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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 19 févr. 2018, n° 16/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GMF VIE et actuellement, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 16/02161 N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 19 février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur H-I Z
[…]
[…]
représenté par Me Philippe LE GOUPIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN105
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie E, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1590
SA GMF VIE et actuellement […]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame X, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
B A est décédée le […] en laissant pour lui succéder des deux petits- enfants, venant en représentation de leur mère prédécédée, C Z, épouse Y et H-I Z.
Les opérations notariées de succession ont permis d’établir que la défunte avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès des sociétés CNP ASSURANCES et GMF VIE.
Considérant qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes sur les contrats ainsi souscrits par sa grand-mère, Monsieur Z a saisi en référé le président du tribunal de grande de Fontainebleau , lequel a, par ordonnance en date du 4 novembre 2014 :
— Constaté à l’audience la transmission par la société GMF VIE du détail des sommes versées par feue Madame A au titre des contrats TICKET 1000 ET TICKET CROISSANCE référencées sous le numéro 83012803/s ;
— Ordonné à la société GMF VIE de remettre à Monsieur Z une copie des polices d’assurance-vie numéro 83012803/S ainsi que toute indication quant aux bénéficiaires de la police ainsi souscrite et quant à la date des versements opérés en suite du décès de Madame A ;
— Ordonné à la société CNP ASSURANCES de remettre à Monsieur Z une copie des polices d’assurance-vie numéro 34307337805 et numéro 96943784815 ainsi que toute indication quant aux bénéficiaires des polices ainsi souscrites, quant à la date des versements opérées en suite du décès de Madame A et quant aux montants versés.
Monsieur Z considérant que l’ensemble des documents ne lui ont pas été transmis et soupçonnant des irrégularités dans l’exécution des contrats d’assurance-vie litigieux a , par exploit signifié les 22 et 23 décembre 2015, assigné la société GMF VIE et la société CNP ASSURANCES devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 30 janvier 2017, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z sollicite du tribunal, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile et des article L114-1 et L132-13 du code des assurances, de :
— Constater que les informations transmises par GMF VIE et CNP ASSURANCE sont incomplètes et ne correspondent pas tant dans le nom des assureurs, le numéro des polices, les montants indiqués aux données contenues dans la déclarati on de succession du 23 mars 2006 et dans le certificat du centre des Finances Publiques de JUVISY SUR ORGE,
— Déclarer recevable Monsieur H-I Z dans ses demandes de complément d’information;
— Ordonner à la Société GMF VIE de remettre à Monsieur Z la copie complète de toutes les polices d’assurance-vie en sa possession concernant Madame B D veuve A décédée le […] à FONTAINEBLEAU et plus particulièrement le contrat N° 83012803 / S, les modifications éventuelles, avec mention des bénéficiaires leur changement éventuel et les mouvements de fonds datés, tant ceux déposés par la défunte en son vivant en tenant compte de son placement sous tutelle et de la période suspecte précédente , que ceux remis par GMF VIE aux bénéficiaires après son décès,
Concernant le contrat précité N° 83012803/S qui regroupe les TICKETS 1000 et le TICKET CROISSANCE:
— enjoindre à la GMF VIE de communiquer les conditions particulières des TICKETS 1000 et de s’expliquer sur l’existence ou non de conditions particulières alors surtout qu’il s’agit du même contrat,
— Enjoindre également à la GMF VIE de communiquer le nom du bénéficiaire antérieur par rapport au changement fait par la défunte Madame A en septembre 2000 en faveur de Madame Y,
— Ordonner à la Société CNP ASSURANCES de remettre à Monsieur H-I Z la copie complète de toutes les polices d’assurance en sa possession concernant Madame B D veuve A décédée le […] à FONTAINEBLEAU et plus parti culièrement les contrats N° 34307337805 et N° 96943784815, les modifications éventuelles, avec mention des bénéficiaires, leur changement éventuel et les mouvements de fonds datés, tant ceux déposés par la défunte en son vivant en tenant compte de son placement sous tutelle et de la période suspecte précédente, que ceux remis par CNP ASSURANCE aux bénéficiaires après son décès;
— Constater que la CNP ASSURANCES a omis sciemment de communiquer le Contrat ASSURDIX N° 36627912104 et en conséquence lui enjoindre de le communiquer
— Ordonner à GMF VIE et CNP ASSURANCES de transmettre les pièces comptables et fiscales que ces deux sociétés ont transmises au Centre des Finances Publiques compétent ensuite du décès de Madame B D veuve A concomitamment à l’envoi des fonds aux bénéficiaires des assurance-vie,
— Ordonner la remise de tous les documents et contrats avec les explications demandés à la GMF VIE età la CNP ASSURANCE dans un délai de trente jour à compter de la signification à parties du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner les Sociétés GMF VIE et CNP ASSURANCE à verser respectivement chacune la somme de 2 000 € à Monsieur H-I Z en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes Sociétés GMF VIE et CNP ASSURANCE en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 24 avril 2017 par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société GMF VIE sollicite du tribunal de :
— Constater que Monsieur Z est en possession des éléments sollicités depuis la procédure de référé ayant conduit à l’ordonnance du 4 novembre 2014 ;
— Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions, signifiées le 12 avril 2017, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société CNP ASSURANCES sollicite du tribunal de:
— Constater que l’ensemble des pièces relatives aux contrats « POSTE AVENIR » et « GMO » ont été communiquées par CNP Assurances, autorisée par ordonnance du Juge des référés de Fontainebleau du 04.11.2014, faisant droit aux demandes de M. Z, et qu’elle n’a pas d’autre élément à fournir :
— Pour le contrat « POSTE AVENIR », n° 343 073778 05,
• Demande d’adhésion au contrat signée le 07.12.1992,
• Conditions générales du contrat « Poste Avenir »,
• Modification bénéficiaire du contrat signée le 19.011.2002,
• Historique financier du contrat
(avec versements, rachats, montant du capital décès),
• Copie écran informatique du paiement du contrat à la bénéficiaire.
— Pour le contrat « GMO », n° 969 437848 15,
• Demande d’adhésion au contrat signée le 15.05.1992,
• Dispositions générales du contrat Garantie Multi Options (GMO),
• Historique financier du contrat
(avec versements, rachats, montant du capital décès),
• Copie écran informatique du paiement du contrat aux bénéficiaires.
— rejeter toutes les demandes de M. H-I Z relatives aux contrats « Poste Avenir » et « GMO ».
— S’agissant du 3 e et dernier contrat souscrit par Mme A auprès de la Société CNP Assurances, le contrat « ASSURDIX », n° 366 279121 04, juger que la Société CNP Assurances s’en remet à la décision à intervenir quant à la communication à M. Z du contrat et le lui communiquera spontanément dès lors qu’elle y aura été autorisée par le Juge :
• Demande de souscription signée le 13.12.1989 par Mme A,
• Historique financier du contrat, (avec versements, rachats, montant du capital décès),
• Copie écran informatique du paiement du contrat aux bénéficiaires.
— Rejeter la demande d’astreinte ;
— Rejeter toute demande de communication de pièces complémentaires « comptables » et fiscales relatives aux droits de mutation réglés à l’administration fiscale par les bénéficiaires des capitaux en janvier 2006;
— Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner M. Z à verser à la CNP Assurances 1.500 € à ce titre ;
— Condamner M. H-I Z au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER E, représentée par Maître Stéphanie E-F G.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les demandes formées par Monsieur Z
Au soutien de son action, Monsieur Z fait valoir que l’ensemble des informations qui lui semble nécessaire à apprécier, en sa qualité d’héritier réservataire de feue Madame A, les actifs de cette dernière consacrés aux assurances –vie souscrites auprès des sociétés défenderesses ne lui ont pas été transmises.
Par ailleurs, il sollicite des explications complémentaires concernant des incohérences qu’il aurait relevées sur les documents déjà transmis.
En réponse, la société CNP ASSURANCES soutient avoir transmis à Monsieur Z l’intégralité des documents en sa possession concernant les contrats dénommées POSTE AVENIR et GMO, en exécution de l’ordonnance de référé précitée.
En revanche, elle ne s’oppose pas à la communication des éléments relatifs au 3e contrat souscrit par Madame A, dénommé ASSURDIX, police numéro 366 279 121 04.
Pour sa part, la société GMF VIE expose avoir également produit l’ensemble des documents en sa possession et sollicite, par conséquent, le débouté de Monsieur Z.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société GMF VIE
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenues par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Par ailleurs, selon l’article 9 de ce même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, selon l’ordonnance de référé en date du 4 novembre 2014, la GMF VIE a versé à Monsieur Z les éléments suivants :
- Conditions générales du contrat TICKETS 1000 ;
- Conditions générales du contrat TICKET CROISSANCE ;
- La demande de souscription établie le 20 novembre 1983 au contrat TICKETS 1000 ;
- Les conditions particulières du contrat TICKET CROISSANCE ;
- L’attestation bénéficiaire en cas de décès du 4 juillet 2000, signée le 8 juillet 2000 par Madame A ;
- L’attestation bénéficiaire en cas de décès du 24 août 2000 signée par Madame A le 3 septembre 2000.
Force est de constater, d’une part, que Monsieur Z ne justifie nullement de ce que la société GMF VIE conserverait des éléments non transmis, étant précisé que les contrats concernés sont très anciens.
D’autre part, le requérant, outre sa propre analyse des pièces déjà transmises, ne démontre pas l’existence avérée de contradictions ou d’incohérences au sein de ces documents nécessitant de condamner la société GMF VIE à verser des compléments d’information dont elle indique ne pas disposer.
Enfin, il sera souligné que Monsieur Z, bien qu’ayant assigné la société GMF VIE au fond, devant le présent tribunal, ne forme aucune autre demande que probatoire ou conservatoire alors qu’il n’a pas pris l’initiative de solliciter le juge de la mise en état de demandes relevant manifestement en premier lieu de mesures d’instruction du dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur Z sera débouté des demandes formées à l’encontre de la société GMF VIE.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CNP ASSURANCES reconnaît l’existence d’un 3e contrat d’assurance-vie dénommé ASSURDIX, référencé numéro 366 279121, souscrit par feue Madame A et accepte de verser à Monsieur Z les éléments suivants concernant ce contrat :
- La demande de souscription ;
- L’historique financier du contrat (avec versements, rachats, montant du capital) ;
- Copie écran informatique du paiement du contrat aux bénéficiaires.
Ces éléments étant de nature à respecter le droit d’information de Monsieur Z, héritier réservataire de Madame A, la société CNP ASSURANCES sera condamnée à produire les pièces ci-dessus énoncées.
S’agissant des contrats POSTE AVENIR et GMO, la société CNP ASSURANCES soutient et justifie avoir versé les éléments suivants, en exécution de l’ordonnance de référé précitée :
- Les demandes d’adhésion ;
- Les conditions générales applicables aux conventions ;
- L’historique financier des contrats (versements, rachats et montant du capital décès) ;
- Copies écrans informatiques des paiements des contrats aux bénéficiaires.
La société CNP ASSURANCES proposant spontanément la communication des pièces sus-visées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte formée par Monsieur Z.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux invoqués concernant les contrats souscrits auprès de la société GMF VIE, il y a lieu de débouter Monsieur Z des demandes dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES, aucun élément de démontrant que cette dernière disposerait de documents non transmis ou susceptibles de lever des suspicions, dont le fondement n’est nullement établi.
II) Sur les demandes accessoires
Monsieur Z succombant en ses demandes principales, sera condamné à verser respectivement à la société CNP ASSURANCES et à la société GMF VIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, Monsieur Z sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur Z des demandes formées à l’encontre de la société GMF VIE ;
Condamne la société CNP ASSURANCES à produire à Monsieur Z les documents contractuels relatifs au contrat d’assurance-vie dénommé « ASSURDIX » souscrit par Madame A, sous le numéro de police 366 279121 04 et plus particulièrement les éléments suivants :
- La demande de souscription ;
- L’historique financier du contrat (avec versements, rachats, montant du capital) ;
- Copie écran informatique du paiement du contrat aux bénéficiaires.
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte ;
Déboute Monsieur Z du surplus des demandes dirigées contre la société CNP ASSURANCES ;
Condamne Monsieur Z à verser respectivement à la société CNP ASSURANCES et à la société GMF VIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MESSAGER E, représentée par Maître Stéphanie E-F G et de Maître Marie Laurence MARIE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 février 2018
Le Greffier Le Président
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