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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 8 janv. 2016, n° 15/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/02889 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2016, délibéré prorogé
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame MURCIA, greffière lors des débats et Madame SARFATI, greffière lors du prononcé
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/02889
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Y X
né le […] à MARSEILLE, demeurant B C – 27 Boulevard Rampal – 13012 MARSEILLE
Madame Z A épouse X
née le […] à MARSEILLE, demeurant B SOLLAL – 27 Boulevard Rampal – 13012 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.C.C.V. B C, dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean françois ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE N° RG : 15/03143
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société d’assurance L’AUXILIAIRE Pris en sa qualité d’assureur de la Société ARTE CONSRUCTION ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. AZUR CONFORT, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A. SMA Pris en sa qualité d’assureur de la société AZUR CONFORT, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société GRONTMIJ ENVIRONNEMENT ET INFRASTUCTURES venant aux droit d’ la Société COPLAN PROVENCE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La S.A.R.L. MAP, dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La SAS Les Souscripteurs des LLOYD’S DE LONDRES en leur qualité d’assureur de la société COPLAN ET DE La Société rRENAUD TARRAZI associes, dont le siège social est […]
représentée par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Société AXA FRANCE IARD , SA, société régie par le Code des Assurances, en sa qualité d’assureur de la Société LA CIOTAT ETANCHEITE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – […] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société SOTRAP, dont le siège social est […]
représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. COVEA RISKS pris en sa qualité d’assureur de la Société SOTRAP, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocats au barreau de MARSEILLE
La SAS LLOYD’S DE LONDRES, […], […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LACAUSE DE : N° RG : 15/03192
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A. BUREAU VERITAS, domiciliée : chez Son établissement de Marseille, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “B C”, […], […], représenté par son syndic en exercice, la Société IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES (IPF) SAS dont le sièe social est […], […]
représenté par Maîtres Alain GALISSARD et Bénédicte CHABROL, avocats au barreau de Marseille
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 19 juin 2015, Y et Z X ont assigné la SA compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et la SCCV C en référé aux fins d’obtenir d’une part la condamnation de la SCCV B C à procéder aux travaux de réparation nécessaires à la suppression des désordres d’inondation de leur véranda et d’autre part une expertise pour rechercher la cause et l’origine de ces désordres.
Par actes d’huissier des 7 et 8 juillet 2015, la SA ALBINGIA a dénoncé cette assignation et appelé en la cause la société l’AUXILIAIRE, la SARL AZUR CONFORT, la SA SMA -anciennement SAGENA, la SASU GRONTMIJ environnement et infrastructures venant aux droits de la société COPLAN Provence, la SARL MAP venant aux droits de la société Renard TARRAZI Associés, les souscripteurs des Llyod’s de Londres, la SA AXA France Iard, la SAS SOTRAP, la SA COVEA ROSKS outre la SA BUREAU VERITAS.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2015 et une ordonnance mixte a été rendue le 16 octobre 2015 au terme de laquelle la jonction des instances a été ordonnée et les demandeurs ont été invités à produire le règlement de copropriété ainsi qu’à attraire à la cause le syndicat des copropriétaires.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2015.
Vu les nouvelles écritures déposées par la SA SMA qui forme protestations et réserves d’usage et qui à titre subsidiaire rappelle que les époux X ont qualité à agir uniquement pour leurs parties privatives ;
Vu les conclusions en intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “B C”.
SUR QUOI
Il sera pros acte de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires.
Il convient de rappeler que l’ordonnance du 16 octobre 2015 a déjà considéré que la demande d’expertise était bien-fondée.
Le époux X ont acquis le lot n°52 qui correspond suivant le règlement de copropriété – qui n’est pas produit en totalité puisque seules les pages impaires figurent au dossier- à un appartement de type T3/T4 et à une terrasse.
Un règlement modificatif a été établi le 27 mars 2009 prévoyant que les propriétaires des lots n°46, 52 et 58 pourront, par dérogation, fermer leurs terrasses pour les transformer en vérandas ou jardins d’hiver et autorisant la société B C à effectuer les travaux d’aménagement concernés par cette règle.
Les courriers échangés entre le promoteur et les acquéreurs tendent à démontrer que le premier, moyennant financement supplémentaire des époux X, a fait procéder à la réalisation de la véranda qui apparaît être en conséquence une partie privative.
Il est probable que cette véranda soit implantée sur une partie commune à usage privatif bien que la production parcellaire du règlement de copropriété ne permette pas de l’affirmer avec certitude mais en tout état de cause l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires permet de donner à l’expert une mission complète.
La demande de condamnation sous astreinte à procéder aux travaux de remise en état se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit dans la mesure où l’expertise est précisément destinée à déterminer l’origine des désordres ainsi que les travaux nécessaires pour y mettre un terme.
Les frais d’expertise induits par les mises en cause effectuées dans son intérêt par la société ALBINGIA seront supportés par cette dernière.
La demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout litige, exclut donc de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance RG n° du 16 octobre 2015 RG 15/2889;
RECEVONS le syndicat des copropriétaires en son intervention volontaire;
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;
DÉSIGNONS :
D E
Diplôme de l’école Supérieure d’Ingenieurs de Marseille (ESIM), Diplôme de l’Institut d’Administration
des Entreprises (CAAE)
[…]
[…]
Tél : 04.91.41.06.91 Fax : 04.91.41.06.91
Port. : 06.09.58.12.29 Mèl : expert-brunoarles@acampadou.fr
en qualité d’expert , investi de la mission suivante :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats et visées dans cet acte,
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se rendre sur les lieux B C […] […] et en faire la description en joignant des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble ou groupe d’immeuble pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux,
— relever et décrire les désordres et malfaçons invoqués expressément dans l’assignation ou les pièces y annexées et affectant l’ouvrage litigieux, (infiltration dans véranda);
— préciser si chacun des désordres invoqués étaient apparents ou non à la réception,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et/ou non conformités,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal;
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
— Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
— Disons que Y et Z X devront consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
— Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
— Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issu de ce délai,
Disons que la SA ALBINGIA devra consigner au greffe dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3.000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert engendrés par les mises en cause qu’elle a effectuées;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, l’extension des opérations d’expertises aux personnes morales et physiques mises en causes par la société ALBINGIA sera caduque et l’expert commencera ses opérations au contradictoire des époux X, de la SCCV C et de la SA ALBINGIA uniquement à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
— Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
— Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
— Disons qu’en application de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l’original
— Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée
Vu l’article 809 du code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens du présent référé seront supportés par les époux X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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