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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 16 oct. 2017, n° 17/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. KIDILIZ GROUP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. ALARME OPTIQUE DOMOTIQUE, S.A.S. SECURITAS ALERTES SERVICES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2017
DOSSIER N° : 17/01347
AFFAIRE : Société MMA IARD ASSURANCES G, S.A. MMA IARD, S.A.S. KIDILIZ GROUP C/ S.A.R.L. H I J, S.A.S. A B SERVICES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première Présidente
GREFFIER : Madame Y Z
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES G, dont le […]
représentée par Maître K-L M de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, dont le […]
représentée par Maître K-L M de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. KIDILIZ GROUP, dont le siège social est […]
représentée par Maître K-L M de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. H I J, dont le siège social est sis Impasse Jean-Pierre Fulchiro – Zone Artisanale Le Chalet – 69700 ECHALAS
représentée par Maître Philippe BREMANT de la SELARL BREMANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. A B SERVICES, dont le siège social est […] à […]
représentée par Maître C D, avocat au barreau de LYON et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2017
Notification le
à :
Me Philippe BREMANT de la SELARL BREMANT ET ASSOCIES – 1185
Me C D – 265 – Me Bruno THORRIGNAC
Me K-L M de la SELARL TACOMA – 2474
Les sociétés MMA IARD Assurances G, MMA IARD SA et Kidiliz Group SAS ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 28 juin 2017 la société A B Services SAS pour voir désigner un expert pour rechercher les éventuelles défaillances de la société A dans la surveillance du site situé à Rillieux la Pape, 466, rue des Mercières, lors de la survenance du vol avec effraction de la nuit du 8 au 9 janvier 2017, et chiffrer les préjudices subis par la société Kidiliz.
Cette société Kidiliz vient aux droits de la société Groupe Zannier International radiée du registre du commerce le 3 février 2017, et est spécialisée dans la fabrication, distribution et vente de vêtements pour enfants. Elle est assurée auprès de la société MMA. Elle avait conclu le 18 février 2008 un contrat de surveillance du site de Rillieux la Pape avec la société A pour surveiller l’installation des alarmes anti-intrusion, traiter les alarmes intrusion, lever le doute et faire intervenir sur place un membre du réseau A en cas d’intrusion. Dans la nuit du 8 au 9 janvier 2017 l’établissement a été victime d’un vol avec effraction. Une coupure de courant a été constatée le 7 janvier à 22h57 par le système d’H sur le site relié à une centrale de télésurveillance. Monsieur X responsable de la sécurité du site s’est rendu sur place le lendemain dimanche 8 janvier vers 10h30 pour tenter d’identifier la cause de cette coupure de courant. Il a identifié que le problème provenait d’un des capteurs périmétriques extérieurs de la barrière infrarouge qui était en défaut, puis a quitté les lieux à 12h58. Dans la soirée du 8 janvier, le système de détection d’intrusion s’est déclenché plusieurs fois, à 20h59 où le vigile dépêché à 21h25 n’a rien constaté, puis à 22h09 et à 23h54 et le vigile dépêché de 22h34 à 22h42 puis de 0h39 à 0h47 n’a rien constaté. 13 intrusions ont ainsi été constatées dans cette nuit du 8 au 9 janvier. Il n’est pas établi si les déclenchements postérieurs à celui de 23h54 ont donné lieu à l’intervention d’un vigile. Le grillage de clôture a été sectionné, la porte située à l’extrémité du bâtiment a été forcée par des pesées puis le rideau métallique intérieur. Les marchandises dérobées se trouvaient dans des cartons sur des palettes et identifiables par des fiches. La responsable du dépôt a constaté le cambriolage le 9 janvier au matin vers 7h20 et contacté le responsable de la sécurité et les services de gendarmerie. Il est soutenu que la société A a commis des manquements à ses obligations contractuelles au regard du grand nombre de déclenchements de l’H anti-intrusion, 13 entre 21 heures et 5 heures du matin. Les déclenchements auraient dû être traités par une levée de doute et une intervention sur le site. La société A Alert Services a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 6 septembre 2017 la société H I J SARL pour lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise et lui voir faire sommation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle susceptible de couvrir le sinistre déploré.
La société H I J est l’installateur du système de détection et procède à ce titre à son paramétrage et à son raccordement à la station de télésurveillance de A. Les voleurs ont coupé les câbles de la barrière infrarouge extérieure du site. Cependant la station de télésurveillance n’a pas reçu d’H de type “auto-surveillance” lui permettant d’attirer l’attention de son client sur cette difficulté. Une erreur de programmation du système d’H par l’installateur peut donc expliquer la genèse du cambriolage.
La société H I J sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société A à lui payer la somme de 700euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a installé le système de détection du site en 2012 mais n’était pas chargée de sa maintenance. Le système de détection a parfaitement fonctionné puisque l’H intrusion s’est déclenchée à 13 reprises entre 21 heures et 5 heures la nuit des faits.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société A Alert Services demande de modifier la mission de l’expert de manière à ce qu’elle ne contienne pas un présupposé qui lui soit défavorable et à ne pas porter sur des appréciations d’ordre juridique. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société H I J en charge de la pose de l’installation litigieuse, qui en juin 2015 avait procédé à la mise à jour des points de détection. La société A Alert Services n’a pas reçu d’H Auto Surveillance qui lui aurait permis d’agir en conséquence, qui peut être due à une erreur de programmation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés MMA et Kidiliz Group maintiennent leur demande sur les chefs de mission sollicités de manière à déterminer si les obligations contractuelles de la société A ont été respectées.
SUR CE :
Attendu qu’il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction entre les dossiers ouverts sous les n°17/1347 et 17/1761 sous le seul n°17/1347 ;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’expertise sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, destinée à rechercher les éventuels manquements de la société A dès lors que l’H anti intrusion s’est déclenché à treize reprises au cours de la nuit par laquelle s’est produit le vol avec effraction, sans que celle-ci intervienne utilement pour le prévenir ; que cette expertise sera utilement étendue à la société H I J qui a installé le système d’H pour rechercher si elle a commis une défaillance dans l’installation dès lors qu’il a été constaté la détérioration par les malfaiteurs du dispositif de barrière infrarouge sans que celle-ci ait conduit au déclenchement d’ un autre type d’H qui aurait dû se déclencher suivant les explications des demanderesses ;
Attendu que la rédaction de la mission d’expertise proposée par les demanderesses doit être retenue en ce que l’expertise a pour but de rechercher d’éventuelles défaillances dans la mission contractuelle de la société A et éventuellement défaillances du système mis en place par son fournisseur, qui n’ont pas empêché le cambriolage malgré la mise en place d’un système perfectionné et coûteux ; que la société H I J est condamnée à communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur susceptible de couvrir le sinistre ;
Attendu que les demanderesses avanceront les frais de l’expertise qu’elles sollicitent et à laquelle elles ont seules intérêt et que les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise, doivent donc être laissés à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons la jonction sous le n°17/1347 des dossiers ouverts sous ce numéro et sous le n°17/1761.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder monsieur E F, demeurant […], expert près la cour d’appel de Lyon avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles qui lui seront remis parles parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, […] ;
— décrire l’installation et les mesures de sécurité du local dans son ensemble ;
— dire si le système fourni et mis en place par la société H I J a fonctionné correctement et dire notamment si la détérioration du système de barrière infrarouge devait être pallié par une autre H qui n’aurait pas fonctionné et pour quel motif ;
— décrire précisément la chronologie des B intrusion reçues par la société A dans la nuit du 8 au 9 janvier 2017, la manière dont celle-ci les a traitées et plus précisément dire si un intervenant A s’est déplacé physiquement sur le site après déclenchement de l’H intrusion, et préciser la nature de son intervention ;
— examiner les obligations contractuelles de la société A ;
— rechercher ses éventuelles défaillances dans la surveillance du site au regard de ses obligations contractuelles ;
— donner tous éléments de fait permettant au tribunal de déterminer si la société A aurait dû, au regard de ses obligations contractuelles, éviter la réalisation du sinistre ou le minimiser ;
— chiffrer les préjudices de toutes natures subis par la société Kidiliz.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la consignation que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances G et Kidiliz doivent déposer au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois (soit avant le 30 novembre 2017), faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été versée et lui impartissons un délai de quatre mois (soit avant le 30 mars 2018) pour déposer son rapport définitif, qui devra être précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances G et Kidiliz aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Y Z, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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