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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 8 sept. 2016, n° 14/04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMEXBOIS |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Troisième Chambre |
R.G N° : 14/04726
Jugement du 08 Septembre 2016
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me B C – 832
Maître D E-F de la SCP D’AVOCATS E-F – 260
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 Septembre 2016 devant la Troisième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Septembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2016 devant :
B RIVAIL, Vice-Président,
X Y, Juge,
Z A, Juge
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Anne BIZOT, Greffier
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître B C, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Stéphane PESSAUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMEX BOIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître D E-F de la SCP D’AVOCATS E-F, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SCP Philippe GOSSET, avocats au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)
ÉLÉMENTS DU LITIGE
La SARL AMEXBOIS est propriétaire de :
— la marque nominale française “AmexBois” n°07 3 532 622 enregistrée le 19 octobre 2007 en classes 2, 19 et 20 ;
— la marque nominale française “Amexbois” n°08 3 573 844 enregistrée le 30 avril 2008 en classes 31, 40 et 44.
La SAS IMEX BOIS a été enregistrée au RCS sous la dénomination sociale “IMEX BOIS” le 21 mars 2012.
Le conseil de la société SARL AMEXBOIS a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 décembre 2013, mis en demeure la SAS IMEX BOIS de cesser d’utiliser la dénomination “IMEX BOIS” à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Par courrier officiel en date du 12 décembre 2013, le conseil de la SAS IMEX BOIS a sollicité de la SARL AMEXBOIS les justificatifs de ses droits de propriété intellectuelle sur la marque “Amexbois”.
Par courrier de son conseil en date du 18 février 2014, la SAS IMEX BOIS a indiqué à la SARL AMEXBOIS qu’elle n’avait pas l’intention de cesser d’utiliser la dénomination “IMEX BOIS”.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2014, la SARL AMEXBOIS a assigné devant ce tribunal la SAS IMEX BOIS en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2015, la SARL AMEXBOIS sollicite:
Vu l’article D 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire et son tableau Vl en annexe;
Vu les articles L 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et plus spécifiquement l’article L 713-3 b dudit code ;
Vu l’article 1382 du Code civil ;
— déclarer recevable l’action en contrefaçon de la société AMEXBOIS,
— dire et juger qu’en faisant usage à titre de dénomination sociale, à titre de nom commercial et à titre de nom de domaine internet du terme “IMEX BOIS”, la société IMEX BOIS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française “AMEXBOIS” enregistrée sous les numéros 07 3 532 622 et 08 3 573 844 dont la société AMEXBOIS est titulaire et a en outre commis des actes de concurrence déloyale à son encontre,
En conséquence,
— faire interdiction à la société IMEX BOIS de faire usage du terme litigieux “IMEXBOIS” pour désigner à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit des produits ou services identiques à ceux visés à la marque enregistrée sous les numéros 07 3 532 622 et 08 3 573 844 et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner à la société IMEX BOIS de modifier sa dénomination sociale afin de supprimer la dénomination “IMEX BOIS” comme signe d’identification de l’entreprise dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir moyennant une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard,
— ordonner à la société IMEX BOIS de modifier son nom de domaine internet dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir moyennant une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard.
— condamner la société IMEX BOIS à payer à la société AMEXBOIS la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
— condamner la société IMEX BOIS à payer à la société AMEXBOIS la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
— autoriser la société AMEXBOIS à faire publier le dispositif de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais avancés de la société IMEX BOIS, dans la limite de 3.500,00 euros hors taxes par insertion,
— autoriser la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de la société AMEXBOIS, le texte étant précédé du titre “AVERTISSEMENT JUDICIAIRE” en lettres capitales et gros caractères,
— débouter la société IMEX BOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société IMEX BOIS à payer à la société AMEXBOIS la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner la société IMEX BOIS aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître B C conformément aux dispositions de |'article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
* que la SAS IMEX BOIS a commis des actes de contrefaçon par imitation de ses marques “AMEXBOIS” au vu des articles L 713-1 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
* qu’en effet, la SAS IMEX BOIS a utilisé le terme “IMEX BOIS” comme dénomination sociale, enseigne, nom commercial et nom de domaine internet, ce qui porte atteinte à ses droits,
* que l’activité de la SAS IMEX BOIS correspond à des produits et services identiques ou très similaires aux produits et services visés à la marque qu’elle a enregistrée sous les numéros n°07 3 532 622 et 08 3 573 844, puisque toutes les deux exercent une activité de vente de matériaux en bois (lames, panneaux, structures…) pour la réalisation d’aménagements intérieurs et extérieurs destinés à des professionnels dont la réalisation de produits spécifiques sur mesure,
* qu’il n’est pas exact que la société IMEX BOIS a une activité exclusive de simple importateur et de négoce pur,
* que leur clientèle et leurs produits sont identiques,
* qu’il existe une analogie conceptuelle phonétique et visuelle des signes “AMEXBOIS” et “IMEX BOIS”,
* qu’en effet, si la dénomination sociale de la société SAS IMEX BOIS comporte un espace, cela n’est pas le cas pour le terme “IMEXBOIS” utilisé à titre de nom commercial notamment sur les pages de son site internet,
* que le terme “amex” ne peut être considéré comme un simple terme générique,
* que la comparaison des deux noms doit se faire dans leur ensemble en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants,
* que dans les deux cas, il existe une adjonction d’un préfixe au vocable “bois”,
* que seule la première voyelle change,
* que l’identité et/ou la similarité des services et produits concernés, combinée à la très forte analogie entre la marque “AMEXBOIS” et le signe “IMEX BOIS”, entraînent un risque réel et important de confusion,
* qu’elle a subi un préjudice résultant de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur sa marque qui se trouve dévalorisée par ces actes de contrefaçon, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts,
* qu’en outre, les agissements de la SAS IMEX BOIS constituent des actes de concurrence déloyale justifiant l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires à ce titre, puisque la SAS IMEX BOIS a repris les principales couleurs d’ensemble qu’elle utilisait, notamment pour l’enseigne ou le nom commercial sur son site internet, ce qui renforce le risque de confusion.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2015, la société IMEX BOIS sollicite de:
— débouter la société AMEXBOIS de ses demandes,
— condamner la société AMEXBOIS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
* que le titulaire d’une marque ne peut monopoliser un signe pour d’autres secteurs d’activités que le sien,
* que la marque obéit au principe de spécialité en vertu duquel le droit est limité aux produits/services revendiqués par son titulaire et aux signes identiques ou similaires protégeables,
* qu’en l’espèce, son activité est très différente de celle de la société AMEXBOIS, puisque les classes du dépôt de marque de cette dernière visent exclusivement une activité de fabrication et de transformation du bois, à l’exclusion de toute activité de négoce de bois, alors qu’en ce qui la concerne, elle développe exclusivement une activité de négoce,
* que dès lors, aucun risque de confusion entre les signes n’existe,
* que la société AMEXBOIS ne démontre pas de risque de confusion auprès du public,
* que les signes “AMEXBOIS” et “IMEX BOIS” sont différents et que le risque de confusion est inexistant, puisque ces signes sont ordinaires et échappent à toute protection, en vertu de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle,
* qu’en l’absence de faute de sa part, aucune concurrence déloyale ne peut lui être reprochée,
* qu’en outre, la société AMEXBOIS ne démontre ni n’allègue avoir subi un préjudice particulier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2015.
A l’audience de plaidoirie du 16 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 8 septembre 2016 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la contrefaçon
Il a été précédemment exposé que la SARL AMEXBOIS est titulaire de :
— la marque nominale française “AmexBois” n°07 3 532 622 enregistrée le 19 octobre 2007 en classes 2, 19 et 20 ;
— la marque nominale française “Amexbois” n°08 3 573 844 enregistrée le 30 avril 2008 en classes 31, 40 et 44.
Le présent litige s’inscrit donc dans l’appréciation d’une contrefaçon de marque par imitation.
Aux termes de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS IMEX BOIS fait usage du signe “IMEXBOIS” à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, les signes en présence étant différents. Il y a donc lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la comparaison entre les produits et services commercialisés par la SAS IMEX BOIS d’une part et ceux commercialisés par la SARL AMEXBOIS d’autre part, il résulte des pièces produites que la SARL AMEXBOIS a comme objet social la conception, fabrication et commercialisation d’aménagements extérieurs en bois notamment, et qu’elle se présente auprès du public comme une société dont l’activité est la conception et la fabrication d’aménagements extérieurs en bois sur mesure pour les professionnels, en leur apportant selon les projets une solution de prêt à poser : “terrasse, passerelle, ponton, pergola, abri, cheminement, clôture, claustra, caillebotis, jardinière”… Quant à la SAS IMEX BOIS, son objet social est le commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction, et les pièces produites démontrent qu’elle se présente auprès du public comme ayant une activité de négoce de bois transformés : “lames profilées avec ou sans finition, panneaux, poutres et aménagements extérieurs, avec une part très importante de demandes spécifiques en dehors des standards”, et son site internet la présente comme “l’essence de vos réalisations bois”.
Il apparaît donc que les activités de la SAS IMEX BOIS sont complémentaires avec les activités suivantes figurant dans les différentes classes dans lesquelles la société AMEXBOIS a déposé ses deux marques : “matériaux de construction non métalliques”, “constructions transportables non métalliques”, “constructions non métalliques”, “ bois de construction”, “bois façonnés”, “produits (…) forestiers ni préparés, ni transformés”, “bois bruts”, “sciage”. En outre, au moins une partie de la clientèle de ces deux sociétés peut être la même. Or, cette complémentarité d’activités caractérise une similarité d’activités de nature à caractériser une contrefaçon.
S’agissant ensuite de la comparaison des signes entre, d’une part, les deux marques “AmexBois” et “Amexbois”, et d’autre part, le signe “IMEXBOIS” utilisé tant à titre de dénomination sociale, qu’à titre de nom commercial ou encore de nom de domaine, il convient de préciser que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
D’un point de vue visuel et conceptuel, il apparaît que les signes “AMEXBOIS” et “IMEXBOIS” ne se différencient que par le changement de la première lettre, à savoir le “a” ou le “i”, étant précisé que dans les deux cas, il s’agit de signes distinctifs pour faire du bois. En outre, dans les deux cas, le terme générique “bois” est précédé d’un préfixe peu distinctif par rapport à l’élément dominant qu’est le terme “bois” en l’espèce, à savoir “imex” ou “amex”, peu important que les deux compositions des signes en présence soient assez banales en elles-mêmes. En outre, l’espace entre “imex” et “bois” figurant pour “IMEX BOIS” utilisé à titre de dénomination sociale n’est pas repris dans son utilisation comme nom commercial sur les pages de son site internet ni comme nom de domaine, et en tout état de cause, cet espace n’est pas de nature à ôter toute ressemblance visuelle et conceptuelle entre les signes litigieux. En outre, la pièce n°7 produite par la demanderesse démontre que la SAS IMEX BOIS a repris, dans son nom commercial, les deux majuscules utilisées par la marque “AmexBois” de la façon suivante : “Imex Bois”.
De même, d’un point de vue phonétique, la ressemblance est patente, puisque le nombre de syllabes est le même (trois), seule la première lettre différant, étant en outre précisé que cette première lettre ne constitue pas un point d’appui, les deux syllabes les plus importantes et marquantes étant “mex” et “bois”.
Il résulte de ces éléments que la similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux services et produits proposés une origine commune.
La contrefaçon par imitation des deux marques “AmexBois” et “Amexbois” par le signe “IMEXBOIS” utilisé à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine est ainsi caractérisée.
— Sur la concurrence déloyale
Cette action, fondée sur l’article 1382 du Code civil, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute distincte de la contrefaçon ayant entraîné un préjudice qui se distingue du préjudice commercial consécutif à l’usage des marques imitées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société IMEX BOIS a repris, pour son nom commercial, son enseigne, ses plaquettes et son site internet, le même code couleurs que celui utilisé par la société AMEXBOIS, à savoir le vert et le marron clairs, dans des teintes très proches.
S’agissant de son nom commercial, il apparaît que la société IMEX BOIS a repris le même principe de séparation de couleurs entre son préfixe et son suffixe que la société AMEXBOIS, à la seule différence près qu’elle a mis son préfixe en vert et son suffixe en marron, tandis que la société AMEXBOIS avait fait l’inverse (préfixe en marron et suffixe en vert).
S’agissant de son site internet dans son ensemble, il apparaît que la société IMEX BOIS a également repris le même code couleurs vert/marron clairs que celui utilisé par la société AMEXBOIS sur ses documents publicitaires, en mettant en valeur en vert certains mots en contraste avec les autres mots colorés en marron, d’une façon semblable au procédé de la société AMEXBOIS, comme l’examen de son document publicitaire produit en pièce n° 10 le démontre. Ainsi, la société IMEX BOIS a-t-elle coloré en vert le terme “réalisations bois”, de la même façon que la société AMEXBOIS a coloré de vert le terme “extérieurs” pour le faire ressortir par rapport à la phrase “vos aménagements extérieurs en bois”. De même, la société IMEX BOIS joint à son signe “IMEXBOIS”, sur son site internet, un logo représentant un arbre dans les mêmes couleurs vert et marron clairs, qui relève du même esprit champêtre que le logo utilisé par la société AMEXBOIS dans sa plaquette publicitaire qui représente des feuillages verts.
Par ailleurs, les deux entreprises sont implantées dans les Alpes françaises, et il apparaît donc clairement que, par cette reprise de code couleurs, la société IMEX BOIS, qui s’est créée plusieurs années après la société AMEXBOIS et le dépôt de ses deux marques, a cherché à s’inscrire dans le sillage de cette dernière, ce qui caractérise une faute de sa part de nature à justifier que soient retenus des actes de concurrence déloyale à son encontre.
— Sur les mesures réparatrices
* Sur la contrefaçon
En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte”.
En l’espèce, en considération de la nature des actes de contrefaçon des marques “AmexBois” et “Amexbois” commis par la société IMEX BOIS par ses nom de domaine, dénomination sociale et nom commercial, ainsi que de la durée de la contrefaçon (depuis mars 2012), le préjudice résultant de l’atteinte à ces deux marques doit être limité à la somme de 2.000 euros. La société AMEXBOIS doit être déboutée du surplus de sa demande indemnitaire en contrefaçon, dès lors qu’elle n’a pas estimé utile de l’étayer au regard des dispositions de l’article L 716-14 du Code de la propriété intellectuelle.
Il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées.
* Sur la concurrence déloyale
Compte tenu de la nature des actes de concurrence déloyale commis par la société IMEX BOIS au préjudice de la société AMEXBOIS et du risque de confusion et de détournement de clientèle subséquent, il apparaît justifié d’indemniser le préjudice subi par cette dernière à hauteur de 5.000 euros.
— Sur les demandes accessoires
La société IMEX BOIS succombant, elle sera condamnée aux dépens, avec distraction.
L’équité commande de condamner la société IMEX BOIS à payer à la société AMEXBOIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et nécessaire compte tenu de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Dit qu’en faisant usage à titre de dénomination sociale, à titre de nom commercial et à titre de nom de domaine internet du terme “IMEXBOIS”, la société IMEX BOIS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française “AmexBois” enregistrée sous le numéro 07 3 532 622 et de la marque française enregistrée sous le numéro 08 3 573 844 dont la société AMEXBOIS est titulaire ;
— Dit que par la reprise du code couleur “vert-marron clairs” et de l’esprit du logo utilisés par la société AMEXBOIS, la société IMEX BOIS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AMEXBOIS ;
— Fait interdiction à la société IMEX BOIS de faire usage du terme litigieux “IMEXBOIS” pour désigner à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit des produits ou services identiques à ceux visés à la marque enregistrée sous les numéros 07 3 532 622 et 08 3 573 844 et ce sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne la société IMEX BOIS à payer à la société AMEXBOIS la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
— Condamne la société IMEX BOIS à payer à la société AMEXBOIS la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
— Autorise la société AMEXBOIS à faire publier le dispositif de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais avances de la société IMEX BOIS, dans la limite de 3.500,00 euros hors taxes par insertion ;
— Autorise la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de la société AMEXBOIS, le texte étant précédé du titre “AVERTISSEMENT JUDICIAIRE” en lettres capitales et en caractères police 14, le dispositif étant écrit en police 12, et ce, pendant 15 jours dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
— Condamne la société IMEX BOIS à payer à la société AMEXBOIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la société IMEX BOIS aux dépens, qui seront distraits au profit de Maître C, avocat ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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