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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 15/08974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/08974 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
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1re Chambre Cab3
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 01 Février 2016
DÉLIBÉRÉ DU 07 Mars 2016
N°: 15/08974
AFFAIRE :Z Y épouse X/S.A.R.L. YEMAA, A B, E F G
Nous, Louise de BECHILLON, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Pascale VOLPES , greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame Z Y épouse X, alias Z C
née le […] à […]
représentée par Maître José ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. YEMAA, au capital de 7.622,45 euros, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur A B, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, dont le […]
représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A B
né le […] à […]
représenté par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E F G
née le […] à […]
représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2016
Ordonnance signée par DE BECHILLON Louise, Juge et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2015, Madame Z D épouse X, dite Z C, a attrait devant le Tribunal de grande instance de Marseille la SARL YEMAA, Monsieur A B et Madame E F G afin qu’il:
— annule l’acte de cession d’une part sociale de la société YEMAA par A B à E F G daté du 27 juillet 2012, enregistré à Marseille le 17 janvier 2014 et publié au registre du commerce le 24 janvier 2014;
— annule le procès-verbal d’assemblée générale approuvant cette acte de cession;
— les condamne chacun à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître José ALLEGRINI.
Elle fonde son action sur les dispositions des articles L223-13 et L223-14 du Code de commerce pour indiquer qu’elle n’a jamais été informée de ce que des parts de sa société seraient cédées à E F G, ladite cession entrant en contradiction avec les statuts de la société YEMAA. Elle précise n’avoir pas assisté à l’assemblée générale lors de laquelle la cession aurait été décidée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2015, Monsieur A B, Madame E F G et la SARL YEMAA ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci:
— dise que le tribunal de grande instance de Marseille est incompétent pour connaître du litige;
— dise que le tribunal de commerce de Marseille est compétent,
— condamne Madame Y au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 771 et 75 du Code de procédure civile, ainsi que des articles L223-26 et L721-3 du Code de commerce, ils indiquent que le contentieux relatif aux cessions de droits sociaux au sein d’une société commerciale relève du Tribunal de commerce, même si la nature de l’acte conserve son caractère civil.
Madame Z D épouse X, dite Z C, par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2016, demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée et demande également le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de commerce de Marseille afin qu’il soit statué sur les mérites de son exploit introductif d’instance, que les dépens soient réservés et que les demandeurs à l’incident soient déboutés de leur indemnité de procédure.
Après avoir été appelé à l’audience du 1er février 2016, les parties ont été informées de ce que le délibéré de l’incident serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 février 2016.
MOTIFS
L’article 771 du Code de procédure civile dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2. Allouer une provision pour le procès;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. “
L’article 75 du même code dispose que “S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
Le juge de la mise en état est à ce titre compétent, ce qui n’est par ailleurs pas discuté, pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée.
L’article L721-3 du Code de commerce attribue aux tribunaux de commerce la compétence des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Il est aujourd’hui acquis que relèvent de cette compétence le contentieux relatif à la cession de droits sociaux d’une société commerciale, sans qu’il soit nécessaire de qualifier ladite cession comme étant de contrôle.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction.
Les dépens seront réservés pour être tranchés avec le fond de l’affaire et les demandeurs à l’incident seront deux déboutés de leur demande en condamnation au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Dit le tribunal de grande instance de MARSEILLE incompétent pour connaître des demandes de la Madame Z D épouse X, dite Z C à l’encontre de la SARL YEMAA, Monsieur A B et Madame E F G ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Dit que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à cette juridiction par le greffier avec une copie de la décision de renvoi ;
Déboute la SARL YEMAA, Monsieur A B et Madame E F G de leur demande tendant à la condamnation de la demanderesse au principal au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles;
Réserve les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1eRE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 22 FÉVRIER 2016.
Maître José ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES
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