Infirmation partielle 25 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 juin 2010, n° 08/16283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16283 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9714455 |
| Titre du brevet : | Système et procédé d'accès à des informations numériques sur un réseau vidéo |
| Classification internationale des brevets : | H04N |
| Référence INPI : | B20100152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MICSYSTEMES c/ S.A.S. LOCATEL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2010
3e chambre 1re section N° RG : 08/16283
DEMANDERESSE S.A. MICSYSTEMES […] 75016 PARIS représentée par Me Olivier LEGRAND – SEP BARDEHLE DOST A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
DEFENDERESSE S.A.S. LOCATEL FRANCE […] 92000 NANTERRE représentée par Me Louis DE GAULLE – SELAS DE GAULLE FLEURANCE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 10 Mai 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société MICSYSTEMES a pour activité l’ingénierie, la conception, la fabrication et la vente d’appareils et de systèmes de communication. Elle a déposé le 18 novembre 1997 sous le n° FR 97 14 455 sous priorité du 24 octobre 1997 une demande de brevet d’invention portant sur un système et un procédé d’accès à des informations numériques sur un réseau vidéo, publiée sous le n° 2 770 357 et délivrée le 28 janvier 2000. Le système proposé est destiné à des locaux à usage éducatif, administratif, industriel ou culturel déjà équipés de réseaux de vidéos internes ; dans le cadre de ce LAN (Local Area Network) équipé d’un réseau vidéo de type coaxial ou paire torsadée, il est proposé de consulter et d’interagir avec des ressources numériques et notamment de naviguer sur internet sans avoir ni à remplacer les postes analogiques existants ni à changer le câblage vidéo existant grâce à un boîtier qui
convertit les signaux infrarouges émis par l’utilisateur en signaux transmissibles sur le réseau vidéo et les informations numériques reçues et converties en signaux analogiques à partir de l’unité centrale. Ayant appris que la société LOCATEL avait équipé des installations de type hôtelier et notamment l’hôtel TERMINUS NORD situé à PARIS 10° en utilisant un procédé couvert par le brevet FR n° 97 14 455, la société M ICSYSTEMES, autorisée par ordonnance sur requête du 29 octobre 2003, a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 7 novembre 2003. La société LOCATEL a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 juillet 2003 qui a désigné la SCP BACHELIER BOURBOULOUX comme administrateur judiciaire et Me Patrick O comme représentant des créanciers ; puis elle a bénéficié d’un plan de cession en date du 3 février 2004 notamment au profit de la société LOCATEL FRANCE. La cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 3 février 2004. Différentes décisions du tribunal de commerce de Nanterre ont désigné en lieu et place des administrateurs es qualité, M° Hélène B d e la SCP BACHELIER BOURBOULOUX devenue la SELARL FHB et M° Patrick O d e la SCP OUZILLE DE KEATING en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan de cession du 3 février 2004.
La société LOCATEL FRANCE, immatriculée le 24 février 2004, a repris l’ensemble des contrats commerciaux de la société LOCATEL. La société MICSYSTEMES a mis en connaissance la société LOCATEL FRANCE de ce qu’elle reprochait des actes de contrefaçon de son brevet FR n° 97 14 455 à la société LOCATEL. Considérant que la société LOCATEL FRANCE continuait les actes de contrefaçon entrepris par la société LOCATEL liquidée, la société MICSYSTEMES fait assigner, par acte du 31 octobre 2008, la société LOCATEL FRANCE en contrefaçon de son brevet FR n° 97 14 455. Le 17 mars 2009, un premier jugement du tribunal de grande instance de Paris a reconnu la validité du brevet FR n° 97 14 455 et le 9 mars 2010, le brevet FR n° 97 14 455 a été annulé pour autodivulgation a u vu de nouvelles pièces versées au débat. Par conclusions en date du 3 février 2010, la société MICSYSTEMES a demandé au tribunal de : Dire que la société LOCATEL FRANCE s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 15 du brevet FR n° 97 14 455. Fa ire interdiction à la société LOCATEL FRANCE, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant le système et/ou le procédé contrefaisants, de les détenir, de les offrir à la vente ou à la location, de les commercialiser et/ou de les exploiter, en particulier au titre de contrats en cours d’exécution.
Ordonner le retrait u marché et la destruction sous le contrôle de la société MICSYSTEMES et aux frais de la société LOCATEL FRANCE, de tous les systèmes contrefaisants ou mettant en oeuvre le procédé contrefaisant se trouvant entre leurs mains, ainsi qu’en tous autres lieux, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Faire injonction à la société LOCATEL FRANCE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de communiquer l’ensemble des éléments justificatifs du nombre de systèmes contrefaisants ou mettant en oeuvre le procédé contrefaisant fournis par ses soins, des termes des contrats conclus et du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisés à ce titre. Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes.
Condamner la société LOCATEL FRANCE au paiement à la société MICSYSTEMES de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur le brevet FR n° 9 7 14 455 et de leur dévalorisation consécutive.
Dire que le tribunal statuera sur le préjudice réellement subi par la société MICSYSTEMES au vu des pièces produites par la société LOCATEL FRANCE en exécution de l’injonction prononcée à son encontre.
Condamner la société LOCATEL FRANCE au paiement à la société MICSYSTEMES de la somme 2.000.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du chef du préjudice commercial subi. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société MICSYSTEMES et aux frais de la société LOCATEL FRANCE dans la limite de 5.000 Euros HT par insertion,
Déclarer la société LOCATEL FRANCE mal fondée en toutes ses demandes et les en débouter.
Condamner la société LOCATEL à payer à la société MICS YSTEMES la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société LOCATEL FRANCE en tous les dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon et qui seront recouvrés directement par M° Olivier LEGRAND, par application de l’article 69 9 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle a contesté les irrégularités soulevées par la société LOCATEL FRANCE et a fait valoir que les opérations de constat des 20 décembre 2006 et 18 janvier 2007 et de saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008. sont valables.
Elle a contesté les antériorités opposées par les sociétés défenderesses sur le seul fondement de l’absence de nouveauté et d’activité inventive. Elle a contesté que le doctement AKAI Guestlink ait une date certaine, ait été divulgué au public car il s’agit
d’un document d’installation interne et a ajouté qu’il ne divulgue pas les caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l’installation mentionnée.
Elle a prétendu que les constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon permettent de décrire le système mis en place par la société LOCATEL FRANCE et d’établir qu’il s’agit d’une contrefaçon des revendications de son brevet FR n° 97 14 455. Dans ses conclusions du 24 mars 2010, la société LOCATEL FRANCE a sollicité du tribunal de :
A titre liminaire Prononcer la nullité des procès verbaux de constat des 20 décembre 2006 et 18 janvier 2007 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008.
En conséquence, Débouter la société MIC SYSTEMES de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de contrefaçon du brevet FR n° 97 1 4 455 faute pour elle de disposer de preuve de la contrefaçon prétendument commise par la société LOCATEL FRANCE.
Ordonner la restitution des pièces saisies lors de ces opérations sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel Prononcer la nullité du brevet FR n° 97 14 455. En conséquence, Débouter la société MICSYSTEMES de l’ensemble de ses demandes. Dire que le jugement une fois devenu définitif sera transmis par le greffe à l’INPI aux fins de transcription.
A titre subsidiaire Constater que la société MICSYSTEMES ne démontre pas la contrefaçon alléguée. En conséquence, Débouter la société MICSYSTEMES de ses demandes.
En tout état de cause. Condamner la société MICSYSTEMES à payer à la société LOCATEL FRANCE la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 revenus et journaux au choix de la société LOCATEL FRANCE et aux frais de la société MICSYSTEMES dans la limite de 10.000 euros HT par insertion, Condamner la société MICSYSTEMES à payer à la société LOCATEL FRANCE la somme de 292.080 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société MICSYSTEMES aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet de Gaulle Fleurance et Associés, avocat, en application de l’article 699 du Code procédure civile. La société LOCATEL FRANCE a soutenu que les procès verbaux de constat des 20 décembre 2006 et 18 janvier 2007 retracent en fait des opérations de saisie- contrefaçon et non de simples opérations de constat de sorte que les ordonnances autorisant ces opérations auraient dû être fondées sur l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et non sur l’article 145 du Code procédure civile ; que lors des opérations de saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008, l’huissier n’a pas eu la maîtrise de l’ensemble des opérations pendant tout le temps des opérations, que ces ont les experts qui ont posé les questions au directeur marketing et retiennent la technologie incriminée.
Elle a prétendu que le brevet FR n° 97 14 455 doit être déclaré nul pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive pour autodivulgation dans des brochures parues avant la date de référence du brevet, au regard du document « streamcast », au regard du système et du manuel d’installation Akai Guestlink de 1997, du brevet WO 97 31 483 (ebreth) publié le 28 août 1997 et du brevet WO 98/24229 (Guestnet) et du document Dynacom.
Elle a argué de ce que le procès-verbal de constat ne démontre aucune contrefaçon commise de son fait, et de ce qu’en tout état de cause aucun préjudice n’était démontré.
Elle a formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société MICSYSTEMES. La clôture a été prononcée le 14 avril 2010.
MOTIFS
-sur la validité des constats des 20 décembre 2006 et 18 janvier 2007. constat du 20 décembre 2006 Le 20 décembre 2006, un constat a été dressé par M° Aymeric A au sein de l’hôtel Mercure Terminus Nord ; l’huissier était autorisé à agir selon ordonnance présidentielle du 11 décembre 2006 rendue au visa de l’article 145 du Code procédure civile et ce dans le but de vérifier si les actes de contrefaçon se poursuivaient dans cet hôtel depuis le 7 novembre 2003, date d’une précédente saisie-contrefaçon, et de connaître les autres sites résidentiels qui bénéficiaient de la prestation de Locatel en ce qui concerne l’accès à internet selon le procédé breveté de la société MICSYSTEMES ; il pouvait se faire remettre les factures établies par Locatel depuis cette date. Or, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat du 20 décembre 2006 que l’huissier s’est fait remettre les factures mais également deux contrats des 3 avril 2006 et 19 octobre 2006 conclus avec la société LOCATEL FRANCE et non
avec la société LOCATEL en liquidation judiciaire, qu’il a interrogé M. V, directeur de l’hôtel, sur le matériel en place et demandé à ce dernier de prendre attache avec la direction d’Accor afin de déterminer si les mesures avaient été prises pour faire cesser la contrefaçon. Ainsi, il apparaît que l’huissier a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par l’ordonnance présidentielle du 11 décembre 2006 et a mené de véritables opérations de saisie-contrefaçon qui ne peuvent être fondées que sur les dispositions spécifiques de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il ne pouvait pour ce faire se faire remettre ni les factures qui auraient été émises par la société LOCATEL FRANCE et non la société LOCATEL qui était alors en liquidation judiciaire comme l’indique la requête de la société MICSYSTEMES, ni les contrats documents non visés par l’ordonnance. En fait, la mission qui lui était conférée et qui consistait à vérifier si les faits de contrefaçon allégués s’étaient poursuivis depuis la saisie-contrefaçon de 2003, ne pouvait être fondée que sur l’article spécifique relatif à la saisie-contrefaçon puisqu’il s’agissait de faire éventuellement une description des faits de contrefaçon ce qui est la première partie d’une telle mesure. En conséquence, la société MICSYSTEMES ne pouvait solliciter une mesure de constat sur le fondement de l’article 145 du Code procédure civile pour obtenir des mesures de saisie-contrefaçon qui ont été opérées sans fondement juridique. Pour le reste, les demandes tendant à déterminer si d’autres sites bénéficiaient de l’accès à internet selon le procédé breveté de la société MICSYSTEMES dépassent le simple constat et entrent bien dans le domaine de la contrefaçon et notamment de l’étendue de celle-ci ; ces mesures ne pouvaient elles aussi être autorisées que dans le cadre d’une saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L 615-5 du Code de la propriété intellectuelle de sorte que les opérations de constat du 20 décembre 2006 sont nulles.
Constat du 18 janvier 2007 Le procès-verbal de constat du 18 janvier 2007 relate la description du procédé offert aux clients de l’hôtel de la Trémoille et a permis la saisie d’une notice explicative remise aux clients. L’huissier était assisté d’un expert M. P. Ainsi, il apparaît que l’huissier s’est là encore en réalité livré à la partie descriptive de la saisie-contrefaçon au regard du procédé breveté revendiqué par la société MICSYSTEMES et qu’il s’est même fait remettre des documents. La présence de l’expert aux côtés de l’huissier démontre également qu’il s’agit d’opérations dépassant le simple constat. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de ce procès-verbal de constat puisque les opérations ne pouvaient être fondées que sur l’article L615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et non sur l’article 145 du Code procédure civile.
Ces deux procès-verbaux causent grief à la société LOCATEL FRANCE puisque d’une part, ils ne lui ont pas été notifiés dès leur exécution ce qui aurait dû être fait dans le cadre d’une saisie-contrefaçon dans la mesure où les documents saisis la mettaient en cause et non la société LOCATEL en liquidation judiciaire, et d’autre part, ils n’ont pas été suivis d’une assignation au fond dans le délai légal. Enfin, le fondement choisi pour autoriser les saisies-contrefaçons étant erroné, les pouvoirs de l’huissier ne sont pas fondés de sorte que toutes les opérations relatées dans les deux procès-verbaux sont nulles.
-sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008. S’agissant de mesures probatoires, les opérations de saisie-contrefaçon ne constituent pas des actes de procédure car elles ne sont pas des actes nécessaires au déroulement de la procédure et ne font pas partie des dépens mais des frais engagés sous le visa de l’article 700 du Code procédure civile. De plus fort, un procès en saisie-contrefaçon peut se dérouler sans que cette mesure exceptionnelle n’intervienne. Cependant, ces opérations sont effectuées par un officier ministériel et sont donc soumises aux dispositions de l’article 114 et suivants du Code procédure civile et le tribunal est seul compétent pour statuer sur ces demandes d’annulation des saisies-contrefaçons.
La société LOCATEL FRANCE soutient que la saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008 qui s’est déroulée au sein de ses locaux, serait nulle au motif que Maître P, huissier, n’aurait pas constaté lui-même tous les éléments décrits dans son procès-verbal, qu’il aurait délégué une partie des constatations à MM. P Bernard et AKDOGAN, conseils en propriété intellectuelle, experts assistant l’huissier. La société MICSYSTEMES répond que l’huissier a relaté les faits tels qu’ils s’étaient déroulés et qu’aucun renversement de la direction de la saisie-contrefaçon n’est établi. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est rédigé comme suit : « pour cerner la question il a été décidé d’aller dans le show room de la société où j’ai rencontré M. David C, directeur marketing, et M. Jean-Claude NARDOT, responsable du bureau d’études…. Dans ce show-room les 2 ingénieurs conseil interrogent le directeur marketing pour connaître parmi les divers systèmes proposés les technologues utilisées. Une des technologies retenue par les ingénieurs conseils est la suivante que le reproduis selon leurs termes et sous contrôle de tous les participants de la société LOCATEL FRANCE et ce de façon contradictoire. Suit la description du matériel et du procédé. » Ainsi, il apparaît que l’ensemble des propos relatés dans le procès-verbal de saisie- contrefaçon sont exclusivement ceux des deux conseils en propriété intellectuelle qui
ont dès le début mené les opérations en interrogeant le directeur marketing et posé les questions aux trois personnes de la société LOCATEL FRANCE qui étaient présents sur les lieux Mme P, responsable juridique, M. David C, directeur marketing, et M. Jean-Claude NARDOT, responsable du bureau d’études ; que l’huissier n’a eu pour mission que d’authentifier les propos tenus par les conseils en propriété intellectuelle devant le personnel de la société LOCATEL FRANCE. Ce faisant, les opérations de saisie ont été menées par les deux ingénieurs en propriété intellectuelle et non par l’huissier de justice désigné en sa qualité d’auxiliaire de justice pour mener des opérations intrusives mais dans le respect des dispositions du Code procédure civile et du Code de la Propriété Intellectuelle et de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui imposent le principe d’un procès équitable et une certaine égalité entre les parties, principe dont l’effectivité doit être assurée par l’huissier. En conséquence, les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 2 octobre 2008 par M° P seront annulées.
- sur la validité du brevet FR n° 97 14 455. Ce brevet comporte 15 revendications, les 11 premières relatives à un système toutes dépendantes de la première et les 4 dernières relatives au procédé dépendantes de la douzième. L’objet de ce brevet est de permettre un système d’accès à des informations numériques sur un réseau vidéo qui soit moins onéreux que les systèmes actuels et rende possible la consultation interactive des ressources numériques dans les lieux collectifs tels que des établissements éducatifs, des centres hospitaliers ou des équipements hôteliers, déjà équipés d’un système réseau vidéo. Sont revendiqués au niveau du site central des moyens pour convertir des informations numériques provenant de ressources numériques locales ou distantes en informations analogiques aptes à être transportées sur le réseau vidéo et au niveau des sites d’accès, des moyens pour piloter à distance des ressources numériques et au niveau du site central des moyens pour recevoir des signaux de pilotage émis via le réseau vidéo par les moyens de pilotage respectifs de chaque site d’accès. Ainsi, grâce à ce système, un utilisateur peut recevoir des informations numériques provenant de données locales ou distantes (internet) acheminées sur le réseau vidéo de l’immeuble sur son téléviseur, mais également renvoyer des informations sous forme de signaux de pilotage qui seront acheminés sur le même réseau et reçus par le site central qui permettra ainsi à l’utilisateur d’utiliser activement le réseau internet. Ce système évite à un propriétaire d’un immeuble déjà équipé d’un réseau vidéo de type coaxial ou paire torsadée, de devoir doubler ce réseau d’un réseau ethernet pour accéder notamment à internet, ce qui constitue un avantage économique (pas de changement des écrans et pas de frais d’acquisition d’un nouveau réseau) et de simplicité (pas de nouveaux percements).
La revendication 1 est ainsi rédigée : "Système pour accéder à des informations numériques sur un réseau vidéo (R V) comprenant : -en un site central (SC) des moyens (CV)pour émettre des informations sur le réseau vidéo, et -en une pluralité de sites d’accès (SM, SM) des postes de télévision (TV) connectés au réseau vidéo (RV) caractérisé en ce qu’il comprend en outre, au niveau du site central des moyens (CG)pour convertir des informations numériques provenant de ressources numériques locales ou distantes en informations analogiques aptes à être transportées sur le réseau vidéo (RV); La revendication 2 : système selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comprend en outre au niveau des sites d’accès (SM, SMi) des moyens (CP) pour piloter à distance de manière sélective des ressources numériques, et au niveau du site central des moyens (CI) pour recevoir des signaux de pilotage émis via le réseau vidéo (RV) par les moyens de pilotage (CP) respectifs de chaque site d’accès (SM, SM).
La revendication 3 : système selon la revendication 2 caractérisé en ce que les informations converties et les signaux de pilotage sont transmis sur une paire torsadée unique. La revendication 4 : système selon les revendications 2 ou 3 caractérisé en ce que le site central (SC) est équipé d’une unité centrale (UC) incluant des moyens de conversion (CG), des moyens d’accès à des ressources numériques internes externes et les moyens de réception (CI) des signaux de pilotage. La revendication 5 : système selon la revendication 4 caractérisé en ce que, sur chaque site d’accès (SM, SMI), chaque poste de télévision (TV) est en outre pourvu de moyens locaux d’interface (BR) interposés entre ce poste de télévision (TV) et une borne (BC) de connexion au réseau vidéo (RV), ces moyens locaux d’interface (BR) étant agencés, d’une part pour recevoir des signaux de pilotage issus des moyens de pilotage (CP) et d’autre part, pour transmettre ces signaux de pilotage à l’unité centrale (UC) via le réseau vidéo. La revendication 6 : système selon la revendication 5 caractérisé en ce que les moyens de pilotage (CP) comprennent un clavier à infrarouge et en ce que les moyens locaux de réception et de transmission (BR) comprennent des moyens pour convertir les signaux infrarouges reçus en signaux transmissibles sur le réseau vidéo. La revendication 7 : système selon les revendications 4à6 caractérisé en ce qu’il comprend en outre au niveau du site central (SC) des moyens (CR) pour accéder à un réseau de communication interne ou externe. La revendication 8 :
système selon les revendications 4à6 caractérisé en ce qu’il comprend en outre sur le site central des moyens de matrice de commutation prévus pour connecter au réseau vidéo l’unité centrale et une ou plusieurs autres ressources notamment des ressources numériques. La revendication 9 : système selon la revendication 8 caractérisé en ce qu’il comprend en outre sur le site central des moyens pour gérer les diverses demandes d’accès à l’unité centrale en provenance des sites locaux d’accès.
La revendication 10 : système selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu’il comprend en outre au niveau du site central des caractérisé en ce qu’il comprend en outre au niveau du site central des moyens pour accéder à un réseau informatique interne ou externe. La revendication 11 : système selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le réseau vidéo est un réseau VDI (Voix/données/images). La revendication 12 : Procédé pour accéder à des informations numériques sur un réseau vidéo mis en oeuvre dans le système selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu’il comprend une conversion d’informations numériques provenant de ressources numériques disponibles depuis un site central en informations analogiques aptes à être transportées sur un réseau vidéo pour être fournies à une pluralité de sites d’accès pourvus de postes de télévision connectés au réseau vidéo. La revendication 13 : Procédé selon la revendication 12 caractérisé en ce qu’il comprend en outre, depuis chaque site de réception pourvu d’un poste de télévision, un pilotage à distance d’une ou plusieurs ressources numériques. La revendication 14 : Procédé selon la revendication 13 caractérisé en ce que le pilotage à distance de ressources numériques comprend une saisie locale de données de pilotage et une transmission de pilotage correspondants sur le réseau vidéo. La revendication 15 : Procédé selon l’une des revendication 12 à 14 caractérisé en ce qu’il est agencé pour procurer depuis un poste de télévision relié à un réseau vidéo un accès et une navigation sur le réseau internet.
La société LOCATEL FRANCE a fait référence à la procédure qui s’est déroulée devant l’OEB à propos du brevet EP 0 912 060 Bl délivré par l’OEB à la société MICSYSTEMES, brevet qui n’est pas l’objet du présent litige, et qui a été délivré sous une forme modifiée B1 : "Système pour accéder à des informations numériques sur un réseau vidéo (RV) comprenant :
-en une pluralité de sites d’accès (SM, SM) des postes de télévision (TV) connectés au réseau vidéo (RV), des moyens (CP) pour piloter à distance de manière sélective des ressources numériques {revendication 2 }, comprenant un clavier à infrarouge {revendication 6} et de moyens locaux d’interface (BR) interposés entre ce poste de télévision (TV) et une borne (BC) de connexion au réseau vidéo (RV), ces moyens locaux d’interface (BR) étant agencés, d’une part pour recevoir des signaux de pilotage issus des moyens de pilotage (CP) {revendication 5} transmis par voie infrarouge par les moyens de pilotage {revendication 6} et, -en un site central (SC), une unité centrale (UC) comprenant des moyens de conversion (CV) pour émettre des informations sur le réseau vidéo (RV), des moyens d’accès à des ressources numériques internes externes et les moyens (CG) {revendication 4} pour convertir des informations numériques provenant de ressources numériques locales ou distantes en informations analogiques aptes à être transportées sur le réseau vidéo (RV) { objet de la revendication 1 française} caractérisé en ce que les moyens locaux d’interface (BR) comprennent des moyens pour convertir les signaux de pilotage transmis par voie infrarouge reçus en signaux transmissibles sur le réseau vidéo (RV) {revendication 6} et sont agencés pour transmettre lesdits signaux à l’unité centrale via le dit réseau vidéo (RV) {revendication 7} et en ce que l’unité centrale (UC) comprend une carte (CJ) de réception infrarouge conçue pour recevoir lesdits signaux de pilotage desdites ressources numériques ainsi transmis. La revendication 2 : système selon la revendication 2 caractérisé en ce que les informations converties et les signaux de pilotage sont transmis sur une paire torsadée unique. Elle en déduit que le brevet français n’est pas valable. Elle ajoute que la procédure d’examen devant l’Office américain des brevets a abouti à un abandon de sa demande par la société MICSYSTEMES à la suite de la quatrième notification de rejet. La société MICSYSTEMES répond que le brevet européen a été délivré à partir de la même description que le brevet français et que la première revendication du brevet européen est un condensé des 7 premières revendications du brevet FR n° 97 14 455, ce qui démontre le caractère nouve au et inventif du brevet français.
- sur la nullité pour divulgation. Les sociétés défenderesses soulèvent d’abord la nullité pour divulgation de son invention par la société MICS YSTEMES elle-même avant le 24 octobre 1997 par des brochures décrivant son système pour réseaux vidéo d’équipements collectifs. Elles prétendent que la société MICSYSTEMES a d’abord dans le procès l’ayant opposé à la société Financière Libertel 16 et aux organes de la procédure de la société LOCATEL argué de ce que les pièces mises au débat (pièces 33, 34, 35 et 37 de la société LOCATEL FRANCE outre une pièce datée du 27 janvier 1995 produite sous le numéro4 par la même société défenderesse) étaient des faux car
elles étaient constituées de différents feuillets arrachés et car elles mentionnaient l’adresse de la société MICSYSTEMES dans un établissement qu’elle n’avait jamais possédé à une date antérieure au 18 octobre 1996, (le document mentionnant un numéro de téléphone à 8 chiffres nécessairement attribué avant cette date de changement de la numérotation téléphonique de 8 à 10 chiffres), que sur ces affirmations mensongères le tribunal a écarté les brochures qui divulguaient l’invention. La société MICSYSTEMES soutient que les brochures litigieuses au nombre de trois dénommées « MICSYSTEMES SA », « LE RÉSEAU AUDIOVISUEL APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LES ÉLÉMENTS ACTIFS » et « LE RÉSEAU AUDIOVISUEL APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LA SALLE MULTIMÉDIA » n’ont jamais fait l’objet d’une divulgation car elles n’ont pas été rendues accessibles au public avant la date de priorité du brevet FR n° 97 14 45 ; elle produit au débat une attestation de M. Jean P, ancien directeur général de L, rédigée le 27 mai 2009 aux termes de laquelle ce dernier indique que les documents qui étaient des maquettes, lui avaient été remis dans le cadre de discussions confidentielles et précise que ces documents sont des originaux uniques détenus par la société LOCATEL FRANCE, repreneur de la société LOCATEL, qui les a remis aux sociétés défenderesses mais que leur bon état de conservation démontre qu’ils n’ont pas circulé. Les trois brochures litigieuses produites au débat ne sont que des copies puisque les originaux ont été communiqués dans le cadre d’une autre procédure opposant la société MICSYSTEMES à la société LOCATEL FRANCE devant la même section du tribunal, documents que la société MICSYSTEMES a pu voir au greffe. La société MICSYSTEMES n’a pas jugé utile de verser d’autres originaux de ces brochures qu’elle détient certainement et ne donne aucune explication sur le fait qu’elle disposait bien d’un local situé à Courtaboeuf comme en atteste le fax produit par la société LOCATEL FRANCE aux termes duquel M. KAPLAN, président de la société MICSYSTEMES, y donnait rendez vous à un cadre de la société LOCATEL en liquidation en précisant les coordonnées de cet établissement et l’itinéraire pour le rejoindre. La datation des brochures comme antérieures au 18 octobre 1996 du fait du numéro de téléphone à 8 chiffres mentionné sur ces documents, est donc incontestable ; elles sont donc antérieures d’au moins un an à la date de dépôt du brevet qui est le 24 octobre 1997. L’article L 611-11 alinéa 2 dispose : « L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». Pour que la divulgation soit retenue et opposée au titre de la nouveauté, il faut établir que les éléments de l’invention ont été livrés à la connaissance du public avant le dépôt du brevet et font en conséquence partie intégrante de l’art antérieur.
La société MICSYSTEMES soutient que ces brochures ont été remises de façon confidentielle à la société LOCATEL.
L’attestation de M. P est insuffisante à établir le caractère confidentiel de ces documents car leur remise dans le cadre de relations confidentielles aurait dû faire l’objet d’une clause de confidentialité que la société MICSYSTEMES est bien en peine de produire. Il n’est pas davantage indiqué que les documents eux-mêmes portent la mention « confidentiel » appliquée sur chaque page ce qui est en général une précaution prise par celui qui remet des documents qu’il considère comme soumis au pacte de confidentialité. En conséquence le caractère confidentiel de ces brochures dont le tribunal constate qu’elles ont été imprimées, contiennent des illustrations, des schémas explicites, un glossaire, un cahier des charges et… un quantitatif pour la commande et des références de clients, ne constituent pas de simples ébauches ou documents de travail mais bien des documents commerciaux établis en vue de prospecter une clientèle, n’est pas démontré. Leur remise à la société LOCATEL vaut donc remise au public. Il convient ensuite de vérifier si les brochures contiennent l’invention ou une information générale donnée sur un nouveau produit mais sans les spécifications divulguant l’invention. La brochure MIC SYSTEMES SA explique que sont offerts à la vente des installations utiles dans des écoles, des hôpitaux ou des hôtels ; elle décrit l’offre technique dans ces termes :« un système de transmission vidéo en bande de base conçu autour d’une grille de communication centrale, qui s’intègre totalement dans un système de précâblage Voix/Données/Images. », puis le concept comme étant "un système intégrant des techniques vidéo ET informatiques FONCTIONNANT SUR UN RÉSEAU AUDIOVISUEL", composé d’une interface vidéo/informatique, d’une matrice vidéo, d’un clavier infrarouge permettant à l’usager de travailler sur des sources informatiques ET vidéo, SUR UN ÉCRAN DE TÉLÉVISION ORDINAIRE. Le schéma version junior illustrant ce système est exactement le même que celui intégré dans le brevet FR n° 97 14 445. Le cahier des charges décrit exactement les éléments nécessaires à mettre en oeuvre pour réaliser l’invention tant pour une réception hertzienne que satellitaire et précise la configuration de la station de tête qui traite les signaux et de la matrice vidéo. Il y est précisé qu’il sera possible d’utiliser et de transporter tous les signaux infrarouge générés par les télécommandes sur l’ensemble du réseau et en même temps que les signaux vidéo.
Les deux autres brochures sont une adaptation du système général décrit dans la brochure MICSYSTEMES qui est plus générale, aux établissements scolaires. Cependant là encore dans la brochure intitulée LES ÉLÉMENTS ACTIFS, il est précisé que le système utilise le réseau vidéo préexistant, qui permet grâce à une unité centrale en tête de réseau de faire apparaître l’image de l’ordinateur sur le réseau vidéo et à l’aide d’une souris ou d’un clavier à infra rouge de commander
l’unité centrale de sorte à faire apparaître des images ou des données que l’utilisateur souhaite obtenir sur son écran. Ainsi est divulgué le dialogue entre un ordinateur et un utilisateur via des téléviseurs et un réseau torsadé. Dans la brochure intitulée LA SALLE MULTIMEDIA, est décrit le principe technique qui place "en tête de réseau un appareil composé d’une matrice vidéo et d’une interface INFORMATIQUE/VIDÉO élaborée sur une plate forme micro-ordinateur, cette interface est entièrement connectée sur le monde informatique -carte réseau Ethernet, modem, lecteur CD Rom, et devient UNE SOURCE VIDÉO directement visible sur un écran. Le pilotage de l’interface se fait à partir d’un clavier infra rouge possédant un track-ball qui permet toues les fonctions de l’ordinateur. Un schéma identique à celui du brevet FR n° 97 14 4 55 illustre ce texte. Les prix des versions offertes sont donnés. Ainsi l’objet du brevet qui est de permettre un système d’accès à des informations numériques sur un réseau vidéo qui soit moins onéreux que les systèmes actuels et rende possible la consultation interactive des ressources numériques dans les lieux collectifs tels que des établissements éducatifs, des centres hospitaliers ou des équipements hôteliers, déjà équipés d’un système réseau vidéo est divulgué dans cette brochure, de même que, au niveau du site central, les moyens pour convertir des informations numériques provenant de ressources numériques locales ou distantes en informations analogiques aptes à être transportées sur le réseau vidéo et au niveau des sites d’accès, des moyens pour piloter à distance des ressources numériques et au niveau du site central des moyens pour recevoir des signaux de pilotage émis via le réseau vidéo par les moyens de pilotage respectifs de chaque site d’accès. Il est expliqué que grâce à ce système, un utilisateur peut recevoir des informations numériques provenant de données locales ou distantes (internet) acheminées sur le réseau vidéo de l’immeuble sur son téléviseur, mais également renvoyer des informations sous forme de signaux de pilotage qui seront acheminés sur le même réseau et reçus par le site central qui permettra ainsi à l’utilisateur d’utiliser activement le réseau internet.
Les moyens d’interface sont divulgués au niveau du site central sous l’intitulé « interface vidéo/informatique » et au niveau de chaque poste de télévision puisqu’un boîtier est dessiné entre la télévision munie d’une télécommande et d’un clavier et une borne de connexion au réseau vidéo. Ainsi, les revendications 1 à 11 sont toutes divulguées par cette brochure de même que les revendications de procédé qui ne font que décrire sans donner d’autres éléments les moyens mis en oeuvre dans les revendications 1 à 11. En conséquence, la preuve est rapportée de la divulgation de l’invention par les brochures éditées par la société MICS YSTEMES et remises à la société LOCATEL. Cette divulgation est destructrice de la nouveauté de l’invention car elle a rendu accessible au public les données de cette invention avant son dépôt.
Le brevet FR n° 97 14 455 sera donc annulé en toute s ses revendications. Eu égard à cette décision, il est inutile d’analyser les autres moyens de nullité et les actes de contrefaçon allégués, la société MICSYSTEMES en sera déboutée. -sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits du fait de son brevet FR n° 97 14 45 et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense, la société LOCATEL FRANCE sera en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. -sur les autres demandes. Aucun dommages et intérêts n’ayant été accordé à la société LOCATEL FRANCE, sa demande de publication judiciaire qui est une indemnisation complémentaire d’un préjudice subi, est mal fondée et sera rejetée.
L’exécution provisoire est sans objet s’agissant d’une annulation de brevet, elle ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour condamner la société MICS YSTEMES à payer la somme de 50.000 euros à la société LOCATEL FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Prononce la nullité des procès verbaux de constat des 20 décembre 2006 et 18 janvier 2007 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008.
- Annule toutes les revendications du brevet FR n° 97 14 455 pour divulgation avant sa date de dépôt.
- Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI à la requête de la partie la plus diligente, une fois le jugement devenu définitif.
En conséquence,
— Déboute la société MICSYSTEMES de l’ensemble de ses demandes.
- Déboute la société LOCATEL FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Déboute la société LOCATEL FRANCE de sa demande de publication judiciaire
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne la société MICSYSTEMES à payer à la société LOCATEL FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
-Condamne la société MICSYSTEMES aux dépens qui seront recouvrés directement par le Cabinet de Gaulle Fleurance et Associés, avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
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