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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 9, n° 07/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 07/01306 |
Sur les parties
| Parties : | SARL HUMEAU contre époux LAUZY, la SARL HUMEAU DIFFUSION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Chambre 1 Cabinet 9
[…]
RG N 2007/1306
[…]
SARL Z contre époux X
O R D O N N A N C E de T A X E
L’an deux mil sept le cinq avril
Par devant nous Patricia LEFEVRE, Vice-Président au tribunal de grande instance de Melun, assistée de Ch. Y,
Vu la requête en date du 22 mars 2007 présentée par
la SARL Z DIFFUSION
[…]
[…]
représentée par son gérant Monsieur Z.
CONTRE :
Madame A X
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
Exposé du litige :
Par courrier déposé au greffe le 22 mars 2007, la société Z DIFFUSION a contesté le certificat de vérification des dépens qui lui a été délivré le 12 février 2007 par Madame le Greffier en chef du tribunal de ce siège.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que le greffier vérificateur a refusé de vérifier l’état de frais de postulation devant le tribunal de grande instance au motif qu’il concernait leur propre conseil, or cette position serait contraire aux dispositions de l’article 704 du nouveau code de procédure civile. Elle ajoutait rencontre une difficulté pour en obtenir paiement auprès de la partie condamnée. Elle demande donc que ces frais soient ajoutés à l’état vérifié.
A la demande du juge taxateur, la société Z DIFFUSION a précisé son intérêt à agir et communiqué la décision emportant condamnation des défendeurs aux dépens.
MOTIFS ET DECISION :
Attendu que l’article 708 du nouveau code de procédure civile permet à “celui qui entend contester la vérification des dépens” faite par le secrétaire de la juridiction en application de l’article 704 du même code de saisir le juge taxateur ; que ce texte ouvre largement le recours devant le juge et ne le limite pas à l’adversaire de la partie poursuivante ;
Attendu que le recours de la société Z DIFFUSION est donc recevable ;
Attendu que la société Z DIFFUSION produit la décision du tribunal de ce siège, du 29 février 2000 dans l’instance l’opposant aux époux X et l’arrêt de la cour d’appel du 14 mai 2004 confirmant la condamnation au principal et y ajoutant la charge des dépens de la première instance ;
Qu’elle sollicite que soit ajouté à la vérification des frais d’exécution de la décision, le droit fixe, le droit gradué ainsi que le droit proportionnel dus à son conseil devant le tribunal de grande instance ;
Qu’il convient de relever que l’état de ces frais qu’elle produit ne comporte ni cachet ni signature de l’avocat postulant ;
Qu’un tel document est notoirement insuffisant pour justifier d’une demande de taxe puisqu’il n’en ressort, ni que les droits dont la taxe est sollicitée auraient été provisionnés ou réclamés ;
PAR CES MOTIFS :
Confirmons le certificat de vérification des dépens du 8 février 2007, et par conséquent taxons les dépens dus à la société Z DIFFUSION dans la procédure l’ayant opposé aux époux X à la somme de SEPT CENT SOIXANTE ET UN EUROS VINGT CINQ CENTIMES ( 761,25€).
Le GREFFIER LE PRESIDENT
CH.Y P.LEFEVRE
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