Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 févr. 2022, n° 20/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00066 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mâcon, 18 octobre 2019, N° 11-18-161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié au siège social sis :, EURL ECO CONSEIL c/ S.A.S.U. ECO CONSEIL MINUTE C, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
MW/IC COUR D’APPEL DE DIJON
2 chambre civileème
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 19/01829 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMEH
S.A.S.U. ECO CONSEIL MINUTE N° C/ Décision déférée à la Cour : au fond du 18 octobre 2019, rendue par le tribunal d’instance de Mâcon – RG : 11-18-161 Z X
S. A. B N P P ARI BAS PERSONAL FINANCE
APPELANTE :
EURL ECO CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis : 1 Rue de Donzy 58200 SAINT-PERE
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON assisté de Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X né le […] à […] domiciliée : […]
représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 assisté de la SELARL PÔLE AVOCATS LIMAGNE FRIBOURG ROUSSEL- SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : […]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller,
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qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 mars 2013, Mme Z X a commandé auprès de la société Eco Conseil la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison, pour le prix de 17 000 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2013, la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à Mme X un prêt de 17 000 euros affecté au financement de l’installation, et remboursable en 157 mensualités au taux de 6,75 %.
Par exploits des 28 février 2018 et 6 mars 2018, Mme X a fait assigner les sociétés BNP Paribas Personal finance et Eco conseil devant le tribunal d’instance de Mâcon aux fins d’annulation, subsidiairement de résolution du contrat principal de vente et du contrat accessoire de financement. Dans le dernier état de ses prétentions, elle a sollicité du tribunal :
- qu’il ordonne aux défenderesses la production d’un certain nombre de pièces ;
- qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ;
- subsidiairement, qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit ;
- qu’il déclare que la société Eco conseil a fait usage d’un faux en écriture privée ;
- qu’en tout état de cause, il déboute la banque de toute demande financière à son encontre, qu’il condamne la banque à lui restituer sous astreinte les sommes perçues, et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a exposé au soutien de ses demandes :
- que l’absence de communication de certaines pièces, notamment de l’original de l’attestation de fin de travaux, générait la nullité absolue du contrat de crédit par négligence de la banque, et privait celle-ci de tout droit au remboursement du capital prêté ;
- que son consentement avait été surpris par le dol ; qu’elle avait été déterminée à contracter par l’engagement de la société Eco Conseil sur un rendement de l’installation présenté comme étant supérieur au coût de son financement, alors que tant l’installateur que le prêteur étaient informés du fait que la production annuelle d’électricité serait inférieure à celle qui lui avait été annoncée ; que si elle avait eu connaissance des limites réelles du retour sur investissement, elle n’aurait pas contracté, ou, à tout le moins, l’aurait fait à d’autres conditions ;
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- que la banque avait commis une faute en n’attirant pas son attention sur l’absence de garantie quant au rendement, et qu’elle s’était rendue complice du mensonge de l’installateur ; qu’elle avait en tout état de cause fait preuve d’une légèreté blâmable en décaissant les fonds sans vérifier les documents qui lui avaient été soumis ; que ces fautes la privaient de son droit au remboursement du capital prêté ;
- que, subsidiairement, les contrats devaient être résolus ; qu’en effet, la société Eco Conseil n’avait pas exécuté certaines de ses obligations contractuelles ; qu’ainsi, les travaux avaient été réalisés avant l’obtention par la mairie d’une autorisation de les réaliser, et sans que la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux lui ait été adressée ;
- que la vente encourait en outre la nullité du fait du non-respect de certaines dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, et ces irrégularités du bon de commande ne pouvaient avoir échappé à la banque, qui avait donc commis une faute en délivrant les fonds ;
- que la facture n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de commerce, et comportait des divergences par rapport aux prestations visées au bon de commande ;
- que l’attestation de fin de travaux constituait un faux en écriture privée dès lors qu’elle n’avait pas signé ce document, ce qu’une expertise pouvait permettre d’établir ; que cette attestation était en outre viciée par l’absence de plusieurs mentions essentielles, et par l’existence de contradictions par rapport au bon de commande, l’exécution de certaines prestations étant exclues de l’attestation, ce qui ne permettait pas de se convaincre de l’exécution du contrat ;
- que l’installation de panneaux photovoltaïques constituait un ouvrage, ce qui obligeait l’installateur à souscrire une assurance garantie décennale ; qu’en ne s’assurant pas d’une telle souscription avant le versement des fonds, la banque avait commis une faute ;
- que la banque encourait la déchéance du droit aux intérêts, comme ayant octroyé un prêt par l’intermédiaire d’un vendeur de la société Eco Conseil dont il n’était pas démontré qu’il satisfaisait à l’obligation de formation imposée par le code de la consommation ;
- que, dans l’hypothèse où les contrats ne seraient pas annulés ou résolus, la société Eco Conseil serait néanmoins tenue à l’indemniser de ses préjudices, dès lors que le bon de commande prévoyait une garantie de perte d’exploitation impliquant l’obligation pour le vendeur de compenser toute perte de revenus constatée.
La société Eco Conseil a réclamé le rejet des demandes de Mme X, subsidiairement sa condamnation à lui restituer le matériel. Elle a exposé :
- qu’elle ne s’était engagée ni sur la production des panneaux solaires, ni sur le rendement de l’opération, et qu’aucun engagement n’avait été souscrit sur l’autofinancement de l’installation ; que le document produit à cet égard par la demanderesse n’avait aucune valeur contractuelle, n’étant ni daté, ni signé ; que la garantie perte d’exploitation photovoltaïque prévue au contrat n’était valable que pour la première année, ce qui établissait que la production réelle pouvait être inférieure à celle estimée ;
- que les éventuels vices affectant le contrat avaient été couverts par son exécution, la volonté de Mme X de ratifier le contrat résultant sans ambiguïté de la souscription avec EDF d’un contrat pour la revente de l’électricité produite ;
- que Mme X n’avait déposé aucune plainte au sujet de l’attestation arguée de faux ;
- que son démarcheur à domicile n’était pas intervenu en qualité d’intermédiaire de la banque dans la rédaction du contrat de crédit, mais n’avait fait que transmettre à la banque une demande de prêt, de sorte que les textes invoqués à cet égard par la demanderesse étaient inapplicables ;
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- qu’il ne pouvait être tiré argument d’une inexécution contractuelle du fait que les travaux aient été initiés avant la délivrance d’une autorisation administrative, dès lors que cette autorisation avait finalement été obtenue ;
- que Mme X ne pouvait se prévaloir de la garantie perte d’exploitation, dont elle avait d’ores et déjà bénéficié
La société BNP Paribas Personal Finance s’est opposée aux demandes de Mme X, subsidiairement a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de la restitution du capital, sous déduction des règlements effectués, et la condamnation de la société Eco Conseil à la garantir de ce remboursement. Encore plus subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de la société Eco Conseil à lui payer la somme de 17 000 euros. Elle a fait valoir :
- que les caractéristiques de l’installation dont l’absence était invoquée ne pouvaient entraîner la nullité de la vente, comme ne présentant aucun caractère essentiel ;
- que Mme X ne démontrait pas les éléments constitutifs du dol qu’elle invoquait ; que l’erreur sur la rentabilité de l’opération ne portait pas sur la substance de la chose, faute d’engagement de la société Eco Conseil sur le rendement et l’auto-financement de l’installation ; que la demanderesse ne rapportait au demeurant pas la preuve d’une volonté de tromper de la part du vendeur ;
- que d’éventuelles causes de nullité avaient été couvertes par l’exécution volontaire du contrat ;
- qu’il n’y avait pas lieu à résolution du contrat pour inexécution, dès lors que l’installation fonctionnait et produisait de l’électricité ;
- qu’en cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle devait se voir restituer le capital prêté ; qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité du bon de commande, ni celle de la livraison ; qu’aucune faute ne pouvait donc lui être reprochée ; qu’en tout état de cause, il appartenait à Mme X de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec une éventuelle faute de sa part, ce qu’elle ne faisait pas ; que ce préjudice ne pouvait en tout état de cause pas être égal au montant du crédit, puisque la demanderesse conservait l’installation ;
- qu’à titre infiniment subsidiaire, la société Eco Conseil devait être condamnée au remboursement des sommes empruntées sur le fondement de l’article L 312-56 du code de la consommation.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable la demande de Mme Z X ;
- rejeté la demande de Mme Z X en production de pièces par la SA BNP Paribas Personal Finance et la SASU Eco Conseil ;
- prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre l’EURL Eco Conseil, aux intérêts de laquelle vient la SASU Eco Conseil, et Mme Z X le 30 mars 2013 ;
- constaté, en conséquence, l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Banque Solfea, aux intérêts de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, et Mme Z X le 25 avril 2013 ;
- condamné Mme Z X à la restitution des équipements photovoltaïques installés par l’EURL Eco Conseil à la SASU Eco Conseil ;
- dit qu’il appartiendra à la SASU Eco Conseil de convenir d’un rendez-vous avec Mme Z X, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et de prendre à sa charge le démontage de l’installation photovoltaïque ainsi que son emport, outre la remise dans leur état antérieur des biens de Mme Z X, en particulier de sa toiture ;
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- dit que Mme Z X sera tenue de laisser la SASU Eco Conseil accéder à sa propriété pour les besoins du démontage et de l’emport de l’installation photovoltaïque installée par elle, ainsi que de la remise en état de ses biens ;
- condamné la SASU Eco Conseil à restituer la somme de 17 000 euros à Mme Z X au titre du prix du contrat de vente ;
- condamné Mme Z X à restituer à la SA BNP Paribas la somme de 17 000 euros, au titre du remboursement du capital emprunté par contrat n° P13693840 ;
- condamné la SASU Eco Conseil à garantir Mme Z X du remboursement du capital emprunté par contrat n° P13693840 ;
- condamné la SA BNP Paribas à restituer à Mme Z X les sommes reçues d’elle en exécution du contrat de crédit n° P13693840 ;
- rejeté la demande de Mme Z X en ce qu’elle tend à voir la condamnation à restitution de la SA BNP Paribas Personal Finance assortie d’une astreinte provisoire ;
- débouté Mme Z X de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- condamné la SASU Eco Conseil à payer à Mme Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SASU Eco Conseil de sa demande de condamnation de Mme X ou tout succombant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de Mme Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Eco Conseil aux dépens de l’instance ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que les documents sollicités par Mme X n’étaient pas nécessaires à la résolution du litige ;
- qu’il résultait du “protocole photovoltaïque” que la société Eco Conseil avait présenté des informations fausses à Mme X concernant la productivité des panneaux solaires et leur capacité à s’autofinancer par la vente à EDF de leur production électrique, et qu’il résultait des conditions générales du contrat de vente qu’elle avait laissé croire à une garantie sur cette production ; que, par ailleurs, la restriction de sa garantie sur une seule année, analysée au regard de sa qualité de professionnelle, suffisait à démontrer que la société Eco Conseil ne pouvait ignorer le caractère inexact et déterminant des informations qu’elle communiquait à sa cocontractante au sujet du rendement de l’installation ; que cette communication, faite en toute connaissance de cause, était constitutive de manoeuvres qui avaient déterminé le consentement de Mme Y en lui laissant croire à une opération autofinancée ; qu’il convenait donc d’annuler le contrat du 30 mars 2013 et, par voie de conséquence, le contrat de financement du 25 avril 2013 ; qu’il n’y avait pas lieu à cet égard d’examiner l’argument tiré de la confirmation du contrat par son exécution, les défenderesses limitant ce moyen à la confirmation des vices du bon de commande et de la facture au regard des dispositions du code de la consommation ;
- qu’en conséquence de cette annulation, Mme X devait restituer l’installation, et la société Eco Conseil son prix ;
- que la banque avait commis une faute en libérant les fonds au vu d’une attestation dont l’imprécision ne lui permettait pas de vérifier la bonne exécution du contrat, et qui excluait la prestation de raccordement au réseau, alors que le bon de commande incluait cette prestation dans les travaux mis à la charge de la société Eco Conseil ; qu’elle avait en outre
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commis une faute en délivrant les fonds sans procéder à la moindre diligence pour vérifier la validité du bon de commande et l’authenticité de la signature figurant à l’attestation de fin de travaux, qui ne correspondait pas à celle portée sur le contrat de crédit ; que toutefois, Mme X ne démontrait pas l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque, alors qu’elle obtenait la restitution du prix par le vendeur in bonis ; que la demanderesse devait donc être condamnée à restituer le capital emprunté, sous déduction des règlements effectués ;
- que l’annulation du contrat principal résultait du dol du vendeur, de sorte qu’en application de l’article L 311-33 du code de la consommation, il convenait de condamner la société Eco Conseil à garantir Mme X du remboursement du prêt ;
- que la demanderesse n’apportait aucun élément susceptible d’engager la responsabilité de la banque, en dehors de ceux invoqués au soutien de l’exonération de son obligation de restitution, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur et déjà indemnisé par l’exonération de son obligation de restitution (sic).
La société Eco Conseil a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2019.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2020, l’appelante demande à la cour :
Vu les anciens articles 1116 et 1134 du code civil, Vu l 'article 1338 du code civil,
A titre principal :
- d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
* a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre la société Eco Conseil et Mme Z X, le 30 mars 2013 ;
* a constaté, en conséquence, l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Banque Solfea, aux intérêts de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme Z X, le 25 avril 2013 ;
* a condamné la société Eco Conseil à restituer la somme de 17 000 euros à Mme Z X, au titre du prix du contrat de vente, alors que cette demande n’a pas été formulée par Mme Z X, ni par la SA BNP Paribas Personal Finance et que le tribunal d’instance a donc statué “ultra petita” ;
* a condamné Mme Z X à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 000 euros, au titre du remboursement du capital emprunté par contrat n°P 13693840 ;
* a condamné la société Eco Conseil à garantir Mme Z X du remboursement du capital emprunté par contrat n° P13693840 ;
* a condamné la société Eco Conseil à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a condamné la société Eco Conseil aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
- de confirmer la décision en ce que le tribunal d’instance de Mâcon a condamné Mme X à la restitution des équipements photovoltaïques installés par société Eco Conseil en cas d’annulation de la vente en date du 30 mars 2013, et a dit que Mme X sera tenue de laisser la société Eco Conseil d’accéder à sa propriété pour les besoins du démontage et de l’emport de l’installation photovoltaïque installée par elle ;
En tout état de cause :
- de condamner Mme X à payer à la société Eco Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme X aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées le 29 avril 2020, Mme X demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L121-21 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1116 anciens et suivants du code civil,
- de déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre Eco Conseil et Mme X ;
- de déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre Solfea (BNP Paribas Personal Finance) et Mme X ;
- de condamner la société Eco Conseil à restituer le prix de vente versé par Mme X ;
- de condamner la société Eco Conseil à procéder à ses frais à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux dans le délai de 3 mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, à défaut celle-ci sera réputée avoir renoncé à effectuer cette reprise ;
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea (BNP Paribas Personal Finance), à rembourser à Mme X les échéances indûment payées ;
- de débouter BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea (BNP Paribas Personal Finance)), de sa demande de restitution du montant du capital du crédit ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1184 ancien du code civil,
- de prononcer la résolution du contrat intervenu entre Eco Conseil et Mme X ;
- de constater que les fonds ont été débloqués alors même que la prestation commandée n’était pas achevée ;
- de condamner la société Eco Conseil à restituer le prix de vente versé par Mme X ;
- de condamner la société Eco Conseil à procéder à ses frais à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux dans le délai de 3 mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, à défaut celle-ci sera réputée avoir renoncé à effectuer cette reprise ;
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea (BNP Paribas Personal Finance), à rembourser à Mme X les échéances indûment payées ;
- de débouter BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea (BNP Paribas Personal Finance)), de sa demande de restitution du montant du capital du crédit ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea (BNP Paribas Personal Finance), solidairement entreelles (sic) à payer à Mme X la somme de 26 873 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea (BNP Paribas Personal Finance), solidairement entre elles (sic) à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
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Vu les articles L 121–3 et suivants, L311–1 et suivants, et L312-56 du code de la consommation, Vu les articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil,
- d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
* rejeté la demande de Mme Z X en production de pièces par la SA BNP Paribas Personal Finance et la SASU Eco Conseil ;
* rejeté la demande de Mme Z X en ce qu’elle tend à voir la condamnation à restitution de la SA BNP Paribas Personal Finance assortie d’une astreinte provisoire ;
* débouté Mme Z X de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
- de dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
- de dire et juger que Mme X ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
- de dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
- de débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de dire et juger que Mme Z X sera tenue d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
- de condamner Mme Z X à payer la somme de 17 000 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP Paribas Personal Finance ;
- de condamner la société Eco Conseil à garantir Mme X de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- de débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société Eco Conseil à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 000 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme Z X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
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- de condamner la même aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité des contrats
1° Sur la nullité du contrat de vente
A) Sur la nullité pour dol
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Pour annuler le contrat litigieux, le tribunal, faisant droit à l’argumentation de Mme X, a considéré que la société Eco Conseil avait déterminé le consentement de sa cliente en lui promettant un autofinancement de l’installation qu’elle savait ne pouvoir être atteint compte tenu de la productivité réelle de celle-ci.
L’argumentation de Mme X repose sur la seule production d’un document intitulé “protocole photovoltaïque région Bourgogne”, dont la société Eco conseil conteste toute valeur contractuelle, en faisant valoir que rien ne permettait d’en déterminer l’origine.
Force est de constater que ce document, s’il mentionne certes le nom de Mme X, n’identifie cependant à aucun moment son auteur comme étant la société Eco Conseil, le seul logo apparent, situé sur le haut de la partie droite, au demeurant difficilement lisible, ne correspondant en tout état de cause pas à celui de l’appelante. Il n’est par ailleurs pas anodin de constater que l’exemplaire de ce document que Mme X produit aux débats est manifestement incomplet, comme étant tronqué en sa partie basse.
Dès lors ainsi que tant l’origine que la portée de ce document restent inconnues, le premier juge ne pouvait retenir qu’il permettait d’établir la promesse qui aurait été faite à Mme X par la société Eco Conseil d’un autofinancement de l’installation.
Le contrat mentionne quant à lui simplement une estimation de production de la première année, et une garantie perte d’exploitation photovoltaïque couvrant le remboursement de la différence entre la production estimée et la production effectivement vendue à EDF la première année, les conditions générales précisant que l’estimation de production n’était pas garantie. Au demeurant, la société Eco Conseil soutient, sans être contredite sur ce point, que la garantie due au titre de la première année a bien été mise en oeuvre au profit de Mme X.
Dans ces conditions la preuve du dol allégué n’est aucunement rapportée.
B) Sur la nullité pour inobservation des exigences du code de la consommation
A titre subsidiaire, Mme X fait valoir que la nullité du contrat de vente est également encourue dès lors que le bon de commande ne comporte pas les indications exigées par le code de la consommation.
L’article L 121-23, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que “les opérations visées à l’article L 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
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1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26.”
En l’espèce, le contrat porte sur une installation intitulée “champ solaire”, avec la désignation suivante : “puissance globale de l’installation en Wc 2940, modules photovoltaïques de type monocristalin certifié NF EN 61215 classe II, kit d’intégration au bâti – onduleur – coffret de protection – disjoncteur – -parafoudre, forfait d’installation de l’ensemble et mise en service, démarches administratives (mairie, EDF, ERDF, assurance RC et PE) + consuel, prise en charge forfaitaire des frais de raccordement ERDF à hauteur maximum de 2 000 euros”, pour un prix total TTC de 17 000 euros.
Force est ainsi de constater que le bon de commande ne précise ni le nombre de panneaux photovoltaïques, ni leur marque, ni leur modèle, ce qui contrevient à l’exigence légale d’une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts.
Par ailleurs, s’agissant du délai de rétractation, le bordereau figurant au bon de commande renvoie expressément à un article L 125-25 dont il ne peut qu’être relevé qu’il n’existait pas au sein du code de la consommation dans sa version alors applicable.
Au regard de ces irrégularités, le contrat principal encourt donc la nullité.
Pour s’opposer à celle-ci, la société Eco Conseil, tout comme la société BNP Paribas Personal Finance, considèrent que les irrégularités ont été couvertes par l’exécution volontaire du contrat par Mme X.
La confirmation suppose à la fois, chez le consommateur, la connaissance des vices affectant le bon de commande, et la volonté de les couvrir.
Or, étant rappelé que Mme X est un consommateur profane, le vendeur et l’organisme bancaire ne caractérisent pas en quoi, au moment de la signature du contrat, elle aurait pu se convaincre des irrégularités affectant le bon de commande, cette conviction ne pouvant se déduire de la seule reproduction, au verso du bon de commande, et parmi les dispositions des conditions générales de vente, de textes du code de la consommation applicables, de sorte qu’il n’est aucunement établi qu’en exécutant le contrat l’intéressée ait sciemment entendu couvrir les vices l’affectant.
Si le tribunal s’est déterminé au motif erroné de la commission d’un dol par le vendeur, le jugement devra cependant, par substitution de motif, être confirmé en ce qu’il a annulé le contrat litigieux.
2° Sur la nullité du contrat de financement
La confirmation s’impose également en ce que le premier juge a annulé le contrat de crédit, par application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, selon lesquelles l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation de plein-droit du contrat de financement.
Sur les conséquences de la nullité
L’annulation des contrats implique la remise des parties en l’état qui était le leur avant leur conclusion.
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En conséquence, le jugement sera confirmé s’agissant de la restitution par Mme X de l’installation fournie par la société Eco Conseil, et de la restitution par cette dernière du prix de 17 000 euros versé. Sur ce dernier point, l’appelante est mal fondée à soutenir que le premier juge avait méconnu la portée de sa saisine en ordonnant la restitution du prix alors qu’aucune demande expresse n’avait été formée en ce sens par Mme X, dès lors que la restitution du prix perçu est une conséquence nécessaire de la remise en état des parties consécutive à l’annulation du contrat.
La confirmation s’impose également en ce que l’organisme financier a été condamné à restituer à Mme X les sommes versées par cette dernière au titre du contrat de crédit annulé.
Le premier juge a ensuite retenu à juste titre que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans avoir procédé, préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile, cette vérification lui incombant en sa qualité de professionnel.
Si cette faute est susceptible d’être sanctionnée par la privation de l’organisme financier de son droit à restitution du capital emprunté, c’est à la condition que cette faute ait entraîné pour le consommateur un préjudice. Or, c’est pertinemment que le tribunal a déduit l’absence d’un tel préjudice du fait que Mme X obtenait du vendeur la restitution du prix de l’installation, correspondant très exactement au montant du capital libéré. Force est de constater que, sur ce point, l’intimée ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique résultant de la faute de la banque et qui ne serait pas compensé par la restitution du prix de vente.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de restitution du capital par la société BNP Paribas Personal Finance.
Il sera cependant infirmé en ce qu’il a condamné la société Eco Conseil à garantir Mme X du remboursement du capital, sur le fondement de l’article L 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dans la mesure où l’obligation à remboursement des fonds mise à la charge de l’emprunteur résulte, non pas de l’absence de commission d’une faute par la banque, mais de l’absence de préjudice en étant résulté. Dès lors en effet qu’il a été précédemment considéré que la banque avait bien commis une faute personnelle dans le déblocage du capital, faute dont le vendeur n’était pas comptable, la demande de garantie doit être rejetée.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Eco Conseil sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Mâcon en ce qu’il a condamné la SASU Eco Conseil à garantir Mme Z X du remboursement du capital emprunté par contrat n° P13693840 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Rejette la demande tendant à voir la société Eco Conseil garantir Mme Z X du remboursement du capital emprunté par contrat n° P13693840 ;
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Confirme le jugement déféré pour le surplus, par substitution de motifs s’agissant de l’annulation du contrat de vente conclu le 30 mars 2013 entre la société Eco Conseil et Mme Z X ;
Rejette les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eco Conseil aux dépens d’appel;
Le Greffier, Le Président,
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