Infirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 13 janv. 2017, n° 15/18752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18752 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 15/18752 N° MINUTE : Assignation du : 19 Novembre 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Janvier 2017 |
DEMANDEUR
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Thierry MONTGERMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1751
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Xavier BLANC, Vice-Président
assisté de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 2 décembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 19 novembre 2015, la société Crédit industriel et commercial a fait assigner M. Y X devant ce tribunal en paiement d’une somme de 144.403,14 euros, avec intérêts au taux de 13,23 % par an à compter du 18 mai 2015, et capitalisation de ces intérêts, au titre du solde débiteur d’un compte courant ouvert dans ses livres au bénéfice de la société Sakartours International, en garantie des engagements de laquelle M. X se serait porté caution solidaire par acte du 30 mai 2012.
Par conclusions d’incident signifiées le 15 septembre 2016, et en dernier lieu le 23 novembre 2016, M. X demande au juge de la mise en état de :
« Vu notamment les articles 42, 43 et suivants et 56 et suivants, et 655 du CPC
- CONSTATER QUE LE DEFENDEUR N’A PAS ETE ASSIGNE EN APPLICATION DES REGLES DE PROROGATION INTERNATIONALE DE L’ARTICLE 42 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET EN APPLICATION DES REGLES DE L’ARTICLE 43 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
- CONSTATER LA NULLITE DE L’ASSIGNATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 56 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU REGARD DE LA JURIDICTION MENTIONNEE DANS L4ASSIGNATION
CONSTATER L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
En conséquence :
Juger que l’assignation est nulle en application de l’article 56 du code de procédure civile au regard de la juridiction mentionnée dans l’acte de signification
Et en tout état de cause :
Juger que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent au bénéfice d’une juridiction égyptienne, le défendeur ayant son domicile à l’étranger, en Egypte.
Subsidiairement juger que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent, au profit du tribunal de commerce
Condamner la CIC à payer à M. A X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la défenderesse aux entiers dépens ».
M. X expose pour l’essentiel que :
— sur l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris
— la règle édictée par l’article 43 du code de procédure civile est applicable dans l’ordre international, de sorte que le défendeur domicilié à l’étranger doit être assigné à son domicile à l’étranger,
— la demanderesse ne peut se prévaloir de l’adresse située à Paris 15e mentionnée dans l’acte, qui apparaît comme l’adresse d’une résidence secondaire, le domicile stipulé dans l’acte de cautionnement se trouvant à l’époque de l’acte au 26 El Ouroubak St au Caire,
— son domicile actuel se situe […],
— par application des articles 42 et suivants du code de procédure civile, le défendeur doit être assigné à l’adresse à laquelle il demeure au sens de l’article 43 du même code, à savoir au lieu de son domicile,
— la banque ne peut valablement soutenir qu’il avait son domicile en France,
— en réalité, la banque a tout simplement avoué avoir utilisé la notion de résidence, telle qu’elle résulte des articles 43 et 655 du code de procédure civile, pour éviter d’avoir à l’assigner à son domicile étranger stipulé dans l’acte de cautionnement,
— l’huissier peut constater l’exactitude de l’adresse en correspondance avec le nom mais ne peut en aucun cas affirmer qu’il s’agit bien du domicile,
— l’acte de cautionnement fait mention prioritairement de son domicile en Egypte, et de sa simple résidence à Paris,
— la fiche patrimoniale, avec mention de la résidence parisienne, montre bien qu’il a établi ses activités et a un établissement stable en Egypte, nonobstant la mention de l’adresse parisienne,
— l’existence d’une SCI à Paris n’établit en rien qu’il y a son domicile,
— la notion de résidence ne peut être prise en compte qu’à défaut de domicile connu,
— il ne conteste pas disposer d’un pied-à-terre à Paris mais celui constitue une simple résidence secondaire et en aucun cas son domicile,
— la banque ne pouvait ignorer son domicile étranger puisqu’elle a elle-même établi un acte de cautionnement sur lequel il est mentionné son ancienne adresse au Caire,
— l’assignation aurait donc dû lui être délivrée au Caire et non devant ce tribunal,
— sur l’incompétence matérielle de ce tribunal
— si l’acte de cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial lorsque l’associé d’une société a un intérêt personnel et patrimonial au paiement de la dette justifiant qu’il se porte caution,
— l’acte de cautionnement qu’il a signé au profit de la société débitrice principale, dont il est associé, justifie du caractère commercial de l’acte et implique que seule la juridiction commerciale soit saisie, si l’action devait intervenir en France,
— compte tenu du montant très important de son engagement de caution, il avait nécessairement un intérêt patrimonial certain au remboursement de la dette de la société dont il est actionnaire, et son absence prétendue d’implication dans la société ne peut se justifier compte tenu de l’importance de ce montant,
— sur la nullité de l’assignation
— dans ces conditions, les dispositions impératives de l’article 56, 3°, du code de procédure civile n’ayant pas été respectées quant aux modalités de comparution devant la juridiction compétente, et dès lors qu’il en subit un préjudice personnel quant aux conditions dans lesquelles il est en mesure d’établir sa défense, il convient de constater la nullité de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions sur l’incident signifiées le 4 novembre 2016, la société Crédit industriel et commercial demande au tribunal de débouter M. X de ses demandes, et réitère ses demandes au fond.
La société Crédit industriel et commercial fait essentiellement valoir que :
— sur la compétence territoriale de ce tribunal
— M. X ne conteste pas avoir une résidence en France, à Paris 15e,
— la qualification de cette adresse parisienne en domicile, que M. X occupe de manière stable depuis 40 ans, est justifiée par les constatations de l’huissier de justice lors de la délivrance de l’asignation, la mention de cette adresse sur l’acte de cautionnement et sur la fiche patrimoniale de l’intéressé, par le fait que M. X est propriétaire de ce bien immobilier depuis 1976 et qu’il a réceptionné à cette adresse de la mise en demeure du 3 juin 2015 et par les activités économiques qu’il exerce en France de longue date,
— M. X ne peut ainsi soutenir que cette adresse de domicile est incorrecte afin d’éviter de faire face à ses engagements,
— en toute hypothèse, le domicile apparent justifie la compétence de la juridiction française lorsque le demandeur a pu se tromper de bonne foi sur le lieu du principal établissement,
— sur la compétence matérielle de ce tribunal
— le cautionnement est un acte civil mais peut revêtir un caractère commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial au paiement de la dette commerciale garantie,
— si l’intérêt personnel du dirigeant de la société débitrice de la dette cautionnée est présumé, tel n’est pas le cas pour un associé minoritaire,
— or M. X détient une participation de 2 % du capital social de la société Sakartours International et il n’est fait état d’aucune implication de sa part dans la gestion de cette société,
— par conséquent, en l’absence d’intérêt patrimonial de M. X, le cautionnement présente un caractère civil, de telle sorte que ce tribunal est compétent,
— sur l’absence de nullité de l’assignation
— les mentions prévues par l’article 56, 3°, du code de procédure civile ont bien été indiquées dans l’assignation, de sorte que le moyen manque en fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 décembre 2016 et les parties ont été avisées qu’il était mis en délibéré au 13 janvier 2016, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient notamment à peine de nullité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sans préjudice du mérite des exceptions d’incompétence territoriale et matérielle formées par M. X, il ne saurait se déduire de ces dispositions que l’indication sur l’assignation d’une juridiction incompétente pour connaître du litige entraînerait la nullité de cet acte de procédure.
L’exception de nullité de l’assignation formée par M. X sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
M. X soutient que ce tribunal serait territorialement incompétent, par application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, pour connaître des demandes formées par la banque à son encontre, dès lors que son domicile serait établi au Caire en Egypte.
Il résulte des pièces versées aux débats que le domicile du défendeur, tant au jour de son engagement de caution qu’au jour de l’assignation, était situé en Egypte, dès lors que l’acte de cautionnement mentionne comme adresse principale de l’intéressé une adresse située au Caire, que la fiche patrimoniale qu’il a renseignée à l’époque confirme ses déclarations concernant l’activité qu’il exerce en Egypte dans le domaine de l’hôtellerie et qu’il justifie, par la production d’une facture d’électricité, bien que librement traduite, de son adresse actuelle au Caire.
Contrairement à ce que soutient la société Crédit industriel et commercial, bien que M. X soit propriétaire d’un appartement situé […] à Paris 15e, que cette adresse figure sur l’acte de cautionnement, après son adresse au Caire, et sur la fiche patrimoniale, qu’il y ait réceptionné un courrier recommandé de mise en demeure, que l’huissier ayant délivré l’assignation ait indiqué que ce domicile lui avait été confirmé par le gardien de l’immeuble et que M. X soit par ailleurs gérant d’une société civile immobilière dont le siège est situé à Paris, ces éléments, s’ils permettent d’établir que cette adresse parisienne correspond à une résidence secondaire du défendeur, ne suffisent à établir qu’il y aurait établi son domicile.
Il sera toutefois rappelé que l’article 14 du code civil dispose que l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français, les parties ne faisant état d’aucune stipulation internationale contraire.
Il s’en déduit que, dès lors que M. X, de nationalité égyptienne, a souscrit à Paris le 30 mai 2012 l’engagement de caution en cause au profit de la société Crédit industriel et commercial, société de droit français, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige.
Par suite, par application des dispositions de l’article 42, alinéa 3, du code de procédure civile, la société demanderesse, qui a son siège à Paris, était fondée à saisir du litige le présent tribunal.
L’exception d’incompétence territoriale formée par M. X sera par conséquent rejetée.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et entre établissements de crédit ou entre eux.
En l’espèce, par acte du 30 mai 2012, M. X s’est porté caution solidaire, dans la limite de 600.000 euros, des engagements de la société Sakartours International STI, dont il détenait 1.376 parts sociales sur un total de 68.800.
Ni cette qualité d’associé minoritaire à hauteur de 2 % du capital de la société cautionnée, ni le montant de cet engagement de caution ne suffisent à rapporter la preuve de l’intérêt patrimonial personnel qu’aurait eu M. X à la garantie des engagements de la société Sakartours International STI, en l’absence notamment de tout élément de nature à établir une implication rétribuée de l’intéressé dans l’activité de la société, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce cautionnement, acte civil par nature, ait revêtu un caractère commercial.
L’exception d’incompétence matérielle formée par M. X sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile :
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence territoriale et matérielle formées par M. Y X ;
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Vendredi 24 février 2017 à 9 heures 30 en salle d’audience de la 7e chambre pour conclusions au fond de M. Y X avant le 17 février 2017.
Faite et rendue à Paris le 13 Janvier 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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