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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. civ. 3, 25 mars 2008, n° 06/13209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13209 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019050726 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3e chambre 1re section
No RG :
06 / 13209
No MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2008
DEMANDEUR
Monsieur Franck X…
…
75011 PARIS
représenté par Me Benoit BRUTSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2054
DÉFENDERESSE
Société ALTER EGO & CO
5 rue de Savigny
91420 MORANGIS
représentée par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2008
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Franck X… est auteur scénographe. Il a créé en mai 2004 la société ALTER EGO & Co avec Catherine Z… puis a cédé ses parts le 03 / 06 / 2005. Il a ultérieurement constaté, ce qui a été établi par huissier le 04 / 02 / 2006, qu’il existait un site internet www. alteregoandco. com qui représentait à 22 reprises quinze de ses oeuvres, qu’il n’avait jamais apportées à la société, et ce sans que son nom en qualité d’auteur ne soit jamais cité, pas plus que son adresse. Il s’agit des oeuvres suivantes :
1. Décor du stand Inès de la Fressange salon « scenes d’intérieur » (1992)
2. Décor du salon BIJORHCA pour l’agence CARLIN INTERNATIONAL (1998)
3. Décor du stand DALLOYAU au salon « recevoir » (1999)
4. Décor de la convention CCF au CNIT de la Défense (2001)
5. Décor de la soirée MELITTA pour le grouppe EVENEMENTIEL (2002)
6. Décor de la convention FRANCE TELECOM (1999)
7. Conception et réalisation des trophées DDB & Co (1999)
8. Décor du cocktail L’OREAL à la Vilette (2001)
9. Décor de l’émission « 24 1 / 2 » FRANCE 5 (2003)
10. Story Board du court métrage « l’AMIYABON » et du story Board du long métrage « INDIGENES » (2004)
11. Décor des vitrines des magasins Franck & fils (1993)
12. Décor des vitrines Inès de la Fressange (1992)
13. Décor des vitrines de noël Yves Saint Laurent (1994)
14. Scénographie de l’écomusée de la Bastide Rouairoux dans le Tarn
15. Décor d’un défilé de mode CAROLL
Une assignation a été délivrée à la société ALTER EGO & Co le 08 / 09 / 2006.
Au terme de ses dernières écritures du 14 / 11 / 2007, Franck X… demande au Tribunal :
- de condamner la société ALTER EGO & Co pour contrefaçon et atteinte à ses droits d’auteurs par la représentation à 22 reprises de quinze oeuvres scénographiques, graphiques et plastiques sur le site www. alteregoandco. com, sans son accord et sans mention de son nom comme auteur, aux sommes de 110. 000 € et de 110. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son droit patrimonial et à son droit moral avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
- d’interdire à la société ALTER EGO & Co de reproduire, représenter les oeuvres revendiquées par le demandeur sous astreinte de 1. 000 € / infraction constatée à compter du jugement ;
- d’ordonner l’interdiction du site www. alteregoandco. com et la remise au demandeur du matériel ayant servi aux représentations litigieuses sous astreinte de 1. 000 € / jour à compter du jugement ;
- de se réserver la liquidation des astreintes ;
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir pour une somme de 12. 000 € ;
- de débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- de condamner la société ALTER EGO & Co à lui verser la somme de 7. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BRUTSCHI.
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives du 16 / 10 / 2007, la société ALTER EGO & Co demande :
- le débouté de Franck X… et sa condamnation à lui verser 10. 000 € pour procédure abusive ;
- l’exécution provisoire de la décision ;
- la condamnation de Franck X… à lui verser 5. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stephan MARX.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au titre de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre sans le consentement de son auteur est illicite.
Cependant, il convient d’établir pour chaque création revendiquée son caractère protégeable et son titulaire. En effet, les oeuvres doivent présenter une originalité suffisante reflétant la personnalité de leur auteur et un effort créatif. En effet, en ne rattachant pas leurs oeuvres aux catégories proposées à l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les parties doivent nécessairement justifier que leur création constitue une oeuvre au sens du Code de la Propriété Intellectuelle.
Concernant les décors :
1- Décor du stand Inès de la Fressange salon « scènes d’intérieur » (1992)
M. X… décrit le stand sans établir en quoi l’aménagement réalisé est empreint de sa personnalité et encore moins en quoi il est original. En aucun cas l’aménagement ne peut dans ces conditions être qualifié d’oeuvre de l’esprit susceptible de protection.
2- Décor du salon BIJORHCA pour l’agence CARLIN INTERNATIONAL (1998)
Là encore, la création d’une oeuvre de l’esprit ne peut se déduire du seul aménagement d’un espace, qu’il soit ou non harmonieux, dès lors que l’empreinte de la personnalité de son auteur n’est pas démontrée, ce qui ne peut se faire par les simples allégations d’une référence aux saisons, de choix de forme et de couleur sans établir en quoi ces dispositions sont originales.
3- Décor du stand DALLOYAU au salon « recevoir » (1999)
La facture précise « décoration générale sur le thème sous marin » sans que X… n’établisse que le choix des aquariums et des poissons en sucre soit le sien, il n’apparaît nullement que les confiseries réalisées l’aient été sur sa commande et le simple aménagement d’un stand consistant à placer les objets les uns par rapport aux autres ne constitue pas une oeuvre susceptible de protection si un lien n’est pas clairement établi entre son auteur et l’oeuvre et si l’originalité n’en est ainsi pas démontrée.
4- Décor de la convention CCF au CNIT de la Défense (2001)
Le simple aménagement d’un décor constitué de colonnes habillées, de la pose d’un voile, de quelques décorations brillantes ne constitue pas une oeuvre protégeable dès lors que rien n’y apparaît original et constitutif de la personnalité de celui l’ayant réalisé. En l’espèce, le décor allégué d’originalité apparaît être d’une grande banalité sans que rien ne le relie particulièrement à M. X….
5- Décor de la soirée MELITTA pour le groupe ÉVÉNEMENTIEL (2002)
Le demandeur n’établit aucune originalité susceptible de protection en réalisant un décor oriental.
6- Décor de la convention FRANCE TELECOM (1999)
Seule la photo d’un trophée est fournie ainsi qu’une facture précisant que le thème de la soirée était prédéfini « esprit de conquête », et de la sorte que la prestation n’était qu’une prestation de commande dont le caractère original n’est nullement établi. Là encore, rien ne paraît relié l’aménagement à son auteur et à sa personnalité.
7- Conception et réalisation des trophées DDB & Co (1999)
La facture produite établit de nouveau que la commande était précise et le demandeur ne démontre pas quel est son apport personnel sur les trophées livrés qui n’apparaissent pas comme des oeuvres mais comme de simples réalisations d’objets.
8- Décor du cocktail L’OREAL à la Vilette (2001)
Les factures produites établissent bien que X… est l’auteur de la conception, de la réalisation du décor de ce cocktail, mais le choix de couleur chaudes, de séparations de l’espace, d’une décoration florale sur les buffets, ne constituent pas en soi une empreinte de la personnalité susceptible de protection alors qu’aucune originalité n’en ressort.
9- Décor de l’émission « 24 1 / 2 » FRANCE 5 (2003)
L’empreinte de la personnalité de X… ne peut se déduire des seuls choix de fauteuils de tournage pour meubler un plateau TV sur lequel se déroule une émission de jeu sur le cinéma, pas plus que de l’affichage des scores des candidats dans des claps de films, ou d’un écran circulaire derrière les candidats. Rien dans cette tentative de démonstration ne marque l’originalité permettant de distinguer la création et de la protéger.
10- Décor des vitrines des magasins Franck & fils (1993)
X… n’explique pas son rôle sur le choix du thème du cirque et ne démontre pas l’originalité de son travail qui reprend des images et des couleurs inhérentes au cirque traditionnel.
11- Décor des vitrines Inès de la Fressange (1992)
La seule illustration de ce décor consiste en une photo d’une figurine de clown habituelle prise de près et ne permet aucunement d’envisager l’ampleur du travail du demandeur sur ces vitrines pas plus que d’affirmer l’existence de l’empreinte de sa personnalité.
12- Décor des vitrines de noël de la société Yves Saint Laurent (1994)
Des décors de noël rouge, jaune, chocolat ou blanc n’apparaissent guère dignes de protection, pas plus que l’utilisation de formes géométriques comme fonds de vitrines. Rien dans tout cela ne marque l’originalité de l’auteur.
13- Décor d’un défilé de mode CAROLL
Le décor réalisé pour ce défilé là encore ne marque pas la personnalité de son auteur par le simple habillage en couleur des chaises et le choix de l’éclairage ou de la couleur de la scène, pas plus que par la richesse ornemental des lustres, dès lors que l’alliance de ces éléments n’obéit pas à une construction et à une logique propre à l’auteur. Aucune protection ne peut être dans ces conditions accordée à cette réalisation.
CONCERNANT LES STORY BOARD :
14- Story Board du court métrage « l’AMI YABON » et story Board du long métrage « INDIGENES » (2004)
Ces deux story board sont compris dans la catégorie d’oeuvre prévue à l’article L112-2 7o du Code de la Propriété Intellectuelle. Elles ont été réalisés avec des consignes qui apparaissent minimales et qui ont de la sorte impliquées que l’auteur crée des dessins fortement empreints de sa vision des faits objets du films. Les dessins ont créé une émotion qui est distincte de celle du film et résulte du crayonnage particulier de Franck X…, de l’alternance entre images travaillées de premier plan et fonds plus flous, de la disposition des sujets lourde et dynamique. Ainsi un univers particulier émane des storys board du demandeur. Leur originalité permet de mettre en oeuvre leur protection.
Il ressort des pièces que la paternité de ces oeuvres appartienne à M. X…. En conséquence, la société ALTER EGO & Co ne pouvait nullement les utiliser sans avoir obtenu une cession établissant un droit de reproduction et de divulgation par l’auteur. La société ALTER EGO & Co a atteint les droits patrimoniaux et les droits moraux de Franck X… sur deux de ses oeuvres, en réparation, elle devra lui payer les sommes de 500 € / oeuvre / atteinte soit au total la somme de 2. 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONCERNANT LA SCENOGRAPHIE DU MUSEE :
15- Scénographie de l’écomusée de la Bastide Rouairoux dans le Tarn
La réalisation de décors permettant de dégager des tableaux n’a rien d’original en elle- même. Il est normal de mettre les personnages dans des postures permettant de leur donner vie afin de rendre le musée attrayant. En outre, l’harmonie des choix n’est pas un critère d’appréciation à retenir pour juger de l’originalité
Il n’est pas établi en quoi les éléments des décors sont originaux. Cette scénographie n’est pas protégeable.
A l’issue de l’examen des demandes de X…, il convient par ailleurs d’interdire à la société ALTER EGO & Co la reproduction des deux oeuvres objets de protection, soit le Story Board du court métrage « l’AMI YABON » et le story Board du long métrage « INDIGENES » (2004), sous astreinte de 1. 000 € / infraction et par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte prononcée.
En revanche, les demandes de réparation complémentaires par le biais de publication ne s’imposent pas pour réparer le dommage et sont rejetées.
En outre, rien ne justifie l’interdiction du site internet www. alteregoandco. com dès lors que les droits du demandeur sont respectés et que la contrefaçon des deux oeuvres protégeables cesse. Ses demandes de ce chef sont rejetées.
Les demandes reconventionnelles en procédure abusive sont mal fondées dans la mesure où la société ALTER EGO & Co est condamnée. Elle seront rejetées.
L’exécution provisoire est justifiée et sera donc ordonnée.
La société ALTER EGO & Co succombant en partie à ses prétentions, elle est condamnée à verser à Franck X… la somme de 5. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BRUTSCHI.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement, par jugement remis au greffe et susceptible d’appel,
— Condamne la société ALTER EGO & Co pour atteinte aux droits patrimoniaux et aux droits moraux de Franck X… par contrefaçon par reproduction sur deux de ses oeuvres et en réparation, à lui payer au total la somme de 2. 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Interdit à la société ALTER EGO & Co la reproduction des deux oeuvres de Franck X…, objets de protection, soit le Story Board du court métrage « l’AMI YABON » et le story Board du long métrage « INDIGENES » (2004), sous astreinte de 1. 000 € / infraction et par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
— Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Rejette les demandes reconventionnelles et les autres demandes ;
— Condamne La société ALTER EGO & Co à verser à Franck X… la somme de 5. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BRUTSCHI.
FAIT ET JUGE A PARIS, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL HUIT,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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