Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 janv. 2021, n° 20/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 décembre 2019, N° 17/03182 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00034 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MY73
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 16 décembre 2019
RG : 17/03182
ch n°
C
C/
B
B
D
O
J
L
X
O
J
J
O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 05 Janvier 2021
APPELANT :
M. A-AC C
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Martine BLANCK-DAP, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. F B
[…]
[…]
Mme E B
Réserve de la Poupetière
[…]
M. H D
[…]
[…]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey JAMES, avocat au barreau de LYON
Mme AA-AB O
[…]
[…]
Mme Y J
[…]
[…]
Mme K L
[…]
[…]
Mme M X
[…]
[…]
Mme N O
[…]
[…]
M. P J
[…]
[…]
Mme Z J
[…]
[…]
M. Q O
[…]
[…]
Intimés défaillants
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— AE AF-AG, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, AE AF-AG a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut à l’égard des consorts J P, Y et Z, O N et X M, réputé contradictoire à l’égard des consorts O Q et AA-AB ainsi que L K et contradictoire à l’égard des autres parties.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
A-AC C est copropriétaire indivis à concurrence de 37,63 % d’une propriété familiale, le château de Laigue, (dite […], dans le département du Rhône, composée d’un bâtiment principal, de plusieurs dépendances et de terres dont l’ensemble s’étend sur environ 21 hectares.
Les droits indivis sont répartis ainsi qu’il suit :
— A-AC C 37,63%
— F B 19,35%
— E B 18,76%
— H D 6,85%
— AA-AB O 5,78% avec ses enfants nus propriétaires
— Y J 4,77% avec ses enfants nus propriétaires
— K L 4,17%
— M X 2,69%
Considérant que la répartition des espaces et la jouissance exercée par les indivisaires ne correspondent plus aux droits indivis détenus par chacun d’entre eux, soutenant que certains d’entre eux se sont accaparés la jouissance exclusive d’espaces ne correspondant ni aux droits indivis qu’ils détiennent dans l’indivision ni au paiement des charges corrélatives qu’ils devraient acquitter, indiquant qu’il a fait part aux autres indivisaires de son projet d’établir le lieu de sa résidence principale dans une partie de la propriété du château de Laigue, et que les consorts B et H D lui ont imposé des conditions de jouissance inacceptables, A-AC C a assigné, par acte du 14 mars 2017, l’ensemble des indivisaires devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en la forme des référés, au visa de l’article 815-9 du code civil, afin de solliciter judiciairement l’organisation de la jouissance indivise de la propriété de Chandieu entre les différents membres de l’indivision.
Par ordonnance du 26 juin 2017, le Président du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une médiation judiciaire, laquelle n’a pas abouti à un accord.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2019, le 1er Vice-Président agissant par délégation du Président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en la forme des référés, a :
— Ordonné à A-AC C de cesser son occupation à titre de résidence principale du Château de
Laigue et dit qu’il ne pourra l’occuper qu’à titre de résidence secondaire, soit au maximum huit mois par an en dehors de la période hivernale du 15 novembre au 15 mars de chaque année ;
— Dit que A-AC C s’installera dans les pièces 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de la vieille maison, selon plan annexé à la pièces n°55-1 des défendeurs, que H D s’installera dans les pièces 11,12 et 15 de l’annexe Est, que les consorts B seront maintenus dans l’occupation des pièces 8, 9, 10, 17 du premier étage de l’annexe et des pièces 20 à 23 et 26 du deuxième étage de la vieille maison, que la chambre 4 sera à l’usage commun des indivisaires, que les terres et dépendances resteront communes dans leur utilisation ;
— Dit que les travaux d’installation de A-AC C dans les pièces qui lui sont attribuées seront à sa charge exclusive, après obtention de l’accord de l’ensemble des indivisaires sur leur teneur ;
— Dit que A-AC C doit supporter les frais de fonctionnement de propriété dont il a eu l’utilisation ;
— Condamné A-AC C à payer à l’ensemble des indivisaires la somme de 5490 euros pour son occupation privative du mois de février 2014 au mois de juillet 2019, soit la somme de 1220 euros par an, jusqu’à la cessation de son utilisation du bien à titre de résidence principale ;
— Dit que les travaux d’aménagement rendus nécessaires par l’occupation par H D des nouvelles pièces qui lui sont dévolues sera à la charge de l’ensemble des indivisaires ;
— Dit que les meubles situés dans la chambre Empire n°7 seront déplacés dans une pièce non occupée par monsieur C à titre privatif, comme par exemple la chambre 4 ;
— Condamné A-AC C à prendre en charge la remise en état des canalisations d’eau hors d’usage depuis le dégât des eaux subi en janvier 2017, ainsi que les travaux de reprise de nature à remédier à toutes les conséquences de ce sinistre, et autorisé les gestionnaires de l’indivision à y procéder aux frais de A-AC C, trois mois après signification de la présente décision ;
— Dit que la gestion de l’indivision sera organisée par un règlement commun qui fera l’objet d’une indivision notariée, reprenant notamment les termes de la décision, et désigné F B et Q O en qualité de gérants et trésoriers de l’indivision, avec ouverture d’un compte bancaire d’indivision sous leur double signature ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par A-AC C ;
— Condamné A-AC C à payer à F B, E B et H D la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
— Condamné A-AC C aux dépens ;
— Condamné A-AC C à payer à F B, E B et H D la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 2 janvier 2020, A AC C a interjeté appel de l’intégralité de la décision du 16 décembre 2019.
Dans ses écritures récapitulatives régularisées par voie électronique le 13 juillet 2020, il demande à la Cour de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Dire et juger que son installation à l’année sur la propriété de Chandieu n’est pas de nature à modifier la destination de l’immeuble qui demeure une propriété d’habitation, que celle-ci soit occupée à l’année ou temporairement, et que son occupation n’est pas incompatible avec le droit des autres indivisaires ;
Dire et juger que conformément à ses propositions formulées aux termes de la lettre officielle de son conseil en date du 21 novembre 2018, il pourra occuper à l’année et sans être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation l’ensemble du premier étage de la vieille maison composant le Château de Laigue soit les pièces n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la vieille maison (soit une surface de 143 mètres carrés) outre le couloir de 20 mètres carrés y attenant, soit au total une surface de 163 mètres carrés, ainsi que la grande cuisine située au rez-de-chaussée ;
Dire et juger qu’il pourra occuper de façon privative les 8 ha 07 a et 77 ca relevant du domaine du château de Laigue constitués du pré du haut (1 ha 84 a 75ca), du pré du bas (4 ha 40a 32 ca), du bois du bas (1 ha 26 a 83 ca), de l’ancien tennis (6 a 52 ca), de la surface du bosquet (24 a 35 ca), de l’ancien potager (25 a) ainsi que les équipements nécessaires à l’installation de ses chevaux (écuries, granges, sellerie, etc) le tout en contrepartie du versement de son chef entre les mains de l’indivision d’une indemnité annuelle d’un montant de 2000 euros ;
Débouter les consorts B et monsieur H D de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’occupation de la propriété de Chandieu, en ce compris celles formées à titre subsidiaire ;
Dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité au titre de son occupation d’une partie de la vieille maison composant le château de Laigue dès lors que celle-ci est compatible avec le droit des autres indivisaires, qu’il s’agisse de son occupation passée ou de celle qu’il entend revendiquer dans le cadre de son installation à l’année au premier étage de la vieille maison ;
En conséquence,
Condamner l’indivision à lui rembourser la somme de 5 490 euros qu’il a versée en exécution de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon ;
A titre subsidiaire, si la Cour n’entendait pas réformer l’ordonnance entreprise de ce chef :
Condamner F B, E B et H D au versement d’une indemnité d’occupation à raison de leur occupation des espaces privatifs qu’ils se sont octroyés sur les mêmes bases que celles qui seraient retenues à son encontre ;
Dire et juger qu’il ne saurait être tenu de supporter les frais d’aménagement des pièces 11, 12 et 15 de l’annexe dévolues à monsieur H D ;
Dire et juger qu’il ne saurait seul être tenu de réparer la canalisation d’eau hors d’usage depuis le sinistre intervenu en janvier 2017 ni à supporter seul les travaux de reprise à entreprendre en suite de ce sinistre eu égard à la vétusté de l’immeuble et à l’absence d’assurance ;
Lui donner acte qu’il est disposé à supporter la réfection de ce désordre et de ses conséquences à hauteur d’un montant de 2 500 euros ;
Débouter les consorts B et H D de l’ensemble de leurs demandes afférentes à une remise en état des lieux ;
Dire et juger qu’il ne saurait être condamné au paiement d’une quelconque somme en réparation d’un trouble de jouissance (inexistant en l’espèce) que les consorts B et H D ou de manière générale les intimés auraient subi de son chef ;
En conséquence,
Condamner F B, E B et H D à lui rembourser la somme de 3 000 euros qu’il a versée en exécution de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon ;
Désigner Q O seul, à l’exclusion de F B, en qualité de gérant de l’indivision à charge pour lui de rendre compte annuellement de sa gestion et d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’indivision sur lequel il aurait seul procuration ;
Dire et juger que ledit mandat ne sera pas rémunéré ;
Dire et juger que si une convention d’indivision reprenant les principes que la Cour arrêtera devait être signée, celle-ci pourra être établie par acte sous seing privé enregistré ;
Condamner F B, E B et H D à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi par suite des attaques malveillantes dont il a fait l’objet de leur chef ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de F B, E B et de H D ou de manière générale au profit des intimés ;
Condamner F B, E B et H D à lui rembourser la somme de 4 000 euros qu’il leur a versée en exécution de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamner F B, E B et H D à lui payer la somme de 5 000 euros en application des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance, et y ajoutant, les condamner en outre au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Débouter les consorts B et H D et de manière générale l’ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient contraires ;
Condamner les consorts B et H D à l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Laffly, avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient en premier lieu que son occupation des lieux est conforme aux droits indivis qu’il détient au sein de l’indivision, alors que :
— la convention d’indivision temporaire adoptée par l’indivision aux termes d’une assemblée générale extraordinaire des 1er et 2 juin 1996 prévoyait que les parties privatives de la propriété étaient constituées exclusivement des pièces du premier et deuxième étage de la maison d’habitation et qu’elles étaients réparties entre les détenteurs du capital au prorata de la part détenue par chacun d’entre eux ;
— qu’ainsi, il dispose d’un droit de jouissance sur la propriété qu’il est libre d’exercer à hauteur de la part qu’il détient dans l’indivision, étant observé qu’il n’occupait précédemment que deux chambres de la propriété dont il détenait 37,63 % des biens indivis, soit une surface bien inférieure à celle que ses droits lui permettent d’occuper ;
— qu’en date du 21 novembre 2018, alors qu’il détient 37,63 % des droits indivis, il a proposé
d’occuper à l’année la totalité du premier étage de la vieille maison soit 163 mètres carrés, les consorts B (38,11% des droits indivis) se maintenant dans la totalité des pièces situées au deuxième étage de la vielle maison, soit une surface de 176 mètres carrés, l’annexe étant laissée à la disposition des cinq indivisaires minoritaires (Dont H D, titulaire de 6,85 % des droits indivis) qui occuperaient celle-ci de façon commune sans pour autant privatiser les pièces, cette proposition s’inscrivant dans l’esprit de l’article 815-9 du code civil ;
— que les consorts B et D ont cru assortir son installation au premier étage de la veille maison de conditions totalement arbitraires limitant injustement ses droits, notamment son installation à l’année.
Il considère que c’est à tort que le premier juge a entériné la proposition des consorts B et D, non conforme aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, alors que la surface qui leur est attribuée est beaucoup plus importante que celle à laquelle ils ont droit, compte tenu de leurs droits indivis, que la chambre numéro 4 est injustement sanctuarisée à son détriment, H D se voyant attribuer les pièces 11, 12 et 15 de l’annexe, habituellement mises à la disposition de AA-AB O et de sa famille, ce pour une surface bien supérieure à celle correspondant à ses droits indivis ;
Il fait valoir par ailleurs être fondé à bénéficier de la jouissance des écuries et des prés adjacents au château à hauteur de 8 hectares, pour pouvoir y loger ses chevaux, ce qui correspond à ses droits indivis .
Il fait valoir en second lieu que l’occupation à l’année qu’il sollicite n’est pas contraire à la destination de l’immeuble et qu’elle est compatible avec les droits des autres indivisaire, en ce que :
— une occupation à l’année, qui n’est pas de nature à changer la destination des lieux, le domaine ayant toujours été une propriété à usage d’habitation, a déjà eu lieu notamment pour E B et sa famille, lesquels avaient aménagé le deuxième étage de la vielle maison comme un appartement indépendant avec cuisine intégrée ;
— une telle occupation, qui serait limitée au premier étage du château, n’empêcherait nullement les autres indivisaires de jouir du reste de la maison ;
— la vétusté du système d’évacuation des eaux usées est sans incidence, ou ferait obstacle à toute occupation de la propriété par quiconque ;
— le règlement intérieur de l’indivision, voté en 1996, ne contient aucune disposition de nature à limiter le séjour des indivisaires, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Il indique en troisième lieu ne pouvoir être redevable d’une indemnité d’occupation alors qu’il occupe les lieux dans une mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, soutenant :
— que si le règlement intérieur prévoit une taxe annuelle correspondant à 1 220 euros par an pour une durée de séjour dans la propriété supérieure à 60 jours, il n’a plus été appliqué à partir de 1998, cette somme concernant en tout état de cause l’ensemble de la propriété, alors qu’il n’occupait que deux chambres et un cabinet de toilette, étant observé qu’il n’est pas équitable que les consorts B et H D ne soient pas également condamnés à verser une telle indemnité puisqu’ils ont régulièrement séjourné dans la propriété depuis 2014, antérieurement occupé des espaces privatifs au delà de leurs droits indivis, qu’ils ont de surcroît fermés à clé.
Il soutient en quatrième lieu être fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la volonté farouche des intimés de l’évincer de la propriété de Chandieu, établie par les pièces versées aux débats.
Il indique enfin avoir été condamné de manière injustifiée au paiement de diverses indemnités et frais de réparation, faisant valoir :
— que rien ne justifie que les travaux rendus nécessaires par l’occupation par H D des nouvelles chambres qui lui sont dévolues soient à la charge de l’indivision, alors qu’il occupera de façon privative cet espace ;
— qu’il n’est pas plus justifié qu’il prenne en charge le sinistre dégâts des eaux, alors que la propriété est particulièrement vétuste et que F B, en sa qualité de gestionnaire de l’indivision, n’a pas cru devoir déclarer ce sinistre à la compagnie d’assurance ;
— que le préjudice de jouissance allégué par les intimés ne repose que sur leurs seules allégations.
Il ajoute être opposé à ce que F B soit désigné gérant de l’indivision, compte tenu des différents irréconciliables qu’il a cru devoir élever à son encontre, de ce qu’il n’a procédé à aucune reddition de compte de sa gestion depuis 2009 et de ce qu’il n’est pas susceptible de représenter sereinement l’indivision, suggérant qu’Q O, son neveu, soit désigné à ce titre.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par voie électronique le 25 septembre 2020, E et F B et H D demandent à la Cour, au visa des articles 815-9 et suivants du code civil, de :
— Confirmer l’ordonnance rendue en la forme des référés le 16 décembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’elle a :
— Ordonné à A-AC C de cesser son occupation à titre de résidence principale du château de Laigue et dit qu’il ne pourra l’occuper qu’à titre de résidence secondaire, soit au maximum 8 mois par an en dehors de la période hivernale du 15 novembre au 15 mars de chaque année ;
— Dit que A-AC C s’installera dans les pièces 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de la vieille maison, selon plan annexé à la pièce n°55-1 des défendeurs, que H D s’installera dans les pièces 11, 12 et 15 de l’annexe Est, que les consorts B seront maintenus dans l’occupation des pièces 8,9, 10, 17 du premier étage de l’annexe et des pièces 20 à 23 et 26 du deuxième étage de la vieille maison, que la chambre 4 sera à l’usage commun des indivisaires, que les terres et dépendances resteront communes dans leur utilisation ;
A titre subsidiaire sur ce point, si la Cour d’appel ne devait pas confirmer la proposition d’occupation des surfaces et les conditions d’occupation fixées par l’ordonnance dont appel, revenir au statu quo ante et enjoindre à A-AC C de libérer les lieux occupés à ce jour au premier étage de la « vieille maison » Château de l’Aigue, revenant à H D, sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Dit que les travaux d’installation de A-AC C dans les pièces qui lui sont attribuées seront à sa charge exclusive, après obtention de l’accord de l’ensemble des indivisaires sur leur teneur ;
— Dit que A- AC C doit supporter les frais de fonctionnement de la propriété dont il a l’utilisation ;
— Condamné A-AC C à payer à l’ensemble des indivisaires une indemnité d’occupation pour son occupation privative à compter du mois de février 2014 ;
— Dit que les travaux d’aménagement rendus nécessaires par l’occupation par H D des nouvelles chambres qui lui sont dévolues sera à la charge de l’ensemble des indivisaires ;
— Dit que les meubles situés dans la chambre Empire n°7 seront déplacés dans une pièce non occupée par A-AC C à titre privatif, comme par exemple la chambre 4 ;
— Condamné A-AC C à prendre en charge la remise en état des canalisations d’eau hors d’usage depuis le dégât des eaux subi en janvier 2017, ainsi que des travaux de reprise de nature à remédier à toutes les conséquences de ce sinistre, et autorisé les gestionnaires de l’indivision à y procéder aux frais de A-AC C trois mois après signification de la présente décision,
— Dit que la gestion de l’indivision sera organisée par un règlement commun qui fera l’objet d’une indivision notariée, reprenant notamment les termes de la présente décision, et désigné F B et Q O en qualité de gérants et trésoriers de l’indivision, avec ouverture d’un compte bancaire d’indivision sous leur double signature ;
A titre subsidiaire sur ce point, si la Cour d’appel ne devait pas confirmer l’ordonnance dont appel, désigner tel mandataire qu’il plaira pour assurer la gestion et la comptabilité de l’indivision et dire et juger que le coût afférent à cette mission sera supporté par tous les indivisaires à proportion de leurs droits ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par A-AC C ;
— Condamné A-AC C à indemniser F B, E B et H D du trouble de jouissance subi ;
— Condamné A-AC C aux dépens de première instance ;
— Condamné A-AC C à payer à F B, E B et H D la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
La Réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamner A-AC C à payer à l’ensemble des indivisaires une indemnité d’occupation en raison de l’utilisation privative d’une partie de la propriété indivise, d’un montant de 1 000 euros mensuels à compter du 01.02.2014 ;
— Constater que A-AC C a détérioré le bien indivis, tant par son occupation que par le dégât des eaux de janvier 2017 et ses conséquences, intervenu par sa faute ;
En conséquence,
— Condamner A-AC C à remettre les lieux occupés en l’état où ils se trouvaient avant son installation, à savoir :
o – propres
o – libres de tous ses effets personnels,
o – libres de la porte palière installée au premier étage de la vieille maison.
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner A-AC C à payer à E B, F B et H D la
somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
Y ajoutant en toute hypothèse :
— Condamner A-AC C à payer à E B, F B et H D la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner A-AC C aux dépens d’appel et au remboursement des frais de constats d’huissiers diligentés.
Ils soulignent en préliminaire qu’il ne peut être déduit des dispositions de l’article 815-9 du code civil, selon lequel chaque indivisaire a un droit d’usage et de jouissance sur l’ensemble du bien indivis, que A-AC C serait en droit de privatiser un étage de la propriété au regard de sa quote-part de droits indivis.
Ils font valoir que les demandes principales de A-AC C ne peuvent qu’être rejetées, aux motifs :
— que depuis son acquisition, la propriété a toujours été à usage de résidence secondaire et fermée durant l’hiver, les demandes d’installation à titre de résidence principale ayant toutes été rejetées, contrairement à ce que soutient A-AC C, l’assemblée générale de l’indivision du 17 janvier 1998 ayant d’ailleurs fixé la durée maximale de séjour à 90 jours, étant observé qu’une telle occupation peut par ailleurs être un obstacle à la vente de la propriété ;
— que A-AC C s’est installé sans y être autorisé, occupant les lieux au mépris du respect des droits des autres indivisaires, s’installant dans des pièces utilisées par d’autres, utilisant de manière privative la grande cuisine, installant une porte pallière au premier étage de la grande maison et n’entretenant pas les lieux qu’il occupait, ce qu’établissent les constats d’huissier qu’ils ont fait établir ;
— que A-AC C doit assurer les réparations consécutives au dégât des eaux qui s’est produit en janvier 2017, survenu en raison du gel des canalisations alors qu’il n’avait pas fermé le réseau d’eau.
Ils considèrent que l’organisation retenue par le premier juge, conforme à la proposition qu’ils avaient faite, doit être confirmée, que les travaux nécessaires à l’installation de A-AC C doivent être mis à sa charge et à celle de l’indivision en ce qui concerne H D et que l’installation totalement privative de l’appelant dans un quartier où les autres indivisaires n’auront pas accès justifie une indemnité d’occupation, sous-évaluée par le premier juge et qui doit être fixée sur la base de 1 000 euros par mois.
Ils ajoutent que la demande complémentaire d’occupation exclusive des dépendances et terrains de la propriété est contraire à l’histoire de l’indivision familiale depuis plus d’un siècle et que d’ailleurs A-AC C s’était opposé en 1972 à ce que E B loue à l’indivision les écuries et les prés.
Ils s’estiment fondés à être indemnisés de leur préjudice de jouissance, puisque depuis six ans, ils ne peuvent plus se rendre dans la propriété, du fait de la présence de A-AC C et en raison de l’état dégradé des lieux.
Ils considèrent que la gestion de l’indivision par F B doit être confirmée, celui-ci assurant cette gestion depuis 22 ans alors qu’aucune critique fondée ne peut être retenue sur cette gestion, que A-AC C pouvait d’ailleurs contrôler puisqu’il était co-titulaire du compte de l’indivision et qu’à défaut la gestion de l’indivision doit être confiée à un mandataire.
Ils considèrent enfin nécessaire que la convention d’indivision à venir soit notariée afin d’éviter les difficultés entre indivisaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour 'donner acte', « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur la demande principale de A-AC C, la répartition des pièces du château entre les indivisaires et les demandes en découlant
1) Sur la demande principale de A-AC C et la répartition des pièces du château entre les indivisaires
Le château de Laigue est principalement composé d’une partie principale, dite 'vieille maison', comportant un rez-de-chaussée et deux étages et d’une partie annexe, également composée, outre le rez-de-chaussée, de deux étages.
Les plans de la vieille maison et de l’annexe sont versés aux débats, (Pièce 55-1 des consorts B-D).
Cette propriété a été acquise en 1904 par V W, dont A-AC C, H D, F et E B sont les arrière-petits-enfants.
Il n’est pas contesté qu’à la suite du décès d’V W et par la suite, les différentes branches de la famille ont occupé les étages par branche, le premier étage de la vieille maison étant principalement occupé par la famille D, le second étage par la famille B, la famille C occupant quant à elle une partie du premier étage de l’annexe, et que le rez-de-chaussée a toujours été commun à tous les membres de la famille.
Désormais, A-AC C et les consorts B détiennent chacun plus du tiers des droits indivis, soit 37,63 % pour A-AC C et 38,11 % pour les consorts B (18,76 % pour E et 19,35 % pour F), les droits restant, soit 24,26 % étant détenus par les autres indivisaires, soit AA-AB O, Y J, K L, M X et H D, ce dernier détenant 6,85 % des droits indivis.
A-AC C souhaite occuper à l’année différentes pièces du château de Laigue correspondant à l’ensemble du premier étage de la vieille maison soit les pièces n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, outre le couloir de 20 mètres carrés y attenant, le tout correspondant selon lui à une surface de 163 mètres carrés, ainsi que la grande cuisine située au rez-de-chaussée de cette même vieille maison.
Il sollicite également d’occuper de façon privative différents terrains relevant du domaine du château de Laigue, pour une superficie de 8 ha 07 a et 77 ca et les équipements nécessaires à l’installation de ses chevaux (écuries, granges, sellerie, etc…).
Les consorts B-D ne s’opposent pas à cette demande, sous réserve que l’occupation ne soit pas à l’année, à l’excepté de la pièce 4 et du couloir s’agissant du premier étage de la vieille maison et s’opposent en revanche à ce que celui-ci privatise la grande cuisine située au rez-de-chaussée et à ce qu’il puisse bénéficier à titre privatif de l’usage des terrains et de différents communs.
Ils demandent par ailleurs qu’en conséquence de l’occupation privative de A-AC C :
— H D se voit attribuer les pièces 11, 12 et 15 du premier étage de l’annexe ;
— que F et E B soient maintenus dans les pièces 8, 9, 10, et 17 du premier étage de cette même annexe et dans les pièces 20 à 23 et 26 du deuxième étage de la vieille maison.
A-AC C ne s’oppose pas à cette répartition.
Le différend entre les parties porte donc en réalité :
— sur l’attribution de la chambre 4 et du couloir du premier étage de la vielle maison à A-AC C,
— sur l’attribution à celui-ci de la grande cuisine du rez-de-chaussée de la vieille maison,
— sur l’attribution à celui-ci de plusieurs terrains du château et de certaines dépendances attenantes,
— sur l’autorisation d’une occupation à l’année.
L’article 815-9 du code civil dispose :
'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le Président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Il ressort de ces dispositions que tout indivisaire peut user et jouir du bien indivis dès lors que l’exercice de son droit est conforme à la destination du bien indivis, compatible avec les droits des autres indivisaires, ce en tenant compte des actes régulièrement passés au cours de l’indivision, une jouissance privative de la chose indivise n’étant par ailleurs pas exclue mais soumise à indemnité.
En l’espèce, différentes décisions sont intervenues au cours de l’indivision pour en régler l’organisation et les modalités et la demande de A-AC C, en application des dispositions précitées, doit être principalement appréciée au regard de ces décisions, qui reflètent la volonté commune des propriétaires indivis et non seulement celle des consorts B-D.
A ce titre, il apparaît qu’un règlement intérieur a été adopté à l’unanimité par l’indivision, selon procès-verbal de l’assemblée générale du château de Laigue en date des 1er et 2 juin 1996, cette assemblée générale adoptant différentes résolutions, une seconde assemblée générale étant par ailleurs intervenue le 17 janvier 1998, adoptant également différentes résolutions.
Le règlement intérieur adopté les 1er et 2 juin 1996 dispose :
— en son article 26 : que les parties privatives sont constituées exclusivement des pièces du premier et deuxième étage de la maison d’habitation (partie ancienne et annexe) et qu’elles sont réparties entre les détenteurs du capital au prorata de la part détenue par chacun d’entre eux ;
— en son article 27 : que les parties communes sont constituées des terres et dépendances et pour la maison d’habitation de la totalité des pièces du rez-de-chaussée.
S’il n’est pas contesté que la propriété était utilisée par la famille à titre de résidence secondaire et plus précisément aux beaux jours, ce que confirment les attestations versées aux débats par les
intimés, pour autant, il ne ressort d’aucune disposition du règlement intérieur qu’une installation à l’année dans les biens indivis par un indivisaire était proscrite, celui-ci se limitant à préciser, en son article 39 qu’une taxe de villégiature était perçue sur les utilisateurs du capital, proportionnellement à la durée de leur séjour sur la propriété calculée sur un an, taxe calculée sur la base d’un barème déterminé d’un commun accord, en fonction du nombre de jours de présence dans la propriété au cours d’une année civile.
Par ailleurs, force est de constater que les consorts B-D, qui se limitent à rapporter des différents familiaux portant sur une installation à l’année, ne justifient d’aucun élément précis dont il pourrait être déduit de façon certaine que tout séjour dans les lieux à l’année d’un indivisaire était prohibé.
Il ne saurait en outre être déduit des seuls procès-verbaux d’assemblée générale de l’indivision qu’un usage des biens indivis à l’année était interdit, celui du 1er et 2 juin 1996 se limitant à fixer le barème applicable pour la taxe de villégiature, notamment 8 000 francs pour une durée de plus de 60 jours, et celui du 17 janvier 1998, fixant à cette même somme de 8 000 francs la taxe pour une durée de 61 à 90 jours, ce qui permet seulement d’en déduire que les indivisaires, à l’époque, ne séjournaient pas dans les lieux pour une durée supérieure à 90 jours.
En outre, si les consorts B-D soutiennent que les lieux ne sont pas adaptés pour un séjour à l’année en ce que l’installation de chauffage sous forme de chauffage d’appoint est rudimentaire et que le réseau d’alimentation en eau est vétuste, force est de constater qu’ils n’en rapportent aucunement la preuve, si ce n’est par d’insuffisantes allégations, d’autant qu’il ressort de l’article 27 du règlement intérieur qu’il y a bien un chauffage central dans la propriété, et que la fuite d’eau survenue en janvier 2017 est purement accidentelle puisqu’il apparaît qu’en réalité la fuite est due à une absence de purge des canalisations alors que la propriété était inoccupée.
Ils ne sont pas plus fondés à soutenir qu’une occupation à l’année pourrait constituer un obstacle à la vente du château, ce qui est purement hypothétique.
Enfin et surtout, les consorts B-D indiquent eux-mêmes n’avoir pas eu d’opposition de principe à l’installation de A-AC C à l’année lorsque celui ci a évoqué ce souhait, leur désaccord portant en réalité sur les modalités de cette installation, qu’ils jugeaient inéquitables.
Il s’ensuit qu’il n’est justifié d’aucun élément qui puisse faire obstacle à l’occupation à l’année sollicitée par A-AC C, cet usage étant au demeurant conforme à la destination du bien indivis, destiné à l’usage d’habitation.
Compte tenu des dispositions du règlement intérieur, lequel indique expressément en son article 26 que la répartition des parties privatives de la propriété est faite au prorata de la part détenue par chaque indivisaire, les consorts B-D par ailleurs ne sont pas fondés à soutenir que A-AC C n’est pas en droit de revendiquer la jouissance des biens indivis à hauteur de sa quote-part.
Selon le descriptif du château (Pièce 3 des intimés), les superficies des pièces habitables, hors couloir et pallier, sont évaluées :
— Pour le premier étage de la vieille maison, à 143 mètres carrés (pour une superficie totale de 191 mètres carrés en intégrant les couloirs et paliers),
— Pour le deuxième étage de la vielle maison, à 143 mètres carrés, (pour une superficie totale de 174 mètres carrés intégrant les couloirs et paliers),
— Pour le premier étage de l’annexe, à 180,15 mètres carrés, (pour une superficie totale de 225,65
mètres carrés, intégrant les couloirs et paliers),
Pour le deuxième étage de l’annexe, à 80,60 mètres carrés, soit une superficie totale de 546,75 mètres carrés concernant les pièces habitables.
Les droits de A-AC C sont donc de 546,75 X 37,63 = 205, 74 mètres carrés
Les droits des consorts B sont donc de 546,75 X 38,11= 208,36 mètres carrés
Les droits de H D sont donc de 546,75 X 6,85 = 37,45 mètres carrés
Selon le descriptif du château, les pièces dont A-AC C revendique l’usage, s’agissant du premier étage de la vieille maison, correspondent à une superficie de 161 mètres carrés (143 mètres carrés + 18 mètres carrés de couloir), soit une surface bien inférieure à celle correspondant à ses droits. Sa demande n’est donc aucunement incompatible avec les droits des autres indivisaires, étant observé que les indivisaires autres que les consorts B-D ont donné leur accord pour que A-AC C occupe le premier étage de la vieille maison, ce dont il justifie.
En outre, si les intimés s’opposent à ce que la chambre 4 du premier étage soit attribuée à A-AC C, aucun élément n’est produit par ceux-ci pour justifier une telle interdiction, ces derniers se limitant à soutenir que cette chambre 'a toujours eu le statut de partie commune', ce qui va à l’encontre de ce qui est indiqué dans le règlement intérieur de l’indivision.
Enfin, leur demande visant à déplacer les meubles de la chambre 7 dans une autre partie de la propriété n’est pas plus justifiée, si ce n’est par des considérations personnelles, insuffisantes pour fonder le droit qu’ils revendiquent.
En revanche, le règlement intérieur de l’indivision (article 27) intègre dans les parties communes, non susceptibles d’être privatisées, la grande cuisine du rez-de-chaussée de la vielle maison, dont A-AC C ne peut en conséquence revendiquer la privatisation à son seul profit.
Il en est de même de la totalité des terres et dépendances, également identifiées comme parties communes dans le règlement intérieur. Ainsi, A-AC C n’est pas fondé à solliciter l’occupation privative d’une partie des terres relevant du domaine du château et de diverses dépendances comme les écuries, les granges et la sellerie.
Il est d’ailleurs justifié par différents courriers produits par les intimés qu’il s’est dans le passé opposé à ce qu’il soit fait droit à une demande identique présentée par d’autres indivisaires.
Au vu de ces éléments, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de A-AC C visant à se voir attribuer à titre privatif la grande cuisine du rez-de-chaussée de la vielle maison et une partie des terres relevant du domaine du château ainsi que diverses dépendances et en ce qu’elle a dit que les terres et dépendances du château de Laigue resteront communes dans leur utilisation.
La Cour l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Autorise A-AC C à s’installer à l’année à titre privatif dans les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du premier étage de la vieille maison et dans le couloir attenant, selon plan annexé à la pièce 55-1 des consorts B-D ;
— Dit n’y avoir lieu à déplacer le mobilier de la chambre 7 du premier étage de la vieille maison.
S’agissant des pièces dans lesquelles les consorts B demandent à être maintenus, à savoir les
pièces 8, 9, 10, 17 du premier étage de l’annexe et les pièces 20 à 23 et 26 du deuxième étage de la vieille maison, dont ils évaluent la superficie à 168,45 mètres carrés, il n’est pas contestable que ces pièces correspondent à une superficie inférieure à la quote- part de droits indivis de ceux-ci.
En tout état de cause, ces pièces correspondent à celles que cette branche de leur famille a toujours occupé, au temps où la répartition était harmonieuse et ne présentait pas de difficultés, ce qui est confirmé par les attestations produites par les intimés et ce qui n’est pas réellement contesté par A-AC C.
Surtout ces derniers indiquent que ces pièces sont mises à disposition des autres membres de l’indivision, si nécessaire, comme par le passé et qu’ils n’entendent pas en faire un usage privatif.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu’elle a autorisé les consorts B à se maintenir dans l’occupation des pièces 8, 9, 10, 17 du premier étage de l’annexe et des pièces 20 à 23 et 26 du deuxième étage de la vieille maison.
En ce qui concerne H D, qui sollicite d’être autorisé à s’installer dans les pièces 11, 12 et 15 du deuxième étage de l’annexe Est, dont la superficie est évaluée à 51 mètres carrés par A-AC C, et dont il n’est pas contesté en tout état de cause qu’elle est supérieure à sa quote-part de l’indivision, il convient d’observer :
— que celui-ci séjournait auparavant dans une partie du quartier désormais occupé par A-AC C, au premier étage de la veille maison, jusqu’alors traditionnellement attribué à la branche de la famille D ;
— qu’il n’a pu, du fait de l’occupation des lieux à titre privatif et sans autorisation de l’indivision depuis février 2014 par A-AC C, continuer à le faire ;
— qu’au regard des relations conflictuelles engendrées par cette situation, et alors que les autres indivisaires ne présentent aucune revendication, il est légitime qu’il puisse se voir attribuer certaines pièces de la partie privative du château, dans lequel il séjournait jusqu’alors régulièrement.
Ce dernier indique en outre également mettre à disposition des autres membres de l’indivision les pièces qui lui sont attribuées si nécessaire et qu’il n’entend pas en faire un usage privatif.
Dès lors, la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a autorisé H D à s’installer dans les pièces 11, 12 et 15 du deuxième étage de l’annexe Est.
2) Sur la prise en charge des travaux
L’article 28 du règlement intérieur de l’indivision indique que les dépenses relatives aux parties privatives sont supportées par ceux qui en ont la jouissance.
Il en résulte que le coût des travaux concernant les pièces attribuées à A-AC C ne peut être pris en charge par l’indivision, ce qu’il ne demande d’ailleurs pas.
S’agissant de H D, la situation est différente de celle de A-AC C dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’avant l’installation de A-AC C au premier étage de la vieille maison, en février 2014, il séjournait dans les pièces qui étaient occupées traditionnellement par sa famille, au premier étage de la vieille maison, et plus précisément dans les chambres 1 et 4, les modifications intervenues au fil du temps au gré des héritages ou des départs de certains indivisaires ayant toujours tenu compte de la division d’origine en quartiers familiaux ;
— qu’il ne peut plus désormais y séjourner les lieux étant désormais occupés par A-AC C à titre privatif et au demeurant à l’année ;
— qu’il a accepté de se voir attribuer les chambres 11 et 12 du premier étage de l’annexe, dont il n’est pas contesté qu’elles sont vétustes et nécessitent des travaux.
Par ailleurs H D n’a pas la volonté de séjourner dans les lieux à l’année et de privatiser la partie qui lui sera attribuée, indiquant la laisser à disposition si nécessaire des autres indivisaires.
Il ne peut donc être considéré dans ces conditions qu’il bénéficie d’une jouissance privative des pièces qui lui sont attribuées, attribution intervenue en réalité dans la seule perspective d’éviter les conflits et qu’il est donc tenu de supporter les travaux nécessaires dans ces pièces.
Si les consorts B-D sollicitent que les travaux des pièces attribuées à H D soient mis à la charge de l’indivision, force est de constater que ne sont connus ni la nature des travaux nécessaires, ni leur coût et que l’indivision dans sa totalité, notamment les indivisaires autres que les consorts B-D et C qui détient dans son ensemble près d’un tiers des droits, n’a pas été consultée sur la prise en charge de cette dépense, sa position sur ce point n’étant pas connue.
Dans ces conditions il ne peut être fait droit, à ce stade, à cette demande et il appartiendra à tout indivisaire intéressé, y compris H D de solliciter l’ensemble des indivisiaires pour que ces travaux soient autorisés et mis à la charge de l’indivision, en ayant au préalable exposé le projet de travaux et indiqué son coût.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que les travaux d’installation de A-AC C dans les pièces qui lui sont attribuées seront à sa charge exclusive, après obtention de l’accord de l’ensemble des indivisaires sur leur teneur et l’infirme en ce qu’elle a dit que les travaux d’aménagement rendus nécessaires par l’occupation de H D des nouvelles chambres qui lui sont dévolues seront à la charge de l’ensemble des indivisaires, et statuant à nouveau, rejette cette demande.
3) Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il en résulte que A-AC C est redevable d’une indemnité d’occupation alors qu’il n’est pas contesté qu’il occupe à l’année le premier étage de la vieille maison à titre privatif depuis le mois de février 2014.
Cette indemnité d’occupation peut être calculée sur la base du barème fixé par le règlement intérieur et les décisions d’assemblée générale qui ont suivi, lequel fixait pour un mois la taxe de villégiature à 2 000 euros, soit 304,90 euros par mois, soit pour un an : 3 658,80 euros.
Sur cette base, il est donc dû par A-AC C :
— de février 2014 à février 2020 : 3 658,80 euros X 6 ans = soit 21 952,80 euros.
— de mars 2020 à décembre 2020 : 304,90 euros X 10 mois = 3 049 euros, soit un total de 25 001,80 euros pour la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2020.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a fixé à 1 220 euros par an l’indemnité d’occupation due par A-AC C jusqu’à cessation de son utilisation du bien à titre
de résidence principale et condamné en conséquence celui-ci à payer la somme de 5 490 euros pour son occupation privative de février 2014 à juillet 2019, et statuant à nouveau, condamne A-AC C à payer à l’indivision la somme de 21 952,80 euros jusqu’au 31 décembre 2020, outre 304,90 euros par mois à compter du 1er janvier 2021.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée et statuant à nouveau condamne A-AC C à payer à l’ensemble des indivisaires la somme de 21 952,80 euros au titre de son occupation privative depuis le 1er février 2014 jusqu’au 31 décembre 2020 et par la suite une somme de 304,90 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation afférente à sa jouissance privative des lieux indivis.
La Cour rejette par voie de conséquence la demande de remboursement présentée par A-AC C de la somme de 5 490 euros versée au titre de l’indemnité d’occupation en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2019.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation sollicitée par A-AC C à l’encontre des consorts B-D, il convient de rappeler que l’agrandissement de la famille sur plusieurs générations a conduit à affecter les différentes branches familiales dans des lieux de séjour désignés dans un souci de cohérence et de bonne entente, sans pour autant que les pièces attribuées soient privatisées, d’autres membres de l’indivision pouvant y séjourner de même que leurs proches ou amis, notamment à l’occasion de différents événements festifs, étant rappelé que ces occupations se limitaient à quelques mois de l’année et n’étaient aucunement permanentes.
Dans ce contexte :
— les consorts B se limitent à être maintenus dans les quartiers qui leur étaient traditionnellement et historiquement attribués, sans pour autant s’opposer à ce que les pièces qu’ils occupent soient mises à dispositions ponctuelles des autres membres de l’indivision, ce qui ne correspond pas à une occupation privative, d’autant plus qu’elle n’est pas à l’année ;
— H D se voit attribuer un quartier en remplacement de celui dont il a été exclu et qui était historiquement attribué à sa branche familiale, du fait de l’occupation privative de A-AC C, sans pour autant revendiquer une occupation privative puisque lui aussi expose mettre à disposition des autres indivisaires les quartiers dont il peut bénéficier, étant observé qu’il ne séjourne au château de Laigue que quelques mois dans l’année.
Il en résulte qu’en l’absence de jouissance privative des lieux indivis au sens de l’article 815-9 du code civil, la demande de A-AC C tendant à mettre à la charge des consorts B-D une indemnité d’occupation n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée.
II : Sur les demandes de remise en état
1) Sur le dégât des eaux
Il n’est pas contesté qu’en Janvier 2017, A-AC C a quitté plusieurs jours la propriété sans vidanger et fermer le réseau d’eau, que les canalisations ont gelé, ce qui a été à l’origine d’un dégât des eaux. Le constat d’huissier du 14 mars 2017 (pièce 20 des intimés) fait état, au premier étage de traces d’humidité importantes et de moisissures dans la petite salle à manger, et dans la petite cuisine, le constat d’huissier établi le 2 septembre 2020 attestant que les désordres consécutifs au dégât des eaux n’a toujours pas été réparé.
Considérant que A-AC C est à l’origine de ce sinistre et qu’il a de ce fait engagé sa responsabilité, les consorts B-D sollicitent qu’il soit condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux de reprise et à remettre les lieux en état.
Pour autant, une telle action en responsabilité ne rentre pas dans le cadre strict des dispositions de l’article 815-9 du code civil, et de la saisine du Président du tribunal 'en la forme des référés’ à ce titre, laquelle se limite à régler en cas de désaccord entre les indivisaires, l’exercice du droit d’usage et de jouissance de chaque indivisaire sur le bien objet de l’indivision.
Il en résulte que cette demande, qui excède les limites de la saisine sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, est irrecevable.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné A-AC C à prendre en charge la remise en état de la canalisation d’eau hors d’usage depuis le mois de janvier 2017 ainsi que les travaux de reprise de ce sinistre et a autorisé le gestionnaire de l’indivision à y procéder aux frais de A-AC C trois mois après la signification de la décision et, statuant à nouveau, déclare la demande présentée par les consorts B-D à ce titre irrecevable.
2) Sur la remise en état des lieux occupés par A-AC C
Il ressort des différents constats d’huissier réalisés à la demande des consorts B-D (constats du 14 mars 2017, du 2 juillet 2018, du 28 octobre 2019 et du 2 septembre 2020) que A-AC C est peu enclin à l’ordre et au ménage.
Si cela ne peut lui être reproché concernant le premier étage de la vieille maison qui lui est désormais attribué à titre privatif, en revanche, il ne peut être admis qu’il fasse preuve d’une grande négligence dans l’usage et la jouissance des parties à usage d’habitation de la propriété affectées à l’usage commun.
Or, il ressort des différents constats d’huissier réalisés à la demande des consorts B-D :
— qu’il a entreposé dans le rez-de-chaussée de la vieille maison de nombreux effets personnels, (notamment dans le couloir et l’entrée), que la grande cuisine, la petite cuisine, la salle à manger, la buanderie sont encombrées de vêtements et d’objets divers lui appartenant, qu’on y trouve de la vaisselle sale, des armes, des harpons pour chasse sous-marine, des gamelles pour chien, une bassine remplie de deux coussins faisant office de niche, des restes de repas, l’huissier qualifiant en outre le sol des différentes pièces de sale, poussiéreux et crasseux ;
— qu’il en est de même concernant le palier du premier étage de la vielle maison, affecté à l’usage commun (pallier et escalier), outre les WC communs se trouvant sur le pallier particulièrement sales.
Force est de constater qu’il est amplement démontré que A-AC C use des biens indivis à usage commun à l’indivision de façon non compatible avec le droit des autres indivisaires, et qu’ainsi les consorts B-D sont fondés à demander qu’il soit condamné à remettre les lieux à usage commun à l’indivision en l’état et à évacuer ses effets personnels de ces lieux, en l’occurrence le rez-de-chaussée de la grande maison, les couloirs, paliers et toilettes du premier étage.
La Cour condamne en conséquence A-AC C à remettre les lieux à usage commun à l’indivision en l’état, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de 90 jours, courant à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la porte palière installée par A-AC C au premier étage de la vieille maison, dont les consorts B-D sollicite qu’elle soit enlevée, il apparaît que cette porte illustre en réalité la privatisation du premier étage de la vieille maison qui est attribué à A-AC C, lequel peut désormais jouir seul des lieux.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner qu’elle soit enlevée et les consorts B-D
seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
III : Sur la gestion de l’indivision
Il n’est pas contesté que F B assure la gestion de l’indivision depuis 1996, soit désormais depuis 24 ans et il apparaît qu’en dépit du conflit qui l’oppose à A-AC C, il a pu mener à bien sa mission, étant observé qu’il est soutenu dans sa mission par Q O, neveu de A-AC C, qui assure conjointement avec lui la gestion de la propriété, et qui a le soutien de A-AC C et que ce dernier accepte d’être nommé co-gérant de l’indivision.
Il convient d’ailleurs de rappeler que F B est l’auteur du projet de règlement d’indivision qui a été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée générales des 1er et 2 juin 1996.
Contrairement à ce que demande A-AC C, qui souhaite qu’Q O assure seul la gestion de l’indivision, une gestion collective de l’indivision, dans laquelle sont représentées les branches familiales majoritaires, de nature à ne pas privilégier une branche unique, au demeurant en conflit avec les autres, apparaît la solution la plus appropriée.
Enfin, si la désignation d’un mandataire extérieur ne peut être écartée, ce qui se produira nécessairement si les conflits venaient à perdurer, il est préférable en l’état de donner à l’indivision la chance de régler elle même ses modalités de gestion, alors qu’il s’agit avant tout de poser des règles destinées à permettre dans la mesure du possible à tous d’occuper et de jouir d’une propriété à laquelle tous les indivisaires sont unanimement attachés dans la mémoire de leur ancètre commun V W.
Par ailleurs, l’ensemble des parties, y compris A-AC C s’accordent à considérer que les modalités d’occupation de la propriété doivent faire l’objet d’une convention d’indivision alors que le règlement intérieur adopté en 1996 est ancien, doit être adapté à la situation actuelle, ce qui permettra de réguler les conflits. Enfin, la situation conflictuelle justifie que cette convention d’indivision soit établie sous une forme officielle, un acte authentique et donc une forme notariée étant à privilégier.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a dit que la gestion de l’indivision sera organisée par un règlement commun qui fera l’objet d’une indivision notariée, et a désigné F B et Q O en qualité de gérants et trésoriers de l’indivision avec ouverture d’un compte bancaire d’indivision sous leur double signature, étant observée que ce règlement devra reprendre les termes du présent arrêt.
IV : Sur les demandes de dommages et intérêts
1) Sur la demande de A-AC C pour attaques malveillantes
Dans la mesure où les relations conflictuelles entre les parties ont principalement pour origine l’attitude de A-AC C, lequel sans autorisation de l’indivision, s’est installé à demeure dans le château de Laigue, a occupé des pièces auparavant attribuées à d’autres indivisaires, la réaction des consorts B-D face à ces agissements ne saurait être assimilée à des actes malveillants justifiant une indemnisation.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejetée la demande de dommages et intérêts présentée par A-AC C à ce titre.
2) Sur la demande des consorts B et D pour préjudice de jouissance
Il a été précédemment démontré, au regard des éléments établis par les constats d’huissier réalisés sur
plusieurs années, que A-AC C, a minima depuis le 14 mars 2017, date du premier constat d’huissier, d’une part, a 'annexé’ les pièces destinées à l’usage commun, d’autre part a entretenu dans ces pièces un état de saleté peu compatible avec une jouissance paisible des autres indivisaires.
Le préjudice de jouissance qui est incontestable justifie qu’il soit alloué aux consorts B et D une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
La Cour confirme la décision déférée sur ce point.
V: Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, la Cour dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, que ce soit au niveau de la procédure de première instance ou au niveau de la procédure d’appel. La Cour déboute les parties de leurs demandes au titre des dépens.
En équité, compte tenu de la nature du litige, la Cour rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au stade de la première instance qu’à hauteur d’appel.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné A-AC C aux dépens et à payer au consorts B et D la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens au titre de la procédure de première instance ;
— Rejette la demande des consorts B et D présentée en première instance à l’encontre de A-AC C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que F B, E B et H D devront rembourser à A-AC C la somme de 4 000 euros versée par celui-ci au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de A-AC C visant à se voir attribuer à titre privatif la grande cuisine du rez-de-chaussée de la vielle maison et une partie des terres relevant du domaine du château ainsi que diverses dépendances et en ce qu’elle a dit que les terres et dépendances du château de Laigue resteront communes dans leur utilisation ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Autorise A-AC C à s’installer à l’année à titre privatif dans les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du premier étage de la vieille maison et dans le couloir attenant, selon plan annexé à la pièce 55-1 des consorts B-D ;
Dit n’y avoir lieu à déplacer le mobilier de la chambre 7 du premier étage de la vieille maison ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— autorisé les consorts B à se maintenir dans l’occupation des pièces 8, 9,10,17 du premier étage de l’annexe et des pièces 20 à 23 et 26 du deuxième étage de la vieille maison ;
— autorisé H D à s’installer dans les pièces 11, 12 et 15 du deuxième étage de l’annexe Est ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que les travaux d’installation de A-AC C dans les pièces qui lui sont attribuées seront à sa charge exclusive, après obtention de l’accord de l’ensemble des indivisaires sur leur teneur ;
L’infirme en ce qu’elle a dit que les travaux d’aménagement rendus nécessaires par l’occupation de H D des nouvelles chambres qui lui seraient dévolues seront à la charge de l’ensemble des indivisaires et, statuant à nouveau :
Rejette cette demande ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à 1 220 euros par an l’indemnité d’occupation due par A-AC C jusqu’à cessation de son utilisation du bien à titre de résidence principale et condamné en conséquence celui ci à payer la somme de 5 490 euros pour son occupation privative de février 2014 à juillet 2019 et, statuant à nouveau :
Condamne A-AC C à payer à l’indivision la somme de 21 952,80 euros au titre de l’indemnité d’occupation due en raison de son occupation privative, jusqu’au 31 décembre 2020, outre 304,90 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 ;
Rejette la demande de remboursement présentée par A-AC C concernant la somme de 5 490 euros versée à titre d’indemnité d’occupation en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2019 ;
Rejette la demande de A-AC C tendant à mettre à la charge des consorts B-D une indemnité d’occupation ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné A-AC C à prendre en charge la remise en état de la canalisation d’eau hors d’usage depuis le mois de janvier 2017 ainsi que les travaux de reprise de ce sinistre et a autorisé le gestionnaire de l’indivision à y procéder aux frais de A-AC C trois mois après la signification de la décision, et statuant à nouveau :
Déclare la demande présentée par les consorts B-D à ce titre irrecevable ;
Condamne A-AC C à remettre les lieux à usage commun à l’indivision en l’état, à savoir les pièces du rez-de-chaussée de la grande maison et les couloirs et paliers de la vieille maison et de l’annexe, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de 90 jours, courant à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à enlever la porte palière installée par A-AC C au premier étage de la vieille maison et rejette la demande présentée par les consorts B-D à ce titre ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que la gestion de l’indivision sera organisée par un règlement commun qui fera l’objet d’une indivision notariée, et a désigné à cette fin F B et Q O en qualité de gérants et trésoriers de l’indivision avec ouverture d’un compte bancaire d’indivision sous leur double signature, étant observé que ce règlement devra reprendre les termes du présent arrêt ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour actes malveillants présentée par A-AC C ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné A-AC C à verser aux consorts
B et D une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné A-AC C aux dépens et à payer au consorts B et D la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Dit que chacune des parties supportera la charge de se propres dépens au titre de la procédure de première instance ;
Rejette la demande des consorts B et D présentée en première instance à l’encontre de A-AC C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que F B, E B et H D devront rembourser à A-AC C la somme de 4 000 euros versée par celui-ci au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné en première instance ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et des dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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