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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 mai 2016, n° 16/53885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/53885 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/53885 BF/N° : 1 Assignation du : 23 Mars 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 mai 2016 par Z-A B, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Gaëtan CORDIER, avocat au barreau de PARIS – #J0014
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-françois GUILLOT, avocat au barreau de PARIS – #D1166
DÉBATS
A l’audience du 02 mai 2016, tenue publiquement, présidée par Z-A B, Vice Présidente, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société YVES SAINT LAURENT est titulaire d’un dessin et modèle communautaire n° 000979521-0001 déposé le 30 juillet 2008 protégeant des sandales créées en 2008 pour lesquelles elle revendique également un droit d’auteur.
Elle explique que ces chaussures ont connu un immense succès.
La société ZÉNITH exploite une quinzaine de magasins sous l’enseigne la SCARPA.
Un premier litige a existé entre les parties du fait de la commercialisation constatée par procès-verbal du 27 avril 2015 en France par la société ZÉNITH de chaussures que la société YVES SAINT LAURENT a estimé contrefaisantes.
Des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par ordonnance présidentielle du 27 mai 2015, ont eu lieu le 28 mai 2015 au siège de la société ZÉNITH .
Elles ont permis d’établir que la société ZÉNITH s’était approvisionnée auprès de la société de droit italien UNIQUE au titre d’une seule facture du 16 mai 2015 mentionnant la référence 4250 et un nom de produit HAMBOURG.
La société YVES SAINT LAURENT avait assigné la société ZÉNITH en référé par acte du 26 juin 2015.
A la suite d’échanges avec le fournisseur identifié, une transaction a été signée aux termes de laquelle la société UNIQUE a informé ses clients du caractère contrefaisant des chaussures HAMBOURG.
La société ZÉNITH a reçu la lettre prévue le 31 juillet et la société YVES SAINT LAURENT s’est désistée de son instance en référé.
La société YVES SAINT LAURENT a fait constater par procès-verbal du 9 mars 2016 de nouveaux faits de commercialisation au sein de la société ZÉNITH de chaussures qu’elle estime contrefaire ses sandales Tribute.
Les chaussures de la collection 2016 de la société ZÉNITH sont référencées 208001.
Par acte du 23 mars 2016, la société YVES SAINT LAURENT a fait assigner la société ZÉNITH pour voir constater des faits de contrefaçon de ses droits d’auteur et de modèle communautaire sur les chaussures dénommées Tribute ainsi que pour des faits de concurrence déloyale, prononcer des mesures d’interdiction et de saisie du stock sous astreinte, une mesure d’information sur le fondement des articles L331-2 et L521-5 du code de la propriété intellectuelle et le paiement d’une provision à hauteur de 100.000 euros sur le fondement du droit d’auteur, de 100.000 euros sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires, de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du ait des actes de parasitisme, outre une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société YVES SAINT LAURENT a soutenu oralement ses demandes et moyens à l’audience.
Elle a répondu à la société ZÉNITH que ses chaussures sont originales, ont été divulguées sous le nom de la société YVES SAINT LAURENT, qu’elle dispose de droit au titre du dessin et modèle communautaire.
Elle a indiqué qu’elle contestait la valeur des informations à elle adressées spontanément en raison de discordances dans les chiffres.
Par conclusions reprises oralement, la société ZÉNITH a indiqué qu’elle avait retourné à son fournisseur le 12 avril 2016 les chaussures litigieuses de sorte qu’aucune mesure d’interdiction n’est plus nécessaire, qu’elle avait fourni spontanément les informations demandées au titre du droit à l’information de sorte que cette demande est elle aussi sans objet.
Elle a contesté toute atteinte manifeste aux droits de la société YVES SAINT LAURENT au motif d’une part, que les chaussures ne seraient pas originales et d’autre part, qu’elles n’auraient aucun caractère individuel.
Elle a contesté le fait que la société YVES SAINT LAURENT serait l’auteur des chaussures.
Enfin elle a contesté que les sandales référencées 208001 constituent une contrefaçon des chaussures Tribute en raison des différences relevées entre les deux paires de sandales.
Elle a sollicité la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle a précisé qu’elle n’avait pas été partie à la transaction.
La société ZÉNITH autorisée par le juge des référés a adressé une note en délibéré pour éclaircir les différences sur les chaussures retournées et celles reçues et vendues.
MOTIFS
Sur les contestations relatives au droit d’auteur :
Il ressort de la lecture de l’assignation que la société YVES SAINT LAURENT a décrit la combinaison particulière des caractéristiques qui portent l’empreinte de la personnalité du créateur en pages 9 à 12 et a donné tous les éléments permettant d’établir la présomption de titularité sur ces chaussures.
Elle a ainsi établi avec suffisamment de certitude la présomption de titularité sur les sandales Tribute.
Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier si les caractéristiques décrites permettent de déclarer ces chaussures originales mais en l’état et devant le juge des référés, la description rend vraisemblable ses droits patrimoniaux d’auteur sur les sandales.
Les contestations élevées par la société ZÉNITH sur les droits d’auteur revendiqués par la société YVES SAINT LAURENT seront rejetées comme non sérieuses.
Sur les contestations relatives au dessin et modèle communautaire :
Il n’est pas contesté que la société YVES SAINT LAURENT est titulaire d’un dessin et modèle communautaire protégeant les sandales Tribute.
Il appartient à la société ZÉNITH d’établir que le dessin et modèle communautaire n° 000979521-0001 n’est pas nouveau et n’a pas de caractère individuel car s’agissant d’un modèle communautaire, celui-ci bénéficie d’une présomption de validité conformément à l’article 85 du Règlement CE du 12 décembre 2001 et la charge de la preuve du défaut de caractère individuel repose sur la société défenderesse.
Faute de rapporter la moindre antériorité, la contestation de la société ZÉNITH ne pourra être considérée comme sérieuse.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon :
L’article L 521-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
L’article 809 alinéa 1er dispose :
“Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Il convient de constater que les sandales commercialisées sous la référence 208001 en 2016 par la société ZÉNITH reprennent les caractéristiques décrites par la société YVES SAINT LAURENT à l’exception de la forme de l’anneau présent sur le dessus de la chaussure et de l’entrelaçage présent sur l’attache à la cheville.
Or le fait d’avoir transformé l’anneau rond sur lequel se tressent les trois lanières qui constituent le dessus de la sandale Tribute en une forme carrée est sans importance car l’utilisateur averti, en l’espèce le consommateur de chaussures qui est un produit de consommation courante même s’agissant de chaussures de luxe, aura exactement le même impression en regardant la chaussure.
S’agissant des attaches au tour de la cheville, la simplification de l’attache ne peut suffire à faire échapper la sandale à la contrefaçon notamment au titre du dessin et modèle communautaire.
Sur le fondement du droit d’auteur, la contrefaçon s’appréciant au regard des ressemblances, il apparaît que les différences apportées aux sandales litigieuses ne suffisent pas à éloigner la chaussure de la sandale Tribute et que les ressemblances sont telles qu’elles estompent les différences.
En effet tant sur le fondement du droit du dessin et modèle communautaire que du droit d’auteur, il n’est pas requis pour que la contrefaçon soit constatée que le produit soit une copie servile de celui objet de la protection.
En conséquence, les faits de contrefaçon des sandales sont établis de façon suffisamment vraisemblable sur les deux fondements opposés par la société YVES SAINT LAURENT.
Sur les actes de concurrence déloyale :
La société YVES SAINT LAURENT forme des demandes en concurrence déloyale en prétendant que la société ZÉNITH a bénéficié de ses investissements publicitaires et intellectuels en profitant du succès de la chaussure Tribute, a développé une gamme comparable à la sienne et a porté atteinte à son image de marque.
Or ces faits ne sont pas distincts de ceux évoqués au titre de la contrefaçon du dessin et modèle communautaire et du droit d’auteur puisque les investissements publicitaires, matériels et intellectuels qui conduisent à la notoriété d’un produit sont pris en compte dans l’indemnisation du préjudice moral telle que prévue aux articles L 521-7 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
S’agissant de l’effet de gamme, il n’est pas établi et il est d’usage de préposer des chaussures dans plusieurs coloris de sorte que les demandes en concurrence déloyale de la société YVES SAINT LAURENT seront rejetées.
Sur les mesures sollicitées par la société YVES SAINT LAURENT :
➢ La mesure d’interdiction
Si la société ZÉNITH rapporte la preuve de ce qu’elle a retourné le stock des chaussures qu’elle n’avait pas encore vendues, la vraisemblance des faits de contrefaçon ayant été reconnue, et le fait que la société ZÉNITH ait proposé une nouvelle fois des chaussures déjà arguées de contrefaçon, la mesure d’interdiction sera prononcée en tant que de besoin et jusqu’à ce qu’une décision au fond ou un accord entre les parties intervienne et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La mesure de saisie du stock sera rejetée le stock ayant été renvoyé au fournisseur.
➢ Le droit à l’information
La société ZÉNITH démontre qu’elle a adressé à la société YVES SAINT LAURENT les éléments permettant de calculer le préjudice subi en France du fait de la commercialisation des chaussures litigieuses et qu’elle a fourni le nom de son fournisseur qui est le même que celui ayant fourni les chaussures ayant fait l’objet d’une transaction en 2015.
En conséquence, cette mesure est sans objet.
➢ La provision
En application des articles L 521-7 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, don’t le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La multiplication des fondements pour établir des faits de contrefaçon ne saurait avoir pour conséquence de multiplier le préjudice subi puisque ce sont les mêmes faits qui constituent les différentes atteintes et qui induisent un seul préjudice patrimonial et moral du fait en l’espèce de la reproduction des caractéristiques de mêmes chaussures.
Il ressort des pièces versées au débat et de la pièce adressée en délibéré que la société ZÉNITH a commandé et reçu 428 paires de chaussures de son fournisseur la société UNIQUE, qu’elle en a retournées 370 et vendues 58.
Elle vend les sandales 159 euros quand la société YVES SAINT LAURENT les vend deux à trois fois plus cher.
Les bénéfices de la société ZÉNITH peuvent être évalués à 100 euros par paire de chaussures soit 5.800 euros.
Elle a indéniablement bénéficié des investissements intellectuels, matériels et publicitaires de la société YVES SAINT LAURENT qui démontre avoir entrepris des actions publicitaires par la production des extraits de presse relatifs à la sandale Tribute, par les extraits de site internet et qui en ont assuré son succès.
Au titre du préjudice moral subi par la société YVES SAINT LAURENT sera alloué la somme de 20.000 euros.
Sur les autres demandes :
Les conditions sont réunies pour allouer à la société YVES SAINT LAURENT la somme de 5.000 euros outre les frais de procès-verbal de constat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société YVES SAINT LAURENT rapporte suffisamment la preuve que la société ZENITH a porté atteinte à ses droits d’auteur sur les sandales Tribute et à ses droits sur le dessin et modèle communautaire n° 000979521-0001 ;
Déboutons la société YVES SAINT LAURENT de sa demande en concurrence déloyale ;
En conséquence,
Interdisons, en tant que de besoin, à la société ZÉNITH de vendre, représenter, distribuer et offrir en vente les chaussures référencées 208001 et toute autre chaussure reproduisant les caractéristiques de la sandale Tribute de la société YVES SAINT LAURENT, et ce jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond ou qu’un accord soit conclu entre les parties ;
Condamnons la société ZÉNITH à payer à la société YVES SAINT LAURENT la somme de 25.800 euros (5.800 euros au titre du préjudice patrimonial et 20.000 euros au titre du préjudice moral) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant des faits de contrefaçon ;
Déboutons la société YVES SAINT LAURENT de sa demande de saisie du stock de chaussures référencées 208001 ;
Déboutons la société YVES SAINT LAURENT de sa demande fondée sur le droit à l’information prévu aux articles L331-1-2 et L 521-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Condamnons la société ZÉNITH à payer à la société YVES SAINT LAURENT la somme de 5.000 euros outre les frais du procès-verbal de constat d’achat du 9 mars 2016, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société YVES SAINT LAURENT aux dépens.
Fait à Paris le 24 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
X Y Z-A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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