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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 3 déc. 2015, n° 13/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 13/00356 |
Texte intégral
MINUTE N° : 15/664
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2015
DOSSIER N° : 13/00356
AFFAIRE : Z X C/ A Y divorcée X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
3e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LAMHOUT, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame PELABON, Faisant Fonction de Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
représenté par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats postulant, vestiaire : PC 155, Me Anne-Caroline BACOT-MAESSE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame A Y divorcée X
née le […] à […]
représentée par Me Bernard JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : PN 60
Clôture prononcée le : 21 MAI 2015
Débats tenus à l’audience du : 09 Novembre 2015
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2015
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant jugement en date du 23 février 2007, le divorce de Mme Y et de M. X a été prononcé.
Le 18 décembre 2012, M. Z X a assigné Mme B Y aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement d’une somme de 10 000 € (qui correspondrait à un prêt consenti à cette dernière) avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007, outre 5000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 2 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande , formulée par M. X, tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage dont le tribunal de grande instance de Nîmes a été saisi suite à une assignation qu’il a délivrée le 27 octobre 2014.
Mme Y, dans le cadre de l’incident précité, a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer tout en sollicitant une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2015.
MOTIFS ET DÉCISION :
En l’espèce, il importe de relever que la demande de remboursement du prêt n’est étayée par aucune pièce émanant ou signée de la débitrice prétendue.
En outre, le demandeur ne prétend pas dans son assignation qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité morale et matérielle de se préconstituer une preuve écrite.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve de la créance alléguée par M. X n’est pas rapportée.
Ce dernier sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Déboute M. Z X de l’intégralité de ses prétentions
Condamne M. Z X aux dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL QUINZE ET LE TROIS DECEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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