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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mars 2018, n° 17/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 17/01508 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2017 |
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire ##E0527
DÉFENDEUR
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle ALLEMAND de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente
Monsieur X, Juge
assistés de Madeline DEBETTE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2018 tenue en audience publique devant Madame COTTART-DURAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Y a souscrit le 27 février 2000 auprès de la société LA LUTECE DOMUSOVAC un contrat d’assurance habitation n°80003/745315 à effet du 3 mars 2000 portant sur son bien immobilier situé Hameau de la Blanquerie – villa n°15 à […]).
La demanderesse qui avait opté pour le paiement de ses primes d’assurance par prélèvement automatique s’est opposée en août 2014 à un prélèvement d’un émetteur inconnu, la société SOLLY AZAR, de crainte d’être victime d’une opération frauduleuse.
Elle a été informée le 31 août 2014 d’un incident de prélèvement et a appris le 8 septembre suivant que la société GESTION DOMUSOVAC qui gérait initialement son contrat d’assurance était devenue la société SOLLY AZAR.
Madame Z Y a réglé le 9 septembre 2014 les deux mensualités des mois d’août et septembre 2014 après déduction des frais bancaires d’opposition qui lui avaient été facturés par sa banque et a demandé à celle-ci de lever l’opposition contre les prélèvements futurs provenant de la société SOLLY AZAR.
Son contrat d’assurance a cependant été résilié et les parties n’ont pas réussi à régler leur différend à l’amiable.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 25 janvier 2017, Madame Z Y a fait assigner la société SOLLY AZAR devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles R. 113 – 6 du code des assurances et de l’article 1231 -1 du code civil, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 10ྭ000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— l’assureur a procédé à la résiliation unilatérale abusive de son contrat en violation des stipulations contractuelles et législatives et de son obligation d’information,
— elle a appris par téléphone en juillet 2015 que son bien immobilier n’était plus assuré depuis septembre 2014, ce qui l’a fait vivre dans un état d’angoisse permanente et ce, d’autant plus, qu’elle a mis du temps à retrouver une autre compagnie d’assurances,
— ce préjudice d’anxiété est en lien certain et direct avec la résiliation abusive de son contrat.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2017, et auxquelles il est expressément référé, la société SOLLY AZAR et la société GENERALI IARD demandent au tribunal de déclarer recevable la société GENERALI IARD en son intervention volontaire et de débouter Madame Z Y de toutes ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société SOLLY AZAR.
Elles sollicitent subsidiairement la condamnation de la demanderesse à payer à la société SOLLY AZAR une indemnité de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dans les conditions de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir en substance que :
— le contrat d’assurance a été souscrit initialement auprès de la société LA LUTECE aux droits de laquelle vient la compagnie GENERALI IARD et était géré initialement par DOMUSOVAC puis par le courtier SOLLY AZAR, délégataire de gestion de la compagnie GENERALI IARD,
— à la suite de l’opposition au prélèvement puis de son rejet, une procédure contentieuse a été enclenchée conformément à l’article L113-3 du code des assurances, une mise en demeure de régulariser la situation ayant été adressée à Madame Z Y le 31 août 2014,
— Madame Z Y a décidé de déduire directement les frais d’opposition du montant de ses deux mensualités alors que la société SOLLY AZAR avait accepté de rembourser les frais d’opposition sur facture, une fois les deux mensualités réglées,
— le règlement partiel n’a pas permis de stopper la procédure contentieuse et le contrat a été suspendu 30 jours après l’envoi de la mise en demeure puis résilié, faute de régularisation dans les 10 jours suivants, soit le 15 octobre 2014,
— l’assureur protection juridique Groupama de la demanderesse dans le cadre du règlement amiable de cette affaire a estimé que la résiliation amiable était une issue acceptable de sorte que le contrat a été résilié au 30 septembre 2014,
— Madame Z Y dont le compte n’a plus été prélevé depuis septembre 2014 et qui ne produit pas son nouveau contrat ne justifie d’aucun préjudice,
— seule la société GENERALI IARD peut être condamnée à devoir sa garantie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’agissant du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « dire et juger » et « déclarer »
Il n’y a pas lieu de répondre à ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qui sont dépourvues d’effet juridictionnel.
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD
La société GENERALI IARD qui vient aux droits de la société LA LUTECE a le droit d’agir, en sa qualité d’assureur de Madame Z Y et son intervention, qui se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant sera donc déclarée recevable, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes de Madame Z Y
Il résulte des dispositions de l’article L. 113 -3 alinéas 2 et 3 du code des assurances qu’à défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, l’envoi à l’assuré d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception est une formalité substantielle préalable à la résiliation du contrat d’assurance qui ne peut intervenir que 10 jours après l’expiration d’un délai de 30 jours.
En l’espèce, les défenderesses ne justifient pas avoir adressé une mise en demeure à la demanderesse le 31 août 2014 comme elles le prétendent de sorte que la société GENERALI IARD ne pouvait procéder à la résiliation du contrat le 15 octobre 2014.
Les courriers électroniques échangés dans le courant du mois de mai de l’année 2016 entre l’assureur protection juridique de l’assurée et les services de gestion de la société GENERALI IARD ne démontrent pas l’existence d’un accord entre les parties sur une résiliation au 30 octobre 2014, dans la mesure où Madame Z Y subordonnait cet accord à un dédommagement.
Il ressort de ce qui précède que la société GENERALI IARD ainsi que la société SOLLY AZAR, courtier délégatoire, qui gérait le contrat de la demanderesse ont engagé leur responsabilité contractuelle envers Madame Y en procédant à la résiliation de son contrat d’assurance sans respecter les dispositions légales.
En l’absence de mise en demeure lui précisant les conditions de la régularisation de sa situation à l’égard de l’assureur, Madame Z Y a pu légitimement penser que son règlement du 9 septembre 2014 et l’autorisation donnée à sa banque de procéder aux prélèvements de 25 € effectués à l’avenir par la société SOLLY AZAR permettraient la poursuite de son contrat d’assurance.
Les pièces versées aux débats par les deux parties démontrent en effet que ce n’est qu’en juillet 2015 que la demanderesse a appris que son contrat avait été résilié depuis le mois d’octobre et que des négociations ont alors été entreprises pour rétablir des relations contractuelles.
Ces pourparlers n’ont en définitive pas abouti en raison du refus de l’assureur de dédommager la demanderesse du préjudice résultant de la résiliation abusive de son contrat, l’assureur ayant estimé pouvoir procéder en mai 2016 à une résiliation amiable à la date du 30 septembre 2014.
Les biens immobiliers servant d’habitation à Madame Z Y n’ont donc pas été assurés pendant 19 mois, cette dernière ne faisant cependant état d’aucun sinistre ayant pu survenir pendant cette période.
Les difficultés auxquelles Madame Z Y a toutefois été ainsi confrontée du fait de la résiliation abusive de son contrat sont constitutives d’un préjudice qui devra être réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 500 €, la demanderesse ne rapportant pas la preuve des résistances qu’elle a dû vaincre pour souscrire un nouveau contrat d’assurance d’habitation.
La société SOLLY AZAR à l’encontre de laquelle l’action est dirigée sera donc condamnée à lui régler cette somme.
Sur la demande reconventionnelle de la société SOLLY AZAR
La société SOLLY AZAR qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Z Y et de condamner la société SOLLY AZAR à lui payer une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €.
Au regard de la nature de l’affaire et des circonstances de la cause, il n’y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
La société SOLLY AZAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Reçoit la société GENERALI IARD en son intervention volontaire ;
Condamne la société SOLLY AZAR à payer à Madame Z Y la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société SOLLY AZAR de sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société SOLLY AZAR à payer à Madame Z Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOLLY AZAR aux dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître B C ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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