Confirmation 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 16 oct. 2019, n° 18/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01681 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 11 juin 2018, N° 2016008891 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AAA GEOPROFIT OPERATEUR DE GEOLOCALISATION c/ SAS QUADRA TECH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 16 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01681 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EGBY
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2016008891, en date du 11 juin 2018,
APPELANTE :
SARL AAA GEOPROFIT OPERATEUR DE GEOLOCALISATION Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 490 494 382
représentée par Me Didier FURLOTTI de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS QUADRA TECH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 395 018 930
représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Claude SOIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Emilie ABAD, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par Madame Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 10 juillet 2018 par la SARL AAA Géoprofit opérateur de géolocalisation, contre le jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire l’opposant à la SAS Quadra Tech ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats :
— le 26 mars 2019 par la SARL AAA Géoprofit opérateur de géolocalisation, appelante à titre principal et intimée à titre incident,
— le 07 janvier 2019 par la SAS Quadra Tech, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2019 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Quadra Tech possède une flotte de véhicules qu’elle a souhaités faire géolocaliser, aux termes d’un contrat qu’elle a régularisé avec la société AAA Géoprofit opérateur de géolocalisation (ci-après Géoprofit) le 1er juillet 2014.
Se plaignant de difficultés administratives et surtout de comportements déloyaux adoptés par son cocontractant, elle a fait assigner la société Géoprofit devant le tribunal de commerce de Nancy, par acte d’huissier du 25 août 2016, sur le fondement des articles L. 442-6 du code de commerce et 1108, 1109 et 116 du code civil, afin d’entendre constater que le contrat liant les parties est nul et de nul effet. La société Géoprofit a formé une demande reconventionnelle visant à entendre à titre principal prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la société Quadra Tech du contrat et condamner cette dernière à lui payer la somme de 313 322,10 euros à titre de dommages et intérêts destinés à couvrir son entier préjudice engendré par les impayés. A titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de la société Quadra Tech à lui payer la somme de 98 231,12 euros correspondant au montant des impayés au tarif non remisé jusqu’au jour du jugement, outre le prix des licences d’utilisation et matériel pareillement au tarif non remisé, jusqu’au terme du contrat.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 1er juillet 2014 entre la SAS Quadra Tech et la SARL AAA Géoprofit,
— débouté la SARL AAA Géoprofit de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL AAA Géoprofit à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL AAA Géoprofit aux dépens.
Pour prononcer la nullité du contrat et partant, débouter la société Géoprofit de sa demande reconventionnelle, le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article 1116 ancien du code civil prévoyant la nullité de la convention en cas de dol et a en premier lieu constaté que la faible taille de la police utilisée dans les conditions générales de vente (CGV), les tournures de phrase employées dans certains articles tels que l’article 3 et les renvois successifs à d’autres articles desdites conditions, jointes au bon de commande, rendent la lecture de celles-ci mal aisée et ne permettent en conséquence pas une compréhension à première lecture de la portée des obligations souscrites, fût-ce par un professionnel expérimenté.
Le tribunal a en outre relevé que :
— l’article 3 des CGV ayant en réalité pour effet de doubler la durée de la relation contractuelle initiale stipulée dans le bon de commande, soit 48 mois, sauf la faculté pour le client de dénoncer le contrat dans un délai d’un douzième de la durée de base, ce qui revient à le dénoncer à peine souscrit, une telle clause, insuffisamment apparente alors qu’elle participe pourtant aux conditions de tacite reconduction du contrat, caractérise une réticence dolosive de la part du prestataire,
— par application de l’ensemble des stipulations énoncées aux CGV, le coût réel de la prestation de géolocalisation atteint par véhicule, abstraction faite des demandes ponctuelles d’intervention ou des majorations liées à des incidents de paiement, la somme de 93,10 euros HT, alors que pourtant le bon de commande précise un coût de 29 euros HT, étant précisé au surplus que le montant total HT des achats de licences n’est pas indiqué dans la case idoine sur le bon de commande, ce qui a pour effet de ne pas exposer le coût total réel de la prestation,
— si les factures adressées par la société Géoprofit jusqu’au 31 juillet 2015 ne comprennent que la prestation de 'licence premium’ facturée 29 euros par mois, les factures faisant apparaître les coûts complémentaires, qui auraient donc permis au client de découvrir le véritable coût du contrat et partant, de le résilier le cas échéant avant que n’intervienne la tacite reconduction, ne lui ont été adressées que les 08, 14 et 21 décembre 2015, soit près d’un an et demi après la signature du bon de commande,
— l’ensemble de ces éléments permettent de constater que la société Géoprofit a proposé à son cocontractant un contrat qui, en apparence, devait donner lieu à une facturation mensuelle de 29 euros HT, apparence qui a été maintenue de manière artificielle durant 18 mois grâce à une facturation tardive, alors qu’en réalité ce n’est qu’à la réception des factures définitives que le client a pu se convaincre du coût réel de la prestation de géolocalisation de ses véhicules.
Après avoir en conséquence estimé d’une part que le bon de commande ne comportait pas toutes les mentions utiles à la parfaite information du client, d’autre part que le prestataire avait employé des manoeuvres en retardant l’émission des factures définitives, le tribunal a donc estimé que si le client avait été normalement informé des conditions réelles du contrat, il n’aurait pas souscrit dans de telles conditions.
La SARL AAA Géoprofit opérateur de géolocalisation a interjeté appel du jugement dans ses
dispositions lui étant défavorables.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour, vu les articles 1102 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et par conséquent, de :
A titre principal, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Quadra Tech et de condamner cette dernière à payer la somme de 312 322,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts destinés à couvrir le préjudice engendré du fait des impayés et l’application des clauses contractuelles en cas d’impayé et de résiliation aux torts du bénéficiaire du contrat.
A titre subsidiaire, condamner la société Quadra Tech à régler le montant des impayés jusqu’au jour du jugement à intervenir, soit un montant de 98 231,12 euros au tarif non remisé à ce jour et à parfaire, et condamner la société Quadra à régler, à compter du jugement à intervenir, le prix des licences d’utilisation et matériel pareillement au tarif non remisé jusqu’au terme du contrat (sic).
En toutes hypothèses, de condamner la société Quadra Tech à verser la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure engagée et condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose à titre liminaire qu’en considération de la complexité intrinsèque de la matière dans laquelle elle intervient, faisant appel à de nouvelles technologies d’information, ses CGV sont nécessairement longues et compliquées et doivent être rédigées dans une police d’écriture plus petite que celle utilisée habituellement.
Elle conteste en outre la prétendue mauvaise compréhension par le client de la durée réelle du contrat et soutient ainsi d’une part que l’acceptation du bon de commande emportait acceptation des CGV et ce sans exception ni réserve sur plusieurs périodes consécutives de services, d’autre part que la société Quadra Tech tente en réalité d’user d’arguties juridiques pour se délier d’un contrat qui n’est plus adapté à ses besoins, du fait de la vente successives de plusieurs de ses branches d’activité.
Sur la valorisation du contrat, elle expose que le bon de commande ne fait état que du service principal, à savoir la licence d’utilisation du logiciel, lissé à 29 euros par mois, mais auquel s’ajoutent les licences et services complémentaires portées aux CGV, étant précisé que ces références spécifiques apparaissent bien sur le bon de commande. La société Géoprofit en déduit que l’intégralité du contrat, comprenant le bon de commande et les CGV, doit être nécessairement lue par le client pour déterminer le coût réel de la prestation.
Par ailleurs, l’appelante conteste le moyen pris de facturations prétendument tardives, en soutenant d’une part que le bon de commande prévoit expressément que certaines facturations seront facturées plus de six mois après la signature, d’autre part que s’agissant des autres services contractés et complémentaires, les CGV ne prévoient aucune obligation de facturation en début de contrat.
La société Géoprofit invoque enfin les manquements de la société Quadra Tech à ses obligations en exposant qu’en dépit de la prohibition expressément prévue dans les CGV, celle-ci a néanmoins transféré plusieurs licences à d’autres sociétés telles que Quadra Tech Aménagement, Quadra Tech Agencement et Quadra Tech Maintenance, en même temps qu’elle leur transférait les véhicules correspondants, transferts ayant généré des refacturations se trouvant en infraction avec la teneur du contrat liant les parties. Elle ajoute que de la même manière, la société Quadra Tech a retiré ou manipulé le matériel mis à sa disposition en contravention avec l’article 4 des CGV, le retrait et le stockage des boîtiers n’ayant ainsi nullement été autorisés par la société Géoprofit.
Elle conclut en conséquence à titre principal à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la
société Quadra Tech et à titre subsidiaire au maintien du contrat avec prise en compte de ses conséquences pécuniaires.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles L. 442-6 du code de commerce, 1108, 1109 et 1116 anciens du code civil, 1128, 1130 et 1137 du code civil, la société Quadra Tech demande à la cour de débouter la société Géoprofit de son appel, ce faisant de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
— débouter la société Géoprofit de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et conclusions à son encontre,
— constater les manoeuvres dolosives utilisées par la société Géoprofit à son encontre, pour arriver à la régularisation du contrat du 1er juillet 2014, et dire que sans ces manoeuvres, la société Quadra Tech n’aurait pas contracté,
— prononcer la nullité du contrat conclu le 1er juillet 2014 entre les parties,
— condamner la société Géoprofit à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, à hauteur de cour, au titre des divers préjudices subis,
— condamner la société Géoprofit à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la condamnation de l’appelante à payer les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, l’intimée maintient que la société Géoprofit a adopté un comportement déloyal à son encontre, au moment de la conclusion du contrat, tant au regard de sa durée réelle que de ses conditions de tacite reconduction et des conditions de facturations.
Elle souligne en outre le fait que :
— avant le 1er juillet 2014, ses véhicules étaient géolocalisés par la société Grenke avec des prestations qui étaient assurées par une société domiciliée au Luxembourg, dirigée par M. X, lequel, après la liquidation judiciaire de cette société, a alors créé en France la société Géoprofit,
— du 1er janvier 2015 à la fin de l’année 2015, n’ayant plus de véhicules à faire géolocaliser du fait de la cession successive de la totalité de son fonds de commerce, elle a rencontré le dirigeant de la société Géoprofit pour régulariser le contrat objet du litige et s’est aperçue qu’elle avait été abusée par son cocontractant qui lui a alors fait observer qu’au vu des CGV, le contrat avait une durée égale au double de celle figurant sur le bon de commande et que par ailleurs, son coût était beaucoup plus élevé que 29 euros HT par mois par véhicule,
— c’est dans ces conditions, après réception en avril 2016, de factures datées de décembre 2015, qu’elle a interrompu tout paiement au profit de la société Géoprofit.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité du contrat
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 1er octobre 2016, énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté.
En l’espèce, certes la signature apposée par le délégué de pouvoir de la société Quadra Tech au pied du contrat en litige, se trouve précédée de la mention manuscrite 'Lu et approuvé', ainsi que d’une mention imprimée selon laquelle il a pris connaissance des conditions générales du prestataire GEOPROFIT et les accepter dans leur intégralité, sans exception ni réserve sur plusieurs périodes consécutives de services, le signataire déclarant en outre avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente des services.
Toutefois, ainsi que l’on relevé à juste titre les premiers juges, la taille minuscule de la police utilisée dans les CGV, cumulée au style abscons adopté dans ce document, ce double particularisme étant au demeurant parfaitement admis par l’appelante dans le troisième paragraphe de la page 4 de ses propres conclusions, n’ont pas mis le client en mesure, au moment de la signature du contrat, de prendre conscience de la portée effective de son engagement, la cour relevant à cet égard d’une part que le prestataire ne rapporte pas la preuve que, pour palier le caractère quasiment illisible des CGV, il a donné de manière orale une information précise et complète au client, d’autre part que le moyen de fait développé par la société Géoprofit, selon lequel elle se déclare contrainte d’utiliser une police d’écriture plus petite que celle usuelle, afin de pouvoir présenter un document un minimum synthétique à de potentiels clients, s’avère non pertinent, dans la mesure où, présentées dans une telle police, les CGV ne remplissent même pas deux pages, ce qui permet donc de déduire que l’adoption d’une police de taille usuelle, permettant leur lecture aisée, n’aurait pas pour autant eu pour effet d’accroître de manière excessive le volume effectif desdites conditions et partant, de dissuader le client d’en prendre une connaissance intégrale et approfondie.
Le recours à un telle présentation du contrat constitue en conséquence une manoeuvre au sens de l’article précité en ce que, en l’absence de possibilité pour le client de se reporter utilement aux CGV pour prendre toute la mesure de son engagement, celui-ci a nécessairement contracté au vu de la seule offre contractuelle, étant observé sur ce point que la divergence existant entre ladite offre et les CGV concerne des éléments essentiels du contrat, tels que le prix de la prestation ainsi que sa durée.
Ainsi, si le contrat du 1er juillet 2014 fait état d’une durée de la période de base de 48 mois, seule la lecture attentive de l’article 3 des CGV permet au client de se convaincre qu’en réalité cette durée est portée de manière automatique à 96 mois, si le client n’a pas pris soin de dénoncer le contrat dès avant son quatrième mois d’exécution, c’est-à-dire bien avant le terme contractuel.
De la même manière, si l’offre contractuelle fait état d’un tarif unitaire de 29 euros HT par mois sur la période au titre de la licence d’utilisation des services de géolocalisation, l’utilisation de l’épithète 'lissé’ accolée au substantif 'tarif’ laissant ainsi présumer que sur cette période, ce tarif doit être considéré comme un coût mensuel moyen pour l’utilisation des services de géolocalisation, seule la lecture minutieuse des CGV permet au client de comprendre qu’en réalité le prix à payer, correspondant à l’intégralité des prestations qui seront nécessairement facturées ultérieurement par la société Géoprofit, atteindra la somme de 93,10 euros, soit plus du triple du coût stipulé sur l’offre contractuelle, étant observé au surplus que sur ce point, la cour ne peut qu’approuver les premiers juges en ce qu’après avoir souligné qu’en regard de la ligne 'licences matériels (une licence par véhicule équipés)', ni la case 'Tarif unitaire € HT lissé sur la période présenté par mois/v’ ni la case 'Montant Total € HT des Achats de licences’ n’ont été renseignées par le prestataire, ils ont estimé que ce silence de la part de la société Géoprofit constituait également une réticence dolosive.
Il résulte en définitive de l’ensemble des constatations qui précèdent que les manoeuvres pratiquées par la société Géoprofit sont telles qu’il est évident que, sans elles, la société Quadra Tech n’aurait pas contracté.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 1er juillet 2014 entre les parties et en ce qu’il a débouté la société Géoprofit de l’ensemble de ses prétentions, qu’elles soient formées à titre principal ou à titre subsidiaire, lesdites prétentions ne pouvant en effet être examinées qu’à l’aune d’un contrat demeuré valide.
Sur les autres prétentions
En considération du sort réservé aux prétentions formées par la société Géoprofit, cette dernière ne peut être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement doit être confirmé sur ce point.
La société Quadra Tech ne versant aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve de l’effectivité du préjudice allégué au soutien de sa demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des divers préjudices subis, il convient de la débouter de son appel incident.
Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, partie perdante, doit supporter les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL AAA Géoprofit opérateur de géolocalisation à payer à la SAS Quadra Tech la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SARL AAA Géoprofit opérateur de géolocalisation de ce chef de prétentions,
CONDAMNE la SARL AAA Géoprofit opérateur de géolocalisation à payer les dépens d’appel,
qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en sept pages.
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