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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 16 déc. 2003, n° 02/07453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/07453 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
9e chambre 1re section
N° RG : 02/07453
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mai 2002
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2003
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Philippe POURTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2058
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe POURTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2058
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SEJOURNE-BOURSOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme GUEGUEN, Vice-Président
Mme Y, Juge
Mme Z, Juge
assistée de Marie-Françoise LEPREY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2003 tenue publiquement devant Dominique GUEGUEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Il sera renvoyé par visa en application de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile à l’exposé plus détaillé des faits et prétentions des parties contenu dans leurs écritures étant rappelé pour la compréhension du litige les points suivants.
Titulaires à la SOCIETE GENERALE en son agence de NOGENT SUR MARNE depuis plusieurs années d’un compte joint No 0005065 22 48, ainsi d’ailleurs que leur fille Madame E X, titulaire d’un compte dans cette même agence, ils ont relevé des dysfonctionnements lors d’opérations bancaires de remise de chèques et de virements, entraînant par conséquence des frais et agios injustement débités.
Par assignation du 7 Mai 2002 et par dernières écritures du 17 Avril 2003, les époux B X concluent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à voir :
— dire que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité en égarant le chèque de 3048 Euros remis par eux
— condamner la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 3048 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2001
— condamner la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 609,80 euros, au titre d’un virement effectué sans instructions, outre intérêts au taux légal à compter du 28 Décembre 2001
— condamner la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 2524 Euros au titre de frais de rejet et agios injustifiés
— condamner la banque défenderesse à leur verser la somme de 8000 euros pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer les dépens.
Par dernières écritures du 19 Mai 2003, la SOCIETE GENERALE conclut au débouté des époux X, et à titre reconventionnel, à voir condamner solidairement les époux X à lui payer
— une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
ainsi qu’à payer les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2003.
*********
Attendu que les époux X forment trois griefs, ci-après successivement examinés.
Sur la perte du chèque de 3048 Euros :
Attendu que les demandeurs font valoir que le 4 Décembre 2001 ils ont effectué la remise, dans la boîte aux lettres de l’agence, d’un chèque de 3048 Euros tiré sur la BDEI par Me A, mandataire judiciaire à FONTAINEBLEAU.
Attendu qu’ils produisent à l’appui de leurs dires (pièce No 1), la photocopie d’un bordereau de remise de chèque, qui les mentionne comme bénéficiaire de la remise de chèque, daté et signé par eux, mais non visé par la banque.
Attendu que par un premier courrier du 9 décembre 2001, M. X s’étonne que le chèque ne soit pas encore crédité sur son compte.
Attendu que le chèque n’ayant pas été crédité fin Décembre 2001, M. B X a envoyé une lettre de réclamation à la banque le 30 décembre 2001, restée sans réponse et dans laquelle il fait état de ce qu’il va demander un chèque de remplacement dès le 2 Janvier.
Attendu que du fait de l’absence de réaction de la banque à leur second courrier, laquelle banque a établi un bordereau de recherche du chèque égaré le 2 Janvier 2002, ils considèrent avoir suffisamment rapporté la preuve de la remise du chèque, et invoquent l’existence des boîtes aux lettres destinées à permettre aux clients de déposer des chèques en dehors des heures d’ouverture des guichets, pour établir la preuve de la remise, même en l’absence de visa sur la remise, car la banque ,en simplifiant ses taches, ne peut opposer à des clients de bonne foi, cette organisation de ses services qu’elle a librement mis en place.
Attendu que s’agissant du chèque de même montant, qui sera porté au crédit du compte le 11 Janvier 2002, ils font valoir qu’il s’agit d’un autre chèque et qu’il est étranger au litige, car il correspond au paiement mensuel d’honoraires de M. X, pour les prestations de Janvier 2002.
Attendu que la banque conteste en premier lieu la remise effective du chèque, dont la preuve n’est pas apportée par les requérants, puisqu’aucun bordereau de remise visé par la banque n’est produit.
Attendu qu’elle précise ensuite que les époux X donnent des faits une version tronquée, car non seulement ils ne lui ont jamais fourni, malgré ses demandes, les références de l’émetteur du chèque égaré, mais ils omettent d’indiquer que M. X, dès le 7 Janvier 2002, s’est désisté auprès de l’émetteur de ce chèque et a reçu en contrepartie, un nouveau chèque du même montant, qui a été crédité sur le compte le 11 Janvier 2002, ce qui le prive d’intérêt à agir.
Attendu qu’elle soutient donc que si le second chèque remis au crédit le 11 Janvier 2002 ne représente pas le chèque de remplacement du chèque égaré, ce qui est la thèse des époux X, il leur appartient de réclamer auprès de Me A, qui n’aurait pas réglé M. X pour le mois de Décembre 2001, mais non auprès de la banque.
Attendu que le Tribunal constate que les époux X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, qui est de prouver la remise effective du chèque le 4 décembre 2001, laquelle doit nécessairement donner lieu à un système de bordereau ou de reçu en possession du client qui dépose mais qui est un document visé et daté par la banque.
Attendu que même si la banque a installé des boites aux lettres ,elle doit avoir prévu une manière de délivrer reçu aux clients, que dès lors que M. X ne s’explique pas sur une carence de la banque à cet égard, il est irrecevable à contester le système de dépôt organisé ;
Attendu que le Tribunal constate encore que M. X, qui dans son courrier du 7 Janvier 2002, fait lui-même état du fait qu’il va demander un chèque de remplacement, (ce qu’il mentionne déjà dans son courrier du 30 Décembre 2001), n’est pas en mesure de fournir les explications minimums au vu du courrier adressé par Me A à la banque en date du 5 juin 2002 et qui fait réponse au fax de la banque du 23 Mai 2002.
Attendu que c’est en effet à M. X qu’il appartenait de demander à Me A d’attester des divers chèques établis à son profit afin de savoir si le règlement des honoraires de Décembre 2001 a eu lieu, puisque seul M. X est en mesure de pouvoir établir si le chèque crédité le 11 Janvier 2002 est le chèque de remplacement ou celui de Janvier 2002.
Attendu qu’en s’abstenant de le faire, M. X prive de toute pertinence ses dires qui ne sont que des éléments partiels et sans lien entre eux.
Attendu que les époux X n’établissent donc pas ni la réalité ni le bien fondé de leur premier grief et seront déboutés de ce chef de demande.
Sur le virement erroné de 609,80 Euros :
Attendu que les époux X, qui disent avoir constaté une erreur sur leur relevé de compte du 8 Janvier 2002, précisent avoir donné instruction à la banque de virer, chaque mois, au crédit du compte de leur fille E X, la somme de 60,98 Euros.
Attendu qu’ils ont constaté que leur compte a été débité le 28 Décembre 2001 de 609,80 euros, tandis que cette somme n’est pas parvenue au destinataire.
Attendu qu’en réponse la banque indique que :
— le virement permanent de 60,98 Euros n’était pas possible faute de provision au 1er Janvier 2002.
— c’est le 20 décembre 2001 qu’elle a procédé au débit d’un chèque de 609,80 Euros (seul le mot virement étant erroné pour cette écriture), mais ce chèque de 4000 Frs, No 1806230, bien qu’il ait été émis au profit de leur fille F X, a été remis à l’encaissement sur le compte joint des époux X (ainsi que démontré par le bordereau de remise) à la suite d’une erreur de M. X qui avait indiqué au dos du chèque le No de son compte joint.
Attendu que la banque indique que c’est le compte joint qui a été crédité le 20 décembre 2001, puis débité du même montant le 28 décembre 2001.
Attendu que les époux X contestent l’explication de la banque, car c’est le 20 décembre 2001 que leur compte est crédité, avec le libellé “remise de chèque “ mais c’est le 26 Décembre et non le 28 décembre que le chèque est débité, ce qui aboutit à une annulation d’écriture et il n’y a donc plus de remise erronée ; or le 28 décembre 2001, leur compte est débité avec le libellé “ virement “ et cette somme n’a pas été versée au compte du destinataire.
Attendu que la banque maintient que c’est bien le 28 décembre 2001 que le chèque litigieux a été débité, car le débit du 26 Décembre 2001 concerne un autre chèque, établi à l’ordre de G X, remis le 12 Décembre 2001 par M. B X et que le bénéficiaire a bien encaissé sur son compte au CREDIT DU NORD.
Attendu que la banque conteste donc formellement qu’il n’y ait pas eu de virement effectué en contrepartie du débit du compte.
Attendu qu’au vu des pièces produites, le Tribunal constate que :
— la banque justifie (pièce 22) de la remise erronée le 12 Décembre 2001 d’un chèque émis le 10 décembre 2001 de 4000 Frs, libellé pour F X mais remis au profit du compte 0005065 22 48, ce qui rend sans pertinence la contestation de M. X dans une lettre du 4 juin 2002 qu’il adresse à la
SG .(pièce 30) ,erreur du client à laquelle la banque répond avec précision dans un courrier du 6 Juin 2002 (pièce 32).
— la banque justifie encore de l’existence du chèque de 4000 Frs, No 28, émis le 12 Décembre 2001 à l’ordre de M. G X, lequel sera débité le 26 Décembre 2001 (pièce 16).
— la banque établit donc que c’est bien le 28 décembre 2001, que sera débitée la somme de 609,80 Euros (ou 4000 Frs) au profit de F X.
Attendu que le grief des époux X est mal fondé, toute leur thèse ayant fait abstraction du chèque émis au profit de G X.
Sur les frais et agios débités :
Attendu que les époux X ayant été déboutés de leurs deux griefs, leur contestation de ce chef devient sans fondement puisque il est établi que leur compte n’a été privé d 'aucune somme qui devait y figurer au crédit ..
Sur les autres chèques de 152,45 (1000 Frs) et 762,45 euros ; (5000 Frs)
Attendu qu’il n’existe plus de contentieux sur ces chèques, la banque ayant reconnu avoir procédé à une erreur qu’elle a rectifiée.
Attendu que les dates auxquelles ces deux erreurs ont été commise soit le 3 Janvier 2002, puis rectifiées, soit le 11 Janvier 2002, montrent un décalage de 8 jours.
Attendu que le compte aurait du être créditeur au 3 Janvier 2002, d’une somme supplémentaire de 914,90 Euros (soit 6000 Frs) ; qu’il serait néammoins, au vu des relevés de compte, et même en le créditant de cette somme, resté débiteur durant cette période entre le 3 et le 11 Janvier, que des frais auraient donc aussi été facturés, que ce fait permet au Tribunal de constater l’absence pour les époux X d’un préjudice qui puisse avoir été causé par cette erreur corrigée et qui aurait donné lieu à des frais facturés indûment.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que la présente procédure a été engagée avec une légèreté certaine : que dès lors que tous les éléments comptables étaient à la disposition des requérants pour tenir leurs comptes et vérifier leurs relevés de compte et qu’ils succombent en toutes leurs prétentions, leurs griefs s’avérant tous injustifiés tandis que la seule erreur commise par la banque mais qui a été rectifiée très rapidement ne leur a pas causé de préjudice, le Tribunal entend allouer à la banque en réparation de son préjudice en terme d’affectation inutile de personnel au contentieux la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas estimée nécessaire.
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la banque à hauteur de la somme de 1000 Euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
— Déboute les époux B X de toutes leurs demandes.
— Condamne les époux B X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamne les époux B X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Condamne les époux B X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2003
Le Greffier |
Le Président |
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