Infirmation partielle 18 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 mai 2016, n° 14/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05090 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0608323 |
| Titre du brevet : | Pèse-personne postural dynamique permettant une détection d'une posture bipède équilibrée |
| Classification internationale des brevets : | G01G ; A61B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO87/01923 ; FR8906707 |
| Référence INPI : | B20160096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S FRANCE BREVETS c/ S.A.R.L. NINTENDO FRANCE, Société NINTENDO OF EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 mai 2016
3e chambre 1re section N° RG : 14/05090
Assignation du 24 mars 2010
DEMANDERESSES Madame Nicole W
S.A.S FRANCE BREVETS […] 75009 PARIS représentées par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSES S.A.R.L. NINTENDO FRANCE […] Immeuble le Montaigne 95031 CERGY PONTOISE
Société NINTENDO OF EUROPE Nintendo Center 63762 GROBOSTHEIM (ALLEMAGNE) représentées par Maître Sabine AGE de la SCP SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES, et Me Pierre V, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Carine G, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS A l’audience du 04 avril 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
Parties au litige
Madame Nicole W est kinésithérapeute et ostéopathe à la retraite : elle a acquis, au cours de sa carrière, une connaissance du rôle de la marche et du toucher plantaire dans l’équilibre et le dynamisme du corps humain, et une grande pratique des méthodes destinées à améliorer ces derniers, Dans ce cadre, elle a développé ses connaissances dans le domaine de la détection des postures bipèdes équilibrées. Elle dit avoir réalisé plusieurs inventions dans ce domaine. Dans les années 1980, elle a mis au point le « Bull-test », appareil qui « se présente comme un pèse-personne : le plateau supérieur mobile où sont gravés des repères pour l’emplacement des pieds est muni d’un niveau à bulle rond, détecteur de l’équilibre et de ses défauts. Quand la bulle est bien centrée, l’équilibre est atteint, le centre de gravité est à sa place. » Elle a également publié en 1986 un ouvrage intitulé « La marche source de santé », dans lequel elle présente, entre autres, des exercices de recherche d’équilibre utilisant le Bull-test. Plusieurs des inventions de Madame Nicole W sont protégées par des brevets, dont le brevet FR 06 08323, objet de la présente procédure, demandé le 22 septembre 2006.Ce brevet a fait l’objet d’une extension européenne déposée le 13 septembre 2007 sous le numéro EP 07 848 230, et publiée sous le numéro EP 2 067 009, désignant la France. Par déclaration à l’Office européen des brevets du 20 décembre 2013, la désignation de la France a été retirée de cette demande de brevet européen, ce qui a été publié au Bulletin européen des brevets numéro 2014/10 du 5 mars 2014. La société FRANCE BREVETS est une société dédiée à la valorisation de brevets en Europe, créée en mars 2011 dans le cadre du programme d’Investissements d’Avenir, et détenue à parité par l’Erat et par la Caisse des dépôts et consignations. Elle a pour mission de soutenir l’innovation en aidant la recherche privée et publique à mieux protéger et valoriser ses brevets.
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2013, Madame W a cédé la moitié de ses droits sur le brevet français n° 06 08323 à la société FRANCE BREVETS qui en est ainsi copropriétaire à hauteur de 50%.
Cette transmission partielle de droits a été inscrite au Registre national des brevets le 16 janvier 2014, sous le numéro 0 199 006 et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle numéro 08/2014. Les sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH sont des filiales de la société japonaise Nintendo Co. Ltd., qui a été l’un des principaux précurseurs et demeure un leader du jeu vidéo.
La société NINTENDO FRANCE assure la distribution des produits du groupe Nintendo en France et la société NINTENDO OF EUROPE, société de droit allemand, coordonne la distribution des produits Nintendo en Europe. le litige
À compter de la fin de Vannée 2006, les sociétés NINTENDO ont commercialisé en France une nouvelle console de jeux vidéo, dénommée Wii. Celle-ci a, depuis, été déclinée dans plusieurs versions ; *la Wii U, commercialisée depuis novembre 2012, et * la Wii Mini, commercialisée depuis mars 2013. Le 25 avril 2008, les sociétés NINTENDO ont lancé en France un accessoire de la console Wii : la Wii Balance Board, et son logiciel de jeu, Wii Fit Le logiciel Wii Fit a, depuis son lancement en avril 2008, été décliné dans plusieurs versions : *le logiciel Wii Fit Plus, amélioration du jeu Wii Fit, commercialisé depuis octobre 2009, et *le logiciel Wii Fit U, adapté à la console Wii U, commercialisé depuis décembre 2013. Le jeu Wii Fit et la Wii Balance Board ont rencontré, dès leur commercialisation, un succès exceptionnel qui a mené à des records de vente. La Wii Balance Board est « un périphérique déterminant les changements de posture de l’utilisateur lorsque celui-ci joue aux jeux ou aux exercices proposés » avec les logiciels Wii Fit. La Wii Balance Board permet de détecter le centre de gravité des utilisateurs qui prennent place sur son plateau, et le logiciel Wii Fit propose des jeux d’équilibre employant cet accessoire. Estimant que la Wii Balance Board et le logiciel Wii Fit, associés à la console Wii, reproduisaient les caractéristiques de son brevet FR 06 08323 et que la présentation des activités proposées avec cet accessoire et ce logiciel était semblable aux exercices d’équilibre exposés et représentés dans son ouvrage « La marche source de santé », publié en 1986,Madame W a, par courrier du 7 juillet 2008 adressé par l’intermédiaire de son conseil en propriété industrielle, mis en garde la société NINTENDO FRANCE quant au risque de contrefaçon de son brevet FR 06/08323. Le 24 mars 2010, estimant que les actes de contrefaçon se poursuivaient, elle a fait assigner la société NINTENDO FRANCE devant le tribunal de céans, en contrefaçon de son brevet français n° 06 08323 et de ses droits d’auteur.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, le juge de la mise en état a ordonné *un sursis à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français devait cesser de produire ses effets aux termes de l’article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen serait rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ; et *le retrait du rôle de l’affaire. La désignation de la France ayant été retirée de la demande de brevet européen, l’article L614-13 du code de la propriété intellectuelle a cessé d’être applicable puisque le brevet français continuera de produire ses effets jusqu’au 22 septembre 2026, indépendamment de la demande de brevet européen. La cause du sursis ayant disparu, Madame W a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, par conclusions du 26 mars 2014. Par conclusions du 9 avril 2014, la société FRANCE BREVETS est donc intervenue volontairement à l’instance ainsi rétablie, et les demanderesses ont conclu au fond le 11 juillet 2014. Par conclusions du 11 juillet 2014, Madame Nicole W a renoncé à sa demande formée au titre de ses droits d’auteur. Autorisées par ordonnances du 3 octobre 2014 du président de la 3e chambre, 1re section du tribunal de grande instance de Paris, Madame W et la société FRANCE BREVETS ont fait procéder à deux saisies-contrefaçon : *la première, dans les locaux de la société NINTENDO FRANCE, en date du 9 octobre 2014, * la seconde, dans un magasin à l’enseigne Micromania, en date du 14 octobre 2014. Le 29 octobre 2014, en présence de Maître J, huissier de justice, Monsieur Alain C, conseil en propriété industrielle, a procédé à des tests complémentaires portant sur : *une console Wii Mini saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2014, *un logiciel Wii Fit Plus et un accessoire Wii Balance Board achetés le 27 octobre 2014 dans un magasin Auchan, selon procès-verbal de constat dressé par Maître S. Par acte du 7 novembre 2014 et en réponse aux moyens opposés par la société NINTENDO FRANCE par conclusions signifiées le 6 novembre 2014, Madame Nicole W et la société FRANCE BREVETS ont assigné la société NINTENDO OF EUROPE GmbH en intervention forcée.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Les sociétés Nintendo ont d’abord adressé, à titre confidentiel, leurs nouvelles conclusions à l’avocat de Madame W et de la société France Brevets, le 10 mars 2015. Ces conclusions contenaient, en effet, des informations techniques et commerciales sur la Wii Balance Board que les sociétés Nintendo ne souhaitaient pas voir divulguées à des tiers étrangers à la procédure. Elles ont donc notifié, le 22 avril 2015, une version de ces conclusions dans laquelle les informations précitées avaient été occultées, dans l’attente d’un accord avec les demanderesses tendant à en préserver la confidentialité à l’égard des tiers. Un tel accord ayant été conclu le 10 juin 2015, les sociétés Nintendo ont alors notifié la version complète de leurs conclusions le 12 juin 2015. Dans leurs dernières e-conclusions du 15 février 2016, Madame Nicole W et la société FRANCE BREVETS demandent au tribunal de: Et par application des articles L. 611-1 et suivants, L. 613-1 et suivants, L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ainsi qu’au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions, Dire Madame W et la société FRANCE BREVETS recevables et fondées en leur demande en contrefaçon, Débouter les sociétés NINTENDO France et NINTENDO OF EUROPE GmbH de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en particulier reconventionnelles, comme étant si ce n’est irrecevables, atout le moins dénuées de tout fondement de droit ou de fait, Dire et juger que les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 et 16 du brevet FR 06 08323 sont valables, Dire et juger que les sociétés NINTENDO France et NINTENDO OF EUROPE GmbH, en important, offrant, mettant dans le commerce, utilisant ou détenant aux fins précitées des dispositifs reproduisant les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 et 16 du brevet FR 06 08323, dont Madame W et la société FRANCE BREVETS sont propriétaires, sans leur consentement, commettent des actes de contrefaçon au sens de l’article L.613-3 ou, à tout le moins, de l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, En conséquence, Faire interdiction aux sociétés NINTENDO FRANCE et NINTENDO OF EUROPE GmbH d’importer, d’offrir, de mettre dans le commerce, d’utiliser ou de détenir aux fins précitées des dispositifs litigieux (consoles, accessoires et jeux), ainsi que de tout autre dispositif (consoles, accessoires et jeux) ayant les mêmes caractéristiques, quelles qu’en soient les références ou dénominations commerciales, et ce sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ordonner aux sociétés NINTENDO FRANCE et NINTENDO OF EUROPE GmbH, en application de l’article L.615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, de procéder au rappel des circuits commerciaux de l’ensemble des produits contrefaisants livrés à la date de signification du jugement à intervenir, en quelques mains et lieux qu’ils se trouvent, pour les remettre à la société FRANCE BREVETS et à Madame Nicole W, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamner les sociétés NINTENDO FRANCE et NINTENDO OF EUROPE GmbH à payer, in solidum, à la société FRANCE BREVETS et à Madame Nicole W, en raison du préjudice commercial causé par la contrefaçon, *la somme provisionnelle de 81,46 millions d’euros à titre de dommages et intérêts dus aux conséquences économiques négatives de la contrefaçon pour les demanderesses, *et celle de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts dus aux bénéfices que les défenderesses ont retirés de la contrefaçon, quitte à parfaire et à actualiser. Condamner les sociétés NINTENDO FRANCE et NINTENDO OF EUROPE GmbH à payer, in solidum, à Madame Nicole W, en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon, la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire et à actualiser. Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société NINTENDO FRANCE (http://vvww.nintendo.fr), mentionnant « La société NINTENDO a été condamnée en France pour contrefaçon du brevet FR 2 906 365 au profit de Madame Nicole W et de la société FRANCE BREVETS / NINTENDO judged to infringe Madame Nicole W and FRANCE BREVETS’ patent FR 2 906 365 in France », et sur la page d’accueil du site Internet de la société NINTENDO'-OF EUROPE GmbH , mentionnant « » Die G NINTENDO OF EUROPE in Frankreich wegen Verletzung des Patents FR 2 906 365 zugunsten von Frau Nicole W und der Gesellschaft FRANCE BREVETS vemrteiltworden ist:/NINTENDO OF EUROPE judged to infringe Madame Nicole W and FRANCE BREVETS’ patent FR 2 906 365 in France », dans une police de caractères de 20 points au moins, et ce pendant une durée de 6 mois, aux seuls frais in solidum des sociétés défenderesses, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner les sociétés NINTENDO FRANCE et NINTENDO OF EUROPE GmbH, en application de l’article L. 615-7-1 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, à prendre en charge, in solidum, les frais de publication du jugement à intervenir dans 10 journaux ou revues au choix des demanderesses, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) hors taxes. Ordonner aux sociétés NINTENDO FRANCE et NINTENDO OF EUROPE GmbH, en application de l’article L.615-5-2 CODE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de produire sans délai : *les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues et commandées en France, depuis le 25 avril 2008, *le prix de vente de ces produits, * le chiffre d’affaires résultant de la commercialisation des marchandises en cause, *tous documents commerciaux ou comptables permettant de justifier des éléments ci-dessus. Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées, Condamner les sociétés NINTENDO FRANCE et NINTENDO OF EUROPE GmbH à verser, in solidum, à la société FRANCE BREVETS et à Madame W la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner les sociétés NINTENDO FRANCE et NINTENDO OF EUROPE GmbH aux entiers dépens, in solidum, dont distraction au profit de Maître Denis M, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs écritures récapitulatives du 25 mars 2016, la société NINTENDO FRANCE et la société NINTENDO OF EUROPE sollicitent du tribunal de : Vu les articles L. 611-11, L. 611-14, L. 613-3, L. 613-4, L, 615-7, L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle, l’article 1382 du code civil et la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, ♦annuler les revendications n° 1 à 3, 7 à 10, 12 et 14 à 16 du brevet français n° 06 08323 dont sont copropriétaires Madame W et la société France Brevets ; ♦ordonner la transmission de la décision à intervenir à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au Registre national des brevets ; À titre subsidiaire, ♦dire et juger que la Wii Balance Board commercialisée par les sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH ne reproduit pas les caractéristiques de l’appareil objet des revendications n° 1 à 3, 7 à 10, 12, 14 et 15 et n’est pas assemblée selon le procédé objet de la revendication n° 16 du brevet français n° 06 08323 dont sont copropriétaires Madame W et la société France Brevets ; À titre encore plus subsidiaire, rejeter la demande d’interdiction de Madame W et de la société France Brevets, en ce qu’elle se rapporte aux jeux vidéo Wii Fit, Wii Fit Plus, et Wii Fit U et aux consoles Wii, Wii Mini et Wii U ; ♦rejeter les demandes de rappel des circuits commerciaux et de publication formées par Madame W et la société France Brevets, en raison de leur caractère disproportionné ;
♦rejeter les demandes de provision et de dommages-intérêts de Madame W et la société France Brevets en ce qu’elles ne sont pas suffisamment justifiées et, en tout cas, en ce qu’elles sont surestimées au regard du préjudice réel imputable à la contrefaçon alléguée ; ♦rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir et, si par extraordinaire, elle devait être prononcée, la subordonner à la constitution, in solidum, par Madame W et la société France Brevets, d’une garantie gui ne pourra être inférieure à l’éventuelle provision sur dommages-intérêts au ou dommages-intérêts alloués à ces dernières et, en tout cas, à 3 000 000 euros, à consigner entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, qui devra être conservée jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu sur la contrefaçon sans qu’aucune interdiction n’ait été prononcée à rencontre des sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH, ou, à défaut, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu sur les éventuelles demandes de restitution ou réparation que les sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH pourraient former à rencontre de Madame W en tout cas, ♦condamner in solidum Madame W et la société France Brevets à payer aux sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH, ensemble, une somme de 100 000 euros à titre de dommages- intérêts, en réparation de l’atteinte portée à leur image ; ♦condamner la société France Brevets à payer aux sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH, ensemble, une somme de 100 000 euros au titre du préjudice résultant de l’attribution à Madame W d’une aide étatique au mépris des règles normales de la concurrence ; ♦débouter Madame W et la société France Brevets de leurs demandes ; ♦condamner in solidum Madame W et la société France Brevets à payer aux sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH, ensemble, une somme de 200 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ; condamner in solidum Madame W et la société France Brevets aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et de la société France Brevets, au titre de la présente procédure. La clôture a été prononcée le 29 mars 2016. Les débats sur la contrefaçon se sont poursuivis en chambre du conseil sur la demande conjointe des parties et conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile. MOTIFS le brevet Le brevet français FR 06 08323 a été déposé le 22 septembre 2006 et délivré le 6 mars 2009.
Il a pour titre « Pèse-personne postural dynamique permettant une détection d’une posture bipède équilibrée ». Les redevances pour son maintien en vigueur ont été acquittées. DOMAINE TECHNIQUE L’invention concerne un appareil et un procédé permettant de détecter et d’améliorer la posture verticale (debout, semi-accroupie ou accroupie) d’une personne. L’équilibre vertical debout ou accroupi d’un bipède résulte de contractions musculaires réflexes, les muscles antigravitaires cessant leur activité dès que l’équilibre est rétabli (p. 1, ligne 10 à p. 3, ligne 2). Le toucher plantaire joue un rôle majeur dans ces réflexes (p. 3, lignes 3 à 11). Le mode de vie sédentaire aboutit à une réduction de la sensibilité tactile des appuis plantaires et ainsi, notamment, à une perturbation des réflexes d’équilibre et une perte de dynamisme postural (p. 3, ligne 12 à p. 4, ligne 9). C’est pourquoi l’un des objets de l’invention est de redonner à l’homme sédentarisé l’envie de bouger, marcher, s’accroupir ou pratiquer un sport sans risque et ainsi d’éviter les risques d’obésité, en réactivant la perception de la sensibilité tactile de tous ses appuis plantaires, starters du dynamisme de la posture verticale (p. 4, lignes 10 à 14). Un autre objet de l’invention est de permettre à un utilisateur de se concentrer sur la réparation du poids de son corps sur ses appuis plantaires en situation de verticalité (en appui sur une surface plane, mobile) en lui faisant prendre conscience d’un déséquilibre. (P4, ligne 15 à 18). Mais l’objet principal de l’invention qui est un pèse personne est de pallier un ou plusieurs des inconvénients de Part antérieur en définissant un appareil doté de fonctions indicatrices supplémentaires activables selon que l’équilibre est atteint ou non, l’appareil restant simple de conception et permettant de rendre compte précisément de l’équilibre dans la réparation du poids sur les appuis plantaires. (P5 lignes 15 à 21).
LE PROBLEME A L’ORIGINE DE L’INVENTION L’état de la technique antérieure connaît, entre autres, des systèmes à deux plateaux mobiles permettant une visualisation de la répartition du poids de l’utilisateur sur chacune de ses jambes (p. 4, lignes 19 à 21). En outre, l’état de la technique connaît un appareil à plateau unique mobile monté sur des ressorts et doté d’un indicateur d’horizontalité de ce plateau mobile (brevet international WO 87/01923, dont Madame Nicole W est titulaire) (p. 4, ligne 21 à p. 5, ligne 2).
Cependant, cet appareil ne permet pas une indication interactive de l’équilibre, ce qui est nécessaire pour que l’utilisateur soit suffisamment incité à adopter de bonnes postures pour lesquelles l’équilibre est atteint. Par ailleurs, dans un autre domaine, des dalles de résistance dépendant de la force dites FSR (Force Sensitive Résistance) sont utilisées, par exemple pour moduler les sons et les lumières (brevet, p. 5, lignes 3 à 15). En effet, lorsqu’elles sont dotées de deux sorties analogiques, ces dalles sont sensibles à la répartition du poids de l’individu dans l’espace. Toutefois, elles ne sont pas utilisables pour établir des diagnostics d’équilibre Enfin, Madame Nicole W est également désignée comme inventeur dans une demande de certificat d’addition n° 89 06707 publiée le 30 novembre 1990 qui concerne un appareil de détection et de correction d’anomalies d’équilibre composé d’un plateau mobile reposant sur un socle par l’intermédiaire d’organes élastiques déformables comme des ressorts et permettant à l’utilisateur de déterminer s’il est en équilibre, grâce à un niveau à bulles. Cette demande de certificat d’addition n’est pas citée dans le brevet français FR 06 08323.
L’OBJET DE L ' INVENTION La revendication 1 est rédigée comme suit : « Appareil pour détecter et corriger des anomalies d’équilibre du corps humain, comportant un plateau support, sur lequel peut prendre place un utilisateur, et au moins une pièce de référentiel positionnable sur une surface sensiblement plane, le plateau étant superposé par rapport à la pièce de référentiel, caractérisé en ce que ledit plateau est soutenu par au moins trois organes déformables élastiques orientés chacun suivant une direction orthogonale par rapport à un plan défini par ladite pièce de référentiel, les organes déformables étant répartis de façon symétrique par rapport à un axe de symétrie central du plateau, l’appareil comprenant: *une unité de traitement dotée d’un circuit de traitement ; *un capteur de force placé à une des extrémités de chacun des organes déformables, chaque capteur délivrant un signal envoyé au circuit de traitement, le circuit de traitement détectant un équilibre entre les signaux représentant les forces et correspondant à une position d’équilibre parfaite par rapport au centre de symétrie du plateau ou détectant un déséquilibre entre ces signaux ; et *des moyens pour générer l’affichage d’une information en cas d’équilibre et une indication visuelle et/ou sonore modifiée lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par le circuit de traitement, l’indication visuelle et/ou sonore permettant d’indiquer à un utilisateur des anomalies d’équilibre".
Cette revendication peut être décomposée en 10 caractéristiques distinctes : a) « Appareil pour détecter et corriger des anomalies d’équilibre du corps humain » b) « comportant un plateau support, sur lequel peut prendre place l’utilisateur » c) « et au moins une pièce de référentiel positionnable sur une surface sensiblement plane, le plateau étant superposé par rapport à la pièce de référentiel » d) « ledit plateau est soutenu par au moins trois organes déformables élastiques orientés chacun suivant une direction orthogonale par rapport à un plan défini par ladite pièce de référentiel » e) « les organes déformables élastiques étant répartis de façon symétrique par rapport à un axe de symétrie central du plateau » f) « l’appareil comprenant : une unité de traitement dotée d’un circuit de traitement » g) « un capteur de force placé à une des extrémités de chacun des organes déformables » h) « chaque capteur délivrant un signal envoyé au circuit de traitement » i) « le circuit de traitement détectant un équilibre entre les signaux représentant les forces et correspondant à une position d’équilibre parfaite par rapport au centre de symétrie du plateau ou détectant un déséquilibre entre ces signaux » j) « et des moyens pour générer l’affichage d’une information en cas d’équilibre et une indication visuelle et/ou sonore modifiée lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par le circuit de traitement, l’indication visuelle et/ou sonore permettant d’indiquer à un utilisateur des anomalies d’équilibre. » Ainsi, le but de l’invention selon la revendication 1 est de détecter les anomalies d’équilibre. L’utilisateur prend place sur le plateau, superposé par rapport à au moins une pièce de référentiel et soutenu par des organes déformables. Les organes déformables sont sollicités sans cesse par le poids de l’utilisateur, de sorte que celui-ci ressent les différences de réaction au niveau de ses appuis plantaires et atteint l’équilibre de façon dynamique. En outre, chaque organe déformable est associé à un capteur de force, qui envoie un signal à un circuit de traitement ; ainsi, le circuit de traitement détecte l’équilibre et des moyens d’affichage permettent d’afficher une information indiquant l’équilibre ou les anomalies d’équilibre détectées
La revendication 2 dépendante de la 1 : « Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’information affichée en cas d’équilibre est le poids de l’utilisateur, l’appareil définissant ainsi un pèse-personne. » La revendication dépendante 3 : « Appareil selon la revendication 2, comprenant :
*un module de détection de déséquilibre incluant ledit circuit de traitement pour détecter par comparaison, à partir de données des capteurs reçues par l’unité de traitement, une mauvaise répartition des forces détectées par chaque capteur ; et *une interface de contrôle des moyens d’affichage permettant de modifier l’affichage lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par le module de détection. » La revendication dépendante 7 : « Appareil selon la revendication 3 seule ou combinée à l’une des revendications 4 à 6, dans lequel ladite interface de contrôle autorise un affichage du poids total de l’utilisateur du pèse-personne en fonction de la délivrance par le module de détection d’une information représentative d’une détection d’équilibre. » La revendication dépendante 8 : « Appareil selon la revendication 7, comprenant quatre organes déformables élastiques chacun alignés verticalement avec un des pieds. » La revendication dépendante 9 : « Appareil selon la revendication 7 ou 8, dans lequel les capteurs de force sont répartis sous quatre coins du plateau et au moins un organe vertical relié à l’élément référentiel est disposé dans le boîtier pour limiter le débattement du plateau supporté à l’aide des organes déformables. » La revendication dépendante 10 « Appareil selon la revendication 3 seule ou combinée à l’une des revendications 4 à 9, dans lequel le module de détection de déséquilibre dispose d’un seuil de détection prédéterminé tel qu’une différence entre la plus petite et la plus grande des forces mesurées qui reste inférieure au seuil ne permet pas de détecter un déséquilibre. » La revendication dépendante 12 ; « Appareil selon Tune des revendications 1 à 11, dans lequel les capteurs de force sont des capteurs à résistance électrique variable. » La revendication dépendante 14 : « Appareil selon l’une des revendications 1 à 13, dans lequel le plateau porte des éléments de marquage pour l’emplacement des deux pieds, les éléments de marquage comprenant au moins une ligne médiane par rapport à deux des capteurs de force. » La revendication dépendante 15 : «Appareil selon une des revendications 1 à 13, comprenant une interface de communication à courte distance pour transmettre des données à un dispositif d’affichage librement mobile par rapport au reste de l’appareil. »
La revendication principale 16 est une revendication de procédé ; elle est rédigée comme suit : « Procédé d’intégration, dans un pèse-personne à plateau et indication visuelle et/ou sonore du poids, d’une fonction de détection d’anomalies d’équilibre du corps humain, caractérisé en ce qu’il comprend : *une étape de répartition de capteurs de force de façon symétrique par rapport à un axe de symétrie central du plateau du pèse- personne ; *une étape d’association, à chacun des capteurs de force, d’un organe déformable pour soutenir selon une direction ascendante une partie du plateau et le capteur associé ; *une étape de connexion aux capteurs d’un module de comparaison pour détecter la répartition des forces ; et * une étape d’intégration d’une interface de contrôle des moyens d’indication de poids pour générer une indication visuelle et/ou sonore modifiée lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par le module de détection, la modification permettant d’indiquer à un utilisateur des anomalies d’équilibre. » Ainsi, la combinaison objet de la revendication 16 présente cinq caractéristiques distinctes : a) « Procédé d’intégration, dans un pèse-personne à plateau et indication visuelle et/ou sonore du poids, d’une fonction de détection d’anomalies d’équilibre du corps humain » b) « caractérisé en ce qu’il comprend : une étape de répartition de capteurs de force de façon symétrique par rapport à un axe de symétrie central du plateau du pèse-personne » c) « une étape d’association, à chacun des capteurs de force, d’un organe déformable pour soutenir selon une direction ascendante une partie du plateau et le capteur associé » d) « une étape de connexion aux capteurs d’un module de comparaison pour détecter la répartition des forces » e) « et une étape d’intégration d’une interface de contrôle des moyens d’indication de poids pour générer une indication visuelle et/ou sonore modifiée lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par le module de détection, la modification permettant d’indiquer à un utilisateur des anomalies d’équilibre. » L’homme du métier selon les demanderesses est un masseur- kinésithérapeute, ayant en outre des connaissances de base en mécanique et en électronique (lesquelles relèvent d’ailleurs de son cursus scolaire et universitaire). L’homme du métier à prendre en considération selon les défenderesses est une équipe composée d’un spécialiste de posturologie (ou de l’étude de la « posture verticale dynamique », pour reprendre les termes du brevet français n° 06 08323) et d’un ingénieur dans le domaine des instruments de mesure, en particulier des pèse-
personnes, disposant aussi de connaissances dans le traitement du signal. Selon le tribunal, l’homme du métier est effectivement une équipe composée d’un spécialiste de posturologie et d’un ingénieur dans le domaine des instruments de mesure, en particulier des pèse- personnes disposant aussi de connaissances dans le traitement du signal. Il a connaissance des appareils objets de la demande internationale de brevet n° 87 01923 et de la demande de certificat d’addition n° 89 06707 de Madame W
INTERPRÉTATION DU BREVET POUR DÉFINIR SA PORTÉE Les parties ne donnent pas la même définition à deux caractéristiques du brevet t-elles que précisées plus haut : e) « les organes déformables élastiques (étant répartis de façon symétrique par rapport à un axe de symétrie central du plateau » g) « un capteur de force placé à une des extrémités de chacun des organes déformables » Madame Nicole W et la société FRANCE BREVETS font valoir que : * le dispositif selon l’invention intègre des organes déformables élastiques et des capteurs de force, et pose pour seule exigence quant à leur association, que les capteurs soient, chacun, placés à une extrémité d’un organe déformable élastique, *les organes déformables élastiques objet de la revendication n° 1 ne sont pas décrits comme comportant un niveau de déformation déterminé, en vue de rendre le plateau supérieur de l’appareil mobile et instable. Us peuvent avoir un degré de déformation infime comme celui du corps d’épreuve d’un capteur de force. * les capteurs de force peuvent être des capteurs FSR, mais aussi des jauges de contrainte, * dans ce dernier cas, pour fixer les jauges de contrainte sur une pièce déformable ou corps d’épreuve, il est possible de les apposer sur un élément déformable en plus des « organes déformables élastiques » requis par le brevet ; mais, rien n’exclut de les apposer directement sur ces « organes déformables élastiques » au sens du brevet, auquel cas le corps d’épreuve constitue un tel organe déformable élastique. Les sociétés NINTENDO soutiennent que : *les organes déformables élastiques doivent permettre à l’utilisateur de prendre conscience de son déséquilibre en faisant appel à ses sensations plantaires : leur déformation doit donc être suffisante pour rendre mobile le plateau support qui repose sur ces organes déformables élastiques ; * les capteurs de force, qu’ils soient des capteurs FSR ou des capteurs composites, intègrent un corps d’épreuve déformable qui ne
se confond pas avec les organes déformables élastiques soutenant le plateau mobile. sur ce
Le brevet français FR 06 08323 précise lui-même dans sa description et ses dessins qu’il est une amélioration des demandes de brevet et de certificat d’addition de Madame W. En considération de cet art antérieur revendiqué, il y a donc lieu de dire que les organes déformables élastiques de l’appareil selon la revendication n° 1 de ce brevet doivent se déformer suffisamment pour rendre le plateau mobile, afin de permettre à l’utilisateur de faire appel à ses sensations d’appui plantaire. La description et les dessins ne font référence qu’à des ressorts référencés 5 sur la figure 1. Si la description du brevet ne précise pas davantage ces éléments déformables c’est bien parce que la référence aux brevets antérieurs de Madame Nicole W est suffisante pour l’homme du métier qui s’y référera pour comprendre quelle est leur forme et leur fonction.
A défaut le brevet souffrirait d’un manque de description car si ces éléments déformables élastiques sont importants et différents de l’art antérieur enseigné, Madame Nicole WALTHERT se doit de les décrire et de renseigner leurs spécificités.
Elle ne peut se contenter de dire qu’ils « ne sont pas décrits comme comportant un niveau de déformation déterminé, en vue de rendre le plateau supérieur de l’appareil mobile et instable ». En effet leur fonction est nécessairement au vu de l’art antérieur de rendre le plateau mobile et instable pour permettre la détection des déséquilibres et leur correction en vue d’aboutir au point d’équilibre. S’agissant des réponses faites par le mandataire de Madame Nicole W dans le cadre de l’examen du brevet européen n° 2 067 009 dont il est certain qu’il couvre la même invention car il revendique la priorité du brevet français n° 06 08323, celles-ci constituent des indices qui doivent être pris en compte lors de l’interprétation des revendications d’un brevet, au regard notamment de sa description. En effet, les réponses faites dans le cadre de la procédure d’examen éclairent le tribunal sur la signification que l’inventeur entend donner lui-même à un certain nombre de notions et dans certains cas les explicitent ou les limitent. Elles constituent donc nécessairement un bon indicateur de ce que l’inventeur a voulu protéger et de ce que représente réellement son
invention ; elles sont un indice important de la portée de l’invention et de l’interprétation qui doit en être faite. En l’espèce et s’agissant des capteurs de force et de leur association avec les organes déformables élastiques, Madame Nicole W et la société FRANCE BREVETS ne peuvent soutenir devant le présent tribunal une position complètement opposée à celle affirmée devant POEB et ce en application du principe « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ». Ainsi la position soutenue devant le tribunal consiste à dire que si le capteur de force choisi est un capteur composite, les éléments déformables élastiques peuvent être le corps d’épreuve de celui-ci, dont la déformation est mesurée par la jauge de contrainte. Or, dans la lettre adressée à l’examinateur européen le 25 avril 2013, il a été répondu au défaut de clarté opposé à la revendication 1 à propos des éléments déformables et des capteurs de force : «Or, le document T2 n’enseigne pas d’éléments déformables et la division d’examen fait une confusion entre les jauges de contrainte et les capteurs de force en identifiant les jauges de contraintes de D6 avec les capteurs de force de la présente demande (souligné par le tribunal) Le document D6 n’enseigne pas un capteur de force monté sur un élément déformable mais deux jauges de contrainte montées sur deux portions d’un élément déformable en forme d’anneau formant un corps d’épreuve. En effet, un capteur de force peut être constitué de jauges de déformation (ou jauges de contrainte) identiques collées sur un ou des corps d’épreuve. Le principe étant de traduire en variation de résistance électrique la déformation du corps d’épreuve sur lequel elles sont collées (article » jauge de déformation » sur Wikipédia). Ainsi, les capteurs de force de D6 sont constitués des capteurs à jauges de contrainte séparés en deux ensembles de quatre jauges de contrainte et de quatre corps d’épreuve. Les jauges de contrainte de chaque ensemble sont montées en pont de Wheatstone comme représentés par les figures 9 et 10 de D6. Dans D6, un capteur de force est un ensemble anneaux + jauges de contrainte. D’ailleurs, le document D6 désigne chaque ensemble anneaux (D6,48) +jauges de contrainte (D6, 52, 54) par les références 48-1,48-2,48-3, 48-4 (D6, col.4, li.31 et 32). Puis, le document D6 parle de capteurs en faisant référence à ces références 48-1 à 48-4 (D6, col.4, li.36 à 40 et li. 65 à 67). Ceci montre bien que le document D6 enseigne des capteurs de force mais non d’éléments déformables en plus de capteurs de force, (Souligné par le tribunal) » Ainsi, il a été affirmé par Madame Nicole W que les organes déformables (5) selon le brevet fiançais n° 06 08323 sont distincts des capteurs de force (4), qui portent d’ailleurs une autre référence dans le texte de ce brevet et ne peuvent constituer un corps d’épreuve associé à une jauge de contrainte.
En conséquence, les capteurs de force visés dans le brevet ne peuvent être confondus avec les éléments déformables et qu’il doit y avoir nécessairement les deux éléments distincts dans l’appareil qui sera réalisé selon les revendications du brevet français FR 06 08323. sur la validité du brevet français FR 06 08323 Les sociétés NINTENDO demandent la nullité des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 et 16 du brevet FR 06 08323 pour : * insuffisance de description, motif qu’elles invoquent pour la première fois dans leurs dernières conclusions, ou *défaut de nouveauté, d’activité inventive et/ou de brevetabilité, selon les revendications. Au titre de la nouveauté elles opposent d’une part l’appareil Multitest ayant fait l’objet d’un ouvrage publié en 1999 d’un mémoire, en 2002, par un étudiant du diplôme universitaire d’explorations et rééducation en otoneurologie, et ayant été présenté lors de conférences qui se sont déroulées en 2002 et2006, organisées par l’Association de formation des techniques d’explorations ORL à Toulouse et d’autre part demande de brevet US 2004/0163855, dite demande de brevet Carlucci,, Au titre de l’activité inventive, elles invoquent l’appareil Multitest qui fournissait une information visuelle ou sonore pour traduire une mauvaise répartition des forces, détectée par le circuit de traitement associé aux capteurs de force (caractéristiques e) et f), indiquant des anomalies d’équilibre du patient (caractéristique g) du brevet français n° 06 08323) et le précédent brevet de Madame Nicole W qui divulguait des moyens d’affichage. Elles opposent également la demande de brevet Carlucci au titre de l’activité inventive. Madame Nicole W et la société FRANCE BREVETS répondent que tant l’appareil Multitest que la demande de brevet Carlucci ne divulguent pas l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 et ce d’autant qu’ils ne remplissent pas la même fonction l’un étant un appareil de mesure pour détecter les anomalies d’équilibre à un médecin en vue d’une rééducation et ne donnant aucune information à l’utilisateur, l’autre étant un simple pèse personne ; qu’en conséquence, la revendication 1 est nouvelle.
Elles ajoutent que même combinés avec les antériorités citées dans le brevet, elles ne détruisent pas l’activité inventive de la revendication 1. la nouveauté L’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » « Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ». L’appareil Multitest est une antériorité qui n’a pas été citée lors de l’examen des demandes de brevets tant par Madame Nicole W que par les sociétés NINTENDO. Il s’agit d’une plate-forme de posturologie qui a pour fonction de permettre des bilans multisensoriels et de proposer des exercices de rééducation. Elle est décrite dans le livre de Michel L paru en 1999, dans les plaquettes publicitaires de la société FRAMIRAL qui exploitait cet appareil et dans la notice d’utilisation qui propose une vue éclatée de l’appareil datée de mai 1999, Elle est également citée dans le mémoire de Yves S soutenu à l’Université Claude B de Lyon I en mai 2002. Elle y est décrite comme suit : "le multitest équilibre est une plateforme de posturologie Dynamique Computerisée commercialisée par la société française FRAMIRAL. Il s’agit plate-forme de posturologie classique à trois capteurs de force qui peut être utilisée soit fixe en position horizontale soit mobile dans les trois directions de l’espace en étant donc complètement asservie aux oscillations du patient. De plus cette liberté de mouvements est modulable de façon progressive* En conséquence il est établi de manière certaine l’existence de cet appareil et de ses spécifications par les pièces mises au débat et le fait qu’il était connu avant la demande de brevet français FR 06 08323, L’appareil Multitest est un appareil qui permet de détecter et corriger des anomalies d’équilibre du corps humain puisqu’il s’agit de faire un bilan des problèmes d’équilibre de certains patients et de les rééduquer. Si cet appareil n’est pas destiné à être utilisé directement par une personne mais par un médecin pour l’aider dans la détection des déséquilibres et leur rééducation, il poursuit le même objectif de trouver les postures déséquilibrées et les postures équilibrées. Il ressort du manuel d’utilisation qu’il est constitué d’un plateau support référencé C qui est affecté de capteurs; qu’il est tenu par des ressorts + sandoves au châssis supérieur et par des amortisseurs à gaz et un vérin électriques sur le châssis inférieur. Ce plateau contient l’ensemble des capteurs de pression et d’inclinaison et le module électronique de liaison à l’ordinateur hôte.
L’utilisateur prend place sur ce plateau comme le montrent les photographies du manuel d’utilisation et sur les dessins. Il existe aussi une pièce de référentiel constitué par le châssis inférieur. Le système de vérin électrique permet la libération du plateau qui devient alors asservi aux mouvements du patient ; les trois vérins pneumatiques sont alimentés en bi-directionnel par une central commandée par le plateau. Ces trois vérins pneumatiques répondent pour l’homme du métier à la définition des éléments élastiques déformables. Ils sont disposés à 120° autour du plan mobile. Ainsi le plateau est soutenu par trois organes déformables élastiques ; ceux-ci sont nécessairement orientés chacun suivant une direction orthogonale par rapport à un plan défini par la pièce de référentiel. Ils permettent une inclinaison du plateau. Les schémas du manuel d’utilisation montrent que les organes déformables élastiques sont répartis de façon symétrique par rapport à un axe de symétrie central du plateau. À cette plateforme sont associés un ordinateur et des logiciels permettant de recueillir les informations et de les analyser ce qui correspond à la caractéristique f (l’appareil comprenant : une unité de traitement dotée d’un circuit de traitement). L’appareil Multitest enregistre grâce à ses capteurs la pression exercée par le patient placé sur le plateau asservi à ses mouvements. Le manuel d’utilisation et le mémoire universitaire expliquent clairement que le plateau de l’appareil multitest peut fonctionner selon deux modes, l’un qui n’entre pas dans le périmètre de la revendication puisqu’il est soumis à des inclinaisons indépendantes du patient, l’autre qui entre dans le périmètre de la revendication car il est asservi aux mouvements du patient et ne détecte que les déséquilibres de ce dernier en dehors de toute autre stimulation. Or pour que le déséquilibre soit constaté et calculé sous la seule impulsion des mouvements du patient, il faut nécessairement que le plateau soit mobile et déconnecté des inclinaisons commandées par l’ordinateur et ce grâce au vérin électrique. Dans le manuel il est mentionné "un système de vérin électrique permet la libération du plateau qui devient alors asservi aux mouvements du patient (affaiblissement de la proprioceptivité). Seuls restent les trois vérins pneumatiques alimentés en bi- directionnel par une centrale commandée par le plateau.
Dans cette configuration, le plateau du Multitest est placé dans la même situation que celui de la revendication 1. Les contestations des demandeurs sur le fonctionnement du plateau en position asservie relatives au fait que les vérins pneumatiques ne jouent alors plus aucun rôle et n’ont plus la fonction d’éléments élastiques déformables sont inopérantes car il ressort clairement de la notice mais également du mémoire de Yves S soutenu à l’Université Claude B de Lyon I en mai 2002 que cet appareil fonctionne de façon non asservie grâce à ses vérins pneumatiques qui sont les seuls à remplir la fonction d’éléments élastiques déformables, fonction nécessaire également pour le fonctionnement du plateau de façon mobile. La société FRANCE BREVETS et Madame Nicole W prétendent encore que le capteur de force ne peut être considéré comme un capteur de pression car la mesure de la force n’est pas la mesure de la pression. Passée cette évidence, il n’est pas contesté qu’il est connu de calculer la force à partir de la pression selon la formule P = F/S -la surface- de sorte que logiciel calcule immédiatement et sans difficulté la transformation de la donnée Force en Pression. Un capteur de force et un capteur de pression n’enregistreront certes pas la même mesure mais une équivalence mathématique se calculera sans peine et donnera la même information pour détecter le déséquilibre de posture ou l’équilibre de posture et ce sans que cet élément change la notion de nouveauté. S’agissant de savoir s’il existe un capteur de pression placé à une des extrémités de chacun des organes déformables, il convient de constater sur le schéma du manuel d’utilisation indique que l’ordre des mesures instantanées de poids provient des capteurs avant gauche, avant droit et arrière. Or ces localisations correspondent précisément à celles des vérins pneumatiques cités plus haut et dont la localisation dans l’appareil a été rappelée de sorte qu’il se déduit, sans que cela ait besoin d’être spécifié, mais tout homme du métier l’aurait compris, que les capteurs sont situés à l’extrémité des trois capteurs. Ceci est confirmé par les dessins du manuel d’utilisation qui montrent l’emplacement de capteurs au sommet des vérins électriques. Enfin, il n’est pas contesté que l’appareil multitest reçoit des informations qui ne peuvent être transmises que par les capteurs de force et qui sont adressées à un ordinateur hôte. Si les informations collectées ne sont pas exactement les mêmes que celles décrites dans le brevet et se présentent sous forme de colonnes, il n’en demeure pas moins que des informations sont
adressées à un ordinateur et qu’elles permettent de détecter les anomalies d’équilibre afin d’arriver à une posture équilibrée à la suite de travaux de rééducation. Il existe donc un circuit de traitement au sens de la caractéristique i de la revendication 1 du brevet français n° 06 08323 et des moyens pour générer l’affichage d’une information en cas d’équilibre et une indication visuelle et/ou sonore modifiée lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par le circuit de traitement, l’indication visuelle et/ou sonore permettant d’indiquer à un utilisateur des anomalies d’équilibre au sens de la caractéristique j. En conséquence, l’appareil multitest est une antériorité ayant date certaine qui divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 a) « Appareil pour détecter et corriger des anomalies d’équilibre du corps humain » b) « comportant un plateau support, sur lequel peut prendre place l’utilisateur » c) « et au moins une pièce de référentiel positionnable sur une surface sensiblement plane, le plateau étant superposé par rapport à la pièce de référentiel » d) « ledit plateau est soutenu par au moins trois organes déformables élastiques orientés chacun suivant une direction orthogonale par rapport à un plan défini par ladite pièce de référentiel » e) « les organes déformables élastiques étant répartis de façon symétrique par rapport à un axe de symétrie central du plateau » 0 « l’appareil comprenant : une unité de traitement dotée d’un circuit de traitement » g) « un capteur de force placé à une des extrémités de chacun des organes déformables » h) « chaque capteur délivrant un signal envoyé au circuit de traitement » i) « le circuit de traitement détectant un équilibre entre les signaux représentant les forces et correspondant à une position d’équilibre parfaite par rapport au centre de symétrie du plateau ou détectant un déséquilibre entre ces signaux » j) « et des moyens pour générer l’affichage d’une information en cas d’équilibre et une indication visuelle et/ou sonore modifiée lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par le circuit de traitement, l’indication visuelle et/ou sonore permettant d’indiquer à un utilisateur des anomalies d’équilibre. » L’appareil multitest est donc composé des mêmes éléments que ceux revendiqués comme constituant l’invention divulguée dans la revendication 1 du brevet français n° 06 08323, dans la même forme, le même agencement et ayant au moins un mode fonctionnement identique vue du même résultat technique et détruit la nouveauté de la revendication 1. Sur la validité des autres revendications
Les sociétés NINTENDO sollicitent la nullité des revendications opposées soit pour défaut de nouveauté, soit pour défaut d’activité inventive soit pour défaut de brevetabilité (revendications 7 et 10). Madame Nicole W et la société FRANCE BREVETS répondent que les revendications dépendantes sont valables car la revendication 1 est valable et s’agissant de la revendication 16 prétendent qu’elle revêt une activité inventive car l’intégration de l’invention décrite à la revendication 1 dans un pèse personne n’était soutenue par aucune antériorité. Sur ce L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. [.] » La revendication 2 dépendante de la 1 : « Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’information affichée en cas d’équilibre est le poids de l’utilisateur, l’appareil définissant ainsi un pèse-personne. »
Aucune activité inventive ne peut être reconnue à cette revendication au vu des antériorités opposées d’autant que les capteurs de force peuvent très facilement donner cette information supplémentaire qui n’apporte rien au problème qu’entend résoudre l’invention. Et d’ailleurs, l’appareil Multitest permet d’afficher le poids. Même si cette mesure n’est qu’indicative (à+/-1 kg) et ne permet que de confirmer la bonne marche des capteurs de pression, la collecte de l’information du poids est faite par l’appareil Multitest. Le fait que ce soit le poids de l’utilisateur qui s’inscrive pour annoncer que la position d’équilibre n’est qu’un choix particulier du résultat ; il n’existe aucun effet technique particulier à ce que cette information de position équilibrée soit donnée sous la forme de l’affichage du poids de l’utilisateur. Il sera rappelé que le brevet Carlucci divulgue lui un pèse personne et les demandeurs ont réfuté la pertinence de cette antériorité au motif qu’elle ne couvre qu’un pèse personne. La revendication dépendante 2 est donc nulle pour défaut de nouveauté. La revendication dépendante 3 : « Appareil selon la revendication 2, comprenant : *un module de détection de déséquilibre incluant ledit circuit de traitement pour détecter par comparaison, à partir de données des capteurs reçues par l’unité de traitement, une mauvaise répartition des forces détectées par chaque capteur ; et
*une interface de contrôle des moyens d’affichage permettant de modifier l’affichage lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par le module de détection. » L’appareil décrit par la revendication n° 3 dépend de la revendication n° 2, qui porte sur un pèse-personne n’affichant le poids de l’utilisateur que si ce dernier est en équilibre. Cette revendication 3 n’est qu’une explicitation sans aucune nouveauté du système de détection couplé au circuit d’information, la présence d’une interface étant nécessaire. La revendication 3 est nulle pour défaut d’activité inventive.
La revendication dépendante 7 : « Appareil selon la revendication 3 seule ou combinée à l’une des revendications 4 à 6, dans lequel ladite interface de contrôle autorise un affichage du poids total de l’utilisateur du pèse-personne en fonction de la délivrance par le module de détection d’une information représentative d’une détection d’équilibre. » Les revendications 4 et 6 n’étant pas opposées et la revendication 7 en étant dépendante, l’appréciation de sa validité ne se fera qu’au regard de la revendication 3. Or il apparaît que l’affichage du poids en fonction de la délivrance par le module de détection d’une information représentative d’une détection d’équilibre ne participe d’aucune activité inventive au regard du problème qu’entend résoudre l’invention ; enfin, la conception même de l’invention et les caractéristiques définies à la revendication 1 font que nécessairement le calcul du poids se fera alors grâce à un algorithme qui le calculera en fonction des informations collectées pour détecter les déséquilibres et l’arrivée au point d’équilibre.
Aucune activité inventive n’apparaît dans cette revendication et il n’y a aucun effet technique supplémentaire à faire calculer le poids par un logiciel à partir des informations d’équilibre de l’utilisateur déjà collectées. Cette revendication est également nulle pour défaut d’activité inventive sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa brevetabilité. La revendication dépendante 8 : « Appareil selon la revendication 7, comprenant quatre organes déformables élastiques chacun alignés verticalement avec un des pieds.» Aucun élément ne permet d’apprécier en quoi le fait d’avoir au moins 4 organes déformables au lieu de 3 participe d’une activité inventive au regard du but poursuivi par l’invention. La revendication dépendante 9 :
« Appareil selon la revendication 7 ou 8, dans lequel les capteurs de force sont répartis sous quatre coins du plateau et au moins un organe vertical relié à l’élément référentiel est disposé dans le boîtier pour limiter le débattement du plateau supporté à l’aide des organes déformables. » cette revendication comprend deux caractéristiques : d’une part, la disposition des capteurs de force déjà divulguée dans la revendication 1 et, d’autre part, la présence d’un organe destiné à limiter le débattement du plateau. Le débattement est l’amplitude du mouvement d’un organe mobile par rapport à sa position de repos. Or selon le manuel d’utilisation de l’appareil Multitest, celui-ci présente une butée limitant la descente du plateau comportant les capteurs. Cette butée a d’ailleurs été mentionnée dans la présentation diffusée lors de la conférence qui s’est tenue à Toulouse les 24 et 26 mars 2006. Elle est constituée par l’élément cylindrique placé au niveau des vérins pneumatiques entre le plateau et le châssis inférieur, limite le débattement du plateau : Le dispositif Multitest divulgue donc un organe vertical, soit la butée placée au niveau du vérin pneumatique du Multitest, lui-même relié à un élément référentiel, soit le châssis inférieur du Multitest, pour limiter le débattement du plateau.
La revendication dépendante 9 est donc nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication dépendante 10 « Appareil selon la revendication 3 seule ou combinée à l’une des revendications 4 à 9, dans lequel le module de détection de déséquilibre dispose d’un seuil de détection prédéterminé tel qu’une différence entre la plus petite et la plus grande des forces mesurées qui reste inférieure au seuil ne permet pas de détecter un déséquilibre. » Aucune activité inventive n’apparaît dans cette revendication car il n’y a aucun effet technique supplémentaire dans les calculs de seuil et de plafond qui ne sont que des données traitées grâce à un logiciel à partir des informations d’équilibre de l’utilisateur déjà collectées Cette revendication est également nulle pour défaut d’activité inventive sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa brevetabilité.
La revendication dépendante 12 : « Appareil selon l’une des revendications 1 à 11, dans lequel les capteurs de force sont des capteurs à résistance électrique variable. »
Les capteurs de force à résistance électrique variable sont connus et la spécification de cette seule caractéristique ne révèle aucune activité inventive. La revendication dépendante 14 : « Appareil selon Tune des revendications 1 à 13, dans lequel le plateau porte des éléments de marquage pour l’emplacement des deux pieds, les éléments de marquage comprenant au moins une ligne médiane par rapport à deux des capteurs de force. » Cette spécification est connue de Part antérieur et n’emporte aucun effet technique ; il ne s’agit que d’une précision d’ordre pratique. Cette revendication est également nulle pour défaut d’activité inventive. La revendication dépendante 15 : « Appareil selon une des revendications 1 à 13, comprenant une interface de communication à courte distance pour transmettre des données à un dispositif d’affichage librement mobile par rapport au reste de l’appareil. » Selon cette revendication, le dispositif d’affichage peut être indépendant du reste de l’appareil. Cette caractéristique additionnelle est déjà connue donc souffrant d’un défaut de nouveauté car l’appareil multitest dispose déjà d’un module électronique de liaison à l’ordinateur hôte qui constitue une interface de communication permettant de transmettre les données recueillies par les capteurs de pression à un ordinateur, puis à un moyen d’affichage. De plus cette caractéristique additionnelle n’apporte aucun effet technique particulier de sorte que cette revendication est également nulle pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. La revendication principale 16 est une revendication de procédé ; elle est rédigée comme suit : « Procédé d’intégration, dans un pèse-personne à plateau et indication visuelle et/ou sonore du poids, d’une fonction de détection d’anomalies d’équilibre du corps humain, caractérisé en ce qu’il comprend : ♦une étape de répartition de capteurs de force de façon symétrique par rapport à un axe de symétrie central du plateau du pèse- personne ; ♦une étape d’association, à chacun des capteurs de force, d’un organe déformable pour soutenir selon une direction ascendante une partie du plateau et le capteur associé ; ♦une étape de connexion aux capteurs d’un module de comparaison pour détecter la répartition des forces ; et ♦ une étape d’intégration d’une interface de contrôle des moyens d’indication de poids pour générer une indication visuelle et/ou sonore modifiée lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par
le module de détection, la modification permettant d’indiquer à un utilisateur des anomalies d’équilibre. » Ainsi, la combinaison objet de la revendication 16 présente cinq caractéristiques distinctes : a) « Procédé d’intégration, dans un pèse-personne à plateau et indication visuelle et/ou sonore du poids, d’une fonction de détection d’anomalies d’équilibre du corps humain » b) « caractérisé en ce qu’il comprend : une étape de répartition de capteurs de force de façon symétrique par rapport à un axe de symétrie central du plateau du pèse-personne » c) « une étape d’association, à chacun des capteurs de force, d’un organe déformable pour soutenir selon une direction ascendante une partie du plateau et le capteur associé » d) « une étape de connexion aux capteurs d’un module de comparaison pour détecter la répartition des forces » e) « et une étape d’intégration d’une interface de contrôle des moyens d’indication de poids pour générer une indication visuelle et/ou sonore modifiée lorsqu’une mauvaise répartition des forces est détectée par le module de détection, la modification permettant d’indiquer à un utilisateur des anomalies d’équilibre. » Le procédé objet de cette revendication porte sur l’assemblage en quatre étapes des éléments du pèse-personne objet des revendications n° 1 à 14. Ces éléments relatifs à un pèse personne étaient connus de l’homme du métier au regard de l’appareil objet de la demande de certificat d’addition n° 89 06707 de Madame W. Le fait d’intégrer les caractéristiques de la revendication 1 dans un pèse personne ne relève d’aucune activité inventive d’autant que l’appareil Multitest offrait déjà la possibilité d’afficher le poids ; aucune activité inventive n’est nécessaire au vu de ce qui a déjà été dit plus haut pour intégrer à un pèse personne les caractéristiques de l’invention telle que décrite à la revendication 1. Le procédé objet de la revendication n° 16 du brevet français n° 06 08323, dont sont copropriétaires Madame W et la société France Brevets, est dépourvu de nouveauté ou, en tout cas, d’activité inventive. Ainsi, les revendications opposées par Madame Nicole W et la société FRANCE BREVETS aux sociétés NINTENDO sont nulles pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive. En conséquence, dépourvues de titre et donc de qualité à agir, Madame Nicole W et la société FRANCE BREVETS seront déclarées irrecevables à agir en contrefaçon à l’encontre des sociétés NINTENDO
Sur les demandes reconventionnelles Les sociétés NINTENDO forment une demande de dommages et intérêts en raison du dénigrement subi du fait de Madame Nicole W qui a affirmé dans la presse que la société Nintendo se serait rendue coupable de vol, une faute de nature à porter préjudice à cette société qui engage sa responsabilité, en raison du fait que la société FRANCE BREVETS a fait procéder pendant toute une journée à des opérations de saisie-contrefaçon dans un des principaux lieux de vente des consoles Wii et qu’elle a multiplié par quarante les montants sollicités au titre de la contrefaçon, entraînant des efforts excessifs consacrés à leur défense pour résister aux demandes et aux mesures disproportionnées inspirées par la société France Brevets, en mobilisant des ressources internes détournées pour ces besoins de leur mission habituelle. Elles ajoutent que ce faisant la société FRANCE BREVETS a faussé la concurrence. Madame Nicole W répond que seuls des articles du Figaro sont cités et que la notion de dénigrement s’applique à des relations entre agents économiques concurrents, qu’elle a cessé toute activité et n’est pas en concurrence avec les sociétés NINTENDO , qu’elle n’a fait que répondre à l’intérêt manifesté par quelques journalistes en évoquant sa carrière, ses inventions, sa victoire au concours Lépine, et son désarroi devant l’absence de reconnaissance pour son invention, mais en indiquant clairement qu’elle ne faisait qu’exprimer son propre point de vue sans laisser penser que l’affaire avait été jugée. La société FRANCE BREVETS conteste avoir commis une faute en procédant à une saisie-contrefaçon et fait valoir que les sociétés NINTENDO ne démontrent aucunement avoir subi un préjudice de ce fait. Elle ajoute que les sociétés NINTENDO ne caractérisent aucune aide d’état incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, et ne fondent pas en droit leur demande. sur ce L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En l’espèce, les sociétés NINTENDO n’expliquent pas en quoi les opérations de saisie-contrefaçon qui ont été autorisées par une ordonnance présidentielle et dont elles ne demandent pas la nullité auraient été diligentées de façon à nuire à leur image alors qu’une seule saisie-contrefaçon a été autorisée et s’est déroulée dans un laps de temps assez court.
Cette demande sera rejetée. De la même façon, les sociétés NINTENDO ne soutiennent pas que les aides accordées par la société FRANCE BREVETS seraient incompatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ; elles reprochent sans en préciser le fondement juridique à la société FRANCE BREVETS d’avoir choisi de soutenir Madame Nicole W pour lui attribuer une aide prévue par les textes nationaux. Elles contestent donc le choix effectué par la société FRANCE BREVETS mais sans expliquer en quoi ce choix fausserait la concurrence et au profit de quels concurrents. En conséquence, les sociétés NINTENDO seront déboutées de cette demande de dommages et intérêts. S’agissant des propos dénigrants tenus par Madame Nicole W dans la presse, celle-ci ne conteste pas avoir répondu à des journalistes et que ses propos ont été relayés dans des journaux tel Le figaro’ Contrairement à ce que soutient Madame Nicole W, les propos dénigrants tenus par une personne qui n’est pas en situation de concurrence avec la personne atteinte pas ces propos non concurrente, peuvent constituer des actes de concurrence déloyale et entraîner réparation.
Les sociétés NNTENDO versent au débat des articles parus sur le site de l’OBS le 30 août 2013 sous la plume de M° Marie S, avocate, dedans, sur le site de larep.fr le 6 août 2013 écrit par Alexandre Charrier et un article paru dans le Figaro le 28 août 2013 rédigé par Sophie B et reprochent à Madame Nicole W d’avoir dit que les sociétés NINTENDO lui avait piqué son bébé et son idée et jouerait le temps en raison de son âge. Or il convient de constater que l’article publié sur le site larep.fr l’est en termes circonspects et ne prêtent pas de propos dénigrants à Madame Nicole W ; il résume les travaux de celle-ci sur un plateau dénommé Bull-test depuis 1985 et l’évolution de ce produit qui ne trouve pas de débouché industriel jusqu’à ce qu’y soient adaptés des capteurs de pression ultrasouples et la procédure devant l’OEB et le tribunal en se contenant d’annoncer dans son titre que « Madame Nicole W accuse Nintendo d’avoir contrefait ses inventions ». Or cette annonce ne constitue pas un dénigrement mais une information donnée par un journal aux lecteurs. L’article paru sur le site L’Obs est tout aussi neutre et utilise le conditionnel dans le titre « Nintendo aurait violé un brevet pour la Wii Fit : attendons avant de parler de contrefaçon ». Aucun propos de Madame Nicole W n’est rapporté.
L’article du Figaro quant à lui est rédigé également en termes neutres et ne reprend les termes incriminés par les sociétés NINTENDO. Il relate également les travaux de sous le titre « le combat en justice d’une kiné contre Nintendo ». Il y est seulement rapporté que Madame Nicole W estime que "NINTENDO joue le temps ; ils savent que je suis née en 1938°. Cette seule allégation ne peut être considérée comme un propos dénigrant et en fait qu’exprimer l’opinion personnelle de la demanderesse sur ce qui peut apparaître pour un non professionnel du droit comme des arcanes procédurales. Le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2013 permet seulement d’établir à partir d’une recherche ciblée sur Google.fr, que les articles cités plus haut ont été relayés sur les réseaux sociaux dont Dailymotion ce qui ne démontre aucun ace supplémentaire de dénigrement à rencontre de Madame Nicole W. Cette demande de dommages et intérêts est donc mal fondée d’autant que les demanderesses versent au débat un article paru en août 2008 dans le Figaro.fr faisant état de procès aux États-Unis à propos de la Wii, une société Lillcrest Labs lui reprochant l’utilisation sans licence de 3 brevets portant sur des manettes de jeux et une interface, ce qui établit que la sortie de la Wii a suscité des litiges au regard du droit des brevets. Enfin, les sociétés NINTENDO ne démontrent pas avoir dû déployer des efforts particulièrement considérables et disproportionnés par rapport à ceux consacrés habituellement à une procédure en contrefaçon de brevet de sorte qu’elles seront déboutées de cette demande de dommages et intérêts. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société NINTENDO FRANCE et la société NINTENDO OF EUROPE la somme de 100.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare nulles pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive les revendications n° 1 à 3, 7 à 10, 12 et 14 à 16 du brevet français n° 06 08323 dont sont copropriétaires Madame W et la société France Brevets. En conséquence.
Déclare Madame Nicole W et la société FRANCE BREVETS irrecevables à agir en contrefaçon du brevet à rencontre des sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH, faute de qualité. Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à la requête de la partie la plus diligente à l’INPI en vue de son inscription au Registre National des Brevets. Déboute les sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100,000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à leur image. Déboute les sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100,000 euros en réparation du préjudice résultant de l’attribution à Madame W d’une aide étatique au mépris des règles normales de la concurrence. Condamne in solidum Madame W et la société France Brevets à payer à société NINTENDO FRANCE et la société NINTENDO OF EUROPE la somme de 100.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Madame W et la société France Brevets aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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