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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 22 déc. 2017, n° 17/05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/05233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de la Société CAMPENON BERNARD SUD EST, Société SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L.U. MASSILIA ÉTANCHÉITÉ, HELIOPAC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 décembre 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 24 novembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/05233
PARTIES :
DEMANDERESSE
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
[…]
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
en qualité d’assureur de la MASSILIA ÉTANCHÉITÉ
dont le […] […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET du cabinet GASPARRI-LOMBARD-BOUSQUET-SOULAS, avocats au barreau de MARSEILLE
en sa qualité d’assureur de la Société CAMPENON BERNARD SUD EST
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HELIOPAC
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS H SAINT PAUL
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUES DU BÂTIMENT (ATTB)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance SMA SA
en qualité d’assureur du BERIM aux lieu et place de la SMABTP
dont le […] […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Fabien BOUSQUET du cabinet GASPARRI-LOMBARD-BOUSQUET-SOULAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
venant aux droits de la Société SAGENA
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Par acte d’huissier du 16 novembre 2017, la société AXA FRANCE IARD a assigné en référé pour l’audience du 24 novembre 2017 la société MASSILIA ETANCHEITE, la SMABTP, la société HELIOPAC, la société ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL, la société AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (ATTB) aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé par ordonnance du 12 juillet 2017 confiées à Monsieur Y et de voir réserver les dépens.
La société SMA SA est intervenue volontairement à l’instance tant en qualité d’assureur du BERIM aux lieux et places de la SMABTP que venant aux droits de la Société SAGENA.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CAMPENON BERNARD et de la société MASSILIA ETANCHEITE, la SMA SA ainsi que la demanderesse se sont fait représenter tandis que les autres parties ont fait défaut.
L’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Vu les conclusions de la SMA SA, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société BERIM et de la SMABTP, assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE aux fins de se voir donner acte de leurs protestations et réserves,
Vu les conclusions de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CAMPENON BERNARD SUD EST et de la SMA SA, intervenante volontaire, venant aux droits de la SAGENA, aux fins de mise hors de cause de la SMABTP et de protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Attendu qu’il y aura lieu de mettre hors de cause la SMABTP en l’état de l’intervention volontaire de l’assureur de la société CAMPENON BERNARD SUD EST ;
Attendu que suivant l’article 145 code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Attendu que la décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 code de procédure civil, l’intérêt légitime faisant défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice, eu égard au compte rendu de l’expert Y du 11 octobre 2017, que les sociétés assignées soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées ; qu’il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cours ;
Attendu que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire de plein droit, rendue par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SMABTP ès qualités d’assureur de la société CAMPENON BERNARD SUD EST,
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société MASSILIA ETANCHEITE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE et du BERIM, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société CAMPENON BERNARD SUD EST, la société HELIOPAC, la société ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL, la société AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (ATTB) l’ordonnance de référé du 12 juillet 2017 (RG N°17/01580) ;
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société MASSILIA ETANCHEITE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE et du BERIM, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société CAMPENON BERNARD SUD EST, la société HELIOPAC, la société ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL, la société AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (ATTB) les opérations d’expertise confiées à Monsieur Z Y ;
DIT que l’expert devra désormais convoquer et associer la société MASSILIA ETANCHEITE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE et du BERIM, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société CAMPENON BERNARD SUD EST, la société HELIOPAC, la société ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL, la société AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (ATTB) aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;
MET les dépens de l’instance à la charge de la société AXA FRANCE IARD, sauf son recours devant le juge du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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