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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 oct. 2010, n° 10/57064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/57064 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 10/57064 N° : 1 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 octobre 2010 par B-C D, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
représenté par son syndic la SA ANDRE GIRFFATON
[…]
[…]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS – P351
DEFENDERESSES
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS – #R0228
S.A.R.L. SAVEURS ET Z
[…]
[…]
représentée par Me Benedict VIDAL, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2010 présidée par B-C D, Juge
tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’acte du 12 juillet 2010 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] a fait assigner Madame A X et la SARL SAVEURS ET Z afin de voir, vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, 1147 et 1382 du Code Civil:
— condamner in solidum la SARL SAVEURS ET Z et Madame X, copropriétaire bailleresse, à faire réaliser la mise en conformité des installations et à en justifier par la production des factures d’entreprises justifiant des qualibat et assurances nécessaires,
— condamner in solidum la SARL SAVEURS ET Z et Madame X à procéder au raccordement des installations de cuisine à l’ancienne gaine d’extraction du chauffage collectif sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 10 jour passé la signification de l’ordonnance, le juge des référés se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner in solidum la SARL SAVEURS ET Z et Madame X à faire procéder à l’installation d’une boîte à graisse au droit des installations de cuisine, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance, le Tribunal se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— à défaut de justifier des travaux de mise en conformité dans les 10 jours suivant la signification de l’ordonnance, ordonner la fermeture de toute activité de restauration jusqu’à la réalisation desdits travaux de mise en conformité et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée au titre de plats chauds qui seraient servis dans les lieux, le Tribunal se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner in solidum la SARL SAVEURS ET Z et Madame X à régler une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum la SARL SAVEURS ET Z et Madame X aux dépens ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du […] à l’audience du 30 août 2010 tendant aux mêmes fins ;
Vu les conclusions de la SARL SAVEURS ET Z à cette audience, tendant, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
— à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé,
— à la condamnation du syndicat des copropriétaires du […] à payer à la SARL SAVEURS ET Z une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu les conclusions de Madame X à cette audience, tendant :
— au débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
— à la condamnation de la SARL SAVEURS ET Z à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, quelqu’en soit la nature et le fondement, et à ce qu’il lui soit enjoint de s’exécuter en ses lieu et place, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— à la condamnation de la société SAVEURS ET Z à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’agissant du raccordement des installations de cuisine à l’ancien conduit du chauffage collectif de l’immeuble
La SARL SAVEURS ET Z ne conteste pas avoir repris, ainsi que l’a constaté le 4 février 2010 l’Huissier de Justice mandaté par le syndicat demandeur, une activité de petite restauration impliquant notamment le service de plats chauds, sans avoir raccordé ses installations de cuisine à l’ancienne conduit du chauffage collectif de l’immeuble.
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2003 que l’autorisation donnée par la collectivité des copropriétaires à la résolution 20-1 d’exercer une activité de petite restauration dans les locaux appartenant à Madame X (autorisation à laquelle l’article 3, chapitre 3 du règlement de copropriété subordonne toute entreprise nouvelle dans les locaux privatifs de l’immeuble) “est indivisible de la résolution 20-2". Cette dernière disposition ne contraint cependant pas Madame X et la SARL SAVEURS ET Z à procéder au raccordement des installations de cuisine à l’ancien conduit de chauffage, mais leur ouvre une option, les y autorisant “sauf à cesser d’utiliser ce conduit et à pourvoir à sa neutralisation”. Or la SARL SAVEURS ET Z justifie avoir procédé à cette neutralisation selon facture CARTIGNY ET CIE du 31 janvier 2008.
Il reste que la SARL SAVEURS ET Z doit évacuer les odeurs, buées et vapeurs de sa cuisine dans des conditions satisfaisant aux règles de l’art, aux règlements sanitaires et de sécurité applicables, ainsi qu’au règlement de copropriété qui interdit à “tout copropriétaire ou occupant de causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations…”.
On sait que le locataire a fait procéder à l’installation par la société GLOBAL CH R-N, selon facture du 14 octobre 2008, d’un système d’extraction avec destruction d’odeurs en cuisine apparemment desservi par des gaines d’une longueur n’excédant pas 4 mètres et une “bouche d’extraction”, toutes installations dont on ne connaît pas la configuration exacte.
Or les constatations de Monsieur Y n’ont à cet égard plus d’efficacité, l’expert s’étant en tout état de cause contenté, dans son rapport du 22 octobre 2005, de rappeler “l’installation d’une cuisine qui n’est pas raccordée à une gaine d’extraction en conformité avec le normes, ce qui générait des nuisances d’odeurs” sans autre indication des normes techniques et règles de l’art applicables, compte-tenu de la conclusion de ce qui lui avait alors été présenté comme une “transaction”, avant de consacrer l’essentiel de ses développements aux désordres touchant l’évacuation des eaux usées du commerce.
Le syndicat des copropriétaires ne verse en outre aux débats aucun élément de preuve de la persistance de nuisances d’odeurs.
Dans ces conditions, l’appréciation de la pertinence des éléments de réglementation que le demandeur rappelle à ses conclusions supposerait l’expertise d’un homme de l’art, dont la désignation n’a pas été demandée à titre subsidiaire, et la demande tendant à la condamnation des défendeurs à faire raccorder les installations de cuisines litigieuses à l’ancien conduit de chauffage collectif ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur l’installation d’un bac à graisse
La SARL SAVEURS ET Z ne conteste pas son obligation à ce titre, indiquant avoir demandé à sa bailleresse de se munir de l’autorisation de la copropriété, les travaux envisagés supposant un raccordement en parties communes.
Il en sera pris acte, et elle sera au besoin condamnée à faire effectuer ces travaux, s’ils ne devaient pas être spontanément réalisés dans le mois de l’autorisation délivrée par assemblée générale des copropriétaires, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
Madame X, garante du respect par son locataire du règlement de copropriété, supposant le respect des normes de salubrité, à l’égard de la collectivité des copropriétaires qui ne peut se voir opposer les clause du bail commercial, sera condamnée à requérir l’autorisation nécessaire du syndicat des copropriétaires sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification de la présente, et à faire effectuer les travaux si la SARL SAVEURS ET Z ne les faisait elle-même pas effectuer dans le mois de l’autorisation de l’assemblée générale, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 61e jour suivant cette autorisation.
Dans leurs rapports respectifs, la SARL SAVEURS ET Z se verra enjoindre de s’exécuter en lieu et place de sa bailleresse, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’autorisation délivrée par assemblée générale des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu de réserver la liquidation de ces astreintes au juge des référés.
La réalisation de ces travaux étant subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, laquelle dépend du seul calendrier fixé par le syndicat des copropriétaires et son représentant, et aucun trouble actuel et persistant pour les autres propriétaires de l’immeuble n’étant démontré, ou même évoqué, il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture de toute activité de restauration à défaut de leur accomplissement dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance.
Sur la demande tendant à faire réaliser la mise en conformité des installations et à en justifier par la production des factures d’entreprises justifiant des qualibat et assurances nécessaires
Cette demande, trop imprécise, sera rejetée faute d’indication par le demandeur d’autres manquements aux règles de copropriété ou aux règlement sanitaires et de sécurité imputables à la SARL SAVEURS ET Z.
Succombant au moins pour partie à l’instance s’agissant de travaux dont elle n’ignorait pas la nécessité avant toute réouverture de son activité de petite restauration, la SARL SAVEURS ET Z sera condamnée à en supporter les dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application pour le surplus de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG :
10/57064
N° : 1
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL SAVEURS ET Z à faire procéder à l’installation d’une boîte à graisse au droit de ses installations de cuisine, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à défaut d’exécution volontaire dans le mois de l’autorisation de raccordement aux parties communes, nécessaire à ces travaux, délivrée par assemblée générale des copropriétaires,
CONDAMNONS Madame A X à requérir du syndicat des copropriétaires l’autorisation de raccordement aux parties communes nécessaire à l’installation de cette boîte à graisse, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification de la présente, et à faire procéder aux travaux mis à sa charge de sa locataire si celle-ci n’y procède pas elle-même dans le mois de l’autorisation de l’assemblée générale, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 61e jour suivant cette autorisation,
ENJOIGNONS à la SARL SAVEURS ET Z de s’exécuter en lieu et place de Madame A X, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’autorisation délivrée par assemblée générale des copropriétaires,
DISONS n’y avoir lieu de réserver la liquidation des asteintes à cette juridiction,
REJETONS le surplus des demandes principales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
CONDAMNONS la SARL SAVEURS et Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL SAVEURS ET Z aux dépens.
Fait à Paris le 04 octobre 2010
Le Greffier, Le Président,
E F B-C D
FOOTNOTES
1:
3Copies exécutoires
délivrées le:
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