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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 avr. 2011, n° 11/52706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/52706 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NOVARTIS PHARMA, Société de droit suisse NOVARTIS AG c/ S.A.S. EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/52706 N° : 01/KG Assignation du : 16 mars 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 avril 2011 par Z-A B, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSES
Société de droit suisse NOVARTIS AG
Lichstrasse 35
[…]
SUISSE
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représentées par Me Laetitia BENARD, avocat au barreau de PARIS – J022
DÉFENDERESSE
S.A.S. EG LABO – LABORATOIRES EUROGENERICS
[…]
[…]
92517 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
représentée par Me Brigitte SOUSTIEL, avocat au barreau de PARIS – C0210
DÉBATS
A l’audience du 29 mars 2011, tenue publiquement, présidée par Z-A B, Vice Présidente, assistée de X Y, Faisant fonction de Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit suisse NOVARTIS AG est titulaire du brevet EP 0 443 983 ayant pour titre “Composés acyles”.
La demande de brevet européen a été déposée le 12 février 1991 par CIBA GEIGY AG sous priorité de deux demandes de brevets suisses du 19 février 1990 (CH 518/90) et du 5 juillet 1990 (CH 2234/90). La mention de la délivrance du brevet EP 0 443 983 a été publiée le 28 février 1996 par l’OEB. Le brevet EP 0 443 983 a été maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités et doit expirer le 12 février 2011.
La société NOVARTIS AG vient aux droits de la société CIRA CEIGY AG par l’effet d’un contrat de fusion inscrit au Registre National des Brevets.
Le brevet a pour objet un groupe de composés antihypertenseurs, dont le Valsartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés.
Le 24 juillet 1997, la société NOVARTIS AG a déposé une demande de CCP n° 97 C 0050 sur la base de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) NL 22077 obtenue en France le 21 mars 1997 et sur la base de l’AMM NL 36 983 obtenue en Allemagne le 13 mai 1996.
Le CCP n° 97 C 0050 a été délivré le 17 septembre 1999 et sa délivrance a été publiée au BOPI n° 99/39. Il couvre le Valsartan.
Il a été maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités et devait expirer le 13 mai 2011.
La société NOVARTIS PHARMA a déposé une demande dite “d’extension pédiatrique” conformément à l’article 36 du Règlement CE n° 1901/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique.
Par décision du 10 novembre 2010 publiée au BOPI n° 10/49 du 10 décembre 2010, le Directeur de l’INPI a fait droit à la demande de la société NOVARTIS AG.
La validité du CCP n° 97 C 0050 a ainsi été prorogée au 13 novembre 2011.
Le brevet EP 0 443 983 n’a fait l’objet d’aucune contestation quelle qu’elle soit pendant le temps depuis sa délivrance.
Conformément à un contrat de licence conclu le 5 juillet 2010, entre la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA et inscrit au Registre National des Brevets, la société NOVARTIS PHARMA est titulaire d’une licence exclusive de la partie française du brevet EP 0 443 983 et d’une licence exclusive du CCP n° 97 C 0050. Elle est également titulaire de différentes AMM pour des spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan, commercialisées en France sous les marques TAREG et COTAREG.
Le TAREG est indiqué dans le traitement de l’hypertension, ainsi que pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et du post-infarctus du myocarde. Le COTAREG est un médicament à usage humain qui associe deux principes actifs le valsartan et un diurétique, l’hydrochlorothiazide “HCTZ” et qui est indiqué pour le traitement de l’hypertension.
La société EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS dite EG-LABO a demandé et obtenu la délivrance d’AMM pour les spécialités pharmaceutiques “valsartan” le 14 mai 2010 et pour les spécialités “valsartan hydrochlorothiazide” le 10 décembre 2010 dans différents dosages.
Le 23 juillet 2010, le conseil des sociétés NOVARTIS a mis en connaissance la société EG-LABO de l’existence du CCP n° 97 C 0050 qui prolongeait les droits des sociétés sur le valsartan jusqu’au 13 mai 2011.
Le 10 août 2010, la société EG-LABO a répondu qu’elle n’entendait pas porter atteinte aux droits réguliers des sociétés NOVARTIS.
Les 2 décembre 2010 et 3 janvier 2011, une nouvelle lettre de mise en demeure de ne pas contrefaire les droits des sociétés NOVARTIS a été adressée à la société EG-LABO la première pour mettre en connaissance de l’obtention de l’extension pédiatrique la seconde à la suite de l’obtention de l’AMM pour le “valsartan hydrochlorothiazide”.
La société EG-LABO a répondu à chacune des lettres qu’elle entendait respecter les droits réguliers des sociétés NOVARTIS, par courrier des 6 décembre 2010 et 7 janvier 2011.
Le 13 janvier 2011, la société EG-LABO a fait une demande d’inscription sur la liste des spécialités remboursables auprès du Comité Economique des Produits de Santé.
Cette inscription a été accordée le 7 mars 2011.
C’est dans ces conditions que la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA ont fait assigner en référé d’heure à heure, par acte du 16 mars 2011 la société EG-LABO aux fins de :
Vu le brevet EP 0 443 983,
Vu le CCP n°97 C 0050 prorogé par son extension pédiatrique,
— Interdire à la société EG-LABO de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente et vendre, utiliser et détenir des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet EP 0 443 983 et le CCP n° 97 C 0050, sous astreinte de 100 euros par comprimé fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu en vrac ou sous autre forme de conditionnement, à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société EG-LABO, sous forme d’un document “pdf” reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil des sites internet de la société EG-LABO, quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ce site, le titre du lien étant dans la langue appropriée :
“le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une interdiction provisoire à l’encontre de la société EG-LABO lui interdisant de commercialiser en France des spécialités pharmaceutiques comprenant le valsartan en contrefaçon des droits de NOVARTIS”
dans une police de taille “20” au moins pendant 6 mois dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.
— Condamner la société EG-LABO à payer à la société NOVARTIS AG et à la société NOVARTIS PHARMA la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
— Condamner la société EG-LABO aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes à l’audience, elles ont fait valoir que le juge des référés est compétent pour statuer car est établie la menace d’une atteinte imminente aux droits des demanderesses. Elles citent pour ce faire les différentes procédures d’interdiction qui sont intervenues en Allemagne, au Danemark, en Grande Bretagne et en Norvège, et l’ensemble des démarches entreprises en France pour commercialiser à compter du mois de mai 2011 les spécialités pharmaceutiques incluant le valsartan pour lesquelles la société défenderesse a obtenu des AMM et un taux de remboursement par le CEPS ; que l’inscription sur la liste des spécialités remboursables auprès du Comité Economique des Produits de Santé des spécialités pharmaceutiques “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide” dans différents dosages a été accordée le 7 mars 2011 ; que la publication au Journal Officiel de cette inscription suit d’environ un mois l’autorisation donnée et que les sociétés disposent alors d’un délai de 6 mois pour commercialiser ces spécialités ; qu’en conséquence et en l’espèce, la publication au Journal Officiel de l’inscription des spécialités pharmaceutiques “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide”de la société EG-LABO devrait intervenir aux alentours du 7 avril 2011 et la commercialisation avant le 7 octobre 2011 soit avant la fin des droits des sociétés NOVARTIS en raison de l’extension pédiatrique qui en a prorogé la durée jusqu’au 13 novembre 2011 ; que ceci constitue un dommage imminent.
Elles ont soutenu que le brevet et le CCP n° 97 C 0050 couvrant le valsartan peut être opposé à tout produit contenant du valsartan y compris un produit contenant du valsartan et un autre produit comme un diurétique ; que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences.
Elles ont indiqué qu’un CCP était bien un titre de propriété industrielle et conféraient des droits de monopole sur le produit couvert par ce titre.
Elles ont ajouté que d’une part, en application de l’article 5 du Règlement n° 1768/92 applicable aux CCP, le certificat opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et qu’il est soumis aux mêmes limitations et obligations et d’autre part, en application de l’article du même règlement, la protection conférée par un CCP s’étend au seul produit couvert par l’AMM et pour toute utilisation du produit en tant que médicament qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.
À l’audience du 29 mars 2011, la société EG-LABO a sollicité du juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé.
— Débouter les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma S.A.S de l’ensemble de leurs demandes.
— Donner acte en tant que de besoin à la société EG-LABO de son engagement de ne commercialiser le produit générique “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide qu’à compter du 13 novembre 20911.
— Condamner solidairement les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma S.A.S à payer à la société EG-LABO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Les condamner chacune à payer à la société EG-LABO la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens.
La société EG-LABO a rappelé qu’elle avait toujours répondu à toutes les lettres de mise en demeure des sociétés NOVARTIS et qu’elle n’avait à aucun moment contesté les droits de celles-ci sur le produit “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide ; qu’elle ne commercialise d’ailleurs jamais les produits génériques avant la fin des droits des sociétés titulaires des droits sur le princeps.
Elle a ajouté que les actes de préparation à la commercialisation du générique de la spécialité pharmaceutique “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide, en l’espèce les demandes d’AMM, ont débuté avant la demande d’extension pédiatrique faite par les sociétés NOVARTIS soit pour une mise sur le marché au 13 mai 2011 ; que la demande tendant à voir signer une convention sur le prix du générique remboursable et l’inscription de ce prix sur la liste ne constitue pas un acte de contrefaçon ; qu’elle a adressé une lettre au CEPS pour que la publication au Journal Officiel n’intervienne pas avant le 13 mai 2011 et qu’elle n’entend pas commercialiser les génériques du “valsartan”et du “valsartan hydrochlorothiazide” avant le 13 novembre 2011.
Elle a donc conclu que les conditions les conditions de l’article L.615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas valablement réunies puisqu’il n’existe aucun dommage imminent établi.
SUR CE
Sur les demandes formées devant le juge des référés.
L’article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
Le juge des référés est donc saisi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 809 du Code procédure civile qui permet de statuer et d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et ce, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi que la société EG-LABO n’a jamais contesté, à la différence de la société ACTAVIS, les droits des sociétés NOVARTIS sur leur titre ; qu’elle l’a clairement fait savoir à chaque lettre de mise en demeure.
Il n’est pas contesté que l’obtention d’AMM pour les spécialités pharmaceutiques “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide” par la société EG-LABO ne constitue pas en soi une atteinte imminente d’autant que cette dernière a toujours dit qu’elle respecterait les droits des sociétés demanderesses.
L’obtention du prix des génériques “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide” par la société EG-LABO et du taux de remboursement de ces spécialités auprès du CEPS, préalable nécessaire à toute commercialisation sur le marché français, ne constitue pas davantage en soi une atteinte imminente puisque les droits des sociétés NOVARTIS tant sur le valsartan que sur le valsartan associé à l’hydrochlorothiazide, ne sont pas contestés.
S’il est vrai que la publication du prix et du taux de remboursement au Journal Officiel implique une commercialisation dans un délai de 6 mois, les sociétés NOVARTIS ne démontrent pas que le non respect de cette date soit suivi d’une quelconque sanction quant à la commercialisation du générique.
De plus, s’il est établi par les sociétés NOVARTIS que la publication au Journal Officiel du prix et du taux de remboursement fixé par le CEPS a lieu en général dans le mois qui suit la fixation de ce prix et de ce taux de remboursement, il est également attesté par la société EG-LABO qu’elle a demandé au CEPS de différer la publication au Journal Officiel jusqu’au 13 mai 2011 démontrant par là-même sa réelle volonté de ne pas commercialiser le générique du “valsartan”et du “valsartan hydrochlorothiazide” avant le 13 novembre 2011.
Enfin, la production de la demande d’AMM faite par la société EG-LABO établit que les spécialités pharmaceutiques de “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide” que la société EG-LABO entend commercialiser ne sont pas fabriqués en France.
En conséquence, aucune atteinte imminente aux droits des sociétés NOVARTIS n’étant constatée, les conditions de l’article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies et les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma S.A.S seront déboutées de leurs demandes.
En tant que de besoin, il sera donné acte à la société EG-LABO qu’elle s’engage à ne pas commercialiser en France les génériques “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide” pour lesquels elle a obtenu une AMM.
Sur les demandes reconventionnelles de la société EG-LABO.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés NOVARTIS, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les autres demandes.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société EG-LABO la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— Constatons qu’aucune atteinte imminente aux droits des sociétés NOVARTIS n’étant démontrée, les conditions de l’article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies ;
En conséquence,
— Déboutons les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma S.A.S de l’ensemble de leurs demandes ;
En tant que de besoin,
— Donnons acte à la société EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS qu’elle s’engage à ne pas commercialiser en France les génériques “valsartan”et “valsartan hydrochlorothiazide” pour lesquels elle a obtenu une AMM ;
— Déboutons la société EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamnons solidairement les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma S.A.S à payer à société EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamnons solidairement les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma S.A.S aux dépens.
Fait à Paris le 05 avril 2011
Le Greffier, Le Président,
X Y Z-A B
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le :
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