Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 7 juin 2016, n° 15/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015/06031 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SWISS ARMY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 692302 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL34 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20160713 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE JUGEMENT DU 07 juin 2016
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Enrôlement n°: 15/06031
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 avril 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BROCHE Erika, Vice-Président
Greffier lors des débats : A Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 juin 2016
Jugement signé par BROCHE Erika, Vice-Président et par A Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES DEMANDERESSES CONFEDERATION SUISSE dont le siège social est sis Kasernenstrasse – 19 CH-3003 – BERN (SUISSE), représentée par ARMASUISSE, Département fédéral de la Protection et de la Défense Civile et des Sports, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société de droit suisse VICTORINOX SWISS ARMY WATCH LTD, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de SCHWYZ, dont le siège social est sis Bei Victorinox AG Schemiedgasse 57 6438 – IBACH SZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentées par Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL SBKG & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Delphine BRUNET-STOCLET, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Caroline PETRONI
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONTRE
DEFENDEUR Monsieur M représenté par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPQSE DU LITIGE La Confédération Suisse est titulaire de la marque internationale complexe n°692302 SWISS ARMY désignant la France et que la société VICTORINOX S.A. W. AG conçoit et commercialise des montres sous la même marque.
Par exploit d’huissier en date du 21 avril 2015, La Confédération Suisse, représentée par Armasuisse, Département fédéral de la protection et de la défense civile et des sports, ainsi que la société anonyme VICTORINOX Swiss Army Watch AG ont fait assigner Monsieur M devant ce tribunal.
Elles demandent à la juridiction de :
- Dire qu’en utilisant le signe « Swiss Army » pour désigner des montres, Monsieur M a commis des actes de contrefaçon de la marque internationale n°692302 à leur préjudice ;
- Interdire à Monsieur M et sous astreinte de 1 500,00 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire usage du signe Swiss Army ou d’un signe similaire à quelque titre que ce soit et pour quelque support que ce soit, sur l’ensemble du territoire français ;
- Prononcer la confiscation et destruction des produits saisis par les douanes en application de l’article L 716-13 du code de la propriété intellectuelle ;
- Condamner Monsieur M à verser à la Confédération Suisse 10 000,00 euros en réparation de son préjudice propre subi au titre de la contrefaçon et 50 000,00 euros à la société VICTORINOX Swiss Army Watch AG sur le même fondement juridique ;
- Les autoriser à faire publier dans divers journaux, revues ou magazines, dans la limite de trois et aux frais avancés de Monsieur M à hauteur de 10 000,00 euros hors taxes par publication, un communiqué faisant état du jugement à intervenir;
- prononcer l’exécution provisoire ;
- condamner le défendeur aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’AARPI SBKG et associés, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur verser à chacune la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses font état de ce que le 30 mars 2015, le bureau des douanes de Nice a notifié à la Confédération la retenue douanière de 100 montres portant le sigle SWISS ARMY. Elles indiquent avoir Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
confirmé la nature contrefaisante des marchandises; que l’expéditeur du lot est une société « SILVERNOBLE » sise à HONG KONG; que le nom du destinataire est Monsieur M, résidant à GRASSE. Elles précisent que le modèle de montre saisi n’avait jamais été commercialisé par elle auparavant et comportant un chronomètre factice de nature à tromper le consommateur.
Elles invoquent les articles L713-2 et -3, ainsi que L716-9 du code de la propriété intellectuelle pour estimer que l’importation de produits comportant le signe SWISS ARMY de la marque internationale n°692302 constitue un acte de contrefaçon,
La Confédération Suisse indique subir un préjudice du fait de l’avilissement et de la banalisation de sa marque.
VICTORINOX S.A.W. AG indique de son coté commercialiser des modèles similaires selon un prix public allant de 580 à 970 euros. Elle estime sa perte de gain à 38 750,00 euros et rappelle qu’elle engage en outre des frais publicitaires importants, qui ont indirectement profité à Monsieur M en se plaçant dans son sillage.
Le défendeur a constitué avocat selon acte du palais en date du 22 mai 2015.
Par courriers datés des 12 octobre et 20 novembre 2015, reçus au greffe les 12 octobre et 23 novembre 2015, Maîtres Tania de L du barreau de NICE et Alexia ZEMMOUR du barreau de MARSEILLE ont avisé le juge de la mise en état de ce qu’elles s’étaient dessaisies de cette affaire.
La procédure a été clôturée le 19 janvier 2016 par ordonnance du même jour.
MOTIFS A titre liminaire le tribunal rappellera qu’au visa de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut, commis par le bâtonnier ou par le Président de la chambre de discipline.
Par conséquent, la présente décision sera donc qualifiée de contradictoire.
1) Les demandes principales
Il ressort des pièces versées aux débats et non contestées en l’état de la procédure que la Confédération Suisse, représentée par Armasuisse, le département fédéral de la protection et de la défense Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
civile et des sports est effectivement titulaire de la marque internationale n°692302 « SWISS ARMY ».
Il est établi par un document du bureau des douanes de Nice Aéroport que Monsieur M est le destinataire des 100 montres importées depuis HONG KONG. Les photos prises par les services douaniers démontrent qu’elles portent clairement et sans équivoque, à l’intérieur du cadran, en haut, sous le chiffre 12, les termes « SWISS ARMY » associés à une petite croix blanche sur fond rouge.
Aussi en important des marchandises présentées sous une marque contrefaite, Monsieur M a commis un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité civile, tant envers la Confédération Suisse qu’envers la société anonyme VICTORINOX SWISS ARMY WATCH AG. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de confiscation et destruction de la totalité des cent montres contrefaites, objets de la retenue douanière du 30 mars 2015, dans les conditions de l’article L716-13 du code de la propriété intellectuelle.
Il sera interdit à Monsieur M de faire usage à l’avenir de la marque SWISS ARMY à quel titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, sur le territoire français, et ce sous astreinte de 1 500,00 euros par nouvelle infraction constatée, selon modalités prévues au dispositif.
Enfin, il sera ordonné aux frais du défendeur publication de la présente décision en application de L 716-13 du code de la propriété intellectuelle et selon modalités prévues au dispositif.
2) Les demandes indemnitaires L’article L 716-14 dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,
2° Le préjudice moral causé à cette dernière,
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la Confédération Suisse sera donc indemnisée à hauteur de 10 000,00 euros.
La Société Anonyme VICTORINOX SWISS ARMY WATCH AG sera indemnisée à hauteur de la somme de 20 000,00 euros, laquelle apparaît satisfactoire en l’absence de démonstration détaillée et étayée du montant de la marge qu’elle peut espérer percevoir en mettant en vente, y compris par l’intermédiaire de revendeurs devant reverser la TVA en France, cent montres de la marque.
3) Les demandes accessoires L’exécution provisoire n’apparaît pas devoir être prononcée, compte tenu de la nature du litige.
Le défendeur sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’AARPI SBKG et associés, avocats au Barreau de Marseille, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demanderesses ont nécessairement engagé des frais irrépétibles. Aussi, Monsieur M sera condamné à leur verser une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT qu’en important cent montres porteuses des termes « SWISS ARMY » associés à une petite croix blanche sur fond rouge, Monsieur M a commis un acte de contrefaçon de la marque internationale n°692302 au préjudice de la Confédération Suisse et de la société anonyme VICTORINOX SWISS ARMY WATCH AG ;
ORDONNE confiscation et destruction de la totalité des cent montres contrefaites, objets de la retenue douanière du 30 mars 2015 et du procès-verbal de constat du 7 avril 2015 établi par le bureau des douanes de Nice Aéroport, dans les conditions de l’article L716-13 du code de la propriété intellectuelle ;
FAIT interdiction à Monsieur M de faire usage du signe « SWISS ARMY » à quel titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, sur le territoire français, et ce sous astreinte provisoire de 1 500,00 euros par nouvelle infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte pouvant être liquidée par décision Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance territorialement compétent ;
CONDAMNE Monsieur M à verser à la Confédération Suisse, représentée par Armasuisse, Département fédéral de la protection et de la défense civile et des sports, la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur M à verser à la Société anonyme VICTORINOX SWISS ARMY WATCH AG la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
ORDONNE la diffusion du dispositif ou d’extraits du dispositif de la présente décision pendant une durée continue maximale de deux mois, dans au plus trois publications de presse écrite régionale ou nationale du choix des demanderesses, selon conditions prévues à l’article L 716-13 du code de la propriété intellectuelle et dans la limite de 1 500,00 euros hors taxes pour chaque action de diffusion et aux frais du défendeur ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur M aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de l’AARPI SBKG et associés, avocats au Barreau de Marseille sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur M à payer aux demanderesses une somme de 1 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 7 juin 2016
LE GREFFIER, LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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