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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 19 oct. 2015, n° 15/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/01671 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 15/01671
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
DU 19 OCTOBRE 2015
----------------
Le dix neuf octobre deux mil quinze,
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en la forme des référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier, lors des débats, et de Monsieur André REGLAT, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 septembre 2015, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Etablissement public de santé CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS, dont le siège social est […]
représenté par Maître Jean MAUVENU de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0319
ET :
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS, domiciliée CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS, […]
représenté par Maître Sapho PORCHERON de l’Association R. WEYL F. WEYL F. WEYL S. PORCHERON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R028
EXPOSE
Le Centre Hospitalier de Saint-Denis a décidé de modifier l’organisation de deux services, le SMUR secondaire et le service pneumologie, en modifiant le temps de travail du personnel pour passer à une organisation en 12 heures. Suite à une délibération adoptée par les membres du CHSCT du Centre Hospitaliser de Saint-Denis à la réunion ordinaire du 10 juin 2015, la Direction du Centre Hospitalier a suspendu la mise en oeuvre du projet au sein du service pneumologie à compter du 1er juillet 2015 afin de consulter le CHSCT sur la mise en place des 12 heures au sein des deux services.
Lors de la réunion extraordinaire du 10 juillet 2015, les membres du CHSCT du Centre Hospitalier de Saint-Denis ont adopté une délibération pour chacun des projets concernés désignant un expert, le cabinet X, avec mission notamment :
— d’analyser les situations de travail actuelles en 12h sur le CHSD ainsi que les projets de transformation afin d’établir un pronostic de leurs effets sur les conditions de travail et des risques pour la santé des salariés,
— d’aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Par courrier du 22 juillet 2015, la Directrice du Centre Hospitalier a demandé aux chefs des pôles médecine et urgences-réanimation de mettre en place l’organisation en 12 heures dès le 1er septembre 2015. Les plannings sur la base des 12 heures pour le mois de septembre 2015 ont été diffusés le 18 août 2015.
Par assignation du 4 août 2015, le Centre Hospitalier de Saint-Denis a fait citer devant le juge des référés, statuant en la forme des référés, le CHSCT, aux fins, dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience, d’annuler les délibérations adoptées le 10 juillet 2015 décidant de recourir à une expertise sur le projet de passage en 12 heures dans le service de pneumologie et dans l’équipe secondaire du SMUR et d’annuler tous les actes pris en exécution de celles-ci.
Il expose que :
— les délibérations du 10 juillet 2015 ne mentionnent pas le coût des expertises alors que l’employeur, à qui il revient de supporter les frais d’expertise, doit pouvoir les contester en application des articles L.4614-19 et R.4614-13 du Code du travail,
— les délibérations du 10 juillet 2015 prévoient un dépassement du délai prévu à l’article R.4614-18 du Code du travail à l’issue duquel l’expert doit rendre son rapport,
— la mission de l’expert prévue dans les délibérations est insuffisamment précise et dénuée d’utilité en ce qu’elle est identique pour les deux projets qui concernent deux services différents ; les motifs avancés sont généraux et imprécis et le CHSCT disposait d’assez d’éléments le 10 juillet 2015 pour émettre un avis éclairé.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le CHSCT du Centre Hospitalier de Saint-Denis a conclu au débouté des demandes du Centre Hospitalier de Saint-Denis et a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4.800 € au titre de la prise en charge de ses frais engagés pour sa défense ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les délibérations du 10 juillet 2015 sont suffisamment motivées en ce qu’elles sont prises en considération de ce que les projets constituent des modifications importantes des conditions de travail et des conditions de santé du personnel, ce qui suffit à justifier une mesure d’expertise en application de l’article L.4614-12 2° du Code du travail,
— les missions d’expertise sont suffisamment précises eu égard à l’insuffisante information qui lui a été transmise,
— de telles expertises lui sont nécessaires pour rendre un avis éclairé sur les projets d’organisation en 12 heures des services concernés compte tenu de l’insuffisance des informations transmises par le Centre Hospitalier qui ne justifie pas des études d’impact qu’il aurait réalisées et qui verse au dossier des pièces qui n’ont pas été communiquées au CHSCT,
— l’absence de coût des expertises dans les délibérations n’est pas un motif d’annulation de celles-ci d’autant plus que le Centre Hospitalier a refusé que l’expert missionné, le cabinet X, lui présente un devis qu’il aurait pu contester en vertu du pouvoir qui lui est accordé,
— il n’a pas violé l’article R.4614-18 du Code du travail qui prévoit la possibilité d’allonger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport,
— n’ayant pas abusé de son droit d’agir, l’ensemble des frais de procédure doivent être mis à la charge de l’employeur.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’annulation des délibérations :
En vertu de l’article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8 du code du travail.
La saisine du CHSCT pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l’employeur de la décision du CHSCT de recourir à une expertise.
Cependant, la contestation de l’employeur de la nécessité de l’expertise, telle qu’elle est prévue au paragraphe IV du même texte, ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
* sur le coût et la durée de l’expertise :
Il convient de rappeler que le Centre Hospitalier de Saint-Denis a, le 28 juillet 2015, refusé au cabinet X de le rencontrer, rencontre qui avait pour but de définir, suite aux délibérations du CHSCT, la problématique, de fixer les termes d’une convention ainsi que le montant des honoraires et, l’a informé que compte tenu du référé engagé contre les délibérations, la mission d’expertise était suspendue.
Il est constant qu’aucune disposition légale ne prévoit qu’une délibération d’un CHSCT désignant un expert doit mentionner le coût des expertises. Ainsi, l’absence de mention du coût des expertises dans les délibérations du 10 juillet 2015 ne constitue pas une irrégularité susceptible de justifier l’annulation desdites délibérations. En outre, force est de constater que le cabinet X n’a pas été en mesure de proposer un devis de ses honoraires pour sa mission, le centre Hospitalier ayant suspendu celle-ci.
Aux termes de l’article R4614-18 du code du travail, l’expertise est réalisée dans le délai d’un mois. Toutefois ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise sans pouvoir excéder quarante cinq jours.
Le délai dans lequel l’expert doit réaliser sa mission ne peut courir qu’à compter du jour où l’expert a été mis en mesure d’accomplir sa mission et non pas de la décision à recourir à l’expertise.
Force est de constater que l’expert n’a été mis en mesure d’accomplir sa mission de telle sorte que le délai prévu par l’article précité n’a pas commencé à courir.
En outre, le fait que les membres du CHSCT aient voté un dépassement de ce délai légal ne constitue pas une irrégularité susceptible de justifier l’annulation desdites délibérations, le dépassement de ce délai n’ayant aucune incidence sur la validité de la désignation de l’expert.
* sur l’étendue et la nécessité des expertises :
Pour être qualifié d’important, le projet doit notamment concerner un nombre significatif de salariés et entraîner un changement qualitatif déterminant des conditions de travail des salariés concernés.
L’expert auquel il est fait appel doit éclairer les membres du CHSCT sur les incidences du projet sur le terrain de l’hygiène, de la sécurité ou des conditions de travail et, le cas échéant, d’avancer des propositions afin d’éviter que ne se manifestent les risques décelés.
Il n’est pas contesté que pour la première réunion du CHSCT du 10 juin 2015, la direction du Centre Hospitalier a joint à la convocation un document présentant l’organisation du service de pneumologie intitulé “ouverture du service pneumo infectieux à 21 lits et organisation à 12 h”.
Pour la première réunion du CHSCT du 10 juillet 2015, la direction du Centre Hospitalier a joint à la convocation :
— une étude relative à l’évolution de l’absentéisme et au turn-over dans les services intitulé “absentéisme et turn-over suite au passage en 12h” qui analyse le taux d’absenteisme dans les services du centre hospitalier qui sont déjà passés en 12h,
— un power point présentant l’organisation du service du SMUR intitulé “expérimentation d’une nouvelle organisation horaire du SMUR secondaire de septembre à décembre 2015" qui fait état de la nécessité de se coordonner avec les deux autres SMUR qui sont celui d’Aulnay-sous-bois et de SMUR 93 qui sont déjà passés en 12h, de l’audit réalisé auprès de 15 agents du SMUR secondaire dont 12 sont favorables au changement d’horaires, des avantages de cette nouvelle organisation et d’une évaluation qui sera faite au bout de quatre mois,
— le power point sur le service pneumologie précédemment présenté pour la réunion du 10 juin qui liste les avantages tant pour la continuité des soins du patient que pour les agents sur le plan personnel.
Lors de cette réunion, les membres du CHSCT du Centre Hospitalier de Saint-Denis ont adopté une délibération pour chacun des projets sur le passage en 12h sur le service de pneumologie et sur le service du SMUR désignant un expert, le cabinet X.
Ils indiquent que :
“Ce projet concerne un changement d’horaires avec un passage en 12h. Il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments fournis au CHSCT que ce projet va générer un changement réel des conditions de travail pour le personnel du service concerné. Le travail à 12h est dérogatoire dans la fonction publique hospitalière et il est susceptible de modifier en profondeur l’organisation du travail, la charge de travail pour les salarié(e)s. Ainsi il importe, pour le CHSCT, que soit étudié l’impact de cette future organisation sur les conditions de travail afin que soient clairement identifiés les facteurs de risques pour la santé des salariés et que soient arrêtées de réelles mesures de prévention face à ces risques”.
Lors de la réunion du 10 juillet 2015, le médecin du travail, réitérant son avis donné lors de celle du 10 juin 2015, a exprimé des réserves quant au projet concernant l’absence de prévention des risques liés à une organisation en 12 heures et l’impact potentiel sur la santé des agents notamment pour les agents en fin de carrière.
La direction, a commenté l’étude relative à l’évolution de l’absentéisme et au turn-over dans les services qui sont déjà passés au 12h en mettant en évidence la baisse d’absentéisme dans ces services.
Elle a indiqué notamment la nécessité du projet pour une meilleure qualité et sécurité des soins et une meilleure prise en charge du patient et l’attention qu’elle portera avec l’aide du médecin du travail sur le suivi des agents passés en 12h.
Certains membres du CHSCT ont soulevé un certain nombre de questions, notamment relatives aux manquements de planning présentés, à l’absentéisme, à l’absence de bilan sur les conditions de travail de la mise en place des 12 heures dans d’autres services et à l’absence d’étude mesurant les risques à un passage à 12 heures dans les deux services concernés.
Le projet de passage en 12h sur les services de pneumologie et du SMUR secondaire a été mis en place à compter de septembre 2015 à titre expérimental et doit être réévalué dans 6 mois pour le service pneumologie et 4 mois pour le service SMUR.
Il s’agit d’un projet important puisqu’il touche la modification des horaires de travail des agents de ces services.
Les documents fournis au CHSCT portent sur la présentation des projets, les nouveaux plannings et les avantages de la nouvelle organisation.
Ces documents n’émanent que de la direction et ne comportent aucune investigation précise sur l’impact de ce changement pour l’agent sur les services concernés à savoir le SMUR secondaire et le service pneumologie.
Or, avant tout passage en 12 heures il est nécessaire de mesurer l’impact de ce changement d’horaires eu égard à la spécificité du service et des contraintes qui en découlent.
Ainsi les informations communiquées par la direction du Centre Hospitalier au CHSCT le 10 juillet 2015, qui se bornent à présenter la nouvelle organisation et qui ne comportent pas d’indications relatives aux conséquences du passage en 12H sur les conditions de travail des agents, n’ont pas été suffisantes pour que le CHSCT puisse donner un avis.
Le recours à l’expert, en l’absence d’informations suffisantes et compte tenu des incidences du projet sur les conditions de travail et de la nécessité de vérifier l’impact prévisible des modifications pour les agents, est dès lors justifié.
Les missions de l’expert telles que prévues dans les délibérations du 15 juillet 2015 et portant chacune sur les services de pneumologie et du SMUR secondaire sur le CHSD sont ainsi libellées :
— analyser les situations de travail actuelles en 12h sur le CHSD ainsi que les projets de transformation afin d’établir un pronostic de leurs effets sur les conditions de travail et des risques pour la santé des salariés,
— d’aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Cette mission qui porte sur l’éclairage donné par l’expert aux membres du CHSCT sur les incidences du passage en 12h sur le terrain des conditions de travail et des risques pour les agents et les propositions pour éviter des risques, permet d’apporter un élément objectif d’appréciation des conséquences du changement d’horaires et est d’autant plus utile qu’elle aura lieu pendant l’expérimentation du projet déjà mis en place depuis septembre 2015.
Le fait que ces missions soient identiques apparaît légitime, s’agissant pour chacun des services de la même modification des horaires de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter le Centre Hospitalier de Saint-Denis de sa demande d’annuler les délibérations adoptées le 10 juillet 2015 décidant de recourir à une expertise sur le projet de passage en 12 heures dans le service de pneumologie et dans l’équipe secondaire du SMUR
— sur les autres demandes :
A défaut d’abus de droit caractérisé du CHSCT, il convient de faire droit partiellement à sa demande de faire prendre en charge par l’employeur les frais afférents à la procédure judiciaire. Il convient de condamner le Centre Hospitalier de Saint-Denis à payer au CHSCT du Centre Hospitalier de Saint-Denis la somme de 2.500 euros au titre de ces frais.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Centre Hospitalier de Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en la forme des référés, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons le Centre Hospitalier de Saint-Denis de ses demandes ;
Condamnons le Centre Hospitalier de Saint-Denis à verser au CHSCT du Centre Hospitalier de Saint-Denis la somme de 2.500 euros au titre des frais afférents à la présente procédure judiciaire ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du Centre Hospitalier de Saint-Denis.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 19 octobre 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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