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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 13 févr. 2017, n° 17/80029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80029 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/80029 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 février 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
RCS PARIS N°402 995 047
[…]
[…]
représentée par Me Jean-julien BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0429
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 09 Janvier 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2016, la société BLB a fait assigner
M. Y X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en demandant de :
— à titre principal,
* dire et juger recevable et bien fondée la contestation de la SNC BLB,
* constater la nullité de la saisie-attribution opérée le
30 novembre 2016 auprès de la banque NEUFLIZE OBC AG,
* constater la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 décembre 2016,
En conséquence,
* ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution à hauteur de 35.751,56 euros,
* ordonner la mainlevée totale de la saisie-vente pratiquée à hauteur de 88.231,40 euros,
— à titre subsidiaire,
* ordonner le paiement différé des sommes saisies,
— à toutes fins,
* accorder des délais de grâce à la SNC BLB,
— en tout état de cause,
* condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente instance et de la mainlevée à intervenir,
* condamner M. X à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2017.
La société BLB a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. Y X a, aux termes de conclusions écrites reprises oralement, conclu au rejet des demandes de la société BLB et sollicité la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’au paiement des dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées à l’audience par M. Y X et reprises oralement à l’occasion des débats ;
I Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2016 a été dénoncée le 2 décembre 2016 à la société BLB de sorte que la contestation élevée par acte du 15 décembre 2016, dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est par ailleurs constant qu’un titre peut servir de fondement à des poursuites même s’il ne contient pas formellement de condamnation pourvu qu’il permette de déterminer sans ambiguïté les obligations qu’il décide.
En l’espèce, par jugement rendu le 4 octobre 2016 et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— fixé à 52.000 euros en principal par an à compter du 1er avril 2013 le montant du loyer du bail renouvelé entre M. Y X et la société BLB pour les locaux situés 100 rue de la Folie Méricourt à
Paris 11e, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
— condamné la société BLB à payer à M. Y X les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de la date de l’assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation,
— dit que les intérêts échus et dûs au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de 1154 du code civil.
Il est constant que ce jugement a été signifié le 19 octobre 2016.
Poursuivant l’exécution de ce jugement, M. Y X a, suivant procès-verbal du 30 novembre 2016, fait pratiquer à l’encontre de la société BLB, entre les mains de la banque NEUFLIZE OBC, une saisie-attribution et saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pour obtenir paiement de la somme totale de 88.635,53 euros dont
87.402,07 euros en principal.
Ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire, il est inopérant pour la société BLB de se prévaloir de l’appel en cours. Pareillement, le pouvoir conféré au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire de la décision fondant les poursuites est sans effet sur la saisie-attribution pratiquée antérieurement en raison de l’effet attributif immédiat de cette voie d’exécution.
S’agissant du caractère liquide de la créance, le jugement du
4 octobre 2016 fixe le montant du nouveau loyer, sa date de prise d’effet et comporte ainsi tous les éléments permettant de calculer le montant de la créance, étant observé que le décompte annexé à l’acte ne fait l’objet d’aucune contestation précise hormis la remise en cause du titre dont la réformation est sollicitée en appel.
Au vu de ce qui précède, la saisie-attribution n’encourt aucune nullité et il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par la société BLB.
II Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente :
Aux termes de l’article L. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Compte tenu des développements précédents, le moyen tiré du caractère contestable de la créance dont M. Y X poursuit l’exécution sera écarté.
Sur le décompte :
En application des dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt.
La société BLB critique le décompte contenu dans l’acte en ce qu’il ne déduit pas la somme de 35.751,56 euros rendue indisponible par l’effet de la saisie-attribution dénoncée le 2 décembre 2016. Outre le fait que seule est sanctionnée par la nullité l’absence de décompte, il ne peut être fait grief à M. Y X de ne pas avoir mentionné le montant de la somme rendue indisponible par l’effet de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2016 dès lors que son montant pouvait être affecté par les opérations prévues à l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce montant ayant d’ailleurs évolué entre le jour de la saisie et l’expiration du délai de quinze jours, passant de 35.751,56 euros à 15.811,56 euros suivant les indications fournies par la banque à l’huissier instrumentaire le 20 décembre 2016.
Ce premier moyen est dès lors dépourvu de tout fondement.
S’agissant des intérêts, un décompte de la somme de 87.402,07 euros réclamée en principal est annexé à l’acte. Cette somme détaille la part due au titre des loyers, échéance par échéance, ainsi que les intérêts. Aucun grief ne peut être tiré du défaut d’indication du taux de l’intérêt légal, les calculs étant parfaitement vérifiables. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère subsidiaire de la saisie-vente :
La société BLB fait grief à l’huissier de ne pas avoir reproduit les mentions de l’article R. 221-3 3° portant injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ses deux éléments seulement. Force est de constater que ces mentions ne sont prescrites que dans le cas prévu à l’article R. 221-2, c’est-à-dire lorsque la saisie-vente pratiquée dans un local servant à l’habitation du débiteur tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire inférieure à la somme de 535 euros. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, ce grief est dépourvu de tout fondement.
III Sur le paiement différé et les délais de grâce :
Sur le paiement différé :
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.
Si l’article L. 211-5 de ce même code énonce qu'”en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine”, ces dispositions visent exclusivement l’instance en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution et la société BLB ne saurait s’en prévaloir pour faire échec au principe de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution et reporter le paiement des sommes saisies jusqu’à la décision de la cour statuant sur l’appel du jugement rendu 4 octobre 2016. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution ayant été rejetée, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause son effet attributif immédiat en octroyant des délais de paiement au débiteur sur la fraction de la créance cause de la saisie couverte par la somme saisie attribuée. Les délais ne peuvent donc porter que sur le surplus de la créance.
A l’appui de sa demande de délais, la société BLB invoque un taux d’endettement élevé couplé à un faible chiffre d’affaires. Elle ne fait cependant aucune proposition de règlement de sa dette et se borne à en solliciter un règlement différé dans le seul espoir de voir aboutir l’appel. Dans ces conditions, le juge de l’exécution, qui ne constitue pas une voie de recours supplémentaire, ne peut faire droit à la présente demande, ce qui aboutirait en fait à une suspension de l’exécution provisoire relevant de la compétence du premier président de la cour d’appel. La demande de délais de grâce sera en conséquence rejetée.
IV Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société BLB qui succombe supportera les entiers dépens.
Il est de plus équitable de la contraindre à participer à concurrence de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par M. Y X en la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée la contestation par la société BLB de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 30 novembre 2016 à la demande de M. Y X entre les mains de la banque NEUFLIZE OBC,
Déboute la société BLB de sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 décembre 2016 à la demande de
M. Y X,
Rejette les demandes de paiement différé et de délais de grâce présentées par la société BLB,
Condamne la société BLB à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BLB aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 13 février 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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