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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 15 déc. 2017, n° 17/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/04200 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 15 décembre 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 10 novembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/04200
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé […]
représenté par son Syndic en exercice la SAS cabinet OTIM-SOMERIM
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Valérie BOISSAC, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
[…]
exerçant sous l’enseigne “DEKEN”
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Z-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 4 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a assigné en référé les sociétés SOL ROOF EUROPE exerçant sous l’enseigne DEKEN et O.C.O aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et confiées à M. Z A.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 novembre 2017 à laquelle la société O.C.O a émis les protestations et réserves d’usage tandis que la société SOL ROOF EUROPE, régulièrement citée, ne comparaissait pas de sorte que l’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Vu les assignations délivrées et les pièces jointes à celles-ci;
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des référés, saisi par les époux Y, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Z A pour y procéder s’agissant d’infiltrations récurrentes.
Il résulte du compte-rendu de l’expert que les sociétés DEKEN et OCO sont intervenues pour effectuer des travaux de réfection de l’étanchéité du joint de dilatation horizontal pour la première et en façade pour la seconde.
La persistance des désordres à la suite de ces travaux réparatoires justifie d’attraire aux opérations expertales les entreprises concernées d’autant que l’expert a déjà mis en exergue la très médiocre qualité de ces travaux.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause et de prévoir que les frais engendrés par ces mises en cause effectuées dans son intérêt par le syndicat des copropriétaires seront avancés par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES aux sociétés SOL ROOF EUROPE et O.C.O l’ordonnance de référé du 13 janvier 2017 (RG N° 16/3321 );
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES aux sociétés SOL ROOF EUROPE et O.C.O les opérations d’expertise confiées à M. Z A;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer les sociétés SOL ROOF EUROPE et O.C.O aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables;
Disons que le syndicat des copropriétaires devra consigner au greffe dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert engendrés par ces mises en cause;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnnance sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS qu’une copie de cette ordonnance devra être transmise sans délai à l’Expert par le syndicat des copropriétaires ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P.X H. MEO
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