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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 9 janv. 2018, n° 15/13859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13859 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 15/13859 N° MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2011 Renvoi à la mise en état de la 5e chambre 1re section du 13 février 2018 à 13H30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES (SGA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Franck VEISSE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0419
DEFENDEURS
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me Héléna ROMBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0123
Monsieur L-M C
[…]
[…]
représenté par Me Raymond DEHORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0375
Monsieur D C
[…]
[…]
Association NATIONALE TUTELAIRE ANAT SAINT L DE MALTE ès curateur de Monsieur D C
[…]
[…]
représentés par Maître Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0079
Monsieur A C, ès qualités d’héritier réservataire de E C, décédé le 30/11/2014 à […]
[…]
[…]
représenté par Me Eric DELBECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0673
PARTIES INTERVENANTES
Madame F N O H épouse X agissant en qualité de légataire à titre particulier de feu E C et en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feu E C
[…]
[…]
représentée par Maître François MARCHADIER de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0043
Madame G Née Y C née Y, ès qualités de curatrice de Monsieur B C, désignée par jugement du Juge des tutelles du tribunal d’instance du 16e arrondissement de PARIS en date du 9 novembre 2016
[…]
[…]
représentée par Me Héléna ROMBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0123
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
J K, Première Vice-Présidente Adjointe
assistée de P Q R, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2018.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES (SGA), société anonyme, a pour activité la conservation d’archives. Monsieur E C en a été le président du conseil d’administration jusqu’à sa révocation le 3 mars 2010.
Les archives de la SGA sont conservées dans des entrepôts répartis sur l’ensemble du territoire français. Ces entrepôts ont été acquis ou pris en crédit bail par des sociétés civiles immobilières (SCI DE COUCY, SCI DE SAINT-CLAIR, SCI DU VEXIN et SCI DU VIVARAIS), dont Monsieur E C était le gérant, et donnés en location à la SGA avec des contrats de bail.
Arguant de détournements de fonds au préjudice de la SGA sous couvert de loyers exorbitants, la SGA a, par actes du 15 décembre 2011, fait assigner les quatre SCI sus-visées et Monsieur E C en nullité pour cause illicite des contrats de bail et en réparation du préjudice subi par la condamnation de Monsieur E C à lui payer la somme de 7 132 207€.
En cours de procédure, les quatre SCI, représentées par Maître Z, ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 septembre 2012, et la SGA se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel.
Par jugement en date du 26 février 2013, ce tribunal a donné acte à la SGA et aux SCI de leur désistement d’instance et d’action et déclaré éteinte l’instance entre ces parties. Il a par ailleurs renvoyé l’affaire à la mise en état pour la poursuite de l’instance dans les rapports entre la SGA et Monsieur E C.
Entre temps, la SGA a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de Paris. Une information judiciaire a été ouverte le 24 avril 2012 et Monsieur E C a été mis en examen.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer.
Monsieur E C est décédé le […], laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Monsieur B C,
— Monsieur L-M C,
— Monsieur D C,
— Monsieur A C.
Messieurs A et B C ont accepté la succession de leur père à concurrence de l’actif net, pour le premier, par acte authentique du 23 septembre 2015 et pour le second, par acte authentique du 14 octobre 2015.
Monsieur A C est intervenu volontairement à la présente instance par conclusions du 25 septembre 2015.
Par actes des 2, 5 et 23 octobre 2015, la SGA a fait assigner en intervention forcée Monsieur A C, ès qualité de curateur de B C, Monsieur B C, Monsieur L-M C, Monsieur D C et l’association NATIONALE TUTELAIRE ANAT SAINT L DE MALTE, ès curateur de Monsieur D C.
Les procédures ont été jointes et la SGA a fait signifier des conclusions en reprise d’instance et a demandé la condamnation in solidum des héritiers d’E C à lui payer la somme de 7132 207€ en réparation du préjudice causé du fait des prélèvements opérés par E C sur SGA, sous couvert des loyers et dépôts de garantie visés dans les contrats de bail consentis par les quatre SCI, dont il était le gérant.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2016 et l’affaire renvoyée à l’audience du 25 octobre 2016 pour plaidoiries.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2016, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre à Monsieur A C, curateur de Monsieur B C, de saisir le juge des tutelles pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc, compte tenu du conflit d’intérêt pouvant exister entre son frère et lui.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2017, Madame F X est intervenue volontairement à la présente instance, en sa qualité de légataire à titre particulier de Monsieur E C.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2017, Madame G C née Y est intervenue volontairement à la présente instance, ès qualité de curatrice de Monsieur B C, désignée par jugement du juge des tutelles en date du 9 novembre 2016.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2017, Madame F H épouse X soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris. Elle sollicite également la condamnation de la SGA à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son exception d’incompétence, elle expose que la demande de dommages et intérêts de la SGA à l’encontre de la succession d’E I est fondée sur l’appréciation d’actes de gestion relatifs aux contrats de bail conclus entre SGA, représentée par E C, et les différentes SCI initialement mises en cause. Elle estime en conséquence que l’action relève de la mise en cause de la responsabilité du dirigeant. Elle invoque les dispositions de l’article L721-3 du Code commerce, qui prévoient que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Elle estime que les litiges relatifs aux actes de gestion réalisés par les dirigeants d’une société commerciale relèvent au regard de ce texte des tribunaux de commerce, même lorsqu’une des parties à l’instance n’est pas commerçante. Elle fait valoir qu’en l’espèce le tribunal de grande instance de Paris est incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l’action en réparation engagée par la SGA à l’encontre de son ancien dirigeant, la mise en cause des ayants droit n’étant que la suite de l’action.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2017, la SGA demande au juge de la mise en état de :
— écarter l’exception d’incompétence soulevée par Madame X,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal de grande instance, qui a une compétence exclusive en matière de baux commerciaux, a été saisi à bon droit par la SGA pour statuer sur l’ensemble des demandes de cette dernière. Elle précise qu’elle n’a pas saisi ce tribunal en réparation d’une faute de gestion, mais par un même exploit introductif d’instance en nullité de baux commerciaux et en réparation du préjudice causé par les détournements de fonds commis par Monsieur E C sous couvert de ces baux. Elle estime que le tribunal de grande instance est également compétent pour connaître de la question connexe de la responsabilité civile d’E C. Elle rappelle que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et de la cour d’appel de Paris souligne qu’en cas de connexité entre des questions civiles et commerciales, il appartient au tribunal de grande instance, qui a seule plénitude de juridiction, de juger l’ensemble du procès. Elle fait observer que d’une part, Monsieur E C n’a jamais contesté la compétence du tribunal de grande instance et qu’il a au contraire reconnu sa compétence en sollicitant un sursis à statuer et que d’autre part, le tribunal a dans son jugement du 26 février 2013 renvoyé l’affaire dans les rapports entre la SGA et E C devant le juge de la mise en état de ce tribunal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2017, Monsieur D C et l’ ASSOCIATION NATIONALE TUTELAIRE SAINT L DE MALTE, en sa qualité de curatrice de ce dernier, sollicite du juge de la mise en état qu’il déboute Madame X de son exception d’incompétence et la condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils rappellent qu’en cas de pluralité de défendeurs, dont les uns sont engagés commercialement et les autres civilement, si les demandes ne sont pas divisibles, le tribunal de commerce est incompétent. Ils précisent qu’il en est de même en cas de simple connexité. Ils ajoutent que le tribunal de grande instance est seul compétent en matière de baux commerciaux. Ils estiment en conséquence que le tribunal de grande instance est compétent en l’espèce, dès lors que :
— le tribunal a été saisi de la nullité de baux commerciaux,
— le bail commercial est certes un acte commercial pour la société SGA, mais civil pour les SCI,
— la demande de nullité des baux et de responsabilité sont connexes.
MOTIFS DE LA DECISION
Si aux termes de l’article L721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, et notamment des actions intentée contre un dirigeant, même non commerçant, dès lors que les faits allégués contre lui se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, il convient de rappeler qu’en l’espèce le tribunal de grande instance a été initialement saisi par la SGA d’une double demande à savoir: d’une part, une demande de nullité de baux commerciaux qui lui ont été consentis par des SCI, dont Monsieur E C était le gérant, et d’autre part, une demande d’indemnisation du préjudice qui lui a été causé par les détournements de fonds commis par Monsieur E C sous couvert de ces baux.
Il est constant que, ces deux demandes étant connexes et le tribunal de grande instance ayant une compétence exclusive en matière de baux commerciaux en vertu de l’article R211-4 du Code de l’organisation judiciaire, seul le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, pouvait connaître du tout.
Le fait que, par jugement en date du 26 février 2013, ce tribunal ait constaté l’extinction de l’instance entre la SGA et les SCI suite à leur désistement réciproque ne remet pas en cause la compétence du tribunal de grande instance. En effet, ce tribunal a renvoyé, par ce même jugement l’affaire devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l’instance entre la SGA et Monsieur E C. Ce dernier n’a pas contesté cette compétence, sollicitant d’ailleurs un sursis à statuer devant la présente juridiction.
Le tribunal de grande instance était donc compétent pour connaître de la demande de SGA à l’encontre de Monsieur E C et, depuis son décès, à l’encontre de ses ayants droit, l’instance ne faisant que se poursuivre à leur égard.
Madame X sera en conséquence déboutée de son exception d’incompétence.
A ce stade de la procédure, l’équité n’impose pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SGA et à Monsieur D C.
Madame X, qui voit son exception de compétence rejetée, sera également déboutée de sa demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, J K, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons Madame X de son exception d’incompétence ;
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons à l’audience de mise en état de la 5e chambre 1re section du 13 février 2018 à 13H30 pour conclusions au fond de Madame X ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
P Q R J K
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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