Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 10 mars 2016, n° 12/13999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13999 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 12/13999 N° MINUTE : Assignation du : 09 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur O Q R X
Madame E F épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant /postulant, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSES
Société SURFACES
[…]
[…]
représentée par Me Eric-Denis FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1151
Madame L P Z
Chez M. G Z
[…]
[…]
représentée par Me Jacques FELDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0104
Syndicat de copropriétaires 9 RUE BOCHARD DE SARON Représenté par son syndic la S.A GTF Cabinet H I DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0380
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
Marion PRIMEVERT, Vice-président
J K, Juge
assistées de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2016 tenue en audience publique devant J K et Gaële FRANCOIS-HARY double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
*******************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble […] à PARIS, 9e arrondissement, est soumis au statut de la
copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la Société H I de France.
Madame L Z a confié la vente de son appartement au sein de l’immeuble précité, à la Société Surfaces, agence immobilière. Une promesse de vente a été régularisée par acte notarié en date du 29 juin 2010, entre Madame L Z et Monsieur et Madame X.
L’acte authentique de vente a été régularisé le 8 octobre 2010.
A leur entrée dans les lieux, les époux X ont dénoncé la présence de flaques d’eau au niveau du parquet du salon.
Après avoir pris contact avec l’ancienne propriétaire, l’agence immobilière et le syndic, les nouveaux propriétaires ont fait établir un constat d’huissier le 15 décembre 2010, relevant l’atmosphère humide de l’appartement, l’humidité du mur de l’immeuble de 100%, la présence de mèches en partie basse du mur, correspondant à une méthode d’extraction de l’humidité qui a été mise il y a plusieurs mois, et la présence d’humidité sous le parquet.
Les époux X ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été fait selon ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 25 janvier 2011, confiant l’expertise à Monsieur Y, qui a déposé son rapport le 13 avril 2011.
Par acte introductif d’instance en date du 9 octobre 2012, les époux X ont assigné devant le Tribunal, Madame L Z et le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices subis, depuis le 8 octobre 2010, date d’acquisition de l’appartement.
Selon acte d’huissier en date des 11 et 20 mars 2013, Madame Z a assigné la SARL SURFACES, agence immobilière, en intervention forcée.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Au terme de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame X demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1382, 1384 alinéa 1er du Code civil, et 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
— de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par Madame Z,
— de constater les désordres qu’ils ont subis,
— de constater que les désordres sont antérieurs à la vente,
— de juger que les désordres non apparents lors de la vente rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— de constater que Madame Z avait connaissance de l’existence – de ces désordres avant la vente,
— de constater qu’elle n’a pas informé son cocontractant de l’existence des désordres,
— de déclarer la clause de non garantie inopposable aux époux X en raison de la mauvaise foi de la venderesse qui connaissait l’existence des vices,
— de déclarer Madame Z responsable au titre de la garantie des vices cachés,
— de déclarer l’action estimatoire des époux X bien fondée,
— de les déclarer bien fondés à réclamer en outre la condamnation de Madame Z à des dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de celle-ci,
— de juger que l’agence immobilière n’a pas respecté son obligation de renseignement et d’information à l’égard des époux X,
— de juger que les désordres proviennent du défaut d’entretien de l’immeuble et des vices de construction,
— de constater que les infiltrations proviennent des gros murs et du sol, parties communes,
en conséquence :
— de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable de plein droit des désordres subis par les époux X,
— de condamner in solidum Madame Z, l’agence SURFACES et le syndicat des copropriétaires au paiement de :
*la somme de 134.130,28 euros au titre des travaux réparatoires et des investigations menées pendant les opérations d’expertise,
*la somme de 26.984,48 euros au titre du préjudice de jouissance,
*la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— de débouter les défendeurs de toutes leur demandes,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert, dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Zurfluh-Lebatteux conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X concluent tout d’abord à la régularité du rapport d’expertise, invoquant les articles 112 à 121 du Code de procédure civile, pour rappeler que la nullité pour vice de forme doit être expressément visée par la loi, et que celui qui l’invoque doit établir un grief. Selon eux, Madame Z ne se fonde non seulement sur aucun texte visant expressément la nullité, et ne prouve pas avoir subi de grief. Ils précisent que l’expert a pris soin de répondre aux dires des parties.
S’agissant des désordres, ils se fondent sur le rapport d’expertise, au terme duquel il est établi que les désordres ont pour origine le défaut d’étanchéité des gros murs, et l’absence de chape étanche ou vide sanitaire, entre la terre pleine et le sol en parquet de l’appartement et la remontée de l’humidité par capillarité, et que ces désordres engagent la responsabilité de Madame Z, et celle du syndicat des copropriétaires. Ils invoquent à cet effet les dispositions de l’article 1641 du Code civil, à savoir la garantie des vices cachés, s’agissant de l’engagement de la responsabilité de Madame Z, précisant :
— que leur action a été bien été engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice,
— que les désordres non apparents lors de la vente rendent la chose impropre à sa destination, que les désordres étaient antérieurs à la vente et que Madame Z en connaissait l’existence, qu’elle n’en a pas informé ses cocontractants, qu’ils sont donc en droit d’obtenir le remboursement des travaux réparatoires et la réparation des préjudices subis.
Ils affirment le caractère bien fondé de leur action estimatoire sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, et indiquent que la garantie des vices cachés est due dès lors que le vice préexistant à la vente, rend le bien impropre à sa destination et n’était ni apparent ni révélé au moment de la vente. La connaissance du vice par le vendeur est indifférente. Cependant, en vertu de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
S’agissant de la responsabilité de l’agence immobilière, les époux X invoquent la responsabilité contractuelle du professionnel qu’est l’agent immobilier, et que celui-ci ne peut pas dissimuler des informations dont il avait connaissance et qui étaient de nature à éclairer l’acquéreur sur son achat. Ils affirment que la responsabilité doit être recherchée sur le fondement délictuel.
En sa qualité de professionnel de l’immobilier, l’agence immobilière devait connaître l’état du bien, et en particulier le défaut d’étanchéité des murs et du sol ; elle n’a pas respecté son obligation d’information et de renseignement. Ce faisant, les époux X ont perdu une chance soit de renoncer à leur acquisition, soit de négocier le prix à la baisse afin de tenir compte du montant des travaux réparatoires.
Enfin, ils invoquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où les désordres ont pour origine le sol et les gros murs, parties communes, selon le rapport de l’expert. Ils invoquent en outre la responsabilité de droit commun, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses, le dommage ayant été causé par une partie commune ou un élément d’équipement commun dont le syndicat a la garde.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, les époux X indiquent:
— que quand bien même le lot serait à usage d’atelier d’artiste, la responsabilité du syndicat des copropriétaires demeure, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de désordre en provenance des parties communes ;
— qu’il ressort de l’acte de vente qu’ «à la suite de travaux effectués par le vendeur en 1985, après son acquisition ayant entraîné un changement de destination partiel, la désignation du bien est actuellement la suivante : au rez de chaussée: entrée, séjour, salon, salle d’eau, au 1er étage :entrée, cuisine, deux chambres, salle de bains, bureau, petit salon» , et qu’en vertu de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, passé le délai de 10 ans, le changement d’affectation ne peut plus être remis en cause; ce changement de destination n’est pas de nature à exonérer le syndicat de son obligation d’entretien de l’immeuble.
Ils demandent réparation de leur préjudice matériel, constitué du montant des travaux réparatoires et du coût des investigations menées dans le cadre des opérations d’expertise, à savoir la somme totale de 136.380,71 euros TTC. Ils précisent que Monsieur Y a considéré que seuls les travaux du rez-de-chaussée réalisés par la Société VISION D’INTERIEUR, pour un montant de 29.011,44 euros n’ont pas de rapport avec les désordres, objet de l’expertise ; en conséquence, tous les autres travaux engagés sont directement liés à ces désordres.
Ils invoquent en outre un préjudice de jouissance, qui a couru à compter du 15 décembre 2010, date à laquelle ils avaient prévu de jouir de leur nouvel appartement, après quelques travaux de rafraîchissement, or les désordres ont empêché l’occupation paisible des lieux: ils citent le rapport d’expertise qui a noté une humidité ambiante rendant l’habitabilité et l’usage du lieu difficile, notamment du fait des odeurs dégagées et de l’esthétique – murs et sol dégradés. En outre, les investigations menées dans le cadre de l’expertise et l’exécution des travaux réparatoires ont rendu impossible la jouissance des lieux. Ils disent avoir été contraints, avec l’arrivée de leur second enfant en septembre 2011, de poursuivre leur contrat de bail conclu avant l’acquisition de l’appartement, et de payer un loyer pour ce logement. Ils invoquent donc que leur trouble de jouissance doit correspondre au montant des loyers versés pour la période du 15 décembre 2010 au 15 juin 2012, soit la somme de 26.352 euros, outre la taxe d’ordure ménagère : 228 et 232 euros, soit 460 euros, ainsi que l’assurance habitation d’un montant de 172,48 euros, soit un montant total de 26.984,48 euros.
Enfin, les époux X allèguent un préjudice moral de 5.000 euros : pendant de longs mois, ils ont vécu dans l’expectative, et lorsque leur second enfant est né en septembre 2011, ils ont été contraints de vivre dans un appartement devenu trop petit.
Au terme de ses conclusions, Madame L Z demande au Tribunal:
— à titre principal l’annulation du rapport de l’expert judiciaire,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le vice était apparent, et que donc elle ne peut être tenue à garantie,
— de dire et juger que la clause de non garantie des vices cachés doit s’appliquer en application de l’article 1643 du Code civil,
— à titre très subsidiaire, de réduire l’indemnisation des époux X,
— en toute hypothèse, la condamnation du syndicat des copropriétaires à la garantir de toute condamnation, de dire et juger bien fondée la mise en cause de la Société SURFACES,de constater qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, tenue de vérifier que l’immeuble vendu est conforme à la description faite et ne pouvant ignorer les vices apparents, la Société SURFACES a manqué à son obligation d’information des époux X des traces d’humidité sur le plancher du duplex et de la nécessité d’en rechercher les causes, et a en outre empêché tout contact des époux X avec elle, et s’est enfin opposé à une seconde visite par les acquéreurs, qui aurait permis à ceux-ci de mieux apprécier les prétendus vices de l’immeuble vendu, de dire et juger que ces fautes engagent la responsabilité de l’agence sur le fondement des articles 1135, 1147 et 1149 du Code civil vis à vis d’elle, et sur le fondement de l’article 1382 du même code à l’égard des époux X,
— en conséquence, de condamner la Société SURFACES à la garantir de tout condamnation qui pourrait intervenir contre elle,
— de condamner la Société SURFACES à lui verser la somme de 256.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la sous-évaluation du prix du duplex,
— de condamner la SARL SURFACES, les époux X et le syndicat des copropriétaires in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame Z invoque à titre principal la nullité du rapport d’expertise judiciaire, expliquant que:
— l’expert n’aurait pas répondu à ses dires dans le cadre de l’expertise;
— l’expert n’aurait pas vérifié les devis présentés par les époux X;
— l’expert se serait adjoint un sapiteur partial, rémunéré directement par une partie;l’expert n’aurait pas rempli sa mission.
Sur le fond, Madame Z invoque l’absence de vice caché. Elle expose avoir vécu dans l’appartement pendant 20 ans sans avoir souffert d’humidité jusqu’au ravalement de la façade, et que le vice était en tout état de cause apparent: les époux X avaient connaissance des assemblées générales ayant décidé les travaux d’assèchement des murs porteurs de l’immeuble, et de l’existence de problème d’humidité et de dégât des eaux, et reconnu dans la promesse de vente; elle explique en outre que le parquet était visible lors de leur visite, et qu’ils ont pu constater l’aspect noirci des lattes de parquet; dès lors qu’un traitement de l’humidité avait été effectué récemment dans l’immeuble, leur attention avait été attirée sur le risque d’un retour de l’humidité.
Madame Z fait en outre valoir, qu’à supposer qu’on admette l’existence d’un prétendu vice caché, il faut établir qu’elle même en avait connaissance en application de l’article 1643 du Code civil; or elle affirme qu’elle ne pouvait savoir que des problèmes allaient resurgir après l’acquisition, et que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires lui avaient semblé suffisants.
Très subsidiairement, elle conteste les préjudices allégués par les époux X.
Par ailleurs, elle affirme que la couche de bitume destinée à supporter le plancher par dessus ne l’a pas été de son fait, lors des travaux entrepris en 1985 comme soutenu par le syndicat et l’expert, mais était déjà présente depuis l’origine de l’immeuble et qu’il s’agit d’une partie commune, et qu’à ce titre, le syndicat doit la relever de toute condamnation au regard des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame Z formule par ailleurs une demande en garantie à l’encontre de la Société SURFACES:
— invoquant que celle-ci est tenue à ses obligations de professionnel dans la vente de biens immobiliers, et qu’elle ne pouvait ignorer des désordres apparents; elle indique que l’agence immobilière a elle même déclaré à l’expert que lors de sa visite de l’appartement avec les époux X, il y avait des traces noires sur le plancher bois en rez-de-chaussée, et aurait dû l’indiquer aux acquéreurs;
— invoquant en outre qu’elle n’a pas fait procéder à une visite complémentaire demandée par les acquéreurs, étant rappelé qu’elle aurait interdit à Madame Z d’entrer en contact avec ces derniers.
Par ailleurs, elle formule une demande indemnitaire de 256.000 euros, en raison d’une sous-évaluation de ce bien, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’agence immobilière, expliquant qu’une sous-évaluation d’un bien immobilier par un professionnel constitue une faute de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal :
— de constater qu’il a exécuté en leur temps les travaux d’injection dans les murs de l’immeuble, partie commune, destinés à stopper les remontées d’humidité,
— de constater que les travaux de traitement des murs consécutifs aux travaux d’injection auraient dû être mis en œuvre par Madame Z,
— de constater que l’usage d’habitation du rez-de-chaussée du lot n°1, appartenant aux époux X, n’est pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété,
— de constater que les travaux de création d’un vide sanitaire ont été rendus nécessaires pour pérenniser l’usage du rez-de-chaussée du lot n°1 en habitation,
en conséquence :
— de dire que le syndicat des copropriétaires n’a pas à supporter la responsabilité de l’humidité constatée dans les locaux appartenant aux époux X et le coût des travaux de création du vide sanitaire,
— de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— de constater qu’ils ne démontrent aucune faute du syndicat des copropriétaires à l’origine d’un éventuel préjudice de jouissance ou d’un éventuel préjudice moral,
— de les débouter de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque tout d’abord qu’au terme de son rapport, l’expert a établi que l’origine des désordres était de deux ordres: le manque d’étanchéité des murs extérieurs sur la […] et le boulevard de Rochechouart, et la pose du parquet en bois massif sur une simple couche de bitume, à même le sol en terre.
Il expose que Madame Z a entrepris des travaux importants en 1985 lorsqu’elle a acquis son appartement, et que le 25 juin 2002, elle signalait à son assureur un dégât des eaux. Lors des constats établis par le Cabinet A alors mandaté par la compagnie d’assurances, il était noté trois origines aux désordres affectant le logement de Madame Z :
— des remontées par capillarité dans les murs porteurs,
— des infiltrations récurrentes entre le mur de façade et l’enrobée du trottoir appartenant à la Mairie de PARIS, et des infiltrations par la façade.
Ces divers constats ont conduit le syndicat des copropriétaires à procéder à des travaux importants :
— en 2005 : le ravalement de toute la façade de l’immeuble tant sur le boulevard que sur la […] ;
— en 2008 : alerté par le fait que l’humidité constatée dans les murs du rez-de-chaussée de l’immeuble avait notamment pour origine la construction de l’immeuble sur terre plein, le syndicat des copropriétaires a, au terme d’une résolution 17, votée lors de l’assemblée générale du 3 avril 2008, autorisé Madame Z et Mademoiselle B, propriétaire de l’appartement voisin en rez-de-chaussée, à réaliser un percement dans le mur de façade pour créer une ventilation en rez-de-chaussée ;
— en 2009, au cours de l’assemblée générale du 19 mars, les copropriétaires ont décidé de procéder aux travaux d’assèchement dans les murs porteurs au rez-de-chaussée et mur, à l’entrée de la cave ;
puis, il a fait procéder, dans les parties communes, aux travaux préconisés par l’entreprise ATB, à savoir la dépose des enduits et doublage contaminés, l’application du traitement anti salpêtre, convertisseur et neutralisateur de sels hygroscopiques, technicure CS et la pose d’un enduit neuf, plâtre et chaux, indiquant que ces travaux ont été efficaces puisque le hall se trouve aujourd’hui en parfait état.
Se fondant sur le rapport de l’expert, le syndicat expose avoir réalisé les travaux nécessaires au titre de la H des parties communes, mais que les travaux qui incombaient à Madame Z, en tant que copropriétaire, suite à l’intervention de la société ATB (reprise des enduits et des revêtements des murs) n’ont pas été mis en œuvre. Il précise que l’expert a commis une erreur, car les travaux de parquet relevaient exclusivement du propriétaire, qui les avait lui-même fait exécuter en 1985.
Il expose que l’article 3 du chapitre II du règlement de copropriété définit les parties communes à tous les copropriétaires, qui comprennent en général toutes les parties non spécialement affectées à l’usage exclusif et particulier d’un appartement ou d’un local et de ses dépendances et celles qui sont déclarées comme telles par la loi et l’usage, et également la totalité du sol bâti et son bâti, le revêtement du sol des cours et courettes, et les planchers en ce qui concerne le gros œuvre, l’article 4 réputant d’ailleurs «partie privée», les enduits et les planchers.
Il expose que lors de son acquisition de l’appartement, Madame Z a fait exécuter des travaux importants en 1985, et ainsi qu’elle l’a indiqué dans la promesse de vente, des travaux entraînant un changement de destination sans autorisation du syndicat des copropriétaires.
Au regard de l’humidité constatée dans les murs du rez-de-chaussée, le syndicat des copropriétaires a voté l’exécution de travaux d’injection de résine, en particulier dans les murs porteurs du rez-de-
chaussée et le mur situé à l’entrée de la cave.
Les entreprises préconisaient alors des travaux complémentaires, relevant de la compétence du propriétaire de l’appartement, ce que n’a pas fait Madame Z, pourtant informée des travaux à réaliser ; au chapitre relatif aux solutions, l’expert judiciaire a conforté la solution consistant à créer un vide sanitaire proposée par l’architecte des époux X.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique que lors de la vente, Madame Z avait expressément informé les époux X de la modification de la destination du rez-de-chaussée de l’appartement, changement de destination intervenu sans autorisation du syndicat des copropriétaires, et que l’acte contenait le fait que le promettant déclarait que contrairement aux dispositions de l’article L.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme, il n’avait obtenu aucun permis de construire préalable auxdits travaux, et que l’acquéreur déclarait vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le promettant. Il fait en outre valoir que dans l’acte, il est précisé que l’affectation actuelle du rez-de-chaussée est en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété sur la destination des locaux, et avec les règles d’urbanisme, ce dont le bénéficiaire a déclaré avoir parfaite connaissance.
Le syndicat des copropriétaires insiste sur ces points pour dégager sa responsabilité.
A cet effet, il souligne en outre:
— le vieillissement d’un matériau posé par un copropriétaire, qui n’est pas en relation avec un quelconque vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes;
— être étranger à la vente de l’appartement et à la cession d’un lot, le syndicat n’ayant pas été en rapport avec l’agence immobilière, et ayant rempli ses seules obligations légales, dont l’obligation d’information ne fait pas partie;
— avoir effectué les travaux nécessaires, alors que le phénomène d’humidité, apparu en 2008, avait pour cause la détérioration de l’asphalte sur laquelle reposait le parquet, et donc pas pour origine les parties communes;
A titre très subsidiaire, sur les préjudices allégués, le syndicat des copropriétaires sollicite leur réduction à de plus justes proportions:
— sur les factures des travaux et investigations : le diagnostic d’humidité réalisé durant les opérations d’expertise aurait déjà été effectué par l’entreprise ATB à la demande du syndicat des copropriétaires;
— sur la facture de Monsieur M, sapiteur adjoint par l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces frais relèvent donc de l’expertise judiciaire, et auraient dû faire l’objet d’une consignation complémentaire, et d’autre part, dénonce son impartialité dans le choix de l’entreprise choisie pour établir les devi ;
— sur la facture STONE BOX du 23 mars 2012 relative aux prélèvements des sels pour un montant de 4.329,52 euros, le syndicat expose que cette intervention a été effectuée à la demande expresse de Monsieur Y, et qu’il s’agit donc de frais consécutifs aux opérations d’expertise;
— sur la création d’un vide sanitaire selon la facture de l’entreprise ABC, il dénonce que ces travaux n’ont été rendus nécessaires qu’en raison de la volonté des époux X, alors en outre que la destination de cet espace au terme du règlement de copropriété n’est pas conforme, s’agissant d’un atelier; le syndicat des copropriétaires a autorisé cette création mais refuse de se voir imputer le coût des travaux consécutifs;
sur les travaux de mise à jour des canalisations, le syndicat rappelle qu’ils ont été demandés par l’expert, dans le cadre de la recherche de l’origine de l’humidité, et qu’il s’agit donc de frais d’expertise;
— sur les honoraires de Monsieur C au titre du suivi des travaux de piochage des murs, il s’agirait de travaux exclusivement privatifs, devant donc rester à la charge des demandeurs; et sur les honoraires au titre de l’assistance technique, ils relèvent des frais irrépétibles;
— sur les travaux de suppression des poteaux bois et de renfort de la mezzanine, il s’agit de travaux exclusivement privatifs sans rapport avec le litige;
— sur la facture établie par la Société VISION D’INTERIEUR, il s’agit de travaux de traitement des murs exclusivement à la charge du propriétaire, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire;
— la facture du 9 juillet 2012 de cette société correspond également à des travaux privatifs, dont la plupart était prévus dans un devis établi le 12 décembre 2010;
— sur le constat d’huissier, le syndicat fait valoir qu’il a été exécuté en raison de travaux privatifs.
S’agissant du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il est établi par la promesse de vente que les époux X avaient parfaitement connaissance de l’affectation du rez-de-chaussée en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété sur la destination des locaux et ont déclaré vouloir en faire leur affaire personnelle, et que les travaux exécutés sont consécutifs à leur décision, et sont imputables à Madame Z, qui avait connaissance de la nécessité d’y procéder, sans le faire; il fait valoir qu’avec les travaux prévus, les époux X n’auraient en tout état de cause pu intégrer leur nouvel appartement avant le mois d’avril ou mai 2011.
Il expose enfin que le préjudice moral ne lui est pas imputable.
Au terme de ses dernières conclusions, la Société SURFACES demande au Tribunal:
— de dire qu’elle a parfaitement rempli son devoir de conseil et d’information, vis à vis des consorts X dans le cadre de la vente du bien immobilier sis 9, […] à PARIS,
— de dire que sa responsabilité ne saurait être retenue s’agissant des préjudices matériel, de jouissance, moral et financier subis par les consorts X du fait des infiltrations d’eau constatées dans l’appartement objet du litige,
— de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, Madame Z et le syndicat des copropriétaires,
— de dire qu’elle a parfaitement rempli son devoir de conseil et d’information vis à vis de Madame Z dans le cadre de la vente du bien,
— de dire que sa responsabilité ne saurait être retenue s’agissant de l’évaluation qui a été faite du bien immobilier objet du litige,
— de débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes visant à la voir condamner au paiement de la somme de 256.000 euros au titre de la soit disant sous évaluation du prix du duplex dont il s’agit,
— de débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes visant à ce qu’elle la relève de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
— de débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir l’annulation du rapport de Monsieur Y;
en tout état de cause,
— la condamnation in solidum de Madame Z et des époux X aux entiers dépens en ce compris les droits proportionnels d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Eric-Denis FERRÉ, Avocat;
— la condamnation in solidum de Madame Z et des époux X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’agence immobilière fait valoir qu’elle a rempli ses obligations et devoirs d’information et de conseil, et que son estimation du bien immobilier correspondait à la réalité du marché en 2010.
A titre préliminaire, la Société SURFACES sollicite sa mise hors de la cause, car sa responsabilité est écartée à la lecture du rapport de l’expertise judiciaire, notamment lorsque Monsieur Y a conclu qu’elle avait informé les acquéreurs de l’état du bien, en leur transmettant les procès-verbaux d’assemblée générale des deux années précédentes, et toutes les informations et documents qu’elle avait reçus du syndic et de Madame Z.
Elle dénonce que la jonction relève d’une stratégie judiciaire, et qu’il s’agit de deux litiges différents nés d’une même vente, et qu’elle servirait de « bouc émissaire » à Madame Z afin de garantir les conséquences financières de sa propre carence, et aux époux X afin de leur garantir le paiement d’une indemnisation dont ils ne sont pas assurés d’être réglés par Madame Z.
Sur le fond, la Société SURFACES fait valoir qu’elle a respecté son devoir d’information et de conseil, et que d’ailleurs, initialement les époux X n’avaient pas mis en cause l’agence immobilière, reconnaissant ainsi qu’aucune carence ou manquement ne pouvait être retenu à son encontre. Elle précise que par le biais de la communication des documents nécessaires, ce qui relevait bien de son devoir d’information, les époux X était informés des problèmes d’infiltrations
Elle dénonce que le fait de n’avoir organisé qu’une seule visite n’est pas constitutif d’un abus de faiblesse de sa part, d’autant que le mandat était un mandat semi exclusif, et que Madame Z conservait donc la faculté de rechercher par elle-même un acquéreur. Elle précise qu’aucune plainte n’a jamais été déposée.
La Société SURFACES invoque en outre avoir établi une évaluation du bien immobilier conforme au marché immobilier d’alors; l’attestation produite par Madame Z de Monsieur D n’aurait que peu de valeur, celui-ci n’ayant pas visité l’appartement. Elle affirme avoir effectué une évaluation professionnelle, se fondant sur des critères objectifs et tenant compte des travaux de rénovation qui étaient à prévoir.
Elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts de 256.000 euros au titre de la sous évaluation du bien. L’agence précise que le rapport produit par Madame Z n’a aucun caractère contradictoire, et qu’il devra être rejeté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 14 janvier 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire d’observer que la demande de nullité formulée par Madame Z s’apparente en réalité à une contestation du rapport de l’expert judiciaire, tant sur le fond, le procédé que sur ses conclusions, et ne peut s’analyser en une demande en nullité, étant précisé que la demande est formulée sans être prévue et fondée sur un texte.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 771 du Code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure et incidents ultérieurement au dessaisissement de la juge de la mise en état.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur la question de la « nullité du rapport d’expertise ».
Il convient toutefois de souligner qu’un rapport d’expertise judiciaire ne lie pas le Tribunal.
Sur les désordres
Monsieur et Madame X dénoncent avoir découvert lors de leur prise de possession des lieux dans leur nouvel appartement l’existence d’un désordre caractérisé par la présence de flaques d’eau sur le parquet de leur salon.
Le 3 novembre 2010, les flaques d’eau qui s’étaient asséchées son apparues de nouveau, et la Société Visions d’intérieur, qui devait réaliser des travaux de rafraîchissement de l’appartement, a souligné un problème d’humidité des gros murs de l’appartement.
Il ressort du constat d’huissier dressé à la demande des époux X en date du 15 décembre 2010 que l’appartement est très humide, qu’en partie droite, le mur de l’immeuble a été pioché jusqu’au sol et que l’humidité à la base de ce mur est de 100% ; l’humidité se propage par capillarité sous le parquet ; de nombreuses lattes de parquet sont marquées d’humidité ou dégradées dans leur face au contact avec le sol. De l’autre côté, un ravalement est récent et il y a des jointages en partie basse.
Dans sa note de synthèse, l’expert Monsieur Y a indiqué avoir relevé dès sa première visite en date du 13 novembre 2011 l’humidité importante de l’ordre de 80 % sur le mur donnant sur la […], et une humidité importante sur le mur donnant sur le boulevard de Rochechouart, avoir relevé que les enduits ont été grattés en partie basse pour l’intervention de la SAS ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT, et que le plancher en bois massif du rez-de-chaussée de l’appartement présentait des parties noircies significatives d’humidité, avec des lattes décollées.
Il convient de relever, à la lecture des pièces versées en procédure, qu’un précédent désordre avait été constaté chez Madame Z, suite au ravalement de la façade de l’immeuble.
La matérialité du désordre est établie.
Sur l’origine et la cause des désordres
Le rapport d’expertise permet de déterminer que l’origine des désordres est de deux ordres : le manque d’étanchéité des murs extérieurs sur la […] et le boulevard Rochechouart d’une part, la pose du parquet en bois massif sur une simple couche de bitume, à même le sol en terre d’autre part.
En effet, selon l’expert, les causes et étendues des désordres sont directement liées au manque d’étanchéité des murs périphériques et à l’absence de chape étanche ou de vide sanitaire entre la terre pleine et le sol en parquet bois de l’appartement.
L’expert précise que le manque d’étanchéité a été constaté en 2005, mais que le problème n’a alors pas été pris en compte dans son ensemble, seule la pose d’un joint d’étanchéité à la rencontre du mur de façade et du revêtement du trottoir ayant été mentionnée. Le problème d’étanchéité porte sur les murs de l’immeuble, parties communes, et l’absence de chape ou de vide sanitaire a été constatée, une première fois par l’architecte de l’immeuble qui avait préconisé la création d’un vide sanitaire lors d’une assemblée générale, puis à nouveau le 8 octobre 2010 suite au constat des demandeurs.
Il convient toutefois de souligner l’existence d’un précédent désordre, tel qu’il ressort des pièces versées en procédure, à savoir l’apparition d’un dégât des eaux en 2002, et signalé par Madame Z à son assureur la MAIF, le 25 juin 2002, lequel l’avait fait constater par son expert le Cabinet A. Celui-ci avait alors déterminé que le dégât des eaux avait pour origine des remontées par capillarité dans les murs porteurs, des infiltrations récurrentes entre le mur de façade et l’enrobée du trottoir appartenant à la Ville de PARIS, et des infiltrations par façade.
Il ressort des pièces produites notamment par le syndicat des copropriétaires que celui-ci a fait procéder au ravalement de toute la façade de l’immeuble dès l’année 2005.
Puis en 2008, le syndicat des copropriétaires informé que l’humidité constatée dans les murs du rez-de-chaussée de l’immeuble avait notamment pour origine la construction de l’immeuble sur terre plein, a autorisé les propriétaires du rez-de-chaussée, donc Madame Z, à réaliser un percement dans le mur de la façade pour créer une ventilation en rez-de-chaussée, travaux qu’elle n’a finalement pas mis en œuvre.
Le syndicat des copropriétaires a également mis en œuvre des travaux d’assèchement des murs porteurs au rez-de-chaussée, puis a suivi les préconisations à effectuer avant les travaux.
L’expert a conclu que les nombreux travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires avaient été conduits conformément aux devis établis et validés par la copropriété, et aux règles de l’art. Selon lui, tous ces travaux étaient nécessaires, mais pas suffisants pour éradiquer totalement les causes des désordres.
L’expert a ainsi souligné :
— s’agissant des murs porteurs, il est nécessaire de poursuivre les travaux d’assainissement ;
— s’agissant des sols de l’appartement, il est établi que les travaux nécessaires n’ont pas été mis en œuvre, il n’y avait au moment de l’expertise, ni chape ni vide sanitaire sous le plancher du rez-de-chaussée.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile; ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le désordre subi par les époux X a notamment pour cause le manque d’étanchéité des murs extérieurs, relevant nécessairement de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires. Il n’est nullement contesté que les murs porteurs constituent au terme du règlement de copropriété des parties communes.
Toutefois, au regard des éléments développés ci-dessus, il ne peut être fait abstraction des nombreux travaux engagés par la copropriété entre 2005 et 2010, pour remédier à ce défaut d’étanchéité. Il convient de souligner que l’expert a conclu à cet égard à la nécessité de poursuivre les travaux d’assainissement.
Dès lors, il y aura lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 30%.
Il convient de préciser que le fait que Madame Z ait engagé des travaux dans son appartement en 1985, de nature à entraîner un changement de destination partiel de lot, n’a aucune incidence sur la responsabilité ou une exonération de responsabilité du syndicat des copropriétaires ; et qu’en tout état de cause, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans, et qu’ainsi la contestation par le syndicat des copropriétaires de travaux effectués en 1985, et dont la preuve de la contestation avant la présente instance n’est nullement rapportée, est prescrite.
Sur la responsabilité de Madame Z
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure, d’une part que ce défaut a rendu l’appartement impropre à sa destination normale puisqu’il est souligné dans le cadre de l’expertise que l’appartement était devenu inhabitable, et d’autre part que les infiltrations n’étaient pas visibles lors de la visite par les époux X de l’appartement, puisque la flaque d’eau apparue dans le salon n’était pas encore présente, et qu’il n’y avait pas de traces des infiltrations en raison des travaux de peinture entrepris par Madame Z en 2008.
Il ressort en outre des pièces versées à la procédure que cette dernière avait connaissance de l’existence de ce vice ; en effet, en tant que copropriétaire, elle avait connaissance depuis 2005 des problèmes d’humidité dans l’immeuble et particulièrement en rez-de-chaussée rencontrés par la copropriété, elle était informée des travaux mis en œuvre par la copropriété, et informée des travaux qui lui étaient recommandés relatifs à l’absence de chape ou de vide sanitaire : lors de l’assemblée générale du 3 avril 2008, la création d’un vide sanitaire dans les appartements du rez-de-chaussée avait en effet été préconisée par l’architecte de la copropriété. En outre, au mois de janvier 2009, l’entreprise ATB chargée par le syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux d’assèchement des murs porteurs, a établi un devis complémentaire, préconisant à nouveau de déposer le parquet posé à même le sol et de le reposer sur une chape étanche.
Or, il convient de souligner que les travaux préconisés par l’expert au terme de sa note de synthèse rejoignent les préconisations effectuées adressées aux propriétaires en rez-de-chaussée, à savoir la création d’un vide sanitaire sous le plancher du rez-de-chaussée de l’appartement litigieux.
Il ressort de la lecture du règlement de copropriété, notamment de l’article 4 au chapitre II, que les parties privées sont constituées par les locaux compris en l’état de division de l’immeuble annexé aux présentes, avec tous leurs accessoires et notamment, les carrelages, dallages, enduits et plus généralement tous revêtements du sol des planchers, des murs et plafonds.
Les travaux complémentaires nécessaires pour faire cesser les infiltrations étaient de nature privative, Madame Z, informée, n’y a pas procédé, et n’en a nullement informé ses acheteurs.
En conséquence, sa responsabilité est établie, et sera retenue à hauteur de 70 %.
Sur la responsabilité de la Société SURFACES
Les époux X sollicitent l’engagement de la responsabilité de l’agence immobilière sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Force est de constater qu’aucune faute ne peut être imputée à l’agence immobilière dans la réalisation du désordre ; sa responsabilité dans le désordre sera écartée, et la demande des époux X rejetée.
Sur la demande de garantie de Madame Z par la Société SURFACES
L’article 1134 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, l’article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa H.
Il est constant qu’une obligation d’information et de conseil pèse sur l’agent immobilier, et établi que l’agent immobilier manque à cette obligation s’il omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu, qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer.
En l’espèce, il est établi que les époux X étaient bien informés du fait que la copropriété avait fait face à des problèmes d’infiltrations par le passé, notamment par la production des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires, problèmes alors estimés résolus du fait des travaux engagés ; en revanche, il ne ressort pas de la procédure que les époux X disposaient d’information sur les problèmes d’humidité et d’infiltrations dus à l’absence de vide sanitaire ou de chape. Il s’agissait, ainsi qu’il a été dit précédemment, de vices cachés, et non apparents.
Toutefois, il n’est nullement établi que Madame Z en ait informé son mandataire, la SARL SURFACES ; le fait que l’agent immobilier ait empêché une seconde visite n’est pas constitutif d’une faute de nature à caractériser un défaut d’information ou de conseil.
Ainsi, la preuve de la faute contractuelle de l’agence immobilière n’est pas rapportée ; sa garantie ne pourra être engagée. Il convient en outre de préciser qu’en application des articles précités, l’inexécution d’un contrat se résout par l’octroi de dommages et intérêts, et non par une condamnation à garantir d’éventuelles condamnations pécuniaires prononcées en raison des désordres.
Au regard de tous ces éléments, la demande de garantie de Madame Z sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame Z à l’encontre de la Société SURFACES
C’est sur le fondement des articles précités relatifs à la responsabilité contractuelle, que Madame Z sollicite des dommages et intérêts ; il est en effet constant que la faute d’un mandataire peut résulter d’un défaut d’information et de conseil caractérisé lorsque le professionnel a établi un prix de vente inférieur à la valeur réelle de l’appartement ; il convient à cet égard de rapporter la preuve du fait que le prix demandé soit manifestement sous-évalué, sans raison.
En l’espèce, Madame Z produit une expertise de Monsieur N D, expert immobilier, de laquelle il ressort que le prix au m² pour un appartement semblable en duplex se situait alors plutôt dans une fourchette plus élevée. Il ressort des exemples de ventes d’appartement entre juin et octobre 2010, pour des duplex situés dans un environnement de 200m² de la rue de l’appartement litigieux, un prix moyen situé à 10.000 euros du m².
Il convient toutefois de tenir compte du fait, ainsi que l’allègue la Société SURFACES, qu’il s’agit d’un appartement situé en rez-de-chaussée, côté nord, et en état moyen.
Le prix de 6.629 euros au m² apparaît toutefois légèrement sous évalué.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’agence SURFACES a manqué à son devoir de conseil, le prix demandé étant alors manifestement sous évalué.
Il y aura lieu de retenir un prix moyen pour le m² de 8.000 euros:
8000 euros x 99.58 m² ( loi Carrez) = 796.640 euros
Le prix de l’appartement aurait dû être ainsi évalué.
Le préjudice de Madame Z est donc ainsi établi :
796.640 euros – 690.000 euros = 106.640 euros.
Il y aura donc lieu de condamner la Société SURFACES à verser à Madame Z la somme de 106.640 euros, en réparation de son préjudice résultant du défaut d’information et de conseil de la SARL SURFACES, en tant que professionnel à son mandant.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’obligation in solidum
En application de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Ils sont tenus d’une obligation in solidum à son égard. En l’espèce, la condamnation in solidum sera retenue. Dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires devra garantir Madame Z à hauteur du partage de responsabilité précédemment fixé.
Sur la demande au titre des travaux réparatoires et des investigations
Les époux X sollicitent la somme de 134.130,28 euros.
Il ressort des pièces versées en procédure que certains montants demandés n’ont pas de lien direct avec les désordres et leurs réparations :
— la facture de Monsieur M pour un montant de 2.631,20 euros, sapiteur s’étant adjoint l’expert, dont l’impartialité est remise en cause à juste titre puisqu’il n’a proposé qu’une solution, à savoir l’intervention de la société qu’il a créée et dont l’intervention aurait dû relever des frais d’expertise ;
— les honoraires de Monsieur C pour une partie de 4.353,44 euros, correspondant à l’assistance technique apportée à l’expert, qui aurait dû relever des frais d’expertise ;
— la facture de l’entreprise RSPB d’un montant de 3.640,14 euros correspondant à des travaux diligentés au choix des époux X mais sans lien avec le désordre ;
la facture de la Société VISION D’INTERIEUR d’un montant de 29.423,93 euros, correspondant à des travaux diligentés au choix des époux X mais sans lien avec le désordre.
Le montant total des travaux en lien avec le désordre est donc de :
134.130,28 euros – 2.631,20 euros – 4.353,44 euros – 3.640,14 euros – 29.423,93 euros,
soit la somme de 94.081, 57 euros.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Madame Z à verser à Monsieur et Madame X la somme de 94.081,57 euros au titre des travaux et des investigations.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise que l’humidité ambiante induite par les désordres rend l’habitabilité et l’usage du lieu difficile, du fait des odeurs dégagées et de l’esthétique des murs dégradés.
Le trouble de jouissance de l’appartement résulte donc du fait que les époux X ont été contraints de loger dans l’appartement qu’ils louaient jusque là et non de s’installer dans leur appartement, et ce pour un loyer mensuel de 1.647 euros, charges comprises.
Il convient d’observer que le trouble de jouissance ne peut courir qu’à compter de mois d’avril 2011, date à laquelle il est établi que la Société VISION D’INTERIEUR indiquait selon devis en date du 12 décembre 2010 envisager de terminer les travaux de rafraîchissement prévus par les époux X indépendamment du désordre, et ce jusqu’à la date du 15 juin 2012, date de la fin des travaux rendus nécessaires au terme du rapport d’expertise judiciaire.
Le trouble de jouissance s’établit donc ainsi: 14, 5 mois x 1.647 euros : 23.881,50 euros, outre 460 euros au titre des ordures ménagères, soit un montant total de 24.341, 50 euros.
L’assurance habitation qui aurait été en tout état de cause contractée par les demandeurs ne sera pas prise en compte.
En conséquence, il y aura lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Madame Z à verser à Monsieur et Madame X la somme de 24.341,50 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Aucune pièce n’est versée de nature à caractériser ce préjudice : la demande établie de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle paraît nécessaire, elle sera donc ordonnée, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, Madame Z, et la Société SURFACES succombent en majeure partie à la présente instance.
En conséquence, il y aura lieu de les condamner in solidum à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Zurfluh-Lebatteux conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement mis à disposition, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la question de la “ nullité du rapport d’expertise”,
DECLARE la Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], à PARIS 9e arrondissement, représenté par son syndic le Cabinet H I DE FRANCE, responsable à hauteur de 30% des désordres subis par Monsieur O X et Madame E F épouse X,
DECLARE Madame L P Z responsable à hauteur de 70 % des désordres subis par Monsieur O X et Madame E F épouse X,
DIT que chacune des parties responsables, dans leur recours entre elle, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
DEBOUTE Monsieur O X et Madame E F épouse X en leur demande d’engagement de responsabilité de la SARL SURFACES,
DEBOUTE Madame L P Z de sa demande de garantie par la SARL SURFACES,
CONDAMNE la SARL SURFACES à verser à Madame L P Z la somme de 106.640 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], à PARIS 9e arrondissement, représenté par son syndic le Cabinet H I DE FRANCE, et Madame L P Z à verser à Monsieur O X et Madame E F épouse X, la somme de 94. 081,57 euros, au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], à PARIS 9e arrondissement, représenté par son syndic le Cabinet H I DE FRANCE, et Madame L P Z à verser à Monsieur O X et Madame E F épouse X, la somme de 24. 341,50 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur O X et Madame E F épouse X de leur demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], à PARIS 9e arrondissement, représenté par son syndic le Cabinet H I DE FRANCE, Madame L P Z et la SARL SURFACES, à verser à Monsieur O X et Madame E F épouse X, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], à PARIS 9e arrondissement, représenté par son syndic le Cabinet H I DE FRANCE, Madame L P Z et la SARL SURFACES aux entiers dépens de la présente instance,
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP Zurfluh-Lebatteux, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
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