Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 févr. 2017, n° 16/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 17 décembre 2015, N° 14/00540 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SAVOIE, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2017 RG : 16/00459
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TGI de CHAMBERY en date du 17 Décembre 2015, RG 14/00540
Appelant
M. F-G A
né le XXX à XXX
assisté de la SCP VERRON & D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis 5 avenue F Jaurès – XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Compagnie Assurances GROUPAMA RHONE ALPES dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur F G A a été victime le 28 avril 2004, alors qu’il circulait à bord de son véhicule de fonction pour la société Affutage Savoyard, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne. Après une rechute, en 2011, il a sollicité une expertise médicale complémentaire alors que son préjudice avait préalablement été indemnisé à l’amiable, sans contestation de son droit à réparation intégrale, sur la base d’un rapport des docteurs Z et Hermann en date du 13 octobre 2006.
Le tribunal de grande instance de Chambéry, par une décision en date du 17 décembre 2015 a, avec exécution provisoire :
— condamné la société Groupama à lui payer :
* 4 749 € au titre des frais d’entretien de sa propriété,
* 1 281.20 € pertes de salaire et de primes,
* 9 140.40 € tierce personne,
* 13 678.66 € perte de gains professionnels futurs,
* 50 000 € incidence professionnelle,
* 1 009.80 € déficit fonctionnel temporaire,
* 1 500 € souffrances endurées,
* 13 500 € déficit fonctionnel permanent,
* 1 500 € préjudice d’agrément,
* 800 € préjudice esthétique permanent,
— rejeté la demande de frais de formation et de déplacement à ce titre,
— dit y avoir lieu à déduction d’une somme de 2 668 € obtenue à titre de provision,
— alloué à monsieur A la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupama aux dépens, à recouvrer directement par Me Verron,
— débouté monsieur A de sa demande visant à déclarer le jugement opposable à la Cpam de Savoie.
Monsieur A a fait appel de la décision par déclaration au greffe du 7 mars 2016. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 octobre 2016 il demande à la cour de : – réformer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
— condamner la société Groupama à lui payer :
* 3 736.29 € frais de formation,
* 1 482.80 € frais de déplacement pour la formation,
* 6 451 € entretien de sa propriété durant son incapacité totale,(maison et terrain de 2 200 m² en moyenne montagne)
* 1 281.20 perte de salaire et primes,(différence de salaire, primes d’été et de Y)
* 25 513.12 € tierce personne, (1 heure par semaine pour l’entretien viager de sa propriété)
* 173 166 € perte de gains professionnels futurs, (500 € par mois de perte X barème GP 2013)
* 80 000 € incidence professionnelle,
* 5 000 € déficit fonctionnel temporaire,
* 2 500 € souffrances endurées,
* 17 600 € déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 € préjudice d’agrément,
* 1 500 € préjudice esthétique permanent,
* 9 000 € article 700 du code de procédure civile,
— dire opposable la décision à venir à la Cpam de Savoie,
— condamner Groupama aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise nouvelle avec mission complète pour refaire un point précis de son état de santé, et condamner dans ce cas, la société Groupama à lui verser une somme de 50 000 € à titre complémentaire.
Monsieur A expose qu’il était depuis 21 ans dans la même entreprise, lorsqu’il a connu cette rechute. Il a suivi une formation pour devenir chauffeur routier, mais de toute façon, estime qu’il n’aura pas le même salaire qu’auparavant. Il s’oppose à ce que les indemnités versées lors de son licenciement soient déduites des sommes qui lui reviennent. Alors qu’il était un travailleur manuel il est contraint à une reconversion, il ignore encore dans quelles conditions il pourra supporter la pénibilité d’un nouvel emploi.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 novembre 2016, la compagnie d’assurances Groupama Rhone Alpes Auvergne demande à la cour de : – dire l’appel mal fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a indemnisé monsieur A au titre de
* achat de matériel pour frais divers,
* perte de gains professionnels actuels au delà de 500 €,
* tierce personne,
* préjudice professionnel au delà de 31 541.03 €, (perte de salaires 6 994.73 € + frais de formation 3 736.30 € + frais de déplacement 810 € + incidence pénibilité 20 000 €)
* préjudice d’agrément,
* frais irrépétibles,
— le confirmer pour le surplus,
— déduire l’indemnité de licenciement perçue et la prime de 3 720 € après avoir vérifié son objet,
— déduire la provision de 2 668 € et la somme de 98 491.06 € versée au titre de l’exécution provisoire,
— rejeter la demande de nouvelle expertise, de frais irrépétibles,
— condamner monsieur A à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP Girard Madoux et associés.
Elle ne conteste pas le droit à indemnisation à la suite d’une aggravation de l’état de santé de monsieur A, mais estime ses demandes excessives. Les frais de formation n’ont pas à être indemnisés particulièrement, ils sont une composante de l’incidence professionnelle. Les frais d’entretien de la maison ne sont pas justifiés, ils doivent être partagés avec sa compagne et de toute façon arrêtés à 70 ans, avec application du baréme BCIV 2015 et non celui proposé par monsieur A. Les bulletins de paye permettent de vérifier qu’une seule prime a été perdue, celle de Y 2011, les autres ayant été versées. Monsieur A ne justifie pas de ses recherches d’emploi et de la certitude d’une perte de salaire future, alors que les emplois de chauffeurs routiers sont souvent mieux rémunérés en raison de diverses primes. Le préjudice d’agrément lié à la chasse a été indemnisé antérieurement, les autres postes de ce préjudice ne sont pas démontrés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2016.
Motivation de la décision :
Monsieur A a été victime, le 28 avril 2004 d’un accident de la circulation, à la suite duquel son droit à indemnisation intégrale n’a pas été remis en cause par la société d’assurance Groupama. Il avait été touché au thorax et à l’épaule gauche, subi un arrêt de travail de plusieurs semaines avec consolidation rapide après quelques semaines en conservant une incapacité fonctionnelle de 10 % pour laquelle il a été indemnisé. Un nouvel arrêt de travail a été nécessaire, cinq ans plus tard, à partir du 26 mai 2011, le contraignant alors à cesser son activité professionnelle et lui infligeant des séquelles portant aggravation à hauteur de 10 % supplémentaire au titre du déficit fonctionnel. Monsieur A a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 13 février 2012. Une expertise médicale conjointement menée par le docteur Z et le médecin conseil de monsieur A, le docteur X, a été déposé le 5 novembre 2012.
Les éléments de l’expertise amiable, qui ne sont pas à remettre en cause compte tenu du dossier, et ce sans qu’une expertise médicale nouvelle ne soit ordonnée, sont les suivants :
— incapacité temporaire partielle de 15 % du 26 mai 2011 jusqu’au 26 mars 2012
— arrêt des activités professionnelles du 26 mai 2011 au 31 décembre 2011
— déficit fonctionnel permanent au titre de l’aggravation 10 %
— souffrances endurées 1.5/7
— préjudice esthétique 0.5/7
— préjudice professionnel avec reconversion
— gêne dans les activités de loisirs, et dans l’entretien de sa propriété, du chauffage au bois et du port de charge, avec nécessité de tierce personne aidante 1 heure par semaine à titre viager.
Sur leur base, il sera procédé à la fixation des indemnités à revenir à monsieur A, conformément à la nomenclature Dintilhac, avec prise en compte des éventuelles sommes versées au titre de l’aggravation uniquement, par les tiers payeurs. A cet égard, son décompte de créance a été sollicité auprès de la Cpam de l’Ardèche et les parties ont pu formuler leurs observations par note en délibéré auprès de la cour.
Monsieur A est né le XXX, il occupait un poste d’affûteur livreur, dans la même entreprise depuis des années. Marié, il est père de deux enfants. Il pratiquait la chasse, le tennis, le jardinage. Il a ressenti progressivement dans le courant de l’année 2011, l’aggravation de ses douleurs à l’épaule gauche, alors qu’il est gaucher, ce qui l’a amené à un arrêt de travail. Licencié, il a mené un projet professionnel pour devenir chauffeur poids lourd, sans manutention et avec un véhicule adapté portant boule au volant.
I ' PRÉJUDICE PATRIMONIAUX DE LA VICTIME DIRECTE
A ' Préjudices temporaires (avant consolidation)
1 / Dépenses de santé actuelles
Les dépenses prises en charge par l’organisme social au titre de frais médicaux et pharmaceutiques sont selon décompte du 3 septembre 2014 :
Frais médicaux du 23 juin 2009 au 26 mars 2012 4 041.09 €
Frais pharmaceutiques 2 737.77 € Frais d’appareillage du 30 mai 2011 au 01 octobre 2011 30.48 €
2 / Frais divers
Il ressort de l’attestation de monsieur B C que depuis la rechute de monsieur A, en mai 2011, il effectue bénévolement six heures par mois de travaux d’entretien dans la propriété alors qu’auparavant, monsieur A assumait seul cette charge. Le terrain, situé en moyenne montagne a une superficie de 2 200 m² selon l’acte de vente en date du 23 avril 2004.
Il ne ressort cependant pas des éléments du dossier que l’achat d’une tondeuse autoportée, d’une fraise à neige ou de bois de chauffage, soit en lien avec les séquelles subies par monsieur A. En effet, ce type d’équipement, est indispensable pour l’entretien d’une propriété telle que la sienne, que son propriétaire dispose de toutes ses capacités physiques ou non et doivent être renouvelés régulièrement. Ces frais ne sont pas, en l’état du dossier, rattachables à l’aggravation des conséquences de l’accident. Ils ne seront pas retenus par la cour.
3 / Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur A a bénéficié du maintien de son salaire intégral jusqu’à la fin du mois de novembre 2011. Ensuite, du 1er décembre 2011 à la consolidation, selon ses conclusions, lui ont été versées des indemnités journalières par la Cpam dont le décompte est produit, ce qui permet de vérifier leur montant.
Son salaire, justifié par les avis d’imposition était en 2010 de 1543 € par mois soit, comme il l’affirme, 51.43 € par jour et donc pour 117 jours du 1er décembre au 26 mars 2012, une perte de salaire de :
51.43 € x 117 jours = 6 017.31 €
Dont la Cpam a pris en charge des indemnités journalières de 48.92 € (67 jours = 3277.64 €) puis 40.88 € (50 jours = 2044.00 €), donc à déduire créance Cpam d’un total de 5 321.64 €.
Il sera donc fait droit à la réclamation de monsieur A qui se limite à la somme de 181.20 €.
La comparaison des bulletins de paie produits aux débats justifie également de la demande de prime de vacances et de prime de fin d’année qui malgré l’affirmation de la société Groupama ne figurent pas sur les rémunérations de l’année 2011. Seules les primes d’ancienneté métallurgie ont été maintenues. Il sera donc accordé 600 € + 500 € = 1 100 €.
Selon décompte également en date du 3 septembre 2014, les indemnités journalières versées par la Cpam du 26 mai 2011 au 12 février 2012 sont d’un montant total de 1027.32 € + 9392.64 € + 1 062.88 € = 11 482.84 €
B ' Préjudices permanents (après consolidation)
1 / Dépenses de santé futures :
Il ressort des certificats rédigés par le docteur X, médecin traitant de monsieur A, que depuis l’accident, il doit suivre une médication assez lourde pour le traitement de ses douleurs, dont les effets secondaires sont une modification du psychisme, perte de l’attention, de la mémoire, asthénie, vision floue et vertiges, sécheresse occulaire et cutanée, outre troubles de l’érection. La Cpam invoque à ce titre des frais futurs au titre de la prise en charge des médicaments dont elle fournit la liste et le coût annuel pour aboutir à des frais futurs de 5 578.44 €, mais ces frais en raison des termes du certificat médical ne sont pas liés à l’aggravation manifestée en 2008, mais à l’accident initial, à supposer que cette créance de l’organisme social ait été prise en compte à l’époque, lors de la transaction amiable.
Suite à l’aggravation, monsieur A ne réclame aucune indemnité pour dépenses de santé, car rien n’est resté à sa charge.
2 / Frais divers
Il n’est pas discuté que monsieur A a effectué une formation afin d’obtenir le permis de conduire C et Fimo au cours de l’année 2013, pour un coût total de 3 736.30 € que la société Groupama ne remet pas en cause. Ce montant sera donc retenu, il est justifié par les pièces produites.
Sur justificatifs produits, il convient également d’ajouter les factures d’autoroute sur la période de formation, jusqu’à fin novembre et les frais de carburant. Seule la dernière facture Area ne se rattache pas à la formation puisque datée de décembre 2013, à défaut de justification complémentaire, elle ne sera donc pas prise en compte (rejet de 98.10 €). Il sera donc alloué au vu des pièces 41-1, 41-2, 53-1 et 53-2 : 77.10 € + 133.10 € + 184.50 € + Gasoil 990 € = 1 384.70 €.
3 / Assistance par tierce personne :
Il n’existe pas de motif pour remettre en cause la nécessité d’une aide tierce personne, liée à la limitation de capacité de la victime notamment pour l’entretien de la propriété de monsieur A, que certes les médecins n’ont pas visitée, mais sont capables d’envisager in abstracto, compte tenu des très importantes douleurs conservées et de la limitation très nette des mouvements sur le côté gauche qui est son côté de référence puisqu’il est gaucher. Les photographies produites illustre cette nécessité. La cour retiendra donc, contrairement au premier juge, cette aide une heure par semaine, mais sans besoin pour cette aide de qualification particulière, donc sur la base de 12 € en raison du type de taches à assumer.
Le coût à retenir est donc de 14 € x 52 semaines = 728 € par an.
Cependant, les médecins n’ayant motivé cette aide que pour l’entretien de la propriété, le bois de chauffage et non au titre d’une aide à des gestes de la vie courante personnelle de monsieur A, la rente ne sera pas viagère mais limitée à 69 ans, sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en 2013, soit pour un homme de 42 ans au moment de la consolidation, une valeur de 21.290 et donc 728 € x 21.290 = 15 499.12 €
En effet, la cour considère qu’à cet âge, comme le prétend la société Groupama, monsieur A aurait même sans l’accident de la circulation qu’il a subi, fait recours à un tiers pour l’entretien de la propriété, à supposer que le choix familial ne s’oriente pas vers un habitat plus citadin et collectif.
4 / Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus professionnels de la victime, à partir de la différence existant entre le revenu perçu avant l’accident et celui actuel. Néanmoins, lors de l’expertise médicale, de l’avis des deux médecins l’ayant établie, monsieur A, qui a été licencié pour inaptitude professionnelle, n’est pas inapte à toute activité professionnelle et alors qu’il disposait d’un revenu mensuel de 1 543 €, a pu ponctuellement retrouver une activité mieux rémunérée, sans que les séquelles de l’accident le lui interdisent. Son calcul d’une perte de salaire à capitaliser sur la base de 500 € par mois n’est donc pas justifié par les éléments du dossier. La proposition d’indemnisation formulée par la société Groupama sera retenue 6 994.73 €.
Il n’y a pas lieu de déduire l’indemnité de licenciement, qui compense un préjudice distinct de celui du fait dommageable actuellement réparé : la rupture du contrat de travail et la perte d’un emploi stable et occupé depuis 21 ans.
5 / Incidence professionnelle
L’existence de cette incidence professionnelle est établie. Monsieur A exerçait son métier dans la même entreprise depuis 21 ans, ce métier lui convenant manifestement. A la suite de l’accident, il a entrepris une reconversion pour devenir chauffeur routier, mais quoiqu’il en soit, va subir une dévalorisation sur le marché du travail, une difficulté à évoluer dans ses emplois et il convient de retenir que l’abandon de son premier métier, le reclassement professionnel indispensable, caractérisent ce préjudice. La somme allouée en première instance est adaptée et sera retenue 50 000.00 €.
II ' PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A ' Préjudices temporaires ( avant consolidation)
1 / Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Correspond à l’ancienne dénomination de 'gêne dans les actes de la vie courante'. Cette incapacité temporaire partielle, devenue déficit fonctionnel temporaire dans la nouvelle nomenclature, a été retenue par les médecins experts à hauteur de 15 % du 26 mai 2011 jusqu’au 26 mars 2012, soit 10 mois.
Il sera alloué 750 € x 10 mois x 15 % = 1 125 €
2 / Souffrances endurées 1.5/7
L’indemnité sera fixée à un montant de 2 000 € adapté aux éléments de l’espèce.
B ' Préjudices permanents (après consolidation)
1 / Déficit fonctionnel permanent (ancienne dénomination d’incapacité permanente partielle IPP)
Il s’agit là de la prise en compte d’une aggravation de 10 % alors que monsieur A était âgé de 42 ans, de sorte que son déficit fonctionnel global atteint aujourd’hui 20 %.
L’indemnité sera chiffrée à 1 700 € du point x 10 = 17 000 €.
2 / Préjudice d’agrément
Ce préjudice correspond à la perte d’activités de loisirs, sportives, culturelles et de la vie courante selon les éléments fournis par la victime qui doit établir ces activités antérieurement à l’accident, de sorte que l’impossibilité de s’y livrer caractérise un préjudice particulier. L’attestation de madame D-E qui indique que depuis l’accident de 2004, son neveu ne peut plus pratiquer régulièrement la chasse et le jardinage, ne se rattache pas à l’aggravation subie depuis 2011. Ce préjudice préexistait et a du être pris en compte au titre de la première indemnisation. Il ne sera pas fait droit de ce chef.
3 / Préjudice esthétique permanent
Monsieur A était âgé de 42 ans au moment de la consolidation, il est marié, père de famille. Il lui sera accordé une indemnité de 1 000.00 €.
Au total les indemnités à revenir à monsieur A sont donc de :
3 736.30 + 1 384.70 + 15 499.12 + 6 994.73 + 50 000 + 1 125 + 2 000 + 17 000 + 1 000 = 98 739.85 €
De ce montant sera déduite la provision déjà payée soit 2 668 €, ce qui laisse subsister une créance d’indemnité de 96 071.85 €
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur A, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Le dossier présenté est particulièrement complet et structuré, il s’accompagne des factures d’honoraires acquittés. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 000 € en appel, ceux de première instance étant maintenus.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
REFORME la décision déférée,
Statuant à nouveau sur le tout,
CONDAMNE la société Groupama à payer à monsieur A en réparation de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé, à partir du 26 mai 2011, 98 739,85 € et après déduction de la provision déjà allouée 96 071.85 € (quatre vingt seize mille soixante et onze euros et quatre vingt cinq cents),
CONDAMNE la société Groupama à payer à monsieur A la somme de 4 000 € au titre de la procédure d’appel, et celle de 4 000 € au titre de la première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Groupama aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Verron, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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