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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 25 janv. 2018, n° 18/50227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE ( GBC ) c/ E.U.R.L. IPC BATIMENT, S.A. SEITH, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A. GAMBETTA ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50227 N°: 8 Assignation du : 24, 28 Novembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2018 par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (GBC)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL SELARL Cabinet CABANES – CABANES NEVEU Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0262
DEFENDERESSES
S.A. GAMBETTA ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS – #R0085
[…]
[…]
non comparante
S.A. SEITH
Le César
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Président, assisté de Z A, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 24, 28 novembre 2017, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
EXPOSE DU LITIGE
La société GÉNIE CIVIL BÂTIMENT DU CENTRE (GBC) s’est vu confier l’exécution du lot “gros oeuvre” d’une opération de réalisation d’un ensemble immobilier comprenant soixante logements.
En cours de chantier, à l’occasion d’un différend avec la maîtrise d’ouvrage relativement à l’exécution du réseau enterré sous dalle d’évacuation des eaux usées, et alors que cette dernière a indiqué par courrier du 15 novembre 2017 avoir l’intention de procéder aux travaux de reprise, la société GBC a fait assigner, par actes d’huissier de justice en dates des 24 et 28 novembre 2017, aux fins de suspension de ces travaux et désignation d’un expert judiciaire chargé d’examiner l’ouvrage litigieux, les parties suivantes :
— la société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE et la […], en leur qualité de maîtres d’ouvrage,
— la société SEITH, bureau d’études techniques, qui a procédé, à la demande de la demanderesse, à des calculs de dimension des ouvrages,
— la société ALPHA CONTROLE, en qualité de bureau de contrôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2018 à laquelle :
— la société demanderesse a admis que les travaux ayant été exécutés, sa demande à ce titre était devenue sans objet, mais a maintenu sa demande d’expertise,
— la société GAMBETTA ILE-DE-FRANCE et la […] ont formé protestations et réserves,
— la société IPC BÂTIMENT a déclaré être favorable à la désignation d’un expert judiciaire.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’acte introductif de la demanderesse, pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
SUR CE,
- Sur la demande de suspension des travaux :
Il y a lieu de constater le désistement implicite de la demanderesse en sa demande formée à ce titre, celle-ci étant devenue sans objet puisque les travaux dont il est sollicité la suspension ont été exécutés.
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du Code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments produits qu’il existe un différend entre les parties sur la conformité des réseaux sous dallage réalisés par la société GBC, les maîtres d’ouvrage ayant annoncé procéder à la reprise de l’ouvrage aux torts de cette dernière.
Il est manifeste qu’en vu d’un litige ultérieur, le litige exige un examen technique susceptible de l’éclairer.
Il en ressort que la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée, à ses frais avancés pour des motifs d’efficacité, une mesure d’instruction aux fins d’examen de ces désordres, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l’ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l’instance principale viole les dispositions sus-visées.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la demanderesse le sollicite : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement implicite de la demanderesse en sa demande de suspension des travaux, celle-ci étant devenue sans objet ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
X Y
[…]
[…]
Tél : 01.45.24.24.65
Fax : 01.45.20.31.09
Port. : 06.08.90.53.35
Email : expjorez@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- faire au besoin un historique précis du chantier; se faire justifier de la date de réception;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, et plus particulièrement les travaux relatifs aux réseaux enterrés d’évacuation des eaux usées du bâtiment 1, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; dire s’ils sont de nature à justifier une réserve lors de la réception de l’ouvrage ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, et, si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € (cinq-mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société GBC à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 25 mars 2018 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Ccode de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 25 septembre 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus et déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris le 25 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Y X Consignation : 5000 € par Société GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (GBC) le 25 Mars 2018 Rapport à déposer le : 25 Septembre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1:
3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Copie Expert
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