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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 janv. 2018, n° 17/59236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, S.A.S CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET, & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/59236 N°: 1 Assignation du : 13, 14, 15 et 27 Septembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 janvier 2018 par N O, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de L M, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame F G Y
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.S CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
Monsieur I B. X
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS – #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
[…]
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par N O, Vice-Présidente, assistée de L M, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date du 13,17 et 27 septembre 2017 délivrées au centre médico chirurgical Bizet, au Dr X, à l’Oniam et à la Cpam Corse du sud.
L’affaire est venue à l’audience du 10 novembre 2017 et renvoyée à celle de 22 décembre 2017,
Mme Y, née en 1980 expose qu’elle était porteuse de prothèses texturées de la marque Poly Implant Prothèse dite PÏimplantées le11 septembre 2004 à la clinique Bizet par le Dr Z et que le 3 janvier 2012 elle s’est fait retirer ces prothèses par le même chirurgien et être retournée à son domicile en Corse le 5 janvier.
Elle ajoute qu’elle a alors ressenti des douleurs et de le fièvre et que l’analyse bactériologique a fait apparaître une culture positive staphylococcus justifiant la prise d’antibiotiques. Elle ajoute qu’une échographie mammaire réalisée le 24 janvier 2012 foyer infectieux maladie nosocaniale.
Elle poursuit en faisant observer que par ordonnance en date du 24 octobre 2014,le juge des référé a ordonné une expertise et qu’empêchée lors du premier accedit, un rapport de carence a été rendu et précise que son absence était due à une cause médicale et avoir prévenu les parties.
Telles sont les conditions dans lesquelles, Mme Y sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée que la clinique Bizet et le Dr X soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Le Dr X fait, en premier lieu observer que la demande d’expertise est irrecevable en ce qu’elle est dénuée de motif légitime car, une expertise a déjà été ordonnée et n’a pas abouti en raison de l’absence de la demanderesse.
A titre subsidiaire, il sollicite sa mise hors de cause au motif que s’agissant d’une infection nosocomiale, seule la responsabilité de l’établissement est susceptible d’être engagée.
Dans l’hypothèse, où il serait fait droit à la demande d’expertise, il sollicite qu’elle soit confiée à un collège composé d’une infectiologue et d’une chirurgien plastique.
Enfin, le Dr Z s’oppose à la demande au de Mme Y au titre des frais irrepetibles et réserver les dépens.
La clinique Bizet formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la désignation d’un collège d’experts en chirurgie esthétique et en infectiologie.
Elle ne réplique pas sur la recevabilité de la demande d’expertise.
Elle s’oppose à la mise hors de cause du Dr X au motif que la responsabilité de celui ci est susceptible d’être engagée s’il est démontré une faute.
Enfin, elle sollicite l’allocation de la somme de 1500 e sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Oniam ne s’oppose pas à une mesure d’expertise dès lors que la mission est complétée par des aspects impliquant cet organisme et que la charge financière soit supportée par la partie demanderesse.
L’Oniam ne répond pas sur la recevabilité de la demande de mesure d’instruction.
La Cpam n’étant ni présente ni représentée l’ordonnance sera réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il paraît des faits de la cause que la nouvelle demande d’expertise sollicitée en référé par Mme Y concerne en réalité les mêmes faits relatifs à l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr X et à l’infection qui s’en est suivie, objet de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 octobre 2014 désignant les docteurs Revol et Desplaces en qualité d’experts avec une mission complète qui ont déposé un rapport de carence le 30 mars 2015.
Ce rapport mentionne l’absence de la demanderesse et de son conseil et précise “contactée par téléphone, cette dernière nous a informés de l’absence de sa cliente, qu’elle avait elle même apprise ce matin”.
Pour justifier de son absence, Mme Y communique un certificat médical, peu lisible , daté du 7 novembre 2017 précisant que “ l’état de santé de Mme Y le 19 mars 2015 ne lui permettait pas de se déplacer” et copie de fax de son conseil, adressés aux experts et aux parties le 30 mars 2015 dans l’après midi demandant un nouvel accédit auxquels il ne semble pas avoir été donné suite étant précisé que Mme Y n’a pas réagi pendant trente mois, jusqu’au jour de la délivrance de la présente assignation.
Si, le juge des référés en ordonnant une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile a épuisé sa saisine qu’il tient de cet article, il convient de constater que l’expertise n’a pas été réalisée du fait de la demanderesse et que les défendeurs ne s’opposent pas à une nouvelle mesure d’instruction.
Dès lors , le demande sera déclarée recevable.
Les défendeurs précisent que la charge de la provision doit incomber au demandeur qui ne répond pas sur ce point.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime , au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à l’expertise médicale.
La charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, ce le ci supportera la consignation.
— Sur l’article 700 et les dépens.
A ce stade de la procédure, la responsabilité de la partie défenderesse n’étant pas établie et la mesure d’expertise qui vient d’être ordonnée permettra de l’établir, il convient de rejeter la demande au titre des frais irrepétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable la demande d’expertise présentée par Mme Y,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
M. A B
Institut Gustave Roussy
[…]
[…]
Tél. […]
A.B@gustaveroussy.fr
et
M. D E
[…]
[…]
tél : 01 53 70 93 93
D.E@wanadoo.fr
Le premier expert assurant la coordination de sopérations d’expertise; chacun définissant en fonction de sa spécialité les modalités de son intervention, l’information qui lui paraît nécessaire et déposeront un rapport unique
Les autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente des leur, après avoir avisé les conseils des parties,
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— décrire les soins et intervention dont Mme Y a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs,
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant les actes critiqués,
— en consigner les doléances,
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les médecins et chirurgiens étant intervenus ont leur devoir d’information à l’égard de la partie demanderesse, préalablement aux soins critiqués,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, y compris ceux effectués au sein des hôpitaux de la clinique Bizet,
— dire si les actes et traitements effectués étaient pleinement justifiés ainsi que les interventions postérieures,
— dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage),
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,),
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire.
— Dire si les préjudices subis sont directement imptables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel,
— dire quelles sont les causes possibles de l’infection survenue dans les suites de l’opération et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer ,
— dire quel a été le rôle de la pathologie intiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ,
— dire si l’on est en présence de conséquences normales au regard de l’état de la personne, de l’évolution prévisible de cet état,,
— dire si ces conséquences étaient au regard de l’état de la personne comme une de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
— Déterminer l’origine de l’infection survenue à la suite de l’infiltration dont a
bénéficié Mme Y lors de son hospitalisation eu sein de la clinqiue Bizet, son caractère nosocomial, en déterminer les causes; dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué,
— se faire communiquer l’établissement de soins en cause les protocoles et compte rendu du Clin, le sprotocoles d’hégyène et d’aseptie applicables à l’intervention dont a bénéficié M. Darraz , les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux,
— vérifier si les protocoles applicables ont bien été repsectés: dire qu la vérificationa pu être faites et si les règles de tracabilité ont été respectées,
— vérifier si un manquement caractérisé aux obligation posées par la réglement en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de la clinique Bizet,
— préciser la date à laquelle les premieers signes d’infection, ont été constatés; dire si la pose du diagnostic et la mise en oeuvre du traitement sont intervenus snas retard,
— en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences de l’infection et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
— dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus et s’ils étaient adaptés à la recherche et mise en évidence de l’infection,
— dire quels sont les types de germes indentifiés,
— préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art,
— procéder à ne distinction de ce qui est la conséquence directe de cett einfection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur.
Disons que l’expert devra enfin :
* vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété,
* décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et des travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge du patient et non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux,
* dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3eétage.
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises.
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
— La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires .
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Que l’original du rapport définitif, un exemplaire, sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juillet 2018, prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 4500 euros ( dont 2400 € pour l’expert coordinaeur et 2100 € pour le co-expert ) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 1er mars 2018.
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 €, (sauf AJ ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de PARIS , montant de la provision complémentaire ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Cpam de Corse du sud,
Rejettons les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 11 Janvier 2018
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
L M N O
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Experts: Monsieur A Bexpert coordinateur 2400 euros Monsieur D E Co expert 2100 euros Consignation : 4500 € par Madame F G Y le 01 Mars 2018 Rapport à déposer le : 30 Juillet 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris. |
2 copies experts +
4 copies exécutoires délivrées le :
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