O ont fait assigner J X et E Y aux fins de désignation d’un expert.
Il est exposé :
M. I A et sa sœur, Mme B A sont propriétaires d’un appartement sis au 4emc étage de l’immeuble […] à […] occupé par M. K Z. artiste peintre et son épouse dans le cadre de la loi du Ier septembre 1948.
Le 2 juin 2016, un incendie s’étant déclaré dans cet appartement qui a été entièrement dévasté, les époux Z ont été relogés par les soins de la Mairie et de leur compagnie d’assurance dans l’immeuble 48 rue Président Edouard Herriot à […].'
Les consorts A ont décidé à la suite de cet incendie dévastateur de réhabiliter totalement l’appartement en faisant notamment supprimer des cloisons, redistribuer les pièces et refaire certains planchers sous la maîtrise d’œuvre de la société C D O
J X et E Y forment protestations et réserves
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces produites, et notamment le projet de réhabilitation de l’appartement A il existe un motif légitime de faire toutes constatations sur les constructions voisines et mitoyennes pour prévenir des litiges ultérieurs et il convient d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de I A, B A, la S.A.R.L. D O conformément au dispositif ci après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
M N
[…]
[…]
avec mission de :
— recueillir et consigner les explications des parties. prendre connaissance des documents de la cause. se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles. entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité. s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source: établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une Ilote de synthèse après chaque réunion :
— se rendre dans l’appartement situé au 3° étage de l’immeuble […] à […] appartenant aux consorts A et dans lequel ces derniers envisagent des travaux ainsi que dans l’appartement situé au 2°étage appartenant aux époux J X E F épouse X.
— dresser avant les travaux un état descriptif et qualitatif des deux appartements,
— recenser toute dégradation ou désordre existant :
— en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’appartement des époux X, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer : dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose:
— dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état de l’appartement des époux X, le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir sauf s’il est dispensé par les parties.
établi un pré-rapport ou organisé une réunion de synthèse pour informer les parties sur l’état de ses investigations avant le dépôt de son rapport; le cas échéant, compléter celles-ci ;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par I A, B A, la S.A.R.L. D O avant le 30 avril 2017.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile);
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 décembre 2017.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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