Confirmation 5 juin 2018
Confirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 7 déc. 2017, n° 14/11683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11683 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU COTENTAIN c/ S.A.R.L. SOFILOT |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 14/11683 N° MINUTE : Assignation du : 07 Août 2014 |
JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Sébastien VIALAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0234
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
Anne REVIL, Vice-Présidente
A B, Juge
assistée de Martine OBERSON, Greffier lors de l’audience, et de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 21 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Pascale LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 23 novembre 2017 puis prorogée au 07 décembre 2017 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Y, appartenant au groupe Immo Vauban détenu par M. C X, a développé depuis 2009 une activité consistant à acquérir des parts sociales de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, dit time share, avec pour objectif :
— d’obtenir une majorité suffisante du capital social de ces sociétés pour voter leur dissolution amiable, généralement les deux tiers du capital social,
— procéder à la vente de leurs biens immobiliers par un liquidateur amiable qui reçoit le prix de cession et partage le boni de liquidation une fois le passif réglé,
— constituer, à l’occasion de la vente de l’actif immobilier de la société en time share liquidée, une société ad hoc qui participe à l’appel d’offres pour une acquisition en bloc des biens immobiliers à un prix qu’elle estime raisonnable ce qui lui permet, si son offre est retenue de revendre ensuite par lots les biens acquis.
La société Y a ainsi procédé à l’acquisition de 40% des parts sociales de la société civile Megève Rochebrune, propriétaire de biens immobiliers situés à Megève (74) et de 35 % des actions de la société anonyme Résidence de la Plage, propriétaire de biens immobiliers situés à Menton (06).
De telles opérations supposant d’importants investissements en fonds propres et en raison de la difficulté d’obtenir des concours bancaires au stade de l’acquisition des parts sociales, la société Y a recherché un partenaire financier.
Le 8 juillet 2011, les sociétés Y et Kogis Participations, détenue par un investisseur russe, M. D Z sont convenues dans un acte dénommé « term sheet » de :
— créer la société Le Marly participations détenue à 50% par la société Y et à 50 % par la société Kogis participations ;
— apporter en compte courant, à hauteur de 75% pour la société Kogis participations et de 25% pour la société Y, les fonds nécessaires à l’acquisition des parts sociales permettant d’obtenir les deux tiers du capital social des deux sociétés de Megève et de Menton.
S’agissant du programme de Megève, la société Y s’est engagée à apporter les 24.098 parts qu’elle détenait dans le capital, soit environ 40% de la société civile Megève Rochebrune, contre paiement d’un prix de cession de 4.500.000 €.
Les associés de la société civile Megève Rochebrune ayant refusé de donner leur agrément à la cession des parts de la société Y à la société Marly Participations, les parties ont signé le 30 mai 2012 un premier avenant au « term sheet » du 8 juillet 2011 aux termes duquel:
— la société Kogis participations s’engageait à procéder à l’acquisition de 99% du capital social de la société civile immobilière du Cotentain, déjà associée de la société civile Megève Rochebrune, afin de procéder au rachat de parts par l’intermédiaire de celle-ci,
— la société Y s’engageait à céder à la SCI du Cotentain 50% des parts sociales de la société civile Megève Rochebrune dont elle était propriétaire, à savoir, 50% des 24.098 parts sociales prévues au term sheet, soit 12.049 parts pour un prix de 2.250.000 € et 50% des 5.605 parts sociales acquises depuis la signature du « term shee »t, soit 2.803 parts pour un prix de 696.965,82 €, le paiement devant s’effectuer par compensation des créances entre la société Y et la SCI du Cotentain.
Aux termes d’un second avenant au « term sheet » du 8 juillet 2011 signé en novembre 2012, les parties ont redéfini les modalités de leur collaboration concernant les programmes de Menton et de Megève.
S’agissant du programme de Megève :
— la SCI du Cotentain a finalement racheté l’intégralité des parts acquises par la société Y dans le capital social de la société civile Megève Rochebrune, outre les créances en compte courant,
— les parties ont prévu que, dès le vote des opérations de liquidation anticipée tant de la société Résidence de la Plage que de Megève Rochebrune, deux options seraient offertes à la société Y tenant soit à participer à ce boni de liquidation dans le cadre d’un nouveau partenariat si elle disposait de la trésorerie nécessaire, soit à percevoir un complément de prix forfaitairement fixé par les parties pour chacun des programmes de Menton et de Megève.
En 2012, les actes de cession et de promesse de cession de parts et d’actions entre de la société Y à la SCI du Cotentain ont été conclus.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 avril 2014, la société Y a réclamé à la société Kogis participations un complément du prix d’un montant de 500.000€ suite à la vente intervenue le 27 décembre 2013 de la Résidence de la Plage située à Menton.
La société Kogis participations a contesté, le 7 février 2014, l’application de la clause 4 de l’avenant n°2 de novembre 2012 au « term sheet du 8 juillet 2011 » relative au paiement de ce complément de prix.
Le 17 juin 2014, la société Y a fait sommation à la société Megève Rochebrune, dont la liquidation amiable était intervenue le 12 juin 2013, de l’informer sur les offres d’acquisition dont l’ensemble immobilier de Megève faisait l’objet.
La société Y a fait procéder à des saisies conservatoires de droits d’associés et valeurs mobilières de la société Kogis participations, le 15 juillet 2014, afin de préserver une créance de 500.000€ au titre du complément de prix de l’opération de Menton.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance en date du 29 octobre 2014, estimant fondées les craintes de la société Y quant au recouvrement de sa créance au titre de ce complément de prix dont l’appréciation était soumise, au fond à la juridiction consulaire parisienne, a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires formée par la société Kogis participations.
Suivant jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris qui avait été saisi par assignation du 25 juillet 2014 de la société Y d’une demande de condamnation de la société Kogis participations en paiement du complément du prix sur l’opération menée à Menton suite à la vente de le Résidence de la Plage, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par le dépôt de plainte pour escroquerie déposée par la société Kogis participations, le 10 février 2015, entre le mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sous le n°15/041 000863.
Par ordonnance en date du 12 avril 2016, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société Y tendant à être autorisée à interjeter appel de cette décision de sursis à statuer au motif qu’elle ne justifiait pas d’un motif grave et légitime.
La plainte déposée le 10 février 2015 a été classée sans suite le 8 juin 2016 au motif que les faits ne constituaient pas une infraction pénale.
Le 21 mars 2016, les sociétés Kogis participations, SCI du Cotentain, Keur participations, Surcouf participations et Le Marly participations ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour des faits d’escroquerie, d’abus de confiance et d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données commis par la société Y et M. X dans le cadre des opérations d’investissement réalisées avec eux sur les immeubles en time share de Menton, Megève ainsi que sur une opération similaire menée à Cannes.
La somme de 15.000€ a été consignée le 1er juin 2016 et une information judiciaire a été ouverte sous le numéro de parquet 16084000102.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2014, la société civile immobilière du Cotentain a fait assigner la société à responsabilité limitée Y devant ce tribunal au visa de l’article 1184 alinéa 2 du code civil afin de voir :
« Dire et juger que Y a cédé l’intégralité de ses parts sociales de la société Megève Rochebrune à la SCI du Cotentain par actes du 8 juillet 2011, de novembre 2012 et de décembre 2012 ;
Dire et juger que Y a manqué à ses engagements en ne transportant pas l’ensemble des titres susvisés à la SCI du Cotentain ;
En conséquence,
Ordonner à Y de régulariser les ordres de mouvements de titres portant sur les 111 parts sociales qu’elle détient dans le capital de la société Megève Rochebrune au profit de la SCI du Cotentain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par titre ;
Dire que faute pour Y de déférer à l’injonction susmentionnée dans un délai d’un mois, le Jugement à intervenir vaudra ordre de mouvement des titres ;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Condamner Y aux dépens ;
Condamner Y à payer à la SCI du Cotentain la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2016, la société civile immobilière du Contentain (ci-après SCI du Cotentain) demande, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 377 du code de procédure civile et 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, de :
« Sur les demandes de la SCI du Cotentain
Constater que la société Y a conclu des actes rectificatifs à cession de parts au profit de la SCI du Cotentain portant sur les parts de la société Megève Rochebrune le 22 avril 2015 ;
En conséquence,
Constater que la demande de la SCI du Cotentain est devenue sans objet ;
Donner acte à la SCI du Cotentain de ce qu’elle se désiste de sa demande ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Y,
A titre principal,
Dire et juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles de Y dans l’attente de la décision qui sera rendue à l’issue de la procédure pénale actuellement en cours ;
Dire et juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles de Y dans l’attente de la décision qui sera rendue par à l’issue de la procédure civile actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris;
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours ;
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure engagée par la société Y devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro 2014045466 ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le consentement de la société SCI du Cotentain a été surpris par dol de la société Y ;
En conséquence,
Débouter Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Condamner Y aux dépens ;
Condamner Y à payer à la SCI du Cotentain la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la SCI du Cotentain fait principalement valoir que :
— sa demande principale de régularisation de la cession et du transport de 111 actions de la société civile Megève Rochebrune est devenue sans objet, cette régularisation étant intervenue à la suite de son assignation, le 22 avril 2015,
— la demande reconventionnelle formée par la société Y en paiement de complément de prix sur le programme de Megève doit faire l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue donnée à sa plainte avec constitution de partie civile qui porte sur les mêmes faits, à savoir le « term sheet » du 8 juillet 2011 et ses deux avenants du 30 mai 2012 et du mois de novembre 2012, pour lesquels elle soutient que son consentement a été vicié par des manoeuvres frauduleuses de la société Y et de M. X tenant principalement à dissimuler la gravité des difficultés financières de la société Y et à ne pas lui vendre les parts de la société civile Megève Rochebrune à leur prix initial d’acquisition comme convenu entre les parties, ce qu’elle a découvert postérieurement a son investissement,
— le sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de l’issue donnée à la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Paris qui sera amené à se prononcer sur le dol affectant ces mêmes conventions et sur des demandes reconventionnelles de la société Kogis participations portant sur l’opération de Menton mais également sur celle de Megève Rochebrune,
— la société Y a réalisé à son insu une plus value importante en la déterminant à acheter les parts de la société civile Megève Rochebrune à un prix supérieur à leur prix d’acquisition initial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2016, la société à responsabilité limitée Y (ci-après SARL Y) demande au tribunal au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 378 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige, de :
« CONSTATER le désistement de la SCI DU COTENTAIN de ses demandes formées dans son exploit introductif d’instance et de ses demandes de condamnation à l’encontre de Y et en prendre acte ;
DEBOUTER la SCI DU COTENTAIN de ses demandes de sursis à statuer ;
CONDAMNER la SCI DU COTENTAIN à payer à la société Y la somme de 1.100.000 € majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 3 décembre 2015, date de ses premières conclusions reconventionnelles ;
CONDAMNER la SCI DU COTENTAIN à payer à la société Y la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. »
Au soutien de ses demandes, la société Y expose que :
— la procédure pénale est purement dilatoire alors que la première plainte déposée a été classée sans suite par le procureur de la République faute de caractérisation d’une infraction pénale et que la plainte avec constitution de partie civile vise principalement M. X qui n’est pas son gérant d’autant que le dol, en ce qu’il emporte la nullité d’une convention, ne peut qu’être soumis à l’appréciation du juge civil,
— le litige commercial invoqué ne peut pas plus justifier une mesure de sursis à statuer dès lors qu’il n’oppose pas les mêmes parties et ne porte pas sur l’opération de Megève Rochebrune,
— le dol n’est pas démontré, la société Y étant toujours in bonis en 2016 et ne s’étant pas engagée, aux termes du « term sheet » du 8 juillet 2011 tel que modifié par ses deux avenants à céder à la SCI du Cotentain les parts de la société civile Megève Rochebrune dont elle était titulaire à leur prix d’acquisition initial, l’attestation de M. E qui n’a participé qu’aux négociations menées entre les parties en 2011 et non aux accords ultérieurs étant dénuée de pertinence,
en application de l’article 4 de l’avenant 2 de novembre 2012 au « term sheet » du 8 juillet 2011, la SCI du Cotentain lui est redevable, suite à l’acquisition de l’immeuble de Megève, d’un complément de prix d’un montant de 1.100.000€.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2017.
Le 12 octobre 2017, la société Y a adressé au tribunal une note en délibéré par voie électronique ainsi qu’une pièce jointe. Par note en délibéré communiquée le 17 octobre 2017, la SCI du Cotentain a demandé que cette note et cette pièce, non autorisées, soient déclarées irrecevables.
SUR CE
Sur les notes et la pièce en délibéré :
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’ayant été demandée aux parties, il convient de déclarer irrecevables la note communiquée par voie électronique le 12 octobre 2017 par la société Y avec sa pièce jointe comme la note communiquée en réponse le 17 octobre 2017 par voie électronique par la société SCI du Cotentain et de les écarter des débats.
Sur la demande principale de régularisation des ordres de mouvements des titres :
La société Y a régularisé, le 22 avril 2015, par un acte rectificatif portant cession des 111 parts sociales de la société Megève Rochebrune l’acquisition et le transport au profit de la SCI du Cotentain des parts sociales visées dans l’exploit introductif d’instance.
Il convient de constater que la SCI du Cotentain se désiste de sa demande à ce titre, celle-ci étant devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société Y en paiement de complément du prix :
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale :
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 mars 2016 par la SCI du Cotentain pour escroquerie porte sur les mêmes faits que ceux qu’elle invoque au titre des manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement lors de la conclusion des accords passés avec la société Y pour le rachat des titres de la société civile Megève Rochebrune le 8 juillet 2011, le 30 mai 2012 et en novembre 2012.
Il est constant que l’action publique a été mise en mouvement par la consignation versée par les parties civiles à la suite du dépôt de cette plainte, quand bien même le parquet a classé sans suite la première plainte dénonçant des fait similaires, déposée le 10 février 2015, par les mêmes sociétés au motif que les faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale.
Néanmoins, force est de constater que la SCI du Cotentain ne forme aucune demande devant ce tribunal tendant à obtenir la réparation de cette infraction ou de l’abus de confiance également dénoncé mais se borne à invoquer les faits objets de l’instruction pénale à la seule fin de voir rejeter la demande reconventionnelle en paiement de complément du prix formée par la société Y sans même demander la nullité des conventions pour lesquelles son consentement aurait été vicié.
Dans ces conditions, le sursis à statuer n’est pas de droit et, si les résultats des investigations comme la décision pénale à intervenir, sont susceptibles d’avoir une influence directement ou indirectement sur la solution du présent litige, il convient de relever qu’une première plainte a été classée sans suite, qu’elle est intervenue peu de temps après que la société Y ait réclamé un premier complément de prix à la société Kogis participations au titre du dénouement de l’opération de Menton, Résidence de la plage, et de l’assignation en paiement dont elle a fait l’objet devant le tribunal de commerce de Paris.
Il apparait ainsi que la procédure pénale s’inscrit plus largement dans un contentieux commercial et civil préexistant opposant la société Y avec ses partenaires financiers, notamment les sociétés Kogis participations et Keur participations, sur trois ensembles immobiliers en time share situés à Menton, Megève et Cannes.
Enfin, il appartient à la SCI du Cotentain, par l’intermédiaire de laquelle la société Kogis participations a acquis les parts sociales de la société civile Megève Rochebrune détenues par la société Y, d’apporter au juge civil des éléments de preuve de nature à établir le dol invoqué tenant à la dissimulation de sa situation financière réelle par la société Y comme au prix d’acquisition initial des parts sociales rachetées qui aurait été convenu, éléments soumis au débat contradictoire.
Par conséquent, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de différer le jugement de la présente instance dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte le 1er juin 2016 d’autant qu’aucun élément n’est donné par la SCI du Cotentain sur l’état d’avancement de cette procédure.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale est donc rejetée.
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure commerciale :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’opportunité du sursis à statuer ressort du pouvoir discrétionnaire du juge.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, pour ordonner un sursis il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il convient de relever que l’affaire dont est saisi le tribunal de commerce de Paris et pour laquelle un sursis à statuer a été prononcé par jugement du 13 novembre 2015 dans l’attente de l’issue de la plainte déposée le 10 février 2015, oppose la société Y et la société Kogis participations, sur le paiement d’un complément de prix suite au dénouement de l’opération de Menton Résidence de la Plage.
Elle ne concerne donc pas les mêmes parties, en l’occurrence la SCI du Cotentain, et ne saurait par ailleurs porter sur le complément du prix réclamé pour l’opération de Megève par la société Y quand bien même la société Kogis participations invoquerait un préjudice à ce titre devant les juges consulaires et le même dol affectant son consentement lors de la conclusion du « term sheet » du 8 juillet 2011 et de ses deux avenants.
Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice de suspendre la présente décision à l’issue de la procédure suivie devant le tribunal de commerce sous le numéro 2014045466.
Sur le dol :
En application des dispositions de 1116 ancien code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, il ne résulte pas des termes de l’accord conclu le 8 juillet 2011 entre la société Kogis participations, puis la SCI du Cotentain, et la société Y comme de ses deux avenants du 30 mai 2012 et du mois de novembre 2012 que les parties aient stipulé que la société Y s’engageait à céder les parts de la société civile Megève Rochebrune au prix auquel elle les avait elle-même acquises.
Les actes de cession de ces parts et promesses de cession produits aux débats et intervenus en 2012 entre la société Y et la SCI du Cotentain ne stipulent pas plus un tel engagement de la société cédante concernant la détermination du prix de vente.
Par ailleurs, l’attestation établie le 2 novembre 2014 par M. E, intermédiaire, mentionne qu’il a présenté M. X à M. Z début 2011 et a participé aux premières négociations entre eux en précisant que M. X proposait de créer des sociétés communes à 50% chacun pour racheter les programmes de time share et que « en contrepartie de la revente à ces sociétés communes des titres détenus par M. X dans ces programmes à leur prix initial d’acquisition, Monsieur Z prenait alors l’engagement de financer les futurs achats à 75% ».
Néanmoins, il ressort des termes de l’avenant du 30 mai 2012 que les parties ont ensuite convenu que la société Kogis participations rachèterait au travers la SCI du Cotentain la moitié des parts de la société civile Megève Rochebrune détenues par la SARL Y lors du term sheet du 8 juillet 2011 mais également la moitié de celles acquises depuis cette date par cette dernière puis qu’elles ont ensuite décidé aux termes de l’avenant n°2 de novembre 2012 de la cession par la société Y à la SCI du Cotentain de la totalité de ses parts dans la société civile Megève Rochebrune ainsi que les créances en compte courant, soit 31.661 pars sociales.
Ainsi, non seulement le paiement des parts par la SCI du Cotentain à la société Y à leur prix initial d’acquisition ne résulte d’aucun acte conclu entre les parties ni d’aucun élément échangé entre elles avant comme après la conclusion de leurs accords, mais force est de constater, comme le souligne la société Y, qu’aux termes de l’avenant n°2 l’économie de l’opération a significativement changé dès lors qu’ayant cédé la totalité de ses parts à son partenaire financier dans la société en time share de Megève, la société Y ne pouvait plus bénéficier de la distribution d’un éventuel boni de liquidation lorsque l’immeuble serait vendu.
De plus, l’avenant n°2 prévoit que si la société Y dispose de la trésorerie suffisante elle pourra néanmoins, à compter du vote des opérations de liquidation, acquérir l’immeuble en partenariat à 50% avec la SCI du Cotentain ou une société de son groupe ou si tel n’est pas le cas qu’un complément de prix pourra lui être versé.
Dans ces conditions, la SCI du Cotentain ne démontre pas que son consentement a été vicié lors de la conclusion du « term sheet » du 8 juillet 2011 et de ses deux avenants en ce qu’il était convenu qu’elle rachèterait à la société Y ses parts dans la société civile immobilière Megève Rochebrune à leur prix d’acquisition initial par celle-ci.
De même, elle ne rapporte pas la preuve que la société Y lui aurait dissimulé sa situation financière dramatique, alors qu’une telle situation n’est pas justifiée dans le cadre du présent litige, et que les difficultés rencontrées par la société Y à financer seule et même partiellement le rachat des sociétés en time share est la raison même pour laquelle elle a fait appel à des investisseurs extérieurs comme cela ressort clairement des accords conclus entre les parties.
Enfin, il n’est pas plus démontré que la société Y aurait usé de quelconques manœuvres pour dissimuler à son contractant le prix auquel elle avait elle-même acquis les parts sociales de la société civile Megève Rochebrune, les questions posées sur la date et le prix d’acquisition des titres par les sociétés Kogis participations et Keur participations par courrier électronique du 15 février 2012 ne s’étant pas heurtées à un refus de réponse de la société Y dès lors que celle-ci a indiqué qu’il n’était pas possible de leur adresser tous les actes de cession mais leur a proposé une certification par son comptable ce qu’elles ont accepté, cette situation ne pouvant suffire, en tout état de cause, à caractériser un dol, la SCI du Cotentain et la société Kogis participations, bailleurs de fonds, étant en mesure d’exiger la communication de telles informations avant même de contracter avec la société Y, ce qu’elles ne semblent pas avoir jugé utile de faire.
Le moyen tiré du dol est donc écarté.
Sur le complément du prix :
L’article 4 de l’avenant n°2 de novembre 2012 stipule que dans sa clause « Complément de prix », concernant l’opération de Megève Rochebrune, que : « Dans le cas où la société Y ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour un partenariat au moment de l’acquisition de l’immeuble, une somme forfaitaire lui sera versée par la SCI du Cotentain, ou une société de son groupe, d’un montant de 1.100.000€.
Le paiement de cette somme s’effectuera après l’acquisition de l’immeuble par la SCI du Cotentain, ou une société de son groupe, à une date qui sera déterminée, d’un commun accord, entre les parties. »
La SCI du Contentain ne conteste pas l’application de cette clause, si ce n’est en raison du dol dont elle aurait été victime et qui n’est pas retenu.
La société Y justifie que les opérations de liquidation de la société civile Megève Rochebrune sont terminées et qu’une assemblée générale des associés a été convoquée le 31 mars 2015 pour notamment donner, quitus au liquidateur, le remplacer pour distribuer le boni et clôturer la liquidation.
Par conséquent, la SCI du Cotentain est condamnée à payer à la société Y la somme de 1.100.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015, date de sa demande par voie de conclusions.
En application de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2015.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI du Cotentain, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la SCI du Cotentain à payer à ce titre la somme de 3.000 euros.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en l’espèce compte tenu de l’ancienneté de la créance, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare irrecevables la note et sa pièce jointe communiquées en cours de délibéré, le 12 octobre 2017, par la société Y et la note communiquée en réponse, le 17 octobre 2017, par la société société civile immobilière du Cotentain et les écarte des débats ;
Constate le désistement de la société civile immobilière du Contentain de sa demande principale relative à la régularisation des ordres de mouvement de 111 parts sociales de la société Megève Rochebrune ;
Rejette les demandes de sursis à statuer formées par la société civile immobilière du Cotentain dans l’attente de l’issue de la procédure pénale suivie sous le numéro de parquet 16084000102 comme de l’issue de la procédure commerciale suivie sous le numéro de répertoire général 2014045466 au tribunal de commerce de Paris ;
Condamne la société civile immobilière du Cotentain à payer à la société à responsabilité limitée Y la somme de 1.100.000€, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 ancien du code civil compter du 3 décembre 2015 ;
Condamne la société civile immobilière du Cotentain aux dépens ;
Condamne la société civile immobilière du Cotentain à payer à la société à responsabilité limitée Y la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Décembre 2017
Le Greffier La Présidente
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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