Confirmation 13 février 2013
Confirmation 19 novembre 2013
Annulation 23 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 12 sept. 2012, n° 10/14560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14560 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 10/14560 N° MINUTE : EXEQUATUR J GR Assignation du : 6 octobre 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 septembre 2012 |
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE Y
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alain CUKIERMAN (SELARL K-L & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
DÉFENDERESSE
Société Z B SERVICES INC. “Z”
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme RICHARDOT (FASKEN MARTINEAU) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0127
MINISTÈRE PUBLIC
Madame C D, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de A, Juge faisant fonction de Président
Monsieur Michel AJASSE, Vice-Président
Monsieur Patrice KURZ, Vice-Président
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2012 tenue en audience publique devant Monsieur GONDRAN de A et Monsieur AJASSE, Magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
[…]
Vu l’assignation introductive d’instance du 6 octobre 2010 (9 pages), en exequatur d’un arrêt de la Cour d’appel de Bamako (Mali) du 4 août 2010 ;
Vu la grosse de l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako du 4 août 2010, revêtue de la formule exécutoire au Mali depuis le 1er septembre 2010 ;
Vu le jugement du Tribunal de céans du 14 mars 2012, ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer ;
Vu les dernières conclusions du 15 décembre 2011 (35 pages) de la société Y, demanderesse, qui sont au maintien de sa demande initiale en exequatur ;
Vu les dernières conclusions du 5 janvier 2012 (23 pages) de la société Z B SERVICES INC (ci-après “Z”) qui sont au rejet ;
Vu les conclusions du 3 janvier 2012 du Ministère public qui ne s’opposent pas à l'exequatur ;
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, selon lequel l’exposé des prétentions respectives des parties peut revêtir la forme des visas sus-mentionnés ;
Vu l’accord de coopération judiciaire franco-malien du 9 mars 1962 en matière de justice, entre la République française et la République du Mali ;
SUR CE
1 – La société Y sollicite que soit déclaré exécutoire en France l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako (Mali) en date du 4 août 2010, confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Bamako du 6 février 2009 qui a condamné la société Z et la société Z G à lui payer la somme globale de 3.800.000.000 FCFA (soit 5.793.062,66 €), au titre, d’une part de sommes indûment versées à l’occasion d’une convention de sous-traitance du 4 janvier 2005 et d’une seconde convention d’assistance technique datée du 15 octobre 2003, et d’autre part, de dommages et intérêts.
Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation le 27 octobre 2010, actuellement pendant devant la Cour commune de justice et d’arbitrage.
De son côté, la société Z a obtenu une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de commerce internationale le 3 mars 2010 condamnant notamment la société française Advens ayant son siège social à Paris et son président, M. E X, à lui verser diverses sommes.
Or, en application du jugement du 6 février 2009 assorti de l’exécution provisoire, la société Y Investissements, créancière de la société Z, a fait procéder entre les mains de la société Advens et de M. X, à deux saisies conservatoires de la créance dont la société Z était titulaire à l’égard de ces derniers et ce, le 23 mars 2010.
Il y a lieu de rappeler qu’antérieurement au présent litige :
— la République du Mali et la République du G ont en 2001 conjointement lancé un appel d’offres auprès d’opérateurs internationaux privés en vue de la mise en concession de l’exploitation technique et commerciale de l’activité ferroviaire de la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako,
— le 1er avril 2003, la société par actions de droit canadien Z Inc. (devenue Z B Services Inc. – défenderesse en la présente instance, ci-après “Z”) – et la société de droit français Getma -International (ci-après “Getma”), ont été déclarées adjudicataires de la concession de cette ligne de chemin de fer,
— la société Z (95 % des actions) et la société Getma (5 %) ont créé, le 6 mai 2003, la société anonyme de droit sénégalais Y Investissements,
— le 23 septembre 2003, la société anonyme de droit malien Y SA – la demanderesse en la présente instance – a été créée par la société Y Investissements, l’État du Mali et l’État du G. Au titre de la convention de concession conclue le 23 septembre 2003 entre Y SA, la République du Mali et la République du G, la participation de Y Investissements représentait en réalité 56 % du capital de Y SA, dans la mesure où la participation réservée au personnel de Y SA n’a pas été souscrite.
Par la suite, le Groupe Z, avec sa société mère Savage, société de droit américain, a décidé de procéder à la cession de la participation détenue par la société Z dans le capital de Y Investissements.
Par acte de cession en date du 9 mars 2007, la société Z a ainsi cédé à la Société d’Investissements des Chemins de Fer (ci-après “SICF”) et à la Société d’Investissements Ferroviaire (ci-après “SIF”) l’ensemble de sa participation dans le capital de Y Investissements, en contrepartie du règlement d’un prix de cession s’élevant à la somme de 4.400.000 dollars US, payable en quatre échéances :
— la première de 500.000 US $ déjà réglée en août 2006
— la seconde de 500.000 US $, à régler au plus tard le 20 mars 2007
— la troisième de 2.900.000 US $, à régler au plus tard le 31 mars 2008
— la quatrième de 500.000 US $, à régler au plus tard le 31 mars 2009
La société française Advens et M. E X en particulier ont garanti l’exécution par les acquéreurs de leurs obligations. De son côté, la société Savage a garanti l’exécution des obligations de vendeur.
Les sociétés SICF et SIF, au moment de la conclusion de cet acte de cession, étaient détenues par la société H I G et la société française Advens S.A. Quelques mois après la cession, en juin 2007, la société H I G a vendu toutes ses actions dans ces deux sociétés à Advens S.A. dont l’actionnaire unique est M. E X.
Pour la Y SA, des rapports d’audit (dont celui du Cabinet Deloitte du 14 février 2008) auraient révélé que la société Z – abusant de sa double qualité d’actionnaire de référence (par l’intermédiaire de la société Y Investissements) et de dirigeant de la société Y SA (plusieurs représentants de la société Z étaient jusqu’à la date de son retrait des administrateurs de ladite société) – aurait facturé et se serait fait payer par la requérante, dans des conditions totalement illicites, des sommes très importantes, notamment au titre de prétendus frais d’établissement et de prestations d’assistance technique.
De son côté, la société Z s’est adressée aux sociétés SICF et SIF le 2 avril 2008 les mettant en demeure de régler l’échéance de paiement du prix de cession exigible au 31 mars 2008, soit la somme de 2.900.000 dollars US.
Les sociétés SIF et SICF ont refusé de déférer à cette demande, certaines que la société Z ne manquerait pas de solliciter l’exécution des garanties souscrites en sa faveur, notamment en France par la société Advens et M. E X, ce qui d’ailleurs a été fait le 21 avril 2008.
Les parties s’opposent à l’occasion de nombreuses procédures croisées pour obtenir ou s’opposer à des titres exécutoires (cf. notamment le jugement du JEX du Tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2010, confirmé en appel le 13 octobre 2011).
La société Z fait valoir avant tout en défense – au soutien de son refus à toute exécution – que les juridictions maliennes auraient été, selon elle, radicalement incompétentes pour connaître du litige relatif à l’annulation tant de la convention d’assistance technique du 15 octobre 2003 (conclue entre la société Y et la société Z G, qui aurait été ensuite annulée par un accord entre les parties en date du 31 décembre 2005) que de celle de sous-traitance du 4 janvier 2005 signée avec la société Z, dans lesquelles figuraient des clauses d’arbitrage.
2 – L’accord susvisé de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 prévoit, en son article 33 que l'exequatur est accordé par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où il est requis dans les conditions prévues par la législation de cet Etat et que la procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l’Etat dans lequel l’exécution est demandée.
La société demanderesse justifie du caractère exécutoire de la décision au regard du droit malien, alors même que l’arrêt de la Cour de Bamako n’est pas définitif pour avoir été frappé d’un pourvoi, recours non suspensif d’exécution en droit malien.
Ce pourvoi ne constituant ni une “opposition” ni un “appel” au sens de l’accord franco-malien, la société Z ne peut valablement soutenir qu’il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente d'“un certificat du Greffier” visé en son article 36.
L’action en exequatur est recevable en ce que, par ailleurs, l’article 31 dudit accord n’impose pas que l’arrêt litigieux ait l’autorité de la chose jugée en France, ce qui est justement l’objet de l’action lancée par Y SA.
Il faut rappeler que pour être exequaturé en France, un jugement étranger doit remplir les trois conditions de régularité internationale posées par la Cour de cassation (Civ. 1re, 20 février 2007, n° 05-14.082) dans l’arrêt Cornelissien du 20 février 2007, aux termes duquel – pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale – “le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi”.
Enfin, il n’appartient à une juridiction française de remettre en cause, à l’occasion d’un exequatur, le contenu de la décision étrangère.
3 - S’agissant des conventions litigieuses le Tribunal de commerce, puis la Cour d’appel de Bamako, ont rappelé qu’il était exactement reproché à la société Z des irrégularités graves de gestion ayant consisté en l’abstention volontaire de ses représentants légaux – président du Conseil d’administration et administrateur de Y SA à l’époque des faits – de soumettre lesdites conventions au Conseil d’administration en vue de leur autorisation et les avoir purement et simplement dissimulées.
Pour ces juridictions, la nullité des conventions d’assistance et de sous-traitance, question incidente, a été une conséquence de la responsabilité des représentants légaux de la société Z au sein du Conseil d’administration de la société Y SA., justifiant qu’elles ne fassent pas application des deux principes d’ordre public international invoqués aujourd’hui en défense par la société Z, que sont l’autonomie de la clause d’arbitrage et le principe “competence-competence”, aux termes duquel il appartient aux seuls arbitres – et non aux juridictions de droit commun – de statuer sur leur compétence, sur la validité et sur l’étendue de leur investiture.
Par ailleurs, Y SA fait valoir, à juste titre, que la société Z a été valablement informée de la procédure engagée contre elle et a été en mesure de se défendre tant en première instance qu’en appel, ayant pu contester la compétence du tribunal saisi, la recevabilité de l’action engagée contre elle et le bien-fondé des prétentions de la Y SA.
En effet, la société Z invoque vainement en défense une violation de l’ordre public international qui résiderait tout à la fois dans :
— une non-conformité des décisions maliennes à l’ordre public international français lors de l’introduction de l’instance au Mali, les juridictions maliennes ayant relevé que les conventions litigieuses ayant été dissimulées, le délai de prescription n’était pas expiré,
— une non-conformité des décisions maliennes à l’ordre public international français lors de l’audience tenue devant les juridictions maliennes, en ce que la société Z n’aurait pas eu communication notamment du rapport Deloitte, sur lequel pourtant elle argumente dans ses conclusions.
En définitive, comme le fait observer à bon escient le Ministère public :
— s’agissant de la conformité de la décision à l’ordre public international de fond, les arguments de la société défenderesse, identiques à ceux soutenus et écartés par les juridictions maliennes, visent pour l’essentiel à remettre en cause le contenu de la décision elle-même et se heurte à la prohibition de la révision au fond des décisions étrangères, le contrôle du juge de l'exequatur ne devant porter que sur la seule régularité extrinsèque du jugement et la compétence indirecte du juge étranger,
— s’agissant de la conformité de la décision à l’ordre public procédural, il est constant que les parties étaient représentées tant en première instance qu’en appel et que la société défenderesse a été en mesure de présenter ses moyens et arguments et d’exercer les voies de recours.
Il n’est pas sérieusement contestable par ailleurs que le litige se rattache de façon caractérisée au pays dont émane la juridiction qui a rendu le jugement soumis à l'exequatur et que cette compétence ne fait pas échec par ailleurs à la compétence impérative d’une juridiction française. En effet, la décision litigieuse a été rendue par une juridiction compétente en regard du lieu d’exécution des conventions contestées, signées au Mali avec une société malienne. Ces différents éléments de fait caractérisent un lien de rattachement suffisant du litige avec la juridiction saisie alors que le choix de cette dernière n’apparaît pas frauduleux.
D’une manière plus générale, aucune fraude – tel un prétendu détournement de procédure destiné par exemple à éluder l’application de clauses d’arbitrage – n’est davantage caractérisée.
Plus spécifiquement, il ne peut être reproché à Y SA le fait d’être allé plaider au Mali dans le but principal – sinon unique – d’invoquer le jugement dans un autre pays qui aurait refusé de le prononcer si ses juges avaient été saisis directement.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande.
Il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
L’équité commande d’accorder une indemnité procédurale de 5.000 € à Y SA, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société Z avec distraction au profit de l’avocat de Y SA, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1) Déclare exécutoire en France l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako du 4 août 2010 confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Bamako du 6 février 2009, le dispositif dudit jugement étant ci-après reproduit en extraits :
“Rejette l’exception incompétence et les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses ;
En la forme : reçoit les demandes de la société Y-SA et les demandes incidentes de Z INC devenu Z B SERVICES INC et de Z G ;
Au fond : Prononce la nullité de la convention assistance technique du 15 octobre 2003 et du contrat de sous-traitance du 04/01/2005 ; dit et juge que Z INC devenu Z B SERVICES INC et Z G restent devoir la somme reliquataire de 3 Milliards de FCFA
Condamne la société Z INC devenue CANC Rail ways Services INC et Z G à payer à la société Y – SA la somme reliquataire de 3 000 000 000 FCFA (trois milliards de FCFA) en règlement de ce compte, et celle de 800 000 000 FCFA (huit cent millions de FCFA) à titre de dommages et intérêts” ;
2) Condamne la société Z B SERVICES INC – outre aux dépens avec distraction au profit de la SELARL K-L & Associés – à verser à la société Y SA la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre d’indemnité procédurale ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 septembre 2012
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER J. GONDRAN de A
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