Confirmation 9 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 mars 2009, n° 07/14363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14363 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 07/14363 N° MINUTE : Assignation du : 19 Juin 200 |
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2009 |
DEMANDERESSE
S.A.S. HYDRA SYSTEME- représentée par son Président Mr A B
[…]
[…]
représentée par Me Thierry PARIENTE, de la Société ARMAND , ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K153 & Me Nicole BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans,
DÉFENDERESSE
S.A.S. ABRI BLUE
ZAC de la Rouvellière
[…]
représentée par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R142 & Me Edouard BERTRAND, Avocat au barreau Lyon,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
C THAUNAT, Vice-Président
C D, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 26 Janvier 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société HYDRA SYSTEME a pour activité la fabrication et la commercialisation de couvertures automatiques de piscine depuis 1996.
Elle est titulaire d’un brevet français déposé le 9 mai 1994 sous le n° 94 05 693 concernant une “installation de couverture immergée de piscine” à la suite d’une cession en date du 6 avril 2004, inscrite au Registre national des brevets le 14 avril 2004.
Ces installations sont commercialisées sous la dénomination IMMEO.
La société HYDRA SYSTEME a appris qu’une société ABRI BLUE fabriquait et commercialisait un produit sous l’appellation IMM’AX semblant reproduire les caractéristiques de son invention brevetée.
Autorisée sur requête par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 mai 2007, la société HYDRA SYSTEME faisait procéder à une saisie contrefaçon le 11 juin 2007 dans les locaux de la société ABRI BLUE.
La société HYDRA SYSTEME a assigné la société ABRI BLUE par acte en date du 19 juin 2007 en contrefaçon de brevet et en indemnisation.
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2008, la société HYDRA SYSTEME sollicite du Tribunal de :
— dire que la société ABRI BLUE s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet n° 94 05693 ;
— écarter définitivement des débats l’ensemble des documents relatifs au volet H MATIC produits par la société ABRI BLUE et déposés au greffe du Tribunal ;
— interdire à la société ABRI BLUE sous astreinte de 4.500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre ses agissements, l’infraction s’entendant de toute fabrication, offre à la vente ou vente en France d’installations litigieuses contrefaisantes c’est-à-dire des volets immergés à moteur IMM’AX comportant une poutrelle dont les extrémités sont à fixer sur les bords du bassin au moyen de flasques à fixation sur arase;
— ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le retrait du marché et la confiscation aux fins de destruction sous contrôle d’huissier et aux frais de la société ABRI BLUE de toutes les installations litigieuses incriminées en quelque lieu qu’elles se trouvent proposées à la vente en France ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner la société ABRI BLUE à lui payer la somme de 50.000 € HT au titre de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur le brevet ;
— condamner la société ABRI BLUE à lui payer la somme de 5.275.242 € de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice commercial subi ;
— ordonner la publication du jugement dans trois journaux ou périodiques de son choix aux frais de la société ABRI BLUE, dans la limite d’un coût total de 7.500 € ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société ABRI BLUE à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que :
— il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon et des documents saisis que la société ABRI BLUE fabrique et commercialise en France sous la dénomination IMM’AX une installation comportant un moteur intégré qui est destinée à être suspendue aux bords d’une piscine par deux supports verticaux de faible épaisseur repliés à l’une de leurs extrémités en forme de L inversé et solidaires de bras horizontaux montés à chacune des extrémités du rouleau et qui reprend les caractéristiques des revendications 1 et 2 de l’invention brevetée ;
— ces revendications sont valables car la société défenderesse n’apporte pas la preuve certaine de l’existence d’un volet H MATIC et de sa divulgation antérieure par la société GLATZ G SARL ;
— à titre subsidiaire, l’ensemble des documents relatifs au volet H MATIC produit par la société ABRI BLUE qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 18 janvier 2008 et les pièces 17 et 18 sont des copies non probantes et non datées et ne peuvent servir à corroborer le témoignage de M. X et donc à démontrer l’absence d’activité inventive en combinaison avec le brevet 2 508 525 ;
— la combinaison du brevet 2 508 525 et du brevet américain 4 411 031 est insuffisante pour affecter l’activité inventive de l’invention décrite à la revendication 1 ;
— sur le préjudice, les deux sociétés se trouvent sur le même marché géographique et du fait de la contrefaçon, elle n’a pas pu tirer tous les bénéfices de son invention qui permettait de mettre les piscines en conformité avec le décret de 2004.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2008, la société ABRI BLUE sollicite, à titre reconventionnel du tribunal de :
— dire nulles les revendications 1 et 2 du brevet pour défaut d’activité inventive ;
— en conséquence, débouter la société HYDRA SYSTEME de ses demandes ;
— condamner la société HYDRA SYSTEME à lui payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société HYDRA SYSTEME à lui payer la somme de 150.000 € de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à sa notoriété et à sa crédibilité ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux “l’activité piscine”, “technique piscine le magazine” et le site Eropapoolnews.com aux frais de la demanderesse et dans la limite de budget de 10.000 € ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société HYDRA SYSTEME à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le brevet FR 2 508 525, document de l’état de la technique le plus proche des revendication 1 et 2 du brevet opposé, sont pratiquement identiques. Selon elle, le second mode de réalisation décrit dans le brevet 2 508 525 vise à atteindre le même objectif que celui exprimé dans le brevet opposé à savoir de fournir une installation d’un volet de piscine sur une piscine à liner déjà existante sans modification de cette dernière et présente un grand nombre de caractéristiques communes. Elle ajoute que l’homme du métier n’avait aucune difficulté dès 1988 à résoudre le problème technique en combinant notamment le brevet n° 2 508 525 de 1981 avec le premier mode de fixation du volet de la société GLATZ en installant un volet suspendu au bord de la piscine avec les supports repliés à l’une de leurs extrémités.
En tout état de cause, elle soutient que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée car le produit IMM’AX est constitué d’une flasque à moteur et d’une flasque palier qui sont en deux morceaux dont un horizontal et un vertical assemblés au moyen d’un angle oblique.
Elle fait valoir qu’elle a subi des agissements déloyaux de la part de la société HYDRA SYSTEME car il a été affirmé auprès de certains de ses clients que ses produits étaient des contrefaçons et que des poursuites judiciaires étaient engagées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er décembre 2008.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2008, la société HYDRA SYSTEME sollicite du Tribunal de rejeter des débats les conclusions signifiées le 28 novembre 2008 par la défenderesse ainsi que les pièces 19 à 24 ou à titre subsidiaire, prononcer le rabat de la clôture afin de prendre en compte les présentes conclusions. Elle maintient ses autres demandes.
MOTIFS
Sur la procédure
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2008, postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 1er décembre 2008, la société HYDRA SYSTEME sollicite soit le rejet des dernières conclusions et des pièces de la société ABRI BLUE soit la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que les dernières conclusions de la société défenderesse étaient tardives. L’ordonnance de clôture pouvant être révoquée pour cause grave depuis qu’elle a été rendue et au vu des causes invoquées par la société HYDRA SYSTEME non contestée par la défenderesse, il convient de révoquer ladite ordonnance en date du 1er décembre 2008 aux fins d’accueillir dans les débats les conclusions de la demanderesse signifiées le 10 décembre 2008.
— Sur le rejet des pièces relatives au volet H MATIC produites par la société ABRI BLUE et déposées au Greffe du Tribunal
Il apparaît que le conseil de la société ABRI BLUE a sollicité Maître Y, huissier à Lyon, aux fins d’établir le 18 janvier 2008 un procès-verbal de constat.
Selon ce procès-verbal, l’huissier mentionne qu’il a été requis par le conseil de la société ABRI BLUE, dans le but de garder copie des documents originaux remis audit Conseil par l’ancien gérant de la société GLATZ, Monsieur X, documents originaux destinés à être remis au greffe.
L’huissier constate ensuite que Maître E F lui présente divers documents qui lui sont déclarés comme originaux consistant en 7 pièces à savoir : une facture du 22 mai 1986 n°86 05 871 mentionnant un volet roulant H MATIC, un bulletin de commande de la société GLATZ , les tarifs 1994 de G H MATIC, les tarifs 1994 de G H MATIC-tarifs pièces détachées, une documentation d’études de la société GLATZ datant de 1988, une notice de pose de volet datant de 1985, une attestation de M. X du 18 juillet 2007 ainsi qu’un ouvrage intitulé PISCINES RÉSIDENTIELLES SPA BAINS A BULLES – ABRIS, dépôt légal janvier 1995, et plus particulièrement la page 251 de cet ouvrage.
Par courrier en date du 5 mars 2008, le Conseil de la société ABRI BLUE transmettait au Greffe du Tribunal de ce siège les documents qualifiés d’originaux.
La société HYDRA SYSTEME sollicite que ces documents soient écartés des débats ou à tout le moins qu’ils ne soient pas considérés comme des éléments de preuve aux motifs qu’il ne s’agit pas d’originaux ayant date certaine à l’exception de l’attestation de Monsieur X.
Toutefois, s’il ressort des pièces déposées au Greffe par le Conseil de la société défenderesse qu’à l’exception de l’attestation de Monsieur X, les autres documents apparaissent être des copies, le seul fait que ces pièces ne soient pas remises en original ne saurait suffire à les écarter des débats, celles–ci ayant été régulièrement communiquées à la partie adverse qui ne démontre nullement que les documents versés aient fait l’objet d’une falsification ou d’une altération concernant notamment les dates qui y sont indiquées.
La demande de ce chef de la société HYDRA SYSTEME est en conséquence rejetée.
Sur le fond
— Sur la validité des revendications 1 et 2 du brevet français n° 94 05 693
Selon l’article L 613-25 a) du Code de la propriété intellectuelle le brevet est déclaré nul par décision de justice, si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-19. Le second alinéa de cet article précise que si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.
— Le domaine de l’invention
L’invention concerne une installation motorisée permettant de couvrir une piscine d’un rideau flottant à la surface de l’eau. Le breveté se propose d’apporter des améliorations aux dispositifs connus, parmi lesquels il cite le dispositif de Monsieur Z décrit dans un brevet français publié sous le n° 2 508 525, en proposant une installation de couverture immergée de piscine pouvant être installée sur une piscine existante sans aucune modification de cette dernière et ne nécessitant pas de travaux supplémentaires s’il s’agit d’une piscine à construire;
qu’il est également recherché de limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau et les parois latérales de la piscine et d’éviter l’infiltration de salissures le long des parois de la piscine.
Les revendications 1 et 2 de ce brevet se lisent ainsi :
“1 - Installation de couverture immergée de piscine du type comprenant un rideau constitué de lamelles flottantes articulées entre elles, qui s’enroulent sur un rouleau horizontal immergé transversalement dans la piscine, lequel rouleau est entraîné en rotation par un moteur placé en son intérieur, caractérisée en ce que l’installation est suspendue aux bords de la piscine par deux supports sensiblement verticaux repliés à l’une de leurs extrémités et solidaires de bras horizontaux montés à chacune des extrémités du rouleau, chacun des deux supports verticaux présentant une faible épaisseur de façon à limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau et les parois latérales de la piscine.
2 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le rouleau est entraîné en rotation autour de son axe par le moteur au moyen d’au moins deux paliers internes situés sensiblement aux extrémités dudit rouleau et sur lesquels sont montés les bras horizontaux solidaires des supports verticaux”.
— L’activité inventive
L’article L 611-10 1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L 611-14 du même code précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.
L’invention objet du brevet est caractérisée par :
— deux supports verticaux repliés à l’une de leur extrémité, présentant une faible épaisseur, et solidaires de bras horizontaux montés à chacune des extrémités du rouleau ;
— un rouleau entraîné autour de son axe par le moteur au moyen d’au moins deux paliers internes situés aux extrémités du rouleau et sur lesquels sont montés le bras horizontaux solidaires des supports verticaux.
Le brevet Z n° 2 508 525 déposé le 26 juin 1981, qui doit être considéré comme l’état de la technique le plus proche, enseigne un dispositif d’entraînement de rouleau qui permet de loger le rouleau et son entraînement – placés à l’intérieur d’un cylindre autour duquel s’enroule la couverture – dans la largeur de la piscine sans avoir à effectuer aucun travail de maçonnerie afin de permettre une mise en place rapide et peu onéreuse d’une couverture motorisée dans des piscines ou des bassins rectangulaires existants. Deux modes de réalisation sont décrits dans ce brevet. Le premier consiste à ce que l’assemblage motoréducteur et rouleau, comporte à chacune de ses deux extrémités une chape fixée sur une plaque qui est elle-même directement fixée sur les parois latérales de la piscine. Le second consiste à ce que le mécanisme d’enroulement de la couverture est entièrement préfabriqué et placé à l’intérieur d’un caisson rectangulaire ouvert à la partie supérieure dont la largeur est égale à la largeur de la piscine et dont la hauteur est inférieure à la hauteur de l’eau. Les plaques portant les chapes sont fixées directement sur les côtés du caisson. Ce caisson est descendu dans la piscine le long d’un petit côté de celle-ci et simplement calé contre les parois ce qui permet une mise en place rapide et économique dans la piscine existante.
Le volet H MATIC de la société GLATZ dont il ressort des pièces versées aux débats et notamment : d’une facture concernant un système d’enroulement encastré à suspendre en date du 22 mai 1986, de bulletins de commande et croquis datés de 1988 et 1991 et de l’attestation de Monsieur X, ancien gérant de la société GLATZ qui mentionne la conception et la vente en Europe du volet pour piscine H MATIC en 1990, que celui-ci était accessible au public avant la date de dépôt du brevet en cause, et est donc compris dans l’état de la technique. Il s’agit d’un dispositif d’enroulement pour montage encastré sans fixation murale pour bassin existant comprenant au choix des flasques à fixer au bord du bassin ou un boulonnage latéral sur le bord du bassin dont il est indiqué qu’il ne convient pas au liner.
Au vu de ce qui précède, l’homme du métier, qui est en l’espèce un fabricant de matériel de piscine, avait déjà connaissance par le brevet Z du problème posé à savoir l’installation à moindre coût et sans travaux important d’un dispositif de couverture de piscine sur un bassin préexistant. Ce brevet lui enseigne en outre l’assemblage moteur et rouleau. En le combinant avec le volet H MATIC de la société GLATZ, il est évident pour cet homme du métier qui souhaite ne pas fixer cet ensemble aux murs de la piscine pour éviter notamment de détériorer le liner, d’utiliser le système de flasque en forme de L inversé enseigné par le mode de fixation du système H MATIC. La faible épaisseur des montants étant également évidente pour l’homme du métier qui doit concevoir un volet protecteur de piscine laissant le moins d’espace possible entre le bord du volet et le bord de la piscine afin que le moins d’élément extérieur puisse pénétrer dans l’eau ou que la sécurité pour les enfants en bas âge soit la plus importante possible.
De même, l’entraînement du rouleau autour de son axe par le moteur au moyen d’au moins deux paliers internes situés aux extrémités du rouleau et sur lesquels sont montés le bras horizontaux solidaires des supports verticaux, ne constitue, ainsi que le fait pertinemment valoir la société défenderesse, que l’application de connaissances générales de l’homme du métier confronté au problème technique de la réalisation d’un rouleau mobile en rotation autour d’un axe et entraîné par un moteur.
En conséquence, le Tribunal considère que les revendications 1 et 2 du brevet n° 94 05 693 n’impliquent pas d’activité inventive et doivent être annulées.
La société HYDRA SYSTEME est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet n° 94 05 693.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
A l’appui de sa demande, la société ABRI BLUE fait valoir que la demanderesse s’est comportée de manière déloyale en n’hésitant pas, notamment, à faire un communiqué de presse dans un journal spécialisé affirmant que les produits de ses concurrents étaient des contrefaçons sans attendre la décision du Tribunal.
Le communiqué de presse de la société HYDRA SYSTEME paru dans le n° 57 du magazine L’ACTIVITE PISCINE, seul élément versé aux débats pour fonder la demande de dommages et intérêts, constitue un agissement déloyal de cette société vis-à-vis de ses concurrents en ce qu’elle affirme avoir “constaté que de plus en plus de sociétés françaises et étrangères fabriquent et/ou commercialisent sur le marché français des couvertures de piscines utilisant un procédé identique à celui qui est protégé par son brevet”, et qu’elle “considère que ces installations constituent une contrefaçon de son brevet”, alors qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur ce point.
Toutefois, si une faute est établie, la société ABRI BLUE ne justifie pas d’un préjudice lié à cette faute, le communiqué de presse ne la visant pas directement et aucun élément ne venant confirmer que certains de ses clients auraient été informés de l’affaire en cours.
La société ABRI BLUE est donc déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de celle tendant à la publication de la présente décision.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société HYDRA SYSTEME, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. A cet égard, le fait pour la demanderesse de ne pas avoir suivi les mises en garde du défendeur quant à la possible nullité de son titre ne saurait constituer une légèreté blâmable de sa part.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société HYDRA SYSTEME, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société ABRI BLUE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 €.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2008 ;
— DÉBOUTE la société HYDRA SYSTEME de sa demande de rejet de pièces fournies par la société ABRI BLUE ;
— ANNULE les revendications 1 et 2 du brevet français n° 94 05 693 déposé le 9 mai 1994 ;
— DIT que la décision sera inscrite au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ou sur réquisition du greffier, une fois la décision devenue définitive ;
— DÉBOUTE la société HYDRA SYSTEME de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTE la société ABRI BLUE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
— DÉBOUTE la société ABRI BLUE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE la société HYDRA SYSTEME à payer à la société ABRI BLUE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société HYDRA SYSTEME aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le DIX HUIT MARS DEUX MILLE NEUF
Le Greffier Le Président
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