Infirmation partielle 29 mai 2019
Rejet 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 30 mai 2017, n° 15/16633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16633 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 15/16633 N° MINUTE : Assignation du : 2 et 3 mai 2013 |
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
Madame B D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me B HAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2191
DÉFENDERESSES
Madame F D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte ROBBE de la SELAS BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0989
Madame M Q R D épouse Y
[…]
[…]
(ISRAËL)
représentée par Me Christophe LLORCA de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme G H, Première Vice-Présidente Adjointe
Mme I J, Vice-Présidente
M. Jérôme Hayem, Vice-Président
assistés de Mme V W, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 mars 2017 tenue en audience publique devant Mme G H et Mme I J, en la formation de double juges rapporteurs, qui après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
K L, dont le dernier domicile était à Paris, est décédée à Neuilly sur Seine le 11 avril 2012 laissant pour lui succéder ses trois filles :
— B S T D épouse X,
— F K U D épouse X,
— M Q R D épouse Y.
L’actif successoral, au jour de l’ouverture de la succession de la défunte, tel qu’il ressort de la déclaration de succession signée le 30 octobre 2012 entre les parties, se composait:
— de l’intégralité des parts de la sarl Omnium R D (ci-après dénommée société OCC),
— de liquidités,
— d’un appartement situé […] ,
— d’un appartement en […] à Deauville.
Après différentes opérations de partage partiel, le partage amiable du reste de la succession n’a pu être réalisé, en raison du refus opposé par Mme F D de partager par tiers les parts sociales de la société OCC au sein de laquelle elle ne souhaite pas rester associée.
Par assignation des 2 et 3 mai 2013, Mme B D a saisi le tribunal en vue de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de K L.
Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal a fait droit aux demandes identiques formulées par Mmes B et M D en ordonnant notamment :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession
— la désignation d’un notaire par la Chambre des notaires de Paris,
— la vente amiable de l’appartement de Deauville dans un délai de six mois ou, à défaut, sa
vente aux enchères publiques,
— le partage par trois de l’ensemble des avoirs de la succession, avec tirage au sort de la part
restante de la société OCC.
Ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2015, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par Mme F D a été rejetée.
Par arrêt du 14 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le 8 décembre 2014, Me N C, délégué en qualité de notaire commis, a dressé le procès-verbal de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Le 7 juillet 2015, l’appartement de Deauville a été vendu aux enchères publiques.
Le 9 octobre 2015, après sommation délivrée à Mme F D, Me N C a dressé un procès-verbal de lecture de son projet d’état liquidatif approuvé par Mmes B et M D. Cet acte constatait par ailleurs l’absence de Mme F D et de son conseil en suite de sa protestation à sommation formulée par acte du 8 octobre 2015 aux motifs que la date de lecture de l’état liquidatif n’avait pas été contradictoirement établie à son égard.
Ce procès-verbal a, par la suite, été enregistré à la recette des impôts, le 12 octobre 2015, puis déposé auprès du greffe, par Me N C.
Par courrier du 15 octobre 2015, adressé au juge commis ainsi qu’à la chambre des notaires de Paris, Mme F D a formulé divers griefs à l’encontre du notaire commis auquel elle reprochait la violation caractérisée du principe du contradictoire ainsi qu’un manque de neutralité.
Par courrier en retour du 16 décembre 2015, la chambre des notaires a répondu que Me N C avait exécuté sa mission dans le respect des droits de Mme F D.
A nouveau saisi, le tribunal a, par jugement prononcé le 11 octobre 2016, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur pourvoi en cassation.
Par arrêt prononcé le 18 janvier 2017, le pourvoi formé par Mme F D a été rejeté.
Le tribunal, informé de ce rejet, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de plaider le litige devant le tribunal entre-temps autrement composé.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2017, Mme B D demande au tribunal de :
“Homologuer purement et simplement l’état liquidatif et le procès-verbal dressés le 9 octobre 2015 par Maître N C, notaire désigné conformément au jugement rendu le 14 octobre 2014 par la 2ème Chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de Paris, en indiquant qu’il ne doit pas être tenu compte du terme « définitive », constituant une simple erreur matérielle, dans la formulation «homologation définitive par justice » au paragraphe « Formalités » de l’état liquidatif,
En tout état de cause, ne pas renvoyer les parties devant le Notaire,
Débouter Madame F X de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir permettant l’exécution immédiate du partage ordonné tel que prévu par l’état liquidatif et le procès-verbal dressés le 9 octobre 2015 par Maître N C,
Ordonner à Madame F X, dès le prononcé du jugement à intervenir assorti de l’exécution provisoire, de donner instruction :
o à la banque suisse Lombard Odier de partager par trois le compte n°510631 ouvert en ses livres,
o à M. O P, représentant la société Safdicorp devenue Kendra Securities House, de procéder au partage par trois du compte Aquamar ouvert dans les livres de la banque Lombard Odier ;
Assortir ces obligations d’une astreinte d’un montant de 10.000 (dix mille) euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir assorti de l’exécution provisoire;
Evaluer provisoirement au montant de 200.000 (deux cents mille) euros la somme pour laquelle une mesure conservatoire pourra être prise ;
Condamner Mme F X à payer à Mme B D la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme F X aux entiers dépens de l’instance.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars2017, Mme M D demande au tribunal de :
Homologuer purement et simplement le projet d’acte de partage ainsi établi par Me N C notaire délégué par la chambre des notaires conformément à la décision rendue par la 2e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris le 14 octobre 2014,
Ordonner en conséquence l’exécution de cet acte qui après homologation aura un caractère définitif et sera investi de l’autorité d’une décision judiciaire,
Ordonner en conséquence à Mme F D dès le prononcé de la décision à intervenir, de donner instruction,
- à la banque Lombard Odier de partager par trois le compte n° 510631 ouvert dans ses livres,
- aux représentants de la société Safdicorp devenue Kendra Sécurities House de procéder au partage par trois du compte Aquamar ouvert dans les livres de la banque Lombard Odier,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, assortie d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Mme F D à payer à Mme M D la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme F D en tous les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2017, Mme F D demande au tribunal de :
Dire et juger que le projet de partage ne peut être homologué en l’état :
En ce qui concerne la valorisation des parts de la société OCC :
A titre principal :
Dire et juger que Me N C devra modifier son projet de partage en retenant une valeur des parts de la Société OCC correspondant à sa situation nette réévaluée, sans application d’une décote artificielle et purement fiscale, et en ce compris la reprise de la provision bloquée pour risque relatif au procès dans le cadre de l’affaire Tilansia, la décision d’appel étant définitive en l’absence de pourvoi en cassation formé avant le 28 avril 2016, mais également le produit des augmentation et réduction de capital de la société OCC votées les 4 novembre et 16 décembre 2016, soit, sur la base des comptes de la société et de sa filiale en 2015, sous réserve des comptes en 2016, et à la date la plus proche du partage, à la somme totale de 8.743.649 euros,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Me N C devra modifier son projet de partage en retenant une valeur des parts de la Société OCC correspondant à sa situation nette réévaluée, en ce compris la reprise de la provision bloquée pour risque relatif au procès dans le cadre de l’affaire Tilansia, mais également le produit des augmentation et réduction de capital de la société OCC votées les 4 novembre et 16 décembre 2016, sans application d’une décote artificielle et purement fiscale,
A titre infiniment subsidiaire :
Désigner tel expert indépendant qu’il plaira au Tribunal de commettre pour donner son avis sur la valeur de la société OCC, après s’être fait remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
Dire que les frais d’expertise seront supportés par la succession,
En toute hypothèse :
Ordonner à Mme B D, en sa qualité de gérante de la société OCC, de communiquer à Maître C les comptes 2016 de la société et de sa filiale,
Dire que Mme B D, en sa qualité de gérante de la société OCC, devra en tout état de cause communiquer au notaire un arrêté des comptes de la société à la date la plus proche du partage,
En ce qui concerne les comptes d’administration des copartageants :
Dire et juger que le projet établi par Me N C, notaire liquidateur, est incomplet en ce qui concerne les comptes d’administration qui ne peuvent être approuvés en l’absence de pièces justificatives et établissement d’un compte de recettes et de dépenses pour chaque copartageant ;
Ordonner à Mmes B et M D de communiquer aux présentes et à Me N C tout dossier fiscal ou social concernant la succession et géré par Me Marsaudon,
Dire que les frais engagés par Mme F D pour faire désigner un mandataire représentant l’indivision lors des assemblées générales de la société OCC dans l’intérêt de l’indivision devront être inscrits dans son compte d’administration au titre des dépenses effectuées par elle,
Dire qu’il devra être tenu compte de ce que Mmes B et M D ont joui privativement des meubles indivis de Deauville,
Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin qu’elles puissent approuver ou contester le compte d’administration qui sera établi par lui,
En ce qui concerne le tirage au sort :
Dire et juger que Me N C n’était pas autorisé par le jugement entrepris à procéder au tirage au sort des lots hors la présence d’un copartageant et sans lui avoir permis d’être représenté,
Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin qu’il soit procédé au tirage au sort d’une part de la société OCC, d’une action de la société Aquamar et des meubles meublants l’appartement de Deauville en la présence ou la représentation de tous les copartageants,
En ce qui concerne la rédaction des conditions du partage par Me N C :
Débouter Mme B D de sa demande tendant à voir corriger par le présent Tribunal le projet de Me N C au paragraphe « pouvoirs »,
Dire et juger qu’en ce qui concerne la clause relative aux pouvoirs des copartageants, il convient de reprendre la clause initialement préparée par le notaire, laquelle prévoyait que les copartageants auront la faculté d’agir ensemble uniquement pour retirer les avoirs détenus par les banques concernées pour le compte de la succession,
Dire et juger qu’en ce qui concerne le paragraphe « formalités » page 31 de l’état liquidatif, il convient à nouveau de maintenir la rédaction prévue par le notaire : « dès approbation du présent état liquidatif ou son homologation définitive par justice, significations des attributions de créances seront faites aux débiteurs de celles-ci et mentions des subrogations opérées en vertu du présent acte et constatées au paragraphe 5 des conditions ci-dessus seront requises au greffe du Tribunal de commerce de Paris conformément à la loi du 17 mars 1909 »,
En ce qui concerne le partage des liquidités issues de la réduction du capital d’OCC :
Dire qu’en versant à chacune des co-indivisaires un chèque de 1.204.500 € correspondant à un tiers du produit de la réduction de capital de la société OCC, dont l’indivision successorale est pourtant la seule associée, Mme B D, en sa qualité de gérante de la société, a procédé à un partage non autorisé,
Dire que ce partage doit être réintégré et rappelé dans l’acte liquidatif à intervenir,
En conséquence, à titre principal :
Ordonner à l’ensemble des indivisaires d’avoir à restituer à Me N C, dans l’attente du partage à intervenir, la somme de 1.204.500 euros reçue par anticipation dans le cadre de la réduction du capital de la société OCC,
Dire que Me N C devra intégrer à son compte d’administration la somme totale de 3.613.500 euros reçue en sa comptabilité, avant de la restituer aux parties concomitamment aux liquidités d’ores et déjà séquestrées par lui pour le compte de la succession, après approbation du compte d’administration qui sera établi sur la base des éléments justificatifs qui devront lui être remis.
En Conséquence,
Débouter Mmes B et M D de leur demande tendant à voir homologuer purement et simplement l’état liquidatif et le procès-verbal dressés le 9 octobre 2015 par Me N C; et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin que soit dressé, suite au jugement à intervenir, un projet d’état liquidatif modifié,
Débouter Mmes B et M D de leur demande tendant à voir ordonner à Mme F D, dès le prononcé du jugement à intervenir, de donner instruction à la banque Lombard Odier de partager par trois le compte n° 510631 ouvert en ses livres ; et à M. O P de procéder au partage par trois du compte Aquamar ouvert dans les livres de la banque Lombard Odier,
Débouter Mmes B et M D de leur demande tendant à assortir ces obligations d’une astreinte de 10 000 euros par jour, et à fixer provisoirement au montant de 200 000 euros la somme pour laquelle une mesure conservatoire pourra être prise,
Débouter Mme B D de sa demande tendant à voir condamner Mme F D à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisine du tribunal,
Débouter Mmes B et M D de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner solidairement Mmes B et M D à payer à Mme F D la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Mmes B et M D aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Sur l’homologation de l’état liquidatif
Mme F D fait valoir que le projet de Me C ne peut être homologué en l’état puisque la réduction du capital de la société OCC est intervenue entre-temps avec distribution aux trois héritières associées de la somme de 1 204 500 euros, Mme B D ayant ainsi procédé au partage partiel de la succession sans autorisation du tribunal ; que ces sommes doivent être réintégrées dans l’actif de la succession ; que les parties doivent être renvoyées devant le notaire afin qu’il modifie et complète son acte.
A cette fin, elle expose que la valorisation retenue par Me C est incohérente ; que la valeur a une importance considérable quand bien même le partage sera égalitaire entre les trois héritières ; qu’elle ne souhaite en effet pas rester associée et que le partage qui servira de base à toute cession ultérieure, doit être fait sur des valeurs réelles ; que la valeur a été faite sur la base d’un actif net comptable ce qui ne peut être fait qu’en cas de société entièrement liquide ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la société OCC détient dans son actif, outre des liquidités, des parts d’une SCI propriétaire d’un immeuble dont il convient de retenir la valeur vénale actualisée et non uniquement sa valeur nette comptable ce qui aboutirait de rectifier le montant de l’actif net retenu à hauteur de la somme de 5 427 888 euros (sur la base des expertises de la valeur vénale de l’immeuble en 2013) à la somme 6 376 942 euros.
Elle reproche par ailleurs au notaire d’avoir diminué l’actif net comptable par la prise en compte d’une provision pour procès représentant plus de la moitié des capitaux propres de la société alors que ce procès s’est achevé à l’avantage de la société OCC qui a obtenu la condamnation des deux adversaires à lui verser de lourds dommages et intérêts ; qu’ainsi, après réintégration de la provision, la valeur réelle de la société est de 12 357 189 euros.
Elle demande donc, à titre principal, que la valeur de la société soit fixée dans l’état liquidatif à la totalité de la situation nette réelle, donc réévaluée, à hauteur de la somme de 8 743 689 euros qui tient compte de la réduction de capital intervenue ; la communication par Mme B D, en sa qualité de gérante, des comptes de la société et de sa filiale au titre de l’exercice 2016 pour permettre d’en estimer la valeur à la date la plus proche du partage ; à titre subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée.
Elle conteste que la modification qu’elle sollicite de la valeur de la société dans le cadre du partage comporte pour les trois héritières un risque fiscal dès lors que la valeur retenue résulte d’un accord avec l’administration car un tel risque ne serait encouru qu’en cas de sous-évaluation de l’actif dont elle demande justement la révalorisation. Selon elle encore, aucune décision de justice n’a entériné la valeur de la société.
Mme F D fait valoir que le notaire devait s’assurer de l’égalité des lots ce qui n’a pas été fait. Il ne s’est pas prononcé sur la valeur des parts de la société alors même que cette valeur est capitale puisqu’elle souhaite les vendre.
Selon Mme M D, la seule valeur à retenir est celle figurant dans la déclaration de succession que les parties ont unanimement reprises dans leur déclaration ISF 20163 en accord avec les services fiscaux.
La valeur retenue est donc tout à fait correcte et Mme F D ne peut pas remettre en cause le partage en trois lots équivalents qui a été arrêté par le tribunal.
Elle souligne le caractère déraisonnable de la demande de Mme F D tendant à remettre en cause les conditions de remboursement de l’apport aux associés. Mme F D désirait que chacune des soeurs restitue la somme remise à cet effet afin la créditer dans les comptes du notaire liquidateur pour que ce dernier les remette en retour à chacune d’elles.
Elle ajoute que la méthode d’évaluation retenue par le notaire liquidateur n’est rien d’autre que celle appliquée en accord avec l’administration fiscale . De ce fait, Mme F D ne peut la remettre en cause.
Par ailleurs contrairement à ce qu’affirme Mme F D, la cour d’appel de Paris a rejeté la nécessité d’une expertise au vu de la répartition par tiers des parts sociales ; qu’ainsi, la valeur des parts d’OCC retenu dans l’état liquidatif ne peut faire l’objet d’aucune discussion et encore moins d’une réévaluation.
Mme B D rappelle, quant à elle, que les opérations réalisées sont en parfaite conformité avec le partage ordonné judiciairement.
Elle ajoute que:
— Mme F D n’a jamais émis de réserves lors des échanges avec le notaire sur les informations communiquées.
— Les demandes présentées par Mme F D au titre de la valorisation des parts d’OCC ont d’ores et déjà été rejetées par la Cour d’appel de Paris. Ainsi, l’expertise demandée par Mme F D ayant pour objet d’évaluer la valeur des parts de la société OCC et de contester la méthode de valorisation du notaire liquidateur a été rejetée.
— L’impartialité de Me C, remise en cause par Mme F D, a été confirmée par la chambre des notaires.
— L’abattement de 30% visé par Mme F D est lié au caractère principal de la résidence, caractère perdu lors du décès de son propriétaire. Ainsi, il ne s’agit en aucun cas d’un abattement fiscal mais d’une méthode d’estimation de la valeur vénale acceptée par l’administration fiscale, considérant que cette décote traduit les freins à la liquidation des aprts sociales de la société OCC,
— Mme F D soutient que la valorisation des parts d’OCC, pour être réelle, devrait tenir compte de la reprise de provision constituée dans le cadre d’un litige opposant les sociétés OCC et Tilansia, ainsi que la réduction de capital social d’OCC votée lors d’une assemblée générale. Selon Mme D, le Tribunal constatera que ces événements sont sans conséquences sur la valorisation des parts d’OCC,
Sur la distribution aux trois associées indivises du produit de la réduction de capital, Mme M D rejoint l’argumentation de Mme B D.
Sur ce,
Il résulte du jugement de cette chambre prononcé le 14 octobre 2014 confirmé par arrêt du 14 octobre 2015 que le partage en nature de l’ensemble des avoirs de la succession par tiers entre les indivisaires a été ordonné en ce y compris l’attribution des 1 224 999 parts de la société OCC ; que la décision est définitive. Le partage ordonné est définitif de sorte que la difficulté soulevée par Mme F D relative à la valorisation des parts de la société est sans objet, la valeur des parts étant indiférente à leur partage par tiers.
Sur le compte d’administration
Mme F D fait valoir que le compte d’administration du notaire ne peut être approuvé en l’état aux motifs que :
— le projet fait référence à une somme de 910 470,05 euros versé par la société KL associés correspondant au compte 11 992 C ouvert par K D sans qu’aucune pièce justificative ait été annexée au projet et adressée aux parties par Me C puis répartie inégalitairement entre elles sans explication hormis la reprise expresse des instructions de Mme B D dans un courrier du 5 octobre 2015,
— certaines dépenses ont été règlées par le notaire ou par Me de Kerhalic dans des proportions différents selon chacun des héritières compte tenu de “l’opposition de certaines héritières sur certaines dépenses”,
— Me C a dressé un état de frais à hauteur de la somme de 435 000 euros sans en communiquer le détail de sorte qu’elle ne peut l’approuver,
— son projet est incomplet et illisible.
Mme M D réplique que ces objections sont dilatoires dès lors que le notaire a repris les éléments qui lui ont été communiquées par les parties et par Me de Kerhalic, notaire initialement chargé de la liquidation de la succession.
Mme B D fait valoir que seuls les griefs dont le notaire a été saisi peuvent être discutés devant le tribunal. Or, Mme F D, qui était en mesure de faire valoir ses observations, s’est contentée de soulever une remarque très générale sans soulever précisément un point de désaccord,
Elle ajoute que :
— Mme F D, qui a eu accès aux mêmes informations que ses soeurs concernant l’état liquidatif et le compte d’administration, soulève des points dont elle a la réponse,
— Elle n’est pas fondée à demander une répartition différenciée des charges de l’indivision car ces frais sont forcément divisés par trois, sont anciens et connues des parties.
Sur ce,
Mme F D, qui se borne à contester le compte des recettes et dépenses enregistrées par l’étude du notaire commis pour le compte de l’indivision sans produire aucune pièce permettant de remettre en cause son exactitude, est déboutée de sa demande de modification du projet sur ce point.
Sur la remise en cause du tirage au sort
Mme F D fait valoir que:
— Selon les articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tirage au sort des lots, s’il est ordonné, doit avoir lieu après l’homologation du projet dressé par le notaire et après qu’un héritier faisant défaut ait été en mesure d’être représenté. Le notaire a en l’espèce procédé au tirage au sort alors même que la défenderesse n’était ni présente ni représentée au tirage au sort ou à la constitution des lots.
En conséquence le projet de partage ne peut être homologué.
Selon l’article 1375 du code de procédure civile , le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Selon l’article 1376 du code de procédure civile, lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l’article 1363.
Le jugement autorisait seulement le notaire à procéder au tirage au sort de la part de la société OCC, or il a aussi procédé au tirage au sort de la part de la société Aquamar et des meubles meublants de l’immeuble situé à Deauville.
— La défenderesse proposait des solutions alternatives au tirage au sort. Elle proposait ainsi à ses soeurs de se voir attribuer la part d’OCC, à charge pour elle de verser une soulte à ses soeurs ou à défaut faire racheter ses parts par la société avant la constitution de lots égaux. Elle proposait également ces solutions pour la société Aquamar dont le nombre d’actions n’est pas non plus divisible par trois. En ce qui concerne les meubles meublants, elle proposait que chaque soeur fasse valoir ses souhaits d’attribution, et si elles ne parviennent pas à s’accorder, alors les meubles seront mis aux enchères et le prix réparti entre elles. Or ces solutions ont toutes été rejetées par ses soeurs.
— Désormais, Mme F D sollicite le renvoi devant le notaire liquidateur pour procéder au tirage, en présence de toutes les parties, des biens suivants :
— une part de la société OCC dont la valeur sera déterminée par le jugement à intervenir au regard de la valeur totale de la société ;
— une action Aquamar
— les meubles meublants l’appartement de Deauville.
Mme M D fait valoir qu’elle ne veut pas remettre en cause un tirage au sort qui lui parait incontestable et sans incidence sur les parts sociales attribuées. Elle ajoute que Mme F D pouvait se faire représenter lors du tirage au sort, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme B D fait valoir que:
— Le notaire a accompli sa mission conformément au jugement du tribunal du 14 octobre 2014. Le tirage au sort de la part restante d’OCC était expressément prévue et il appartenait également au notaire de procéder au partage par tiers des meubles meublants de Deauville, de même que le solde du compte courant de la société Aquamar impliquait le partage des actions de cette société; il a donc rempli sa mission.
— Mme F D s’est volontairement abstenue de se présenter au tirage au sort et n’a subi aucun préjudice du fait de son absence. Par ailleurs, le tirage au sort était sans enjeu tant les sommes en présence étaient faibles.
— Le tirage au sort n’a pas à intervenir après approbation ou homologation du partage.
— Enfin Mme F D est irrecevable à formuler une proposition de partage alternative au tirage au sort prévu dans le jugement du 14 octobre 2014.
Sur ce,
Le tirage au sort d’une part de la société OCC, d’une part de la société Aquamar a d’ores et déjà été ordonné par le jugement précité. L’absence de Mme F D aux opérations de tirage au sort de ces parts et du mobilier de l’immeuble de Deauville ne saurait entâcher d’irrégularité le tirage ordonné et opéré qui doit être confirmé d’autant qu’il ne remet aucunement en cause l’égalité du partage dans la mesure où elle a été régulièrement convoquée pour y prendre part et a refusé de s’y soumettre sans motif légitime.
Sur la modification des conditions du partage
Mme F D fait valoir que les conditions du partage ont été réécrites sans son aval durant la réunion du 9 octobre 2015, le projet n’est donc pas homologable en l’état ; que le notaire devra reprendre la clause initiale relative aux pouvoirs des copartageants ; qu’il devra également rappeler dans l’exposé du partage à intervenir le partage forcé effectué par Mme B D comme opération financière intervenue sur le patrimoine successoral entre le décès de K D et le partage définitif de la succession.
Mme M D fait valoir que la clause selon laquelle les copartageants auront la faculté d’agir ensemble n’a rien d’habituel, au contraire, au vu de l’entente entre les héritières, il a semblé préférable au notaire de leur permettre d’agir séparément.
Mme B D rejoint l’argumentation de Mme M D, et insiste sur le caractère dilatoire et irrationnel des demandes de Mme F D.
— Elle fait notamment valoir que le partage ordonné par le jugement du 14 octobre 2014, assorti de l’exécution provisoire, est désormais irrévocable puisque la Cour de cassation s’est prononcée sur sa conformité.
Sur l’urgence d’homologuer l’état liquidatif et la demande d’astreinte
Mme B D rappelle que:
— Sa mère est décédée il y a plus de quatre ans, de plus le contexte économique suisse fait qu’il est dangereux pour les héritières de laisser des fonds sur des comptes dormants. Si la banque suisse venait à faire faillite, la perte serait très importante pour les trois soeurs. Mme F D connaît ce risque mais refuse tout de même le partage.
Elle demande que l’homologation de l’état liquidatif soit assorti de l’exécution provisoire avec astreinte afin de contrer la volonté dilatoire de Mme F D car il lui paraît évident que sa soeur ne se pliera pas à une décision de justice sans y être contrainte et l’astreinte l’obligera à donner instruction à la banque suisse, qui exige l’absence de recours ou une instruction des trois héritières ensemble, de libérer les fonds.
Mme M D rejoint l’argumentation de Mme B D.
Mme F D fait pour sa part valoir que la demande de ses soeurs est excentrique en ce qu’elle l’oblige, sous astreinte, d’acquiescer au partage proposé par le notaire alors qu’un partage ne peut être effectué que s’il reçoit l’assentiment de tous les héritiers ou à défaut que ceux-ci aient pu faire valoir leurs observations devant un tribunal qui rendra un jugement d’homologation du projet de sorte que les parties doivent, en l’espèce, être renvoyées devant le notaire.
Elle ajoute que la banque suisse est très bien notée et solide, ce qui limite les risques de faillite. L’urgence n’est donc pas justifiée.
Elle croit bon d’ajouter que ses actions n’ont jamais été dilatoires et rappelle que ce n’est pas elle mais Mme B D qui a saisi le tribunal d’une demande de partage judiciaire.
Sur ce,
Le tribunal ne juge pas utile d’ordonner l’astreinte sollicitée et se limite à autoriser la banque à se libérer du tiers du solde créditeur du compte litigieux au bénéfice de chacune des indivisaires sur production de l’acte de signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige et sa solution justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes du litige, l’équité commande de laisser aux parties la charge de leur frais irrépétibles.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologue le projet de partage de la succession de K L dressé par Me N C le 9 octobre 2015,
Annexe une copie de ce projet de partage au présent jugement,
Ordonne à la banque Lombard Odier de remettre à première demande à Mme F D, à Mme B D et à Mme M D chacune le tiers du solde créditeur du compte n° 510631 ouvert dans ses livres à la date de la demande et sur simple production de l’acte de signification du présent jugement,
Ordonne aux représentants de la société Safdicorp devenue Kendra Sécurities House de procéder au partage par trois du compte Aquamar,
Rejette toutes autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 30 mai 2017
La greffière La présidente
V W G H
FOOTNOTES
1:
- Expéditions exécutoires délivrées
le:
- Copies certifiées conformes délivrées
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