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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 17 juin 2016, n° 16/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/02540 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2016, délibéré anticipé
Président : Madame SOMNIER, Vice-Président
Greffier : Madame SARFATI,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/02540
PARTIES :
DEMANDERESSE
la S.C.C.V. LA CRIQUE, dont le siège social est chez A PROMOTION sis 29 Boulevard de Dunkerque – […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Carine MOUILLAC de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’ALMERIA – […], représenté par son syndic en exercice le Cabinet X et Y, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE DOMAINE DES PINS – […], représenté par son syndic en exercice le Cabinet D4 IMMOBILIER, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Le Syndicat des copropriétaires de la […] – […], représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIERE PATRIMOINE FINANCES (IPF), dont le […] – […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Le Syndicat des copropriétaires LE JARDIN DU ROY D’ESPAGNE – […], représenté par son syndic en exercice le Cabinet D4 IMMOBILIER, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
L'[…], dont le […], […], représentée par le […] – […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame J K D, demeurant […]
représentée par Me Philippe VACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B C, demeurant […]
non comparante
Monsieur G H I, demeurant […]
non comparant
La VILLE DE MARSEILLE, prise en la personne de son Maire en exercice , en ses bureaux du Service juridique sis […]
non comparante
*******
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mai 2016 par la SCCV LA CRIQUE.
Le Syndicat des Copropriétaires Résidence LES JARDINS D’ALMERIA, le Syndicat des […], le Syndicat des Copropriétaires
[…], le Syndicat des Copropriétaires
LE JARDIN DU ROY D’ESPAGNE, l’Association Syndicale Libre Propriétaires Lots Bureaux Sormiou, Madame B C, Monsieur G H I,
et la VILLE DE MARSEILLE n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés, cette dernière ayant adressé un courrier pour s’en rapporter, tous les actes ayant été remis à personnes habilitées.
Madame J-K D fait protestations et réserves.
Sur ce
La SCCV LA CRIQUE, émanation des Sociétés Z et A, est en charge de l’exécution d’un programme immobilier comprenant deux immeubles d’habitation en R+4 après destruction d’un immeuble de bureaux chemin du Roy d’Espagne et […] sur la base d’un permis délivré le 22 décembre 2014.
La Société BELLECHASSE bénéficiait d’une promesse de vente de la BPPC du 31 octobre 2013 et du permis susvisé mais l’acquisition est du 27 janvier 2016 au bénéfice de la SCCV LA CRIQUE.
Il s’avère que le bien vendu est le lot n°10 du Lotissement des Bureaux de Sormiou curieusement domicilié chez un administrateur de bien professionnel alors qu’à l’évidence ses statuts doivent prévoir l’existence d’un Président.
Par ailleurs l’acte de vente précise que la BPPC vend 30 places de stationnement extérieures situées dans la Résidence ALMERIA et dans la […].
Avant que ne débutent les travaux un périmètre de risque a été déterminé au contradictoire de l’ASL propriétaire des VRD du Lotissement, de la Ville pour la voirie publique, des trois copropriétés, des propriétaires indivis de l’immeuble sis 13 et […] et de Madame D sise […]. Il convient donc de faire droit à la demande, les dépens restant à la charge de la SCCV LA CRIQUE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en état de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise.
COMMETTONS pour y procéder Monsieur E F,
[…]
Téléphone n°06 70 17 16 15,
Fax n° 04 42 84 97 50,
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure,
— se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles propriétés des défendeurs incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des Copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
— examiner les voiries au droit des immeubles des requérantes,
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— constater l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture, …) tant en superstructure qu’en infrastructure,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites.
DISONS que la SCCV LA CRIQUE devra consigner auprès du régisseur du Tribunal de Grande Instance de Marseille la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance.
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision.
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire.
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente.
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur.
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV LA CRIQUE.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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