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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 2 mai 2018, n° 18/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/01588 |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp […] + 2 exp […], D E, S T-U,, F G,, H I
, J K, L M, O P,, V W-AA, N X, Y Z épouse X + […] + 1 exp Me Vincent EHRENFELD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[…] c\ […], D E, S T-U, F G, H I, J K, L M, O P,, V W-AA, N X, Y Z épouse X
JUGEMENT du 02 Mai 2018
DÉCISION N° : 18/00195
RG N°18/01588
DEMANDERESSE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur D E
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame S T-U,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur F G,
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame H I
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur J K
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame L M
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur O P,
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame V W-AA
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur N X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur J MOLAT, Vice-Président, Juge de l’exécution
Greffier : M. Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Avril 2018 que le jugement serait prononcé le 02 Mai 2018 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête de la SCI VALLAURIS CHEMIN DES TUILLIERES enregistrée au greffe le 03/04/2018 à fin d’autorisation d’assignation à jour fixe devant le juge de l’exécution de ce tribunal, des susnommés ci-après.
Vu l’ordonnance d’autorisation rendue le même jour pour une audience fixée le 10/04/2017 à 16h30.
Vu l’acte d’assignation devant le juge de l’exécution de ce tribunal signifié le 04/04/2018 par ladite SCI au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES TUILLIERES, à Monsieur E D et Madame T-U AB (villa n° 8), à Monsieur G F et Madame I H (villa n° 4), à Monsieur K J et Madame M L (villa n° 9), à Monsieur P O et Madame W-AA V (villa n° 24), et à Monsieur et Madame X N et Y née Z […].
Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires susnommés.
Vu les conclusions de la SCI susnommée.
Il sera expressément référé aux écritures des parties au visa de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les pièces produites.
La SCI VALLAURIS CHEMIN DES TUILLIERES sollicite la suppression de l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt en date du 21/12/2017, astreinte assortissant l’injonction qui lui a été faite de procéder à des travaux de mise en sécurité de certaines parties communes de la copropriété LE MAS DES TUILLIERES pour voir éviter des glissements de terrain, des affaissements, des effondrements de murs de soutènement et de bétoflors, et des inondations, au préjudice des copropriétaires susnommés dont les villas ont été construites en bas de pente.
La cour s’est fondée pour confirmer l’injonction prononcée en référé par le premier juge par ordonnance en date du 27/02/2017 sur le rapport de l’architecte Q R daté du 03/06/2016, lequel avait souligné les risques ci-dessus et avait donc conseillé « de prendre des dispositions sans délai afin de mettre en sécurité le site dans son intégralité et ce, avant-même la réalisation de travaux définitifs de conformité ».
La cour a ensuite précisé les raisons pour lesquelles elle avait partiellement infirmé l’ordonnance de référé en ce sens que si elle a dit que l’injonction de travaux sous astreinte de reprise des désordres affectant les parties communes avait à bon droit été décidée, l’injonction de travaux sous astreinte devait toutefois « seulement pour l’instant concerner les travaux de mise en sécurité des biens et des personnes nécessaires. ».
Il est donc constant,
— en premier lieu, que l’architecte visait d’une part une exécution sans délai de travaux de mise en sécurité, d’autre part ajoutait qu’ils devaient être exécutés avant-même la réalisation de travaux définitifs de conformité,
— en second lieu que la cour a repris les préconisations de l’architecte, d’une part en ordonnant les travaux de sécurisation qu’il avait prévus, d’autre part en tenant à préciser qu’il ne s’agissait là que de travaux de sécurité, uniquement.
C’est donc l’urgence qui a conduit la cour à décider comme tel ; comme elle avait guidé le Premier président dans le cadre de son autorisation d’assignation en référé à jour fixe ; comme elle a également prévalu en ce que le juge de l’exécution de céans a lui aussi autorisé une assignation à jour fixe à comparaître devant lui.
Au vu des pièces produites et des explications des parties, il n’est que de constater que la saisine du juge de l’exécution tendant à la suppression de l’astreinte prononcée en référé se comprend comme devant dépendre d’une nécessaire interprétation de l’arrêt de référé en ce qui concerne les travaux d’urgence à effectuer dans la mesure où la cour ne les a pas expressément énumérés ni n’a donné de précisions sur leurs conditions de mise en oeuvre, d’où les divergences d’interprétation des parties expliquant en partie les difficultés d’exécution de la cause.
A cet effet, l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne expressément compétence au juge de l’exécution pour connaître de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires ; sur le fond, l’article L 131-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet effectivement de supprimer en tout ou partie une astreinte s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
La SCI motive sa demande de suppression de l’astreinte, voire sa suspension, sur le fait qu’elle a été empêchée de réaliser les travaux de sécurisation, ce que contestent le Syndicat des copropriétaires et tout ou partie des copropriétaires susnommés.
Sur quoi et en tout état de cause convient-il de constater que postérieurement au procès-verbal de constat d’huissier dressé sur les lieux le 03/04/2018 sur la requête de la SCI, d’une part, et en l’état des propositions de travaux provisoires qui avaient été faites le 27/03/2018 par le maître d’oeuvre C INGENIERIE qu’elle avait mandaté, d’autre part, le Conseil des défendeurs a indiqué à l’expert judiciaire Monsieur A dans un courrier daté du 05/04/2018 que ses clients acceptaient le principe de l’intervention des entreprises chargées des travaux de sécurisation, émettant seulement des réserves car ils les estimaient insuffisants.
Par ce même courrier, les défendeurs réitéraient néanmoins leur souhait d’avoir communication du planning des travaux, de l’identité des intervenants et de leurs assureurs, ainsi que des autorisations d’urbanisme nécessaires.
Cependant, il convient d’estimer comme le fait la SCI que les défendeurs n’étaient pas et ne sont pas fondés à formuler de telles exigences dans la mesure où par essence les travaux ordonnés en référé ne doivent être que provisoires et conservatoires et qu’il sera donc possible pour les parties de débattre ultérieurement sur le fond de la qualité cette fois des travaux confortatifs et définitifs qui seront ensuite effectués, et donc de leur aptitude à voir lever les réserves les concernant, et ainsi, de répondre aux craintes objectives exprimées par les copropriétaires concernés, ce, en fonction en outre des conclusions de l’expertise judiciaire.
Sur le déroulé des faits, les défendeurs ne peuvent pas nier le fait que même s’ils n’ont pas de fait entravé l’action et les études sur place du maître d’oeuvre C INGENIERIE, ils ont néanmoins refusé aux entreprises mandatées d’intervenir et de débuter les travaux, ce, non seulement le 03/04/2018 du chef de Monsieur B, syndic de copropriété, ainsi que l’atteste l’huissier de justice requis ce jour-là la SCI, mais encore le 28/03/2018 en ce que c’est cette fois certains copropriétaires qui ont indiqué à C INGENIERIE qu’ils ne laisseraient pas le libre accès aux entreprises chargées des travaux s’il ne leur était pas préalablement confirmé que les travaux projetés étaient bien conformes à l’avis de l’expert judiciaire daté du 08/09/2018.
Or il convient de rappeler que n’étaient en question que des travaux provisoires et conservatoires, d’urgence, dans la mesure où leur seule finalité était la sécurisation des biens et des personnes, en sorte qu’aucune exigence n’avait à être opposée par quiconque à l’intervention des entreprises chargées des travaux (il sera au demeurant constaté que suivant courrier d’C INGENIERIE daté du 14/04/2018, produit en cours de délibéré quand bien-même aucune autorisation pour ce faire n’avait été donnée, la liste des entreprises intervenantes a été donnée aux défendeurs).
Il convient par ailleurs de convenir que c’est-à bon escient que l’expert judiciaire sur l’interrogation qui lui avait été faite le 29/03/2018 par le Conseil de la SCI lui a répondu le même jour qu’il n’entrait pas dans sa mission de dire si les travaux projetés par C INGENIERIE correspondaient bien à son avis du 08/09/2018, l’expert judiciaire ayant tenu à ajouter « que tout maître d’oeuvre et toute entreprise un tant soit peu informée en maçonnerie et VRD savent faire », ce qui signifiait pour lui que ce n’était pour un professionnel normalement compétent que de simples travaux à exécuter en urgence, ce à quoi il sera ajouté qu’il est constant qu’C INGENIERIE s’est de toute façon référée à la note de l’expert judiciaire, en atteste le détail des travaux de sécurisation qu’elle a projetés le 27/03/2018
Cela étant, le juge de l’exécution conviendra à la marge comme les défendeurs que c’est-à tort que la SCI invoquait les articles R 421-5 et R 421-29 du code de l’urbanisme dans la mesure où ils ne correspondent pas aux travaux à exécuter de la cause, aucune autorisation n’étant dès lors à solliciter du Maire puisque ce n’est que du provisoire urgent, ordonné judiciairement, dont il est question.
En résumé, les difficultés entre les parties viennent sans doute en partie du fait que la cour n’a pas expressément précisé dans ses motifs et dans son dispositif quels étaient précisément les travaux provisoires à exécuter d’urgence, et dans quelles conditions ils devaient l’être, mais il est constant qu’ils correspondaient nécessairement à la plupart de ceux qu’avait préconisés l’architecte Q R pour ceux-ci avoir pour grande part été repris par l’expert judiciaire qui n’a fait que les amender en ne proposant que quelques correctifs en pages 4 et 5 de sa note du 08/09/2017, C INGENIERIE ayant ensuite formulé des propositions conformes.
SUR CE
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, «…….l’astreinte….. est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. ».
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que la principale difficulté qui opposait les parties consistait donc en une définition d’accord entre elles des travaux provisoires à exécuter ainsi que de leurs conditions de mise en oeuvre ensuite d’exigences des défendeurs qui viennent d’être estimées inopportunes.
Les ambiguïtés étant levées, toutes les conditions sont dès lors réunies pour que les travaux se fassent.
Il sera par ailleurs noté comme le font remarquer les défendeurs que ce n’est qu’en mars 2018 a priori que la SCI justifie avoir commencé à faire diligences pour mettre en œuvre les actions destinées à exécuter l’injonction puisque les propositions d’C INGENIERIE ne datent que du 27/03/2018 mais font cependant supposer qu’elle avait oeuvré les jours voire les semaines précédentes pour in fine établir ses propositions de travaux, bien que la signification de l’arrêt ait été faite le 08/02/2018 à la SCI et qu’elle disposait ainsi d’un délai de deux mois courant dès cette date pour exécuter l’injonction, ou à tout le moins pour tout faire pour commencer à l’exécuter, à défaut de quoi l’astreinte à 600 euros par jour de retard courait pendant trois mois.
Il est néanmoins constant de ce qui précède qu’elle justifie avoir souhaité répondre à ses obligations mais que les difficultés supra sont apparues entre les parties ; et il n’est pas utopique de penser que même si elle avait oeuvré dès le 08/02/2018, date de signification de l’arrêt, de telles difficultés seraient quand même survenues mais donc plus tôt, et auraient néanmoins également abouti à un retard d’exécution résultant de l’opposition des défendeurs à laisser travailler les entreprises.
Au final, l’astreinte aurait dû commencer à courir le 08/04/2018 mais il convient de ce qui précède, non pas d’en suspendre le cours ni même de la supprimer en ce qu’une telle demande est prématurée, mais d’en reporter par contre le point de départ en ce sens qu’elle courra passé le délai de deux mois courant à compter de la signification par la partie la plus diligente du présent jugement (quand bien-même le présent jugement sera obligatoirement notifié par le greffe aux parties en application de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution) ; il importe en effet que les travaux se fassent et que la pression de l’astreinte pèse encore sur la SCI.
Quant-à la seconde demande de la SCI tendant à voir les défendeurs condamner solidairement sous astreinte à laisser le libre accès aux lieux, si elle est estimée opportune en ce qui concerne le libre accès, elle ne l’est pas s’agissant de la mesure d’astreinte ; il appartiendra à la SCI si tel se présentait le cas d’en justifier par témoins ou par huissier de justice, étant par ailleurs rappelé qu’une astreinte est de nature personnelle et ne peut donc se voir assortir d’une mesure de solidarité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les développements supra militent pour un partage des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, jugement exécutoire de plein droit par provision, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI VALLAURIS CHEMIN DES TUILLIERES de sa demande de suppression d’astreinte.
En reporte toutefois le point de départ et dit qu’elle courra passé le délai de deux mois courant à compter de la signification par la partie la plus diligente du présent jugement.
Condamne par ailleurs le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES TUILLIERES, Monsieur E D et Madame T-U AB, Monsieur G F et Madame I H, Monsieur K J et Madame M L, Monsieur P O et Madame W-AA V, et Monsieur et Madame X N et Y née Z, à laisser le libre accès aux lieux aux entreprises chargées des travaux de sécurisation.
Déboute la SCI de sa demande tendant à voir assortir la condamnation ci-dessus d’une mesure d’astreinte.
Rejette les demandes faites au titre des frais irrépétibles.
Partage les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier.
le juge de l’exécution le greffier
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