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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 21 sept. 2017, n° 17/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00163 |
Texte intégral
1 exp la SELARL D E, + 1 exp Me F G + 1 exp M X +1 exp Mme Y + 1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
[…]
DU 21 SEPTEMBRE 2017
Cahier des conditions de vente N° 17/00163
Minute N° 2017/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Septembre deux mil dix sept, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Madame Annabel LEVIEUX, Greffière,
à la requête de :
Madame AD AI AG J K, née le […] à […]
Monsieur T U AB AC, né le […] à […]
Représentés par Me E D de la SELARL D E, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur AE-AF X
né le […] à […]
comparant en personne
Madame I AG AH L (ou Y selon le notaire)
née le […] à […]
comparante en personne
Débiteurs saisis
En présence des créanciers inscrits:
S.A.R.L. JSP RENT, immatriculé au RCS DE CANNES, sous le numéro
[…], dont le […]
représentée par Me F G, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me VERANY, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur V – W, domicilié : chez ME B, 6 avenue des phocéens – 06000 C
non comparant, ni représenté
Monsieur Z – A, domicilié : chez ME B, 6 avenue des phocéens – 06000 C
non comparant, ni représenté
Créanciers inscrits
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 07 Septembre 2017 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Septembre 2017. Le délibéré a été prorogé au 21 septembre par mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt par divers prêteurs à H Y, à AE-AF X et I Y, du ministère de Maître B, notaire associé à C en date du 30 juillet 2007, de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt par AD AI AG J K et T U AB AC à AE-AF X et à I Y, du ministère de Maître B, notaire associé à C en date du 28 avril 2009, de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt reçu par ce notaire en date du 28 avril 2009, de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt par Madame J K à AE-AF X et à I L, du ministère de Maître B, notaire associé à C, en date du 8 avril 2013, et de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt par Madame J K à AE-AF X et à I Y, du Ministère de Maître B, notaire associé à C, en date du 10 février 2014, AD AI AG J K et T U AB AC ont fait délivrer à AE-AF X et I AG AH Y, par acte de la SCP M N, huissiers de justice à Cannes, en date du 31 mars 2017, un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de diverses sommes arrêtées au 30 octobre 2016 emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sis à […].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 9 mai 2017 Volume 2017 S numéro 40 , suivi d’une attestation rectificative publiée le 17 mai 2017 volume 2017 S n° 42.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 12 mai 2017.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2017, les créanciers poursuivants ont fait assigner AE-AF X et I AG AH Y à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 7 septembre 2017.
Le créancier poursuivant a également le 4 juillet 2017 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à V-AA, à Z-A, à O P, créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 7 juillet 2017.
AD AI AG J K et T U AB AC demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
— mentionner le montant retenu pour la créance des poursuivants en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 148 557,43 euros outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement ;
— déterminer, conformément à l’article R. 322-15 dudit code, les modalités de poursuite de la procédure ;
— statuer ce que de droit en cas de contestation ;
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ;
— taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit code ;
— désigner la SCP M N, huissiers de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissiers pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ;
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 €euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL CABINET D, Société d’Avocats aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Lors de l’audience d’orientation, AE-AF X et I AG AH Y ont personnellement comparu et ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis, en précisant qu’ils ont trouvé un acquéreur moyennant le prix de 310 000 euros, lequel a obtenu le financement en vue de l’acquisition.
Les créanciers poursuivants n’ont pas émis d’objection.
La SARL JSP RENT exerçant sous l’enseigne O P, créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance.
Les autres créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution seuls constituent des titres exécutoires:
— les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
— les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
— les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
— les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
— le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque;
— les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d‘un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ».
Constituent des titres exécutoires la décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire lorsqu’elle a force exécutoire en application de l’article L 111-3 du même code.
En l’espèce, les créanciers poursuivants procèdent à la saisie immobilière en vertu de:
— la copie exécutoire d’un acte authentique en date du 30 juillet 2007 contenant reconnaissance de dette par AE-AF X et I AG AH Y au profit de AD J K à concurrence de la somme de 27 000 euros qu’ils s’obligent à rembourser dans le délai de 10 ans soit au plus tard le 30 juillet 2017 outre intérêts au taux de 8,15 %, payables par trimestre échus ;
— la copie exécutoire d’un acte authentique en date du 28 avril 2009 contenant reconnaissance de dette par les parties saisies au profit de AD J K à concurrence de la somme de 28 000 euros qu’ils s’obligent à rembourser dans le délai de 10 ans au plus tard le 28 avril 2019 outre intérêts au taux de 8,80 % , payables par trimestre échus ;
— la copie exécutoire d’un acte authentique en date du 28 avril 2009 contenant reconnaissance de dette au profit de T AC à concurrence de la somme de 20 000 euros que les emprunteurs s’obligent à rembourser dans le délai de 10 ans au plus tard le 28 avril 2019 outre intérêts au taux de 8,80 % payables par trimestre échus ;
— la copie exécutoire d’un acte authentique en date du 8 avril 2013 contenant prêt par AD J K au profit de AE-AF X et I AG AH Y d’un montant de 20 000 euros qu’ils se sont engagés à rembourser dans un délai de 10 ans soit au plus tard le 8 avril 2023 au taux effectif global de 9,052 % ;
— la copie exécutoire d’un acte authentique en date du 10 février 2014 contenant prêt d’un montant de 25 000 euros que les emprunteurs se sont engagés de rembourser dans un délai de 10 ans au plus tard le 10 février 2024 outre intérêts au taux de 8,80 %.
Ces actes notariés constituent des titres exécutoires.
AD AI AG J K et T U AB AC ont délivré à AE-AF X et I AG AH Y, par acte du 23 février 2017, un commandement de payer visant la clause d’exigibilité anticipée et tendant à la déchéance du terme. Cet acte vise les cinq actes authentiques, les échéances n’étant pas réglées.
Elles excipent d’une créance liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer comme suit :
COPIE EXECUTOIRE DU 30 JUILLET 2007 POUR MADAME J K
Capital |
27.000 € |
11 échéances d’intérêts sur 27.000 €euros au taux conventionnel de 8,15 % l’an payable par trimestre échus exigibles en date des 30.04.14 ; 30.07.14 ; 30.10.14 ; 30.01.15 ; 30.04.15 ; 30.07.15 ; 30.10.15 ; 30.01.16 ; 30.04.16 ; 30.07.16 ; 30.10.16 (550 x 11) |
6.051,43 € |
Intérêts postérieurs au taux de 8,15 % l’an du 30.10.16 au jour de règlement |
Mémoire |
Indexation du principal (page 4 et 5 de l’acte) |
Mémoire |
Clause pénale représentant une indemnité de 1,5 % du capital dû ou restant dû par mois de retard, tout mois commencé étant du en entier, à défaut de paiement des intérêts à leur échéance à l’expiration d’un délai de 10 jours (article 3, page 6 de l’acte) |
Mémoire |
Intérêts sur intérêts non payés exactement à leur échéance due pour une année entière (article 3, page 6 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à 3 mois d’intérêts à défaut de remboursement à l’échéance exacte et à défaut de prorogation de délai (article 4, page 6 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à trois mois d’intérêts du capital remboursé en cas de remboursement anticipé forcé (article 7, page 7 de l’acte) |
Mémoire |
Honoraires d’huissiers et frais d’avocats en cas de recouvrement forcé (article 8, page 7 de l’acte) |
Mémoire |
Total sauf mémoire |
33.051,43 € |
COPIE EXECUTOIRE DU 28 AVRIL 2009 POUR MADAME J K
Capital |
28.000,00 € |
11 échéances d’intérêts sur 28.000 €euros au taux conventionnel de 8,80 % l’an payable par trimestre échus exigibles en date des 28.04.14 ; 28.07.14 ; 28.10.14 ; 28.01.15 ; 28.04.15 ; 28.07.15 ; 28.10.15 ; 28.01.16 ; 28.04.16 ; 28.07.16 ; 28.10.16 (616 x 11) |
6.776,00 € |
Intérêts postérieurs au taux de 8,80 % l’an du 28.10.16 au jour de règlement |
Mémoire |
Indexation du principal (pages 3 et 4 de l’acte) |
Mémoire |
Clause pénale représentant une indemnité de 1,5 % du capital dû ou restant dû par mois de retard, tout mois commencé étant du en entier, à défaut de paiement des intérêts à leur échéance à l’expiration d’un délai de 10 jours (article 3, pages 4 et 5 de l’acte) |
Mémoire |
Intérêts sur intérêts non payés exactement à leur échéance due pour une année entière (article 3, page 4 et 5 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à 3 mois d’intérêts à défaut de remboursement à l’échéance exacte et à défaut de prorogation de délai (article 4, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à trois mois d’intérêts du capital remboursé en cas de remboursement anticipé forcé (article 7, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Honoraires d’huissiers et frais d’avocats en cas de recouvrement forcé (article 8, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Total sauf mémoire |
34.776,00 € |
COPIE EXECUTOIRE DU 28 AVRIL 2009 POUR MADAME RISVANOGLU
Capital |
20.000,00 € |
11 échéances d’intérêts sur 20.000 €euros au taux conventionnel de 8,80 % l’an payable par trimestre échus exigibles en date des 28.04.14 ; 28.07.14 ; 28.10.14 ; 28.01.15 ; 28.04.15 ; 28.07.15 ; 28.10.15 ; 28.01.16 ; 28.04.16 ; 28.07.16 ; 28.10.16 (440 x 11) |
4.840,00 € |
Intérêts postérieurs au taux de 8,80 % l’an du 30.10.16 au jour de règlement |
Mémoire |
Indexation du principal (pages 3 et 4 de l’acte) |
Mémoire |
Clause pénale représentant une indemnité de 1,5 % du capital dû ou restant dû par mois de retard, tout mois commencé étant du en entier, à défaut de paiement des intérêts à leur échéance à l’expiration d’un délai de 10 jours (article 3, pages 4 et 5 de l’acte) |
Mémoire |
Intérêts sur intérêts non payés exactement à leur échéance due pour une année entière (article 3, page 4 et 5 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à 3 mois d’intérêts à défaut de remboursement à l’échéance exacte et à défaut de prorogation de délai (article 4, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à trois mois d’intérêts du capital remboursé en cas de remboursement anticipé forcé (article 7, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Honoraires d’huissiers et frais d’avocats en cas de recouvrement forcé (article 8, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Total sauf mémoire |
24.840,00 € |
COPIE EXECUTOIRE DU 8 AVRIL 2013 POUR MADAME J K
Capital |
20.000,00 € |
11 échéances d’intérêts sur 20.000 €euros au taux conventionnel de 8,80 % l’an payable par trimestre échus exigibles en date des 8.04.14 ; 8.07.14 ; 8.10.14 ; 8.01.15 ; 8.04.15 ; 8.07.15 ; 8.10.15 ; 8.01.16 ; 8.04.16 ; 8.07.16 ; 8.10.16 (440 x 11) |
4.840,00 € |
Intérêts postérieurs au taux de 8,80 % l’an du 8.10.16 au jour de règlement |
Mémoire |
Indexation du principal (pages 3 et 4 de l’acte) |
Mémoire |
Clause pénale représentant une indemnité de 1,5 % du capital dû ou restant dû par mois de retard, tout mois commencé étant du en entier, à défaut de paiement des intérêts à leur échéance à l’expiration d’un délai de 10 jours (article 3, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Intérêts sur intérêts non payés exactement à leur échéance due pour une année entière (article 3, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à 3 mois d’intérêts à défaut de remboursement à l’échéance exacte et à défaut de prorogation de délai (article 4, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à trois mois d’intérêts du capital remboursé en cas de remboursement anticipé forcé (article 7, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Honoraires d’huissiers et frais d’avocats en cas de recouvrement forcé (article 8, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Total sauf mémoire |
24.840,00 € |
COPIE EXECUTOIRE DU 10 FEVRIER 2014 POUR MADAME J K
Capital |
25.000,00 € |
11 échéances d’intérêts sur 25.000 €euros au taux conventionnel de 8,80 % l’an payable par trimestre échus exigibles en date des 10.05.14 ; 10.08.14 ; 10.11.14 ; 10.02.15 ; 10.05.15 ; 10.08.15 ; 10.11.15 ; 10.02.16 ; 10.05.16 ; 10.08.16 ; 10.11.16 (550 x 11) |
6.050,00 € |
Intérêts postérieurs au taux de 8,80 % l’an du 10.11.16 au jour de règlement |
Mémoire |
Indexation du principal (page 3 de l’acte) |
Mémoire |
Clause pénale représentant une indemnité de 1,5 % du capital dû ou restant dû par mois de retard, tout mois commencé étant du en entier, à défaut de paiement des intérêts à leur échéance à l’expiration d’un délai de 10 jours (article 3, page 4 de l’acte) |
Mémoire |
Intérêts sur intérêts non payés exactement à leur échéance due pour une année entière (article 3, page 4 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à 3 mois d’intérêts à défaut de remboursement à l’échéance exacte et à défaut de prorogation de délai (article 4, page 4 de l’acte) |
Mémoire |
Indemnité égale à trois mois d’intérêts du capital remboursé en cas de remboursement anticipé forcé (article 7, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Honoraires d’huissiers et frais d’avocats en cas de recouvrement forcé (article 8, page 5 de l’acte) |
Mémoire |
Total sauf mémoire |
31.050,00 € |
Ces sommes ne sont pas contestées par les débiteurs saisis qui n’ont pas constitué avocat et déposé de conclusions de contestation.
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la créance de AD AI AG J K et T U AB AC en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de , sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
Sur la demande de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
AE-AF X et I AG AH Y sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Les créanciers poursuivants ne s’y opposent pas.
Ils produisent l’offre d’achat en date du 29 juillet 2017 qu’ils ont acceptée formée par Q R et par S R moyennant le prix de 310 000 euros, rémunération du mandataire incluse.
Ils justifient que les acquéreurs ont obtenu le prêt pour financer l’opération.
Le prix offert paraît correct et permet d’assurer le paiement de AD AI AG J K et T U AB AC.
Il convient de leur accorder l’autorisation sollicitée, conforme à l’objectif législatif tendant à favoriser la vente amiable au détriment de la vente forcée.
Il est de l’intérêt du débiteur saisi mais également de celui des créanciers inscrits que la vente amiable soit ordonnée dans les meilleurs délais.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 280 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, qui devront être taxés conformément aux dispositions de l’article R 322-21, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 janvier 2018 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur les dépens et sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à AD AI AG J K et T U AB AC une indemnité au titre des frais irrépétibles dès lors que AE-AF X et I AG AH Y n’ont fait qu’user de leur droit de solliciter la vente amiable des biens saisis.
Les créanciers poursuivants seront donc déboutées de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Valide la procédure de saisie immobilière ;
Dit que AD AI AG J K et T U AB AC poursuit la saisie immobilière au préjudice de AE-AF X et I AG AH Y pour une créance liquide et exigible, d’un montant global de 148 557,43 euros outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement tels que détaillées dans les motifs de la décision, jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de AE-AF X et I AG AH Y sis à […]
Fixe à la somme de 280 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite le notaire à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Dit que les frais de poursuite préalables de la Selarl Cabinet D, constituée aux intérêts de AD AI AG J K et T U AB AC, devront être soumis à taxe en application de l’article R 322-21 et qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 janvier 2018 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro 17/163 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL CABINET D pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision .
Déboute AD AI AG J K et T U AB AC de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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