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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 12 sept. 2017, n° 13/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04624 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES LONGERES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société d'Assurances EQUINOX CA EUROP LIMITED |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 13/04624 N° MINUTE : réputé contradictoire Assignation du : 28 Février 2013 |
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur Q AJ AK X
domicilié : chez Maître V W
91 rue du Faubourg AN Honoré
[…]
représenté par Maître V W, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0264
Madame R AG F épouse X
domiciliée : chez Maître V W
91 rue du Faubourg AN Honoré
[…]
représentée par Maître V W, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0264
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1032
S.A. G AH L, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR n°275.223.0804
[…]
[…]
représentée par Maître Simone-Claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
Société d’M H CA EUROP LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la SNC Y venant aux droits de la SASU A dont le siège social est
[…]
[…]
représentée par Maître Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0990, Maître Isabelle BRIDELLE, SELARL QUENTIN &AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant,
S.A.R.L. CABINET C P
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003
S.A.S EGA
[…]
[…]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0290
S.A.S. COMET IDF
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156
S.A. I
[…]
[…]
représenté par Maître Catherine ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1518, Maître Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant,
S.A. J DE E FRERES
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R089
S.N.C. Y venant aux droits de la SASU A
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003
S.A.S. S T
[…]
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “D” prise en sa qualité d’assureur des Sociétés C et SNC Y exerçant sous l’enseigne A.
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003
S.A K L venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE L prise en sa qualité d’assureur de COMET IDF.
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156
SA […] prise en sa qualité d’assureur de la Société S T.
161 avenue AK Vaillant Couturier
[…]
représentée par Maître Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0293
S.A. B M anciennement dénommée ABEILLE M, prise en sa double qualité d’assureur de la Société EGA et SAS AA
[…]
[…]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0290
S.A.S AA
[…]
[…]
représenté par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0290
S.A.R.L. D CLIC
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
S.A.R.L. SEGIR
domiciliée : chez FIGEAC
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
S.A. G AH L, assureur des sociétés J DE E et de I
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame AL AM AN AO, Juge,
Monsieur N O, Juge,
Assesseurs,
assistés de madame Anissa ALLOU, Greffier, lors des débats et de madame Maureen ETALE, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 19 octobre 2016 tenue en audience publique devant Madame Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique des 23 décembre 2005 et 16 janvier 2006, Monsieur et Madame X ont acquis de la […], en l’état futur d’achèvement, une maison à usage d’habitation (lot n°13), moyennant la somme de 569.650 € dont l’édification s’inscrit dans le cadre d’une opération de construction d’un lotissement de 73 maisons à MAGNY LE HONGRE (Seine et Marne), réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de ladite SCI.
Pour les besoins de cette opération, la […] a souscrit une police d’assurance Dommages Ouvrage et CNR auprès de la Compagnie G AH L.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— le cabinet C P chargé d’une mission complète de maîtrise
d’œuvre, assuré auprès de la D,
— la société D CLIC : pilote et coordinateur des travaux,
— la société A : bureau d’étude VRD, assurée auprès de la D,
— la société EGA, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la Compagnie B,
— la société COMET ILE DE AH : titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle vient la Compagnie K L,
— la société I : titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la Compagnie G AH L,
— la société DE E : titulaire du lot peinture, assurée auprès de la Compagnie G AH L,
— la société AA AB : titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la Compagnie B,
— la société S T : titulaire du lot espace vert, assurée auprès de la Compagnie […],
— la société SEGIR, titulaire du lot électricité.
La réception des travaux a eu lieu le 5 décembre 2006 pour le lot n°13 concomitamment avec la livraison du pavillon. Plusieurs réserves ont été émises dont :
— le nettoyage général intérieur et extérieur de la maison, et plus particulièrement le nettoyage des vitrages,
— revoir appuis béton,
— revoir butée sous moteur du portail électrique,
— ravalement de la façade,
— révision des espaces verts en périphérie du pavillon,
— révision des menuiseries extérieures : peinture des petits bois, peinture des vantaux.
Des réserves supplémentaires ont été dénoncées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2006 relatives à l’apparition de fissures à l’intérieur de la maison et de spectres sur le crépi.
Monsieur et Madame X ont fait dresser le 8 novembre 2007 un procès verbal de constat de l’ensemble des désordres aux termes duquel sont notamment relevés :
— des éclats au niveau de la peinture des volets,
— une fracture à la jonction entre le préau et le garage,
— une planéité insuffisante du terrain qui présente des trous sur toute la surface,
— des rayures sur les vitres,
— des fissures sur les appuis de fenêtres,
— des fissures sur le crépi, horizontales et verticales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2007, Monsieur et Madame X ont mis en demeure la société D-CLIC, coordinateur des travaux également chargé du service après vente de l’opération immobilière, d’avoir à lever les réserves dénoncées depuis la livraison du pavillon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2007, Monsieur et Madame X ont dénoncé à la […] la conception du système d’entrée de leur propriété dès lors que, leur portail étant seulement pourvu d’un système d’ouverture automatisé, s’est posée la question de l’accès en cas de panne dudit système.
Faute de levée de l’ensemble des réserves, Monsieur et Madame X ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2008, régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Compagnie G AH L, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, dénonçant les réserves non levées.
La Compagnie G AH a diligenté une expertise confiée au cabinet SARETEC.
Au vu du rapport préliminaire établi par le cabinet SARETEC le 14 février 2008, l’assureur dommages-ouvrage a, le 25 février suivant, pris une position partielle de garantie pour les seuls désordres relatifs à la dégradation des volets pour lesquels une indemnité de 538,20 euros a été versée au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2008, Monsieur et Madame X ont régularisé une seconde déclaration de sinistre, dénonçant l’apparition d’une auréole d’humidité d’environ 35 cm de diamètre sur le plafond du salon à l’aplomb du conduit de cheminée, ainsi que les désordres affectant les autres volets non observés par l’expert dommages-ouvrage précédemment mandaté.
Le Cabinet SARETEC a établi son rapport préliminaire le 17 mars 2008 sur la base duquel la compagnie G AH L a, le 1er avril 2008, accepté de prendre en charge la reprise en peinture ponctuelle du plafond du salon pour la somme de 418,60 euros, la société COMET s’étant parallèlement engagée à intervenir pour mettre en place un bouchonnage en plomb au-dessus du conduit, ainsi que la reprise en peinture de quatre paires de volets pour 1.042,52 euros.
En l’absence d’autres interventions de la […] ou de ses entreprises, Monsieur et Madame X ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 8 février 2008, Monsieur Z a été commis es-qualités avec mission d’usage. Les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire de la […], de la Société C P, de la société D CLIC, du BET A, de la société I, de la société COMET, de la société S T, de la société EGA, de la société DE E, de la société AA AB, de la société SEGIR, de la société G AH L, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage et des sociétés I et DE E, de la D es-qualités d’assureur des Sociétés C P et A, de la Compagnie B M, es-qualités d’assureur de la société EGA et de la société AA AB, de la compagnie GAN EUROCOURTAGE L aux droits de laquelle vient K L, es-qualités d’assureur de la société COMET, de la Compagnie GROUPAMA, es-qualités d’assureur de la société S T.
Monsieur Z a déposé son rapport le 3 septembre 2012.
Par actes en date des 28 février, 1er, 4 et 11 mars 2013, Monsieur et Madame X ont fait assigner en ouverture de rapport devant ce Tribunal la […], la société G AH L, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR, de la société I et de la société DE E, la Société C P, la société EGA, la société COMET IDF, la société I, la société DE E, la société SNC Y exerçant sous l’enseigne A, la société S T, la D, es-qualités d’assureur de la Société C P et de la SNC Y exerçant sous l’enseigne A, la société K L, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE L pris en sa qualité d’assureur de la société COMET IDF, […], pris en sa qualité d’assureur de la société S T, la société B, prise en sa qualité d’assureur de la société EGA et de la société AA AB, la société AA, la société D-CLIC, la société SEGIR en indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant leur pavillon.
Par acte du 29 avril 2014, la Société C P, la société Y venant aux droits de la société A et la D ont fait assigner en garantie devant ce même Tribunal la société H CA Europ Limited, en sa qualité d’assureur de la société Y.
Cette affaire a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 2 février 2015.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2016, Monsieur Q X et Madame R F épouse X ont demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles L.124-1, L.124-5, L.242-1, R.124-2 et A.243-1 du Code des M,
Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1153-1, 1154, 1603, 1604, 1646-1, 1792 et suivants, 1991, 1992, 2224 et 2239 du Code civil,
Vu le contrat de vente des 23 décembre 2005 et 16 janvier 2006,
I- Sur les préjudices matériels :
a- sur le défaut de drainage du jardin
— dire et juger que les désordres affectant le terrain rendent l’immeuble impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs et la mobilisation des garanties de l’assureur dommages ouvrage,
A défaut,
— dire et juger que les désordres affectant le terrain engagent la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage SNC Y sous l’enseigne A, EGA, S T et le cabinet C P,
— dire et juger que […] ne justifie pas que les désordres relatifs au défaut de drainage du jardin aient été connus au jour du prononcé de ladite réception et réservés,
— dire et juger que […] ne justifie pas d’une faute intentionnelle de son assurée, la Société S T, justifiant l’exclusion de ses garanties,
— dire et juger que les garanties de […] sont dues,
— constater, dire et juger que la D ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la SNC Y,
— dire et juger que la D est, en vertu des articles L.124-5 et R.124-2 du Code des M, tenue d’une garantie subséquente de 10 ans à compter de la date de résiliation de la police souscrite,
En tout état de cause,
— constater, dire et juger que l’H ne conteste pas sa garantie au titre des garanties facultatives souscrites (responsabilité contractuelle – préjudices immatériels),
— dire et juger que les garanties de la D et de l’H, ès qualité de A aujourd’hui SNC Y, sont dues,
— condamner in solidum la […], son assureur G AH L ès qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, le cabinet C P, le BET SNC Y sous l’enseigne A, la Société EGA, la Société S T et leurs assureurs respectifs, la D, l’H, B et […] à régler à Monsieur et Madame X, au titre de la reprise des désordres affectant leur jardin, la somme de 37.247,80 €HT actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de juillet 2010, date des devis de reprise, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée du montant de la TVA applicable au jour du jugement,
b- sur les spectres affectant le ravalement
— dire et juger que les désordres de spectres sont des dommages intermédiaires qui engagent la responsabilité contractuelle de la Société I, tenue d’une obligation de résultat, et du cabinet C P,
— dire et juger que la fracture entre le préau et le garage est un désordre de nature intermédiaire,
— constater, dire et juger que la garantie des dommages intermédiaires a été souscrite par la Société I auprès de la Compagnie G AH L,
— dire et juger que la garantie de la Compagnie G AH L est due,
Si par impossible le Tribunal devait dire que les désordres de spectres étaient apparents à la réception,
— constater, dire et juger que le cabinet C ne justifie pas avoir rempli son obligation de conseil et d’assistance lors de la réception des travaux faute d’avoir émis des réserves sur les spectres affectant le ravalement,
— dire et juger que le cabinet C engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame X pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance lors des opérations de réception,
En conséquence,
— condamner in solidum la Société I, le cabinet C P et leurs assureurs respectifs G AH L et la D, à régler à Monsieur et Madame X, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades, la somme de 47.205,60 € HT actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de juillet 2010, date du devis de reprise, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée du montant de la TVA applicable au jour du jugement,
c- sur les fissures affectant les appuis fenêtres
— dire et juger que Monsieur et Madame X justifient de la réalité des désordres affectant les appuis-fenêtres,
— dire et juger que les désordres affectant les appuis-fenêtres et portes-fenêtres sont des dommages intermédiaires qui engagent la responsabilité contractuelle de la Société COMET IDF, tenue d’une obligation de résultat, et du cabinet C P,
— dire et juger que la Compagnie K L, assureur de la Société COMET IDF, est tenue de la garantie subséquente de 10 ans à compter de la résiliation de sa police,
— dire et juger que la Compagnie K L doit sa garantie,
— condamner in solidum la Société COMET, le cabinet C P et leurs assureurs respectifs, K L et D, à régler à Monsieur et Madame X au titre des travaux de reprise des fissures affectant les appuis fenêtres et portes-fenêtres la somme de 2.112 € HT actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de octobre 2011, date du devis de reprise, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée du montant de la TVA applicable au jour du jugement,
Si par impossible le Tribunal devait douter de la réalité des désordres pourtant retenue par l’expert judiciaire,
— commettre avant dire droit un expert et plus spécialement Monsieur Z afin de constater la réapparition des désordres affectant les appuis-fenêtres,
d- sur les désordres affectant les volets bois
— constater que les désordres affectant les volets bois ont été repris dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage et que cette reprise a été inefficace,
— dire et juger que l’assureur dommages ouvrage est tenu de garantir des travaux de reprise efficace,
En toute hypothèse,
— dire et juger que les désordres affectant les volets bois engagent la responsabilité contractuelle de la Société DE E tenue d’une obligation de résultat et celle du cabinet C P,
— condamner in solidum la Compagnie G AH L prise en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la Société DE E, avec cette dernière, à régler à Monsieur et Madame X, au titre des désordres affectant les volets bois, la somme de 4.539 € HT actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de décembre 2011, date du devis de reprise, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée du montant de la TVA applicable au jour du jugement,
e- sur l’absence de regard au niveau des descentes d’eaux pluviales
— dire et juger que l’absence de regard au niveau des EP est une non-conformité aux règles de l’art qui engage la responsabilité contractuelle de la […], de la Société EGA ainsi que celle de A, aujourd’hui SNC Y, et le cabinet C.
En conséquence,
— condamner in solidum la […], la Société EGA, la SNC Y et le cabinet C, ainsi que leurs assureurs G AH L, B et la D à régler à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 € HT au titre de la mise en conformité des regards des descentes EP, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de juillet 2010, date du devis de reprise, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée du montant de la TVA applicable au jour du jugement,
f- le problème d’accès au pavillon
— dire et juger que le problème d’absence de serrure de dé-condamnation du système électrique du portail crée un risque pour la sécurité des personnes et engage la responsabilité décennale des constructeurs et la mobilisation des garanties de l’assureur dommages ouvrage,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’en ne prévoyant pas un système d’ouverture de sécurité, la […] qui doit livrer un ouvrage conforme, la Société SEGIR et le cabinet C P ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de Monsieur et Madame X,
En conséquence,
— condamner in solidum la […], la Société SEGIR, le cabinet C P, la D et la Compagnie G AH L prise en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la […] à régler à Monsieur et Madame X la somme de 1.100 € HT au titre de la modification et le remplacement du kit de motorisation, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de décembre 2011, date de l’estimation de la Société ECOBAT, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée du montant de la TVA applicable au jour du jugement,
g- les vitres rayées
— dire et juger que les rayures affectant les vitres engagent incontestablement la responsabilité
contractuelle des Sociétés AA, de E, de la Société D-CLIC et du Maître d’Oeuvre le cabinet C P,
En conséquence,
— condamner in solidum les Sociétés AA, DE E, D CLIC, le cabinet C P, la Compagnie G AH L prise en qualité d’assureur de la Société DE E, B et la D à régler à Monsieur et Madame X, au titre du remplacement des vitres rayées, la somme de 3.514,69 € HT actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de décembre 2011, date du devis de reprise, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée du montant de la TVA applicable au jour du jugement,
h- en tout état de cause, sur les frais de Maîtrise d’Oeuvre et d’assurance Dommages Ouvrage
— condamner in solidum la […], le cabinet C P, le BET SNC Y sous l’enseigne A, la Société EGA, la Société S T, la Société I, la Société COMET, la Société DE E, la Société AA, la Société SEGIR et leurs assureurs D, L’H, B, […], K L et la Compagnie G AH L prise en sa quadruple qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la […], de la Société I et de la Société DE E, à régler à Monsieur et Madame X :
* au titre des honoraires de Maîtrise d’Oeuvre (1re phase : conception) : 2.400 € TTC
* au titre des honoraires de Maîtrise d’Oeuvre (2nde phase : exécution) : 6% du montant des travaux TTC
* au titre des frais d’assurance dommages ouvrage : 2,5 % du montant des travaux TTC
III- Sur les préjudices immatériels :
— constater, dire et juger que Monsieur et Madame X ne sont pas prescrits à l’encontre de la […] et sont donc recevables à son endroit au titre des préjudices immatériels subis,
— dire et juger que Monsieur et Madame X subissent un préjudice de jouissance lié au défaut de drainage de leur jardin,
— condamner in solidum la […], la Compagnie G AH L, le cabinet U P, la D, l’H, le BET SNC Y sous l’enseigne A, la Société EGA, la Société S T, B, […] à régler à Monsieur et Madame X la somme de 26.000 €, sauf à parfaire par le Tribunal au jour de sa décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres de drainage affectant le jardin,
— dire et juger que les spectres affectant le pavillon, les fissures sur les seuils et fenêtres et portes-fenêtres et les désordres affectant la peinture des volets créent un préjudice esthétique dont Monsieur et Madame X sont bien fondés à solliciter la réparation,
— dire et juger que le manquement de la […] et des entreprises à leurs obligations légales et contractuelles du fait de leur carence dans leurs prestations et leur inertie et inaptitude à reprendre les désordres dénoncés lors de la prise de possession et en toute hypothèse durant l’année de parfait achèvement, crée un préjudice moral, esthétique et de diverses natures dont Monsieur et Madame X sont bien fondés à solliciter la réparation,
— condamner in solidum la […] avec le cabinet C P, le BET SNC Y sous l’enseigne A, la Société EGA, la Société S T, la Société I, la Société COMET, la Société DE E, la Société AA, la Société SEGIR et leurs assureurs la D, l’H, B, […], K L et la Compagnie G AH L prise en sa quadruple qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la […], de la Société I et de la Société DE E à régler à Monsieur et Madame X la somme de 28.483 € au titre du préjudice moral, esthétique et de diverses natures subi,
— condamner in solidum la […] avec le cabinet C P, le BET SNC Y sous l’enseigne A, la Société EGA, la Société S T, la Société I, la Société COMET, la Société DE E, la Société AA, la Société SEGIR et leurs assureurs la D, l’H, B, […], K L et la Compagnie G AH L prise en sa quadruple qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la […], de la Société I et de la Société DE E à régler à Monsieur et Madame X la somme de 14.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés par la SELAS KARILA, prise en la personne de Maître V W conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2015, la compagnie G AH L, assureur suivant police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a demandé au Tribunal de :
Vu l’article L.242-1 du Code des M,
— constater, dire et juger que les consorts X et F ne justifient d’aucune déclaration de sinistre relative au désordre de rétention d’eau dans le jardin,
En conséquence,
— déclarer l’action des demandeurs irrecevable à l’encontre de la compagnie G AH, assureur « Dommages-ouvrage », s’agissant de la demande de condamnation au titre du désordre de rétention d’eau dans le jardin,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie G AH, assureur « Dommages-Ouvrage »,
Vu les articles L.242-1 et L 241-2 du Code des M,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les conditions particulières et générales de la police n°275.223.0804,
Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur Z,
— constater, dire et juger que les demandes des consorts X et F sont mal fondées à l’encontre de la compagnie G AH, assureur « Dommages-Ouvrage », à raison de :
* l’absence de caractérisation décennale du désordre relatif à la rétention d’eau dans le jardin,
* l’absence de constat du désordre relatif au problème d’accès au pavillon,
* l’absence de garantie du préjudice de jouissance et du préjudice moral et esthétique,
— constater, dire et juger que les demandes des consorts X et F sont mal fondées à l’encontre de la compagnie G AH, assureur « Constructeur non réalisateur », à raison de :
* l’absence de caractérisation décennale des désordres relatifs à la rétention d’eau dans le jardin, aux spectres des façades, à la fracture entre le préau et le garage, à l’absence de regard au niveau des descentes d’eaux pluviales, aux fissures affectant les appuis des fenêtres et des portes fenêtres, aux vitrages rayés,
* l’absence de responsabilité de la […],
* l’absence de garantie du préjudice de jouissance et du préjudice moral et esthétique,
En conséquence,
— déclarer mal fondées les demandes formées par les consorts X et F à l’encontre de la compagnie G AH, assureur « Dommages-Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur »,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie G AH, assureur « Dommages-Ouvrage »,
Vu les conditions particulières et générales de la police n°275.223.0804,
— condamner la […] au paiement de la franchise contractuellement due au titre de la garantie obligatoire,
— prononcer toute condamnation de la compagnie G AH au titre des garanties facultatives sous déduction des montants des franchises opposables aux tiers,
Vu les articles L 242-1 et L 241-2 du Code des M,
Vu les articles 1792, 1147 et 1382 du Code civil,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des M,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1154 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z,
— condamner in solidum le cabinet C, la SNC Y exerçant sous l’enseigne A, leur assureur la D, la compagnie EQUINOXE CA EUROPE LIMITED, assureur de la SNC Y, la société D CLIC, la société EGA, la société AA AB et leur assureur B, la société COMET IDF, son assureur la compagnie K, la société S T et son assureur la compagnie […], la société SEGIR, la société I et la société J DE E à relever et garantir indemne la compagnie G AH, assureur « Dommages-Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur », de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres objets de l’expertise de Monsieur Z et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire.
— prononcer toute éventuelle condamnation en deniers ou quittances,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes et les consorts X à verser à la compagnie G AH la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour assurer sa défense et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par la SELAS CHETIVAUX-SIMON – Maître Simone-Claire CHETIVAUX, Avocat au barreau de PARIS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2016, la […] a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1642-1, 1648, 1646-1 et 1792 du code civil,
A – Pour les préjudices matériels,
A1 – La rétention d’eau dans le jardin,
A titre principal,
— constater l’absence de désordre, le « désordre » dont Monsieur et Madame X sollicitent l’indemnisation n’étant ni allégué, ni avéré,
— constater que la zone « propice à la rétention d’eau » selon l’expert est particulièrement limitée,
— par conséquent, débouter Monsieur et Madame X de leur demande infondée et injustifiée,
A titre subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner in solidum les sociétés C, Y, EGA, S T et leurs assureurs la D, H, B et […], à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
A titre très subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner G AH L, assureur CNR de la […], à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
A2 – L’absence de regard au niveau des descentes d’eau pluviales,
A titre principal,
— dire et juger qu’en l’absence de désordre caché et de faute de la […], la demande de Monsieur et Madame X est infondée et injustifiée au regard de l’article 1147 du code civil,
— par conséquent, débouter Monsieur et Madame X de leur demande,
A titre subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner in solidum les sociétés C et EGA et leurs assureurs, la D et B, à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
A titre très subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner G AH L, assureur CNR de la […], à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
A3 – L’accès au pavillon,
A titre principal,
— constater que l’expert n’a pas retenu le désordre allégué (manque portillon piéton) mais a retenu une estimation pour le changement du kit de motorisation du portail qui ne pourra qu’être rejetée : estimation forfaitaire et non justifiée du maître d’œuvre de Monsieur et Madame X communiquée après diffusion de la note de synthèse,
— dire et juger qu’en l’absence de désordre caché et de faute de la […], la demande de Monsieur et Madame X est infondée et injustifiée au regard de l’article 1147 du code civil,
— dire et juger que la demande de Monsieur et Madame X est infondée et injustifiée au regard des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
— par conséquent, débouter Monsieur et Madame X de leur demande,
A titre subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner in solidum les sociétés C et SEGIR et la D, assureur de C, à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
A titre très subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner G AH L, assureur CNR de la […], à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
[…],
— constater que Monsieur et Madame X ne formulent aucune demande à l’encontre de la […],
— débouter G AH L, assureur de la société I, de son appel en garantie à l’encontre de la […],
A5 – Les fissures des seuils des fenêtres et portes fenêtres,
— constater que Monsieur et Madame X ne formulent aucune demande à l’encontre de la […],
— débouter la société COMET IDF et son assureur, K L, et G AH L, assureur de la société I, de leur appel en garantie à l’encontre de la […],
[…],
— constater que Monsieur et Madame X ne formulent aucune demande à l’encontre de la […],
— débouter G AH L, assureur de la société DE E, de son appel en garantie à l’encontre de la […],
A7 – La peinture des volets,
— constater que Monsieur et Madame X ne formulent aucune demande à l’encontre de la […],
— débouter G AH L, assureur de la société DE E, de son appel en garantie à l’encontre de la […],
A8 – Les frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance décennale,
— constater que les demandes de Monsieur et Madame X ne sont pas justifiées au regard de la nature des travaux envisagés,
— par conséquent, débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes,
A9 – La garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs,
Sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner in solidum les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
— en ce qui concerne le cabinet C P, dire et juger que sa responsabilité est notamment engagée, vis-à-vis de la […], au titre de tous les désordres qui seraient considérés comme apparents et non réservés lors de la réception, pour manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception,
B – Pour les préjudices immatériels,
B1 – Le préjudice de jouissance au titre du désordre affectant le jardin,
A titre principal,
— constater que la demande de Monsieur et Madame X n’est pas justifiée en l’absence de désordres,
— débouter Monsieur et Madame X de leur demande,
A titre subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner in solidum les sociétés C, Y, EGA, S T et leurs assureurs la D, H, B, […] à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
A titre très subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner G AH L, assureur CNR de la […], à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
En tout état de cause,
— constater que la demande de Monsieur et Madame X est particulièrement excessive,
— la ramener à de plus justes proportions,
B2 – Le préjudice moral et esthétique,
A titre principal,
— dire et juger que la demande de Monsieur et Madame X devrait être fondée sur l’article 1642-1 du code civil,
— constater que l’action de Monsieur et Madame X est forclose au regard des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil,
— par conséquent, dire et juger que la demande de Monsieur et Madame X est irrecevable,
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur et Madame X ne formulent pas et ne peuvent pas formuler de demande à l’encontre de la […] en ce qui concerne les spectres des façades, les seuils des fenêtres et portes fenêtres et la peinture des volets,
— par conséquent, dire et juger que la demande de Monsieur et Madame X au titre du préjudice moral et esthétique qui découlerait de ces désordres, à l’encontre de la […], est infondée et injustifiée,
— dire et juger que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve de l’existence de leur préjudice,
— dire et juger que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve de la faute de la […],
— par conséquent, débouter Monsieur et Madame X de leur demande infondée et injustifiée,
A titre très subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner in solidum les sociétés C, Y, D CLIC, EGA, S T, I, DE E, COMET IDF et SEGIR et leurs assureurs la D, H, B, […], G AH L et K L à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
A titre très très subsidiaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner G AH L, assureur CNR de la […], à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
En tout état de cause,
— constater que la demande de Monsieur et Madame X est particulièrement excessive,
— par conséquent, la ramener à de plus justes proportions,
B3 – La garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs,
Sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formulées par Monsieur et Madame X,
— condamner in solidum les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à relever et garantir intégralement la […] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur et Madame X,
— en ce qui concerne le cabinet C P, dire et juger que sa responsabilité est notamment engagée, vis-à-vis de la […], au titre de tous les désordres qui seraient considérés comme apparents et non réservés lors de la réception, pour manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception et par conséquent au titre des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres,
C – En tout état de cause,
— constater que la […] ne s’est en rien immiscée dans les travaux et n’a commis aucune faute,
— débouter les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs de leurs demandes formulées à l’encontre de la […],
— condamner tout succombant à payer à la […] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2015, la Société C P, la S.N.C. Y aux droits de A et la D ont demandé au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792,1134 et 1382 et suivants du Code civil,
— déclarer mal fondées les réclamations des consorts X F en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés C, Y et de la D,
Subsidiairement,
Sur les rétentions d’eau du jardin :
— constater que ce grief n’était ni allégué ni même constaté par l’expert judiciaire, en conséquence débouter les consorts X F de toute demande de ce chef,
— subsidiairement, condamner, sur un fondement quasi délictuel, in solidum les entreprises EGA et S T, respectivement en charge des lots VRD et espaces verts, ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies B et […] à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— le cas échéant, si le tribunal devait considérer que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, condamner in solidum avec les parties précitées la compagnie H, en sa qualité d’assureur de la société Y au jour de la réclamation,
Sur les spectres en façade :
— débouter les consorts X F ou tout appelant en garantie de toute demande de ce chef à l’encontre des concluants,
— en tout état de cause limiter le coût des reprises à la somme de 6800€ HT correspondant au devis de l’entreprise I et à la description des reprises faites par l’expert judiciaire,
— condamner sur un fondement quasi délictuel in solidum la société I et son assureur la compagnie G AH à relever et garantir la société C et la D de toutes condamnations,
Sur les fissures affectant les appuis de fenêtres :
— constater que ces désordres mineurs n’impliquent que les entreprises COMET et I,
— débouter les consorts X F ou tout appelant en garantie de toute demande de ce chef à l’encontre des concluants,
— les condamner à relever et garantir la société C et la D de toutes condamnations,
Sur la peinture sur les volets en bois :
— constater que ces désordres mineurs n’impliquent que la société DE E,
— débouter les consorts X F ou tout appelant en garantie de toute demande de ce chef à l’encontre des concluants,
— condamner sur un fondement quasi délictuel la société DE E ainsi que son assureur G AH à relever et garantir la société C et la D de toutes condamnations,
Sur l’absence de regard au niveau des descentes d’eaux pluviales :
— débouter les consorts X F ou tout appelant en garantie de toute demande de ce chef à l’encontre des concluants,
— condamner sur un fondement quasi délictuel la société EGA et son assureur B à relever et garantir les concluants toutes condamnations,
Sur les vitres rayées :
— débouter les consorts X F ou tout appelant en garantie de toute demande de ce chef à l’encontre des concluants,
— condamner sur un fondement quasi délictuel les sociétés AA AB, DE E et D CLIC à relever et garantir les concluants de toutes condamnations,
Sur l’accès au pavillon :
— constater que ce grief n’est pas retenu par l’expert judiciaire, en conséquence débouter les consorts X F de toute demande de ce chef,
Sur les demandes de préjudice :
— dire que la réalité des préjudices allégués n’est nullement démontrée,
— en tout état de cause ramener les demandes à de plus justes proportions,
— subsidiairement, condamner in solidum, sur un fondement quasi délictuel, les sociétés I, COMET, DE E, EGA, AA AB, S T et leurs assureurs respectifs à relever et garantir les concluants de toutes condamnations,
— dire la D bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police, notamment en termes de franchise, au titre de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement d’une garantie non obligatoire,
Vu la résiliation de la police souscrite par la société Y au 31 décembre 2007,
— constater que seules les réclamations au titre de la garantie décennale relèvent de l’application de sa police, en sa qualité d’assureur de la société A, aux droits de laquelle se trouve la société Y, au jour de la DOC,
— dire que les condamnations qui seraient prononcées au titre des garanties non obligatoires ou au titre des préjudices immatériels ne relèvent pas de sa garantie mais de celle du nouvel assureur la compagnie H qui sera condamnée à relever et garantir les concluants de toutes condamnations de ces chefs,
— condamner tout succombant à verser aux sociétés C, Y et à la D la somme de 3000 € au type de l’art. 700 du CPC,
— condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Chauvel Gicquel en application des dispositions de l’art. 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2016, la société d’assurance H CA EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la SNC Y venant aux droits de la SASU A, a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 1147, 1792 et suivants du Code Civil,
Sur les préjudices matériels,
Sur la rétention d’eau dans le jardin,
A titre principal,
— juger que la garantie de la société H ne peut être mobilisée au titre de la garantie décennale,
— prononcer la mise hors de cause de la société H,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société H :
— dire et juger que la société H est bien fondée à solliciter d’être garantie par le Cabinet C, les sociétés EGA et S T ainsi que par leurs assureurs respectifs, la D, B et […],
Sur l’absence de regard au niveau des descentes d’eau pluviales,
— constater que les époux X ne rapportent pas la preuve de la faute de la SNC Y,
— prononcer la mise hors de cause de la société H,
Sur les préjudices immatériels,
Sur le préjudice de jouissance,
— dire et juger que la société H est bien fondée à solliciter d’être garantie par le Cabinet C, les sociétés EGA et S T ainsi que par leurs assureurs respectifs, la D, B et […],
Sur le préjudice esthétique,
— constater que les époux X ne rapportent pas la preuve de la faute de la SNC Y,
— prononcer la mise hors de cause de la société H.
Sur le préjudice moral,
A titre principal,
— constater que les époux X ne rapportent pas la preuve de la faute de la SNC Y,
— prononcer la mise hors de cause de la société H,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société H est bien fondée à solliciter d’être garantie par le Cabinet C, la […], les sociétés EGA, AA AB, S T, I, DE E, COMET IDF et SEGIR ainsi que par leurs assureurs respectifs, la D, G AH L, B, […] et K L,
En tout état de cause,
— constater le caractère excessif des demandes formulées par les époux X,
— les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— dire que la société H est bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police, notamment en termes de franchise,
— rejeter la demande d’article 700 du CPC formulée par le Cabinet C, la SNC Y et la D à l’encontre de la société H,
— condamner les époux X ou tout autre succombant à verser à la société H la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL QUENTIN & AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2015, la Compagnie B M anciennement dénommée ABEILLE M, recherchée en qualité d’assureur de la Société EGA, et la Société EGA ont demandé au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z déposé le 3 septembre 2012,
Vu les articles 1792 et 1147 du Code Civil,
— constater que les consorts X-F ne rapportent pas la preuve de la réalité des prétendus désordres touchant leur jardin,
En toute hypothèse,
— dire et juger que les désordres allégués par les consorts X-F au titre de leur jardin ne sauraient relever de la garantie décennale,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la Société EGA et de son assureur, la Compagnie B M,
— dire et juger que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de la Société EGA ne saurait être retenue, le cas échéant, qu’à titre résiduel, les désordres touchant le jardin des consorts X-F étant dus principalement à un défaut de conception,
— débouter les consorts X-F de leur demande de condamnation au titre du poste relatif à l’absence de regard au niveau des descentes d’eau pluviales,
— débouter les consorts X-F de leurs demandes au titre de leurs prétendus préjudices de jouissance, esthétique et moral qui ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire : sur les appels en garantie,
— si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la Société EGA et de son assureur, la Compagnie B M, dire et juger la Société EGA et son assureur bien fondés à solliciter d’être garantis par la Société S T et son assureur la Compagnie […], la Société Y venant aux droits du BET A et ses assureurs, la D et la Société H CA EUROP LIMITED ainsi que par le Cabinet C P et son assureur, la D,
— dire et juger que la Compagnie B M ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite dont la franchise contractuelle qui devra être à la charge de son assuré, la Société EGA, et qui correspond à 10% du dommage avec un minimum de 30 x l’indice BT01 et un maximum de 100 x l’indice BT01,
En tout état de cause,
— condamner les consorts X-F ou tout autre succombant à verser à la Société EGA et à son assureur, la Compagnie B M, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par la SELARL Le FEBVRE-REIBELL & ASSOCIES, Avocats aux Offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique les 13 mars 2014 et 2 mars 2015, la Société AA et la Compagnie B M anciennement dénommée ABEILLE M, recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS AA, ont demandé à la juridiction saisie de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z déposé le 3 septembre 2012,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
— dire et juger que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de la Société SAS AA ne saurait être retenue au titre des vitres rayées touchant le pavillon des consorts X,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société SAS AA et de son assureur, la Société B M,
— débouter les consorts X-F de leurs demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance Dommages Ouvrage,
— débouter les consorts X-F de leurs demandes au titre de leur prétendu préjudice esthétique et moral qui ne sauraient concerner la Société SAS AA, qui s’est vue confier les travaux de menuiseries extérieures,
A titre subsidiaire : sur les appels en garantie,
— si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la Société SAS AA et de son assureur, la Compagnie B M, dire et juger la Société SAS AA et son assureur bien fondés à solliciter d’être garantis par la Société DE E et son assureur, la Société G AH L, la Société D-CLIC ainsi que par le Cabinet C P et son assureur, la D, la Société S T, la Société Y venant aux droits du BET A et son assureur, la D,
— dire et juger que la Compagnie B M ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite,
En tout état de cause,
— condamner les consorts X-F ou tout autre succombant à verser à la Société SAS AA et à son assureur, la Compagnie B M, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par la SELARL Le FEBVRE-REIBELL & ASSOCIES, Avocats aux Offres de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2015, le […] a demandé au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de livraison et les conditions personnelles du contrat responsabilité décennale des constructeurs,
A titre principal,
— dire et juger que les désordres affectant le jardin ont fait l’objet de réserves à la livraison,
— dire et juger que les manquements aux règles de l’art ne sont pas garantis par le […],
En conséquence,
— dire et juger que les garanties du […] ne sont pas mobilisables,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du […],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la rétention d’eau alléguée n’a pas été constatée par l’expert judiciaire,
— dire et juger que la rétention d’eau alléguée ne saurait présenter un caractère décennal,
— dire et juger que la rétention d’eau dans le jardin provient d’un problème de conception,
En conséquence,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du […],
Encore plus subsidiairement,
— ramener les demandes des époux X, et notamment au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, au titre du désordre affectant le jardin, à de plus justes proportions,
— débouter toutes parties d’une éventuelle demande dirigée à l’encontre du […] au titre des griefs autres que celui relatif au drainage,
— condamner conjointement et solidairement, et à défaut, in solidum, la Société Y, venant aux droits du BET A, Bureau d’Etude VRD, et le Cabinet C P, maître d’œuvre titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, de conception et d’exécution, et leurs assureurs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS «D» et la compagnie H, la société EGA, titulaire du lot VRD, et son assureur, la compagnie B, à relever et garantir intégralement le […] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à payer au […] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2015, la société COMET IDF et son assureur, K L venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ont demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
— constater que la responsabilité de la Société COMET IDF n’est recherchée qu’au titre des seuils des portes-fenêtres,
— rejeter toutes autres demandes,
— constater que la Société COMET IDF est intervenue à plusieurs reprises en reprise,
— constater que Monsieur X et Madame F ont donné quitus à COMET IDF pour les travaux réalisés,
— constater que l’expert n’a nullement constaté la réapparition de dommages sur les seuils postérieurement à cette intervention,
— rejeter la demande,
En toutes hypothèses,
— constater, dire et juger que les dommages ne peuvent engager la responsabilité décennale de la Société COMET IDF et, par voie de conséquence, la garantie d’K L venant aux droit du GAN EUROCOURTAGE,
— juger qu’K ne peut être en risque,
— prononcer sa mise hors de cause,
— constater que le préjudice de jouissance n’est évoqué qu’en raison des dommages affectant le jardin,
— juger que la responsabilité de la Société COMET IDF ne peut être retenue de ce chef,
— constater que les fautes invoquées par Monsieur X et Madame F pour justifier de leur demande au titre du préjudice moral et esthétique n’engagent nullement la responsabilité de la Société COMET IDF,
— prononcer sa mise hors de cause,
A tout le moins,
— rapporter la demande à de plus justes proportions,
— juger que la part imputable à la Société COMET IDF ne peut être supérieure en proportion au montant des condamnations prononcées au titre des dommages matériels,
— juger qu’K L, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, n’est pas l’assureur au jour de la réclamation,
— juger que les garanties de la concluante ne peuvent être mobilisées au titre des garanties complémentaires résiliées en tous leurs effets,
— prononcer la mise hors de cause d’K L venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE,
A toutes fins,
— condamner la […], son assureur G, la Société C P, la SNC Y, leurs assureurs la D et H, I, son assureur G AH, EGA, son assureur B, S T, son assureur […], à relever et garantir indemnes les concluantes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— rejeter toute autre demande formée contre les concluantes,
— condamner Monsieur X et Madame F ou tout autre succombant à payer aux concluantes la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS FMGD, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2015, la société I a demandé au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792, 1134 et suivants du Code Civil et l’article L1642-1 du Code Civil,
— déclarer mal fondées les réclamations de Monsieur X et Madame F en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la SA I,
Subsidiairement, si par impossible il en était décidé autrement,
— limiter le coût des reprises des spectres en façade à la somme de 6800€ TTC selon devis D 12 072,
— en tout état de cause, condamner la Compagnie d’M G AH L à garantir la SA I de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, tant en principal qu’accessoires,
— de même, sur les demandes de préjudices, dire que la réalité des préjudices allégués n’est nullement démontrée et en tout état de cause ramener les demandes à de plus justes proportions,
— condamner la Compagnie d’M G AH L à garantir la SA I d’éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées,
— condamner également Monsieur X et Madame F à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2014, la société J DE E FRERES a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
— débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société J DE E FRERES,
— débouter la […] et tout appelant en garantie de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société J DE E FRERES,
— à titre subsidiaire si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société J DE E FRERES :
* condamner AA AB, D CLIC à la garantir au titre des vitrages rayés,
* dire et juger que la société J DE E FRERES ne saurait être tenue aux frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommage ouvrage,
* rejeter toute demande de condamnation in solidum sur les frais de dommages ouvrage,
* dire et juger dans l’hypothèse d’une condamnation que la société J DE E FRERES sera redevable d’un montant de 2.5 % sur les seules condamnations au titre des désordres matériels lui incombant,
* dire et juger que la société J DE E FRERES ne saurait être tenue au-delà de 2 % du montant des éventuels dommages et intérêts pour préjudice moral et esthétique,
* dire et juger que la société J DE E FRERES ne saurait être tenue aux frais d’expertise par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
* condamner la société G AH L à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— condamner Monsieur et Madame X à payer à la société J DE E FRERES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2015, la société G AH L, prise en sa qualité d’assureur des Sociétés I et J DE E, a demandé au Tribunal de :
— recevoir G AH L, prise en sa qualité d’assureur des sociétés I et J DE E, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
Vu l’article 1315 du Code Civil et l’article 9 du Code de Procédure Civile,
— juger que les consorts X-F ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel des sociétés J DE E et I,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts X-F,
Vu l’article 1134 du Code civil,
— ordonner la mise hors de cause d’G AH L,
Vu le rapport déposé par Monsieur Z le 28 août 2012,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
G Assureur de la Société J DE E :
— constater l’absence de désordre imputable à la Société J DE E,
— débouter les Consorts X-F de leurs demandes, en l’absence de désordre,
— constater que le désordre «rayures sur les vitres» était visible à la réception,
— constater que le volet «responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant le bâtiment» de la police délivrée par G à J DE E n’est pas mobilisable, en raison de l’apparition antérieure des désordres à la réception,
— mettre hors de cause G pris en sa qualité d’assureur de la Société J DE E,
G assureur de la Société I :
Sur le désordre «spectres en façade» :
— constater que le désordre «spectres en façade» est antérieur à la réception,
— constater que le volet «responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant le bâtiment» de la police délivrée par G à I n’est pas mobilisable, en raison de l’apparition antérieure des désordres à la réception,
— débouter les Consorts X-F de leur demande sur ce fondement,
— mettre hors de cause G assureur de la Société I,
Sur le désordre «fissures sur appuis fenêtres» :
— constater que les désordres ne sont pas imputables à I,
— mettre I purement et simplement hors de cause,
En conséquence,
— débouter le Cabinet C P et la D de leurs demandes formées contre G,
A titre subsidiaire,
— constater que G est l’assureur de I et J DE E, entreprises n’étant pas intervenues sur le jardin,
— débouter les consorts X-F de leur demande au titre du prétendu trouble de jouissance du jardin,
— constater le caractère manifestement excessif des demandes des Consorts X-F au titre de leur prétendu préjudice esthétique et moral,
— constater l’absence de justificatif de ce prétendu préjudice esthétique et moral,
— débouter les Consorts X F de leurs demandes,
En tout état de cause,
— ramener toute indemnisation à de plus juste proportions,
En toute hypothèse,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— condamner in solidum la […], la Société COMET et son assureur K, la Société EGA, la Société AA et leur assureur B, la Société S T et son assureur GOUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, le Cabinet C P et son assureur la D, la Société Y et ses assureurs la D et H, ainsi que la Société D-CLIC à relever et garantir intégralement G AH L, prise en sa qualité d’assureur des sociétés I et J DE E, de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre,
— rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre d’G AH L,
Vu l’article L 121-1 du Code des M,
Vu l’article 1134 du Code civil,
— donner acte à G AH L de ce qu’elle peut opposer ses limites contractuelles de garantie, notamment sa franchise, à ses assurés les Sociétés I et J DE
E, et aux tiers,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner tout succombant à payer à G AH L la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens que Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO,
Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
[…], en la personne de Madame AC AD, secrétaire, la société S T n’a pas constitué avocat.
[…] par remise d’une copie de l’acte à l’Etude après vérification du siège social, la société D-CLIC n’a pas constitué avocat.
[…] par remise de l’acte à Madame AE AF, comptable du cabinet Figeac, la société SEGIR n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2016.
MOTIFS
Monsieur et Madame X font état de 7 désordres dont ils demandent la réparation : la rétention d’eau dans le jardin, les spectres affectant les façades du pavillon et la fracture située entre le préau et le garage, les fissures affectant les seuils des fenêtres et portes-fenêtres, les défauts de peinture affectant les volets, l’absence de regard au niveau des descentes EP, le problème d’accès au pavillon, les vitres rayées.
Sur la rétention d’eau dans le jardin :
Monsieur et Madame X fondent leur demande de réparation à titre principal sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil à l’encontre de la […], de la société G AH L, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, de la Société C P et de son assureur la D, de la société Y et de ses assureurs la D et la société H, de la société EGA et de son assureur la société B, de la société S T et de son assureur GROUPAMA, à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et la garantie des dommages intermédiaires de leurs assureurs respectifs.
La réalité du désordre et plus subsidiairement son caractère décennal sont contestés par les défendeurs.
Il ressort du rapport d’expertise qu’au cours d’une réunion organisée le 27 janvier 2009, l’expert a constaté qu'“en partie arrière du jardin, une zone en forme de cuvette est propice à la rétention des eaux de pluies, rendant les terres particulièrement humides au droit de la clôture côté forêt, sur lesquelles se déversent les eaux de ruissellement provenant du jardin et de la partie boisée extérieure à la propriété des époux X ; néanmoins, aucune flaque d’eau n’a été constatée même si cette partie de jardin est particulièrement spongieuse”.
Dans un tableau synthétique des désordres (pages 22 et 23 du rapport), l’expert a retenu concernant le jardin “le problème de drainage”, relevant de l’impropriété à destination : “jardin inutilisable par temps humide”. Il a préconisé la création de drains.
Si l’expert judiciaire affirme que le jardin est inutilisable par temps humide et que le terrain s’en trouve impropre à sa destination, aucune rétention d’eau n’a cependant été constatée par celui-ci lors d’une réunion organisée à cet effet à une date hivernale. Il est seulement mentionné une zone “propice” à la rétention des eaux de pluies du fait de sa forme en cuvette, qui plus est limitée au droit de la clôture du jardin, côté forêt. En réalité, si Monsieur et Madame X ont émis une réserve sur l’aménagement des espaces verts en périphérie de leur pavillon (manque de terre végétale dans le jardin, mauvaise planéité du terrain qui présente des trous tels que repris au cours des opérations d’expertise mais non retenus par l’expert), ils ne se sont pas plaints d’un problème de drainage ou de rétention d’eau -qui n’a d’ailleurs jamais été constaté le 27 janvier 2009 ni à une autre date par quelque moyen que ce soit, le caractère spongieux du terrain relevé par l’expert par temps humide n’ayant rien d’anormal-, lequel paraît avoir été repris d’autres pavillons de la même opération de construction.
En conséquence, ce désordre n’est pas établi.
Sur les spectres en façade et la fracture située entre le préau et le garage:
Monsieur et Madame X fondent leur demande de réparation sur la garantie des dommages intermédiaires et l’article 1147 du Code civil à l’encontre de la société I et de son assureur la société G AH L, de la Société C P et de son assureur la D.
Il ressort du rapport d’expertise, s’agissant des spectres en façade, que “ce désordre, purement esthétique, mais bien réel et tout à fait préoccupant au regard de l’importance du phénomène en termes de surface sur la maison, devra être corrigé. Hormis nos constatations en façades extérieures de la maison, les parois intérieures du garage présentent également les spectres des éléments constitutifs de la maçonnerie.
Après avoir vérifié l’épaisseur de l’enduit monocouche réalisé en façade, il ressort que ce dernier est conforme aux règles de l’art (environ 10 mm) et le problème de revêtement insuffisant doit être évacué.
L’origine du problème est à rechercher dans la mise en oeuvre même du produit, lequel a vraisemblablement été réalisé alors même que les joints ciment des parpaings sur lesquels il a été projeté étaient encore saturés d’eau voire humides.
En effet, l’évaporation desdits joints ciment n’a donc pu se faire qu’après coup, générant avec elle une migration de particules (éléments minéraux contenus dans les joints), lesquelles se retrouvent alors enfermées dans l’épaisseur de l’enduit monocouche, laissant par voie de conséquence l’empreinte des parpaings, particulièrement visible dans des conditions météorologiques pluvieuses”.
S’agissant de la fracture entre préau et garage, l’expert a constaté “une fissure verticale traversante entre garage et préau qui correspond à la présence d’un raidisseur béton vertical non traité (grillage) au moment de la mise en oeuvre du ravalement monocouche : il conviendra de traiter cette fissure en profondeur, en procédant d’abord au décroutage complet de la façade concernée puis au remplissage de la fissure à la résine appropriée et à la pose d’un grillage en recouvrement du raidisseur avant la mise en oeuvre du nouveau ravalement monocouche”.
La Société C P et son assureur répliquent que l’expert n’a caractérisé aucune faute à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre et qu’il appartient à Monsieur et Madame X de rapporter la preuve d’une faute imputable à l’architecte en rapport avec le sinistre, ce qui n’est nullement le cas.
La société I relève le caractère purement esthétique des spectres de façade qui n’affectent ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination. Elle affirme qu’elle a réalisé les travaux de ravalement conformément aux règles de l’art, qu’aucune défectuosité dans le produit n’a été relevée et que c’est à tort qu’il est fait état d’un défaut de mise en oeuvre.
La société G AH L, assureur de la société I, se prévaut pour dénier sa garantie de ce que les spectres sont apparus avant même la réception, et ce eu égard à un courrier de la société PAREXLANKO, fabricant du produit, évoquant l’apparition de spectres de maçonnerie en date du 11 décembre 2006.
Aux termes du procès verbal de livraison et de prise de possession du 5 décembre 2006, Monsieur et Madame X ont fait état de réserves concernant la façade : “peinture corniche façade avant, révision enduit sous gouttière, revoir fixation arrêt volet chambre rdc, revoir appui béton chambre rdc, reprise seuil entrée, nettoyage des soubassements, nettoyage des appuis bétons” ne portant pas sur la qualité du crépi ou une quelconque fissure verticale. Ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2006 que Monsieur et Madame X ont relevé l’apparition de spectres en ces termes :“la façade extérieure visiblement présente une couche de revêtement insuffisante puisque les matériaux de construction utilisés apparaissent”, soit environ un mois après leur prise de possession.
Ce désordre qui ne revêt qu’un caractère esthétique a dûment été constaté par l’expert, lequel a précisé qu’il devait être corrigé eu égard à l’importance du phénomène en termes de surface sur la maison. Sa matérialité n’est donc pas contestable tout comme celle de la fracture préau et garage à traiter dans le cadre de la reprise du ravalement.
Pour justifier du caractère apparent du désordre, la société G AH L s’appuie sur un courrier du 11 décembre 2006 de la société PAREXLANKO, fabricant du produit, en réponse à une sollicitation de la société I sur l’enduit mis en oeuvre à la suite de “l’apparition très ponctuelle de spectres de maçonnerie” relevée par cette dernière.
Si ce courrier témoigne en effet de l’apparition de spectres sur le chantier antérieurement au 11 décembre 2006, date de la réponse du fabricant, pour autant aucun élément ne permet d’établir qu’il existait à cette date un désordre de ce type chez Monsieur et Madame X voire même un désordre de ce type apparent chez Monsieur et Madame X.
Le caractère apparent du désordre à réception faute d’être démontré ne sera donc pas retenu.
La responsabilité de la société I, titulaire du lot ravalement, est clairement mise en exergue par l’expert qui mentionne un défaut de mise en oeuvre du produit à l’origine du problème.
La société G AH L garantit expressément “la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment” (article 13 des conditions générales) ainsi que “la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs” (article 15) de la société I. L’exclusion de garantie tirée du caractère apparent du désordre ne saurait prospérer. En conséquence, la garantie de la société G AH L est mobilisable pour ce désordre.
S’agissant de la responsabilité de l’architecte, Monsieur et Madame X exposent que le désordre provient d’un défaut de mise en oeuvre généralisé puisque concernant l’ensemble des maisons construites et dont l’ampleur avait précisément conduit la société I à s’en expliquer auprès du promoteur via le courrier de la société PAREXLANKO et qu’il appartenait à la Société C P, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, de se rendre compte du défaut systématique de mise en oeuvre de la société I.
La Société C P et son assureur font justement valoir qu’au titre de sa mission de direction des travaux, l’architecte n’est pas tenu d’une présence permanente sur le chantier ; qu’en l’espèce, la généralisation du phénomène à l’ensemble des 73 pavillons que comporte l’opération n’est pas démontrée, bien au contraire.
Au regard des éléments du dossier, les spectres proviennent d’un défaut d’exécution concernant quelques pavillons seulement qui a légitimement pu échapper à la vigilance de l’architecte présent hebdomadairement sur le chantier. La fracture entre préau et garage que l’expert a imputée à la seule société I (mauvais traitement de la jonction raidisseur béton vertical et maçonnerie) ne relève pas davantage de la responsabilité de la société C P en l’absence de faute démontrée voire même alléguée de ce chef. En conséquence, la responsabilité de la Société C P ne sera pas retenue sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Monsieur et Madame X sollicitent en réparation de ce désordre la somme HT de 47.205,60 euros arrêtée par l’expert.
La société I et son assureur se prévalent pour leur part d’un devis de réparation d’un montant moindre de 6.800 euros HT. Toutefois, celui-ci n’a pas été retenu par l’expert dès lors que la solution qu’il préconisait et mise en oeuvre sur un autre pavillon affecté du même phénomène n’avait pas permis d’empêcher la réapparition des spectres.
En conséquence, il convient d’entériner le chiffrage de l’expert.
La société I et son assureur la société G AH L -qui doit sa garantie à la société I- seront condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame X la somme HT de 47.205,60 euros actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, au titre du désordre des spectres affectant le ravalement et de la fracture entre préau et garage.
Il ne sera pas fait droit aux appels en garantie de la société G AH L de ce chef fondés sur l’article 1382 du Code civil en l’absence de démonstration d’une faute des autres intervenants à l’acte de construire ou de la […].
Sur les fissures affectant les appuis des fenêtres et les portes-fenêtres :
Monsieur et Madame X fondent leur demande de réparation sur l’article 1147 du Code civil à l’encontre de la société COMET IDF et de son assureur K L, de la Société C P et de son assureur la D.
La matérialité de ce désordre est contestée en défense au motif que l’expert n’a pas constaté la réapparition des fissures.
L’expert mentionne dans son rapport qu’il s’agit concernant les appuis de fenêtres de “microfissurations” n’affectant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination. Il relève un défaut de mise en oeuvre de ces appuis, coulés sur place avec des armatures insuffisantes voire inexistantes, sans que n’aient été réalisés de joints souples aux engravements de la maçonnerie. Il s’agit donc d’un désordre purement esthétique et relativement mineur dont l’expert a chiffré la reprise à la somme HT de 2.112 euros.
Il n’est pas contesté que lors des opérations d’expertise, la société COMET IDF est intervenue pour reprendre ces micro fissurures en précisant néanmoins qu’il existait un risque que l’effet de cette reprise ne soit pas satisfaisant d’un point de vue visuel ; qu’une première intervention a eu lieu en octobre 2009 ; que du fait de la réapparition des fissures, une série d’interventions sur site a été réalisée pour mettre en oeuvre un nouveau système de réparation, à savoir l’entoilage des appuis fissurés et la mise en oeuvre d’un enduit de finition sur l’ensemble des appuis de rez-de-chaussée ; qu’un quitus a été donné par Monsieur et Madame X le 12 juillet 2010 attestant de cette reprise; qu’enfin une dernière intervention a été réalisée au mois de mai 2011 dont Monsieur et Madame X ont également donné quitus à l’entreprise.
Monsieur et Madame X font valoir qu’ils ont à nouveau signalé l’échec de l’intervention de la société COMET IDF ; que l’expert n’a pas organisé de nouvelle réunion sur place aux fins de constater la réapparition du désordre ; qu’il a toutefois noté dans son rapport qu’au “regard de l’inefficacité des interventions de l’entreprise COMET au droit des seuils de fenêtres et portes fenêtres”, les travaux de réparation s’imposaient.
Ainsi l’expert a retenu la proposition de reprise de Monsieur et Madame X pour ce désordre sans avoir constaté la réapparition des fissures (sa dernière réunion sur place ayant eu lieu le 26 mars 2010) motif pris de ce que les reprises effectuées précédemment s’étaient avérées inefficaces.
Monsieur et Madame X ayant en dernier lieu donné quitus le 26 mai 2011à la société COMET IDF de la reprise de tous les appuis du rez-de-chaussée, certes sous réserve de la non réapparition des désordres et de la pérennité du traitement, il leur appartient néanmoins de rapporter la preuve de la réapparition du désordre, ce qu’ils ne font pas ni au travers de l’expertise, ni par d’autres moyens. Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun près de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise et eu égard à la modicité du coût de reprise chiffré par l’expert d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de constatation de la réapparition des désordres affectant les appuis fenêtres.
Monsieur et Madame X seront donc déboutés de ce chef.
Sur les défauts de peinture des volets en bois :
Monsieur et Madame X fondent leur demande de réparation à l’encontre de la société DE E, de la société G AH L, en sa qualité d’assureur de la société J DE E FRERES, de la Société C P chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, sur l’article 1147 du Code civil, ainsi qu’à l’encontre de la société G AH L, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, tenue de garantir une reprise efficace des désordres.
La matérialité de ce désordre est contestée en défense au motif que son indemnisation a été prise en charge par l’assurance dommages-ouvrage et que la société DE E est intervenue à cette fin en cours d’expertise.
L’expert mentionne dans son tableau synthétique des désordres “retenu peinture non conforme, manque la couche d’accrochage” ; “travaux de réparation à prévoir : ponçage et mise en peinture”. Il note également que “les désordres affectant les volets bois, bien que pris en charge par l’assureur DO, doivent néanmoins faire l’objet de devis de remise en état, pour détermination d’un chiffrage des travaux conformément à notre chef de mission” et a arrêté un montant de reprise HT de 4.539 euros.
Il s’avère que les volets pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie ont fait l’objet d’une reprise par la société J DE E FRERES durant les opérations d’expertise. Monsieur et Madame X qui se plaignent de l’inefficacité des travaux de reprise -qui ont eu lieu le 1er octobre 2010- n’en justifient pas, l’expert n’ayant pas constaté postérieurement à leur exécution l’existence de nouveaux désordres.
En conséquence, Monsieur et Madame X seront déboutés de ce chef.
Sur l’absence de regard au niveau des descentes d’eaux pluviales :
Monsieur et Madame X fondent leur demande de réparation sur l’article 1147 du Code civil à l’encontre de la […], de la société EGA, de la société Y, de la société C et de leurs assureurs G AH L, B et D.
L’expert a retenu dans son tableau synthétique des désordres page 23 “l’absence de regard pour descentes EP”, relevant “l’obligation d’avoir un regard de visite en partie basse de chaque descente EP ou à défaut une ouverture de nettoyage en pied d’EP”, qu’il a imputé à la société EGA. Il a validé le devis de la société NEUILLY BTP pour la création d’ouvertures de nettoyage en partie basse EP à hauteur de la somme HT de 2.500 euros.
Compte tenu de la caractéristique de ce désordre, le regard étant un ouvrage enterré, le caractère apparent à réception opposé par la […] ne saurait être retenu.
Il est manifeste que des regards EP -ouvrage nécessaire à la construction- auraient dû être prévus par la société Y, bureau d’étude VRD, mis en place par la société EGA, titulaire du lot VRD, et vérifiés par la société C P, chargée d’une mission complète comprenant la direction et la surveillance des travaux. Leur absence caractérise la faute de ces intervenants qui engagent leur responsabilité contractuelle envers Monsieur et Madame X.
En l’absence de caractère décennal de ce désordre, la responsabilité de la […] ne peut être retenue en ce qui concerne les désordres intermédiaires que pour faute prouvée, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce. Pour le même motif, la garantie de la société G AH L, es-qualité d’assureur DO et CNR de la […], n’est pas mobilisable.
La société A, aux droits de laquelle vient la société Y, a été assurée par la D jusqu’au 31 décembre 2007 puis par la société H à compter du 1er janvier 2008. Dès lors la garantie de la D, es-qualité d’assureur de la société Y, ne peut être recherchée que lorsque la responsabilité décennale de cette dernière est engagée, ce qui n’est pas le cas ici.
En revanche, la D ne dénie pas sa garantie à ce titre à la société C P, ni la compagnie B à son assurée la société EGA -les conditions particulières du contrat d’assurance EGA étant au demeurant illisibles en raison de la très mauvaise qualité de la copie fournie au Tribunal.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société EGA et son assureur la compagnie B, la société ELLEBBODE P et son assureur la D, la société Y à payer à Monsieur et Madame X la somme HT de 2.500 euros actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, au titre de l’absence des regards EP.
Il ressort des éléments du dossier que ce désordre procède à la fois d’un défaut de conception et d’un défaut de mise en oeuvre. S’agissant des rapports entre co-obligés, il convient compte tenu de leur faute respective de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
— la société EGA et son assureur B : 60 %
— la société Y : 20 %
— la société ELLEBBODE P et la D : 20 %
et de les condamner à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur le problème d’accès au pavillon :
Monsieur et Madame X fondent leur demande de réparation, à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs, subsidiairement sur l’article 1147 du Code civil, à l’encontre de la […], de la société SEGIR, de la société C P, de la D et de la Compagnie G AH L, es-qualité d’assureur DO et de la […].
Les défendeurs contestent la matérialité de ce désordre.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert dans son tableau synthétique des désordres n’a pas retenu comme tel le “manque portillon piéton pour rendre la maison conforme aux exigences de sécurité” au motif que cette prestation n’était pas prévue au contrat de vente. Toutefois, il a admis lors de ses constatations que “la motorisation du portail, en cas de dysfonctionnement temporaire, risque de ne plus permettre aux utilisateurs de pénétrer chez eux” et noté qu’ “il est absolument nécessaire et obligatoire que le portail fonctionne de manière à ce que son ouverture et sa fermeture soient secourues manuellement en cas de dysfonctionnement électrique, ce qui n’est pas le cas actuellement”. L’expert a d’ailleurs validé la modification et le remplacement du kit de motorisation évalués à hauteur de 1.100 euros HT par ECOBAT le 8 décembre 2011.
Il en ressort que le désordre allégué est matériellement établi.
Compte tenu de la caractéristique de ce désordre logé dans la motorisation du portail qui n’est pas débrayable dans la mesure où le “carré” est devenu “rond” selon le devis de reprise validé par l’expert, le caractère apparent opposé par la […] ne saurait être retenu.
L’expert a indiqué que les difficultés relatives à l’accès manuel au dispositif d’ouverture du portail “pouvaient le cas échéant créer un risque pour la sécurité des personnes et pour celle de la propriété en cas de dysfonctionnement électrique sans autre solution de secours (ouverture manuelle)”. La nature décennale du désordre est ainsi démontrée.
Aussi, la responsabilité de la […] est engagée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, tout comme la responsabilité décennale de la société SEGIR, titulaire du lot électricité, et de la société C P, en sa qualité de maître d’oeuvre. Les garanties de la société G AH L, es-qualités d’assureur de la […], et de la D, es-qualité d’assureur de la société ELLEBBODE P, sont mobilisables tout comme celle de la société G AH L, assureur dommages-ouvrage, ce désordre étant contenu dans la déclaration de sinistre du 15 janvier 2008.
En conséquence, il convient de condamner la […], la société SEGIR, la société C P, la société G AH L, en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la D à payer à Monsieur et Madame X la somme HT de 1.100 euros, actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, au titre du problème d’accès au pavillon.
Il ressort des éléments du dossier que ce désordre procède de la société SEGIR qui aurait dû mettre en place une serrure de dé-condamnation du système électrique pour permettre le passage en mode manuel et de la société C P qui aurait dû envisager un tel système ou prévoir la mise en place d’un portillon en sus du portail électrique.
S’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de condamner in solidum la société SEGIR, la société C P et la D à garantir la […] et la société G AH L, en sa double qualité d’assureur DO et CNR, de ce chef, puis de fixer la contribution à la dette de réparation compte tenu des fautes respectives, comme suit :
— la société SEGIR : 50 %
— la société ELLEBBODE P et la D : 50 %
et de condamner ces derniers à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les vitres rayées :
Monsieur et Madame X fondent leur demande de réparation sur l’article 1147 du Code civil à l’encontre de la société AA, de la société DE E, de la société D-CLIC, de la société C P, de la compagnie G AH L, en sa qualité d’assureur de la société DE E, de la compagnie B, es-qualités d’assureur de la société AA, et de la D, assureur de la société C P.
L’expert a retenu ce désordre relevant que la prestation nettoyage non réalisée lors de la livraison du pavillon pouvait laisser supposer que les vitrages étaient rayés avant la livraison.
Ce désordre n’a pas été réservé lors de la livraison du pavillon. Toutefois, le procès verbal de livraison fait état de l’absence de “nettoyage des vitrages”, qui n’a jamais été effectué par les entreprises, ce qui n’a pas permis à Monsieur et Madame X de se rendre compte de l’état de ceux-ci et partant de constater les rayures dont la matérialité n’est pas discutée et qui ont été dénoncées par courrier du 10 novembre 2007, au retour de l’étranger de Monsieur et Madame X. De la sorte, il ne s’agit pas d’un désordre apparent lors des opérations de réception et non réservé. A cet égard, les mentions dactylographiées du procès verbal de livraison (listant un ensemble de prestations, parmi lesquelles les vitreries, exemptes de défauts) ne sauraient supplanter les mentions manuscrites de l’acquéreur, et ce d’autant qu’il est indiqué que le bon état est constaté “sauf réserves dûment inscrites à l’état joint” dont l’absence de nettoyage des vitrages ayant précisément empêché les acquéreurs de s’assurer de l’absence de défaut des vitreries.
La pose des vitres relève de la prestation de la société AA, qui a manqué à son obligation de résultat en livrant des vitres rayées. Il est uniquement reproché à la société DE E l’absence de nettoyage, lequel ne peut être à l’origine des rayures sur les vitres. Sa responsabilité ne sera pas retenue. Il en est de même s’agissant de la société D-CLIC à qui il est fait grief de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour permettre de lever la réserve sur le nettoyage de chantier, l’absence de nettoyage ayant tout au plus masqué les rayures des fenêtres mais n’en étant pas la cause. Enfin, la responsabilité de la société C P est engagée dès lors que le désordre
qui affecte de nombreuses fenêtres (9 selon la liste dressée par l’expert page 27) témoigne d’un défaut de surveillance et de direction du chantier.
Au regard des conditions particulières du contrat d’assurance de la société AA AB, la compagnie B doit sa garantie. Il en est de même de la D pour la société C P.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société AA AB, la société C P, la compagnie B et la D à verser à Monsieur et Madame X la somme HT de 3.514,69 euros, actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, au titre du remplacement des vitres.
S’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation, compte tenu des fautes respectives de chacun, comme suit :
— la société AA AB et B : 90 %
— la société ELLEBBODE P et la D : 10 %
et de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre et frais d’assurance dommages ouvrage :
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de l’assistance d’un maître d’oeuvre pour le ravalement des façades ainsi que pour les travaux de mise en place d’un drainage. Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer, selon l’usage, les frais de maîtrise d’oeuvre à 10 % du montant des travaux TTC de réfection du ravalement uniquement, lesquels seront pris en charge par les parties déclarées responsables du désordre relatif au spectre et à la fracture verticale et leur assureur.
La souscription d’une assurance dommage ouvrage étant évoquée par l’expert pour la seule mise en oeuvre d’un drainage, lequel n’a pas été retenu, les requérants seront déboutés de ce chef.
Sur les préjudices immatériels :
Monsieur et Madame X sollicitent en premier lieu l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 26.000 euros du fait des désordres de drainage affectant le jardin. Toutefois, ce désordre n’a pas été constaté si bien qu’ils seront déboutés de ce chef.
En second lieu, Monsieur et Madame X sollicitent la réparation de leur préjudice esthétique et moral et de diverses natures à hauteur de la somme de 28.483 euros représentant 5 % du prix d’acquisition de leur maison.
Le préjudice esthétique concerne essentiellement la présence de spectres en façade. Il apparaît que la réparation matérielle de ce désordre qui passe par une réfection totale du ravalement suffit à indemniser Monsieur et Madame X de l’ensemble des préjudices liés aux spectres de façade.
Il n’est pas justifié en l’espèce d’un préjudice moral, et ce d’autant que tous les désordres n’ont pas été retenus et que ceux qui l’ont été ne présentent pas un caractère de gravité susceptible de fonder un préjudice moral mais s’apparentent plutôt aux aléas de toute entreprise de construction.
Enfin, les autres préjudices allégués (introduction d’une action judiciaire et les frais associés, temps passé en démarches et interventions diverses, tracas) seront appréhendés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile dont ils relèvent.
Les demandes formées au titre des préjudices immatériels seront ainsi rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner in solidum la […], la société G AH L, es-qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société I, la société I, la société Y, la société C P, la D es-qualités d’assureur de la société C P, la société EGA, la société AA AB, la société B M, es-qualités d’assureur de la société EGA et de la société AA AB, la société SEGIR, qui succombent, à verser à Monsieur et Madame X la somme de 12.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constats d’huissier.
La charge finale des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie, eu égard à la part d’implication globale de chacun, de la manière suivante :
— […] et G AH L, assureur CNR : 10%
— société I et son assureur la société G AH L :70%
— société EGA et son assureur B M : 5 %
— société AA AB et son assureur B M : 5 %
— société C P et la D : 5 %
— société Y : 3 %
— société SEGIR : 2 %
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
I- Déboute Monsieur et Madame X de leur demande portant sur la rétention d’eau dans le jardin,
II- Condamne in solidum la société I et son assureur la société G AH L à verser à Monsieur et Madame X la somme HT de 47.205,60 euros, au titre du désordre des spectres affectant le ravalement et la fracture entre préau et garage,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 3 septembre 2012 jusqu’à la date du jugement puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour dudit jugement,
Dit que cette somme sera majorée du montant des frais de maîtrise d’oeuvre correspondant à 10 % du montant TTC des travaux,
Dit qu’elle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que la société G AH L, es-qualités d’assureur de la société I, est fondée à opposer sa franchise aux tiers lésés,
III – Déboute Monsieur et Madame X de leur demande portant sur les fissures des appuis de fenêtres et portes-fenêtres,
IV- Déboute Monsieur et Madame X de leur demande portant sur les défauts de peinture des volets bois,
V- Condamne in solidum la société EGA et son assureur la compagnie B, la société ELLEBBOODE P et son assureur la D, la société Y à payer à Monsieur et Madame X la somme HT de 2.500 euros actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 3 septembre 2012 jusqu’à la date du jugement puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, au titre de l’absence des regards EP,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société EGA et son assureur B : 60 %
— la société Y : 20 %
— la société ELLEBBODE P et la D : 20 %
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Dit que la D et la compagnie B sont fondées à opposer leur franchise aux tiers lésés,
VI- Condamne la […], la société SEGIR, la société C P, la société G AH L, en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la D à payer à Monsieur et Madame X la somme HT de 1.100 euros, actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 3 septembre 2012 jusqu’à la date du jugement puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, au titre du problème d’accès au pavillon,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum la société SEGIR, la société C P et la D à garantir la […] et la société G AH L, en sa double qualité d’assureur DO et CNR, des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société SEGIR : 50 %
— la société ELLEBBODE P et la D : 50 %
Condamne dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés in fine responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
VII- Condamne in solidum la société AA AB, la société C P, la compagnie B et la D à verser à Monsieur et Madame X la somme HT de 3.514,69 euros, actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 3 septembre 2012 jusqu’à la date du jugement puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, au titre du remplacement des vitres,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société AA AB et B : 90 %
— la société ELLEBBOODE P et la D : 10 %
Condamne dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Dit que la D et la société B M sont fondées à opposer leur franchise aux tiers lésés,
VIII- Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes de préjudices immatériels,
IX- Condamne in solidum la […], la société G AH L, es-qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société I, la société I, la société Y, la société C P, la D es-qualités d’assureur de la société C P, la société EGA, la société AA AB, la société B M, es-qualités d’assureur de la société EGA et de la société AA AB, la société SEGIR à verser à Monsieur et Madame X la somme de 12.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la […], la société G AH L, es-qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société I, la société I, la société Y, la société C P, la D es-qualités d’assureur de la société C P, la société EGA, la société AA AB, la société B M, es-qualités d’assureur de la société EGA et de la société AA AB, la société SEGIR aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constats d’huissier,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie de la manière suivante :
— […] et G AH L, assureur CNR :10 %
— société I et son assureur la société G AH L :70%
— société EGA et son assureur B M : 5 %
— société AA AB et son assureur B M : 5 %
— société C P et la D : 5 %
— société Y : 3 %
— société SEGIR : 2 %
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2017
Le Greffier Le Président
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