Résumé de la juridiction
La Class Action ou action de groupe n’est pas autorisée en droit français et celle contenue dans la loi relative à la consommation n’est ouverte que pour les consommateurs et dans des limites procédurales très strictes. En l’espèce, les sociétés demanderesses (qui disposent toutes de marques qui leur sont propres) ne peuvent assigner la société poursuivie dans un même acte pour faire juger des faits de contrefaçon sans lien entre eux hormis le fait que le défendeur est le même. Faute d’avoir assigné le défendeur par des actes séparés, pour des faits distincts, fondés sur des titres distincts, les actions en contrefaçon et concurrence déloyale ne sont pas recevables.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 30 janv. 2014, n° 12/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02982 |
| Publication : | PIBD 2014, 1007, IIIM-457 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GUERLAIN ; SHALIMAR ; GIVENCHY ; PI GIVENCHY ; KENZO ; EAU DE FLEUR de soie, silk KENZO ; EAU DE FLEUR de magnolia KENZO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1314761 ; 1254131 ; 1307017 ; 98714867 ; 1714335 ; 3654548 ; 3654549 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 ; CL24 |
| Référence INPI : | M20140174 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 1re section N°RG: 12/02982 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2014
DEMANDERESSES
PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA […]
GUERLAIN SA […]
LVMH Fragrance Brands SA anciennement dénommée PARFUMS GIVENCHY et venant aux droits de la Société Kenzo Parfums […] 92300 LEVALLOIS PERRET
KENZO SA […] représentées par Me Eric DEUBHL. avocal au barreau de PARIS, vestiaire #T06
DÉFENDERESSE
EL MEHDI SARL 26 Alice erlhie Àlbrechl 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS et encore 16/18 avenue du Pdt Kennedy – 95110 SANNOIS représentée par Me Alain BARBIER, avocal au barreau de PARIS, avocal plaidant, vestiaire #J042 et par Me Nicolas G. avocal au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Camille LIGNIERES, Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 19 Novembre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS Les sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain, LVMH Fragrance Brands (anciennement dénommée Parfums Givenchy et venant aux droits de la société
Kenzo Parfums) et Kenzo conçoivent, fabriquent et commercialisent des parfums et des produits de beauté. Ce sont des personnes morales indépendantes même si elles apartiennent au groupe LVMH et elles sont chacunes propriétaires, à titre de marques de fabrique et de commerce, de diverses dénominations couvrant notamment les parfums et produits de beauté en classe 3 et désignant notamment les produits de parfumerie et de cosmétique. La société Guerlain est propriétaire :
- de la marque verbale « Guerlain », déposée à PINPI à Paris le 2 juillet 1985 en renouvellement d’un précédent dépôt du 30 septembre 1975 enregistré sous le numéro 934071, enregistrée sous le numéro 1314761 et renouvelée le 22 avril 2005 ;
- de la marque verbale « Shalimar », déposée à l’INPI à Paris le 22 septembre 1983 en renouvellement d’un précédent dépôt du 30 octobre 1973 enregistré sous le numéro 885831, enregistrée sous le numéro 1254131 et renouvelée le 1er 2003. La société LVMH Fragrance Brands, anciennement dénommée Parfums Givenchy, est propriétaire :
- de la marque verbale « Givenchy », déposée à l’INPI à Paris le 24 avril 1985 en renouvellement d’un précédent dépôt du 10 juin 1975 enregistré sous le numéro 921033, enregistrée sous le numéro 1307017 et renouvelée 14 juin 2005 ;
- de la marque semi figurative « n GIVENCHY » déposée à l’INPI à Paris le 27 janvier 1998, enregistrée sous le numéro 98714867 et renouvelée le 5 décembre 2007.
- Enfin, la société Kenzo, est quant à elle propriétaire des marques suivantes :
- la marque verbale « Kenzo » déposée à PINPI à Paris le 24 décembre 1991 en renouvellement d’un précédent dépôt du 16 avril 1982 enregistré sous le numéro 1205111, enregistrée sous le numéro 1714335 et renouvelée le 17 février 2012 ;
- la marque semi-figurative « Eau de Fleur de Soie, silk Kenzo » déposée à PINPI à Paris le 29 juin 2009 et enregistrée sous le numéro 3654548 ;
- la marque semi-figurative « Eau de Fleur de magnolia Kenzo » déposée à PINPI à Paris le 29 juin 2009 et enregistrée sous le numéro 3654549. Les sociétés demanderesses disent commercialiser leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective. Les contrats liant les sociétés à leurs distributeurs agréés disposent notamment que ceux-ci s’interdisent de vendre leurs produits à d’autres que des particuliers et en dehors du point de vente qui a été agréé ou, le cas échéant, de leur site internet également agréé, sauf l’exception leur permettant de vendre les produits à d’autres distributeurs eux-mêmes agréés au sein de l’Union Européenne. La société EL MEHDI a pour activité l’import, F export, le commerce de gros ainsi que le négoce de tous produits non réglementés et particulièrement de tous produits cosmétiques. Par télécopie du 24 mai 2011, la société Guerlain a été informée par la Brigade de Surveillance Intérieure (BSI) de Halluin-Reckem dépendant de la direction régionale des douanes de Lille que « 100flacons d’eau de toilette Guerlain Shalimar de 50ml »
susceptibles de constituer une contrefaçon de sa marque avaient fait l’objet d’une mesure de retenue en vertu de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle. Autorisée par ordonnance sur requête rendue le 30 mai 2011 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Lille, la société Guerlain a fait procéder le 3 juin 2011 à une saisie-contrefaçon des marchandises retenues en douanes laquelle a révélé l’identité du destinataire : la société EL MEHDI, domiciliée 16 bd Président Kennedy 95110 Sannois. En recherchant des informations complémentaires sur le destinataire des marchandises, il a été constaté sur le site internet infogreffe.fr, l’existence d’une société à responsabilité limitée, immatriculée sous le numéro 513 811 695 RCS Bobigny, ayant pour dénomination sociale « El Mehdi SARL » et son siège social situé au […] à Les Pavillons sous Bois (93320), mais aucune immatriculation d’un établissement secondaire notamment à Sannois. Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2011, la société Guerlain a fait assigner la société El Mehdi devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon de ses marques Guerlain et Shalimar commis par celle-ci et la réparation du préjudice subi à ce titre, au motif qu’il résultait des procès verbaux de saisie-contrefaçon et de constat que la société El Mehdi SARL avait importé des produits Guerlain de Singapour et de Suisse sur le territoire national aux fins de commercialisation en France et ce, sans l’autorisation de la société Guerlain. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11/10603 et distribuée à la le section de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Par ailleurs, les sociétés demanderesses ont constaté que la société EL MEHDI avait diffusé trois annonces sur le site internet www.destockandco.com ainsi qu’une annonce sur le site internet globizz.fr. Autorisées par ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2011 par Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Pontoise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les sociétés demanderesses ont fait procéder le même jour à une saisie dans l’entrepôt de la société EL MEHDI à Pavillons sous-bois. L’huissier a constaté la présence des produits suivants :
- 58 flacons de parfums KENZO E de Soie,
- 100 bouteilles de parfum GUERLAIN Shalimar, sous forme de vaporisateur, ainsi que 12 parfums IDYLLE de marque GUERLAIN, Eau de Toilette,. En outre, l’huissier instrumentaire a relevé la présence de plus de 150 factures relatives à la vente de plusieurs centaines de produits Dior, Guerlain, Kenzo et Givenchy et couvrant la seule période de mars à mai 2011 qui établissent que la société El Mehdi SARL a procédé à l’importation et à la commercialisation de produits authentiques des sociétés, dont certains ont une origine extracommunautaire alors que d’autres étaient revêtus d’un nouveau code barre remplaçant celui initialement apposé sur l’emballage.
Fin juillet 2011, les sociétés demanderesses ont constaté que des produits de parfumerie et des cosmétiques Dior, Givenchy, Kenzo et Guerlain ou du moins présentés comme tels étaient offerts à la vente sur un site internet dénommé « www.mon-parfum-discount.com », dont notamment :
- de Dior : « Hypnotic Poison » 50ml, « Dior Me, Dior Me N» 50ml, « Miss Dior Chérie Eau de Printemps » 50ml, « Miss Dior Chérie» 100ml, « Dior Homme Sport » 100ml et « Dior Higher Energy» 50ml;
- de Givenchy : « Very Irrésistible Summer » 50ml, « Ange ou Démon Tender » 50ml, un coffret « Play Intense » 100ml, un coffret « Very Irrésistible Fresh Attitude » 50ml et une lotion après rasage « Play» 100ml ;
- de Guerlain : « Acqua Allegoria C Blossom » 125ml, « Acqua Allegoria » 75ml, « Champs Elysées » 50ml, « L’instant » 125ml, « Guerlain Homme » 80ml et « Habit Rouge » 100ml ;
- de Kenzo : « Eau de Fleur de Magnolia » 50ml, « Eau de Fleur de Soie » 50ml, « Flower » 50ml, « Amour Floral » 85ml et « Power » 60ml. Elles ont fait procéder à l’achat d’un produit « Miss Dior Chérie » auprès de cet annonceur sur ce site au prix de 49 euros (plus 5 euros de frais de port) réglé par l’intermédiaire du service de paiement proposé par la société Paypal. Il est alors apparu sur la page « détails de la transaction » sur le site Paypal que le bénéficiaire du paiement était une société DPM SARL, ayant un compte Paypal associé à l’adresse électronique « contact@mon-parfum-discount.com ». L’extrait k-bis de cette société DPM SARL précise qu’elle est immatriculée sous le numéro 522 947 175 R.C.S. Mulhouse (TI), a pour objet social notamment « toute opération commerciale de gros ou de détail, de produits cosmétiques, de beauté, de prêt-à-porter, d’objets d’ameublement et de décoration ainsi que d’accessoires et de produits utilitaires à la vie de tous les jours » et un siège situé […]. Les sociétés ont sollicité de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Mulhouse par requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et compte tenu du risque existant de dépérissement de la preuve, l’autorisation de faire pratiquer une mesure d’instruction par un huissier de justice afin de déterminer la nature et l’étendue du commerce portant sur leurs produits mis en oeuvre par la SARL DPM et notamment l’origine, la destination, la nature et les quantités de produits Dior, Guerlain, Kenzo ou Givenchy ou présentés comme tels importés, acquis, détenus ou vendus par cette dernière. La mesure a été autorisée par ordonnance du 8 septembre 2011 et il résulte notamment du procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2011 que la société DPM SARL ayant pour gérant Monsieur Guillaume M a notamment et principalement pour fournisseur « la SARL El Mehdi […] depuis le début de l’activité » ainsi que ce dernier l’a déclaré à l’huissier instrumentaire, lequel a effectivement annexé à son procès-verbal 20 factures émises par la société El Mehdi SARL à l’attention de DPM SARL / M Guillaume, pour un montant de 5.465,15€ sur les seuls produits Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain sur un total de 20.910,466. C’est dans ces conditions que par acte du 10 novembre 2011, les sociétés Parfums Christian Dior, LVMH Fragrance Brands et Kenzo ont assigné la société EL MEHDI pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11/16927 et distribuée à la 2e section de la 3e Chambre du Tribunal de grande instance de Paris, pour une première audience de mise en état fixée au 16 février 2012. Procédure devant la 3e chambre Par conclusions d’incident du 7 février 2012 dans l’affaire 11/10603 distribuée à la le section, la société El Mehdi SARL a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de {{joindre la procédure pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 11/10603 et celle enregistrée sous le numéro RG 11/16927» alors pendante devant la 2e section, demande à laquelle les sociétés demanderesses ne se sont pas opposées.
Lors de l’audience de mise état du 8 février 2012 dans l’affaire 11/10603, le juge de la mise en état de la le section a alors prononcé un renvoi au 4 avril 2012 pour «jonction avec instance 11/16927 ». A l’issue de la première audience de procédure du 16 février 2012 dans l’affaire 11/16927, le président de la 2e section a estimé « que la procédure ci-dessus visée,n 'apparaît plus devoir figurer au rôle de la 3e chambre 2e section, mais faire l’objet d’une redistribution à la 3e chambre h™ section », et a ordonné « la suppression de ladite procédure du rôle de cette chambre et sa transmission au service de la Distribution ». Le 15 mars 2012, le juge de la mise en état de la le section a émis un nouveau bulletin indiquant qu’une affaire opposant les concluantes à la société El Mehdi SARL et portant le numéro RG 12/02982, serait appelée à l’audience du 4 avril 2012 à 15h30 « pour observation des parties sur le lien existant entre les demandes formées par les sociétés demanderesses, personnes morales distinctes et sur une éventuelle disjonction ». Lors de l’audience du 4 avril 2012, le juge de la mise en état n’a pas disjoint l’instance 12/02982 en plusieurs instances, et a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire 11/10603 du rôle du tribunal, au visa notamment des articles 381 et 383 du code de procédure civile, tout en précisant que « cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire par simple acte (art.383duC.P.C.)». Par ordonnance du 24 octobre 2012, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé la date des plaidoiries. Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a : Ordonné la réouverture des débats. Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 octobre 2012. Enjoint aux parties de bien vouloir conclure sur la validité de l’assignation et sur la présence de salariés de la société LVMH lors des opérations de constat des 21 juin 2001 et 13 septembre 2011. Renvoyé l’affaire à l’audience du 12 février 2013 pour conclusions des sociétés demanderesses sur ces points.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2013, les sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain, LVMH Fragrance Brands, anciennement dénommée Parfums Givenchy et venant aux droits de la société Kenzo Parfums ont demadné au tribunal de : Vu l’article 383 du Code de procédure civile, Donner acte à la société Guerlain de la reprise l’instance engagée par l’assignation du 28 juin 2011 et enrôlée sous le numéro RG 11/10603 ; Vu les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, Déclarer les sociétés Guerlain, LVMH Fragrance Brands et Kenzo recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Dire et juger que la société El Mehdi SARL a commis des actes de contrefaçon des marques « Guerlain » n° 1314761 et « Shalimar » n°1 254131 appartenant à la société Guerlain, au préjudice de cette dernière ; Dire et juger que la société El Mehdi SARL a commis des actes de contrefaçon des marques « Kenzo » n°1714335, « Eau de Fleur de Soie , silk Kenzo » n°3654548 et « Eau de Fleur de magnolia Kenzo » n°3654549 apparten ant à la société Kenzo SA, au préjudice de cette dernière ; Dire et juger que la société El Mehdi SARL a commis des actes de contrefaçon des marques « Givenchy » n° 1307017 et « Pi Givenchy » n°98714867 appartenant à la société LVMH Fragrance Brands, au préjudice de cette dernière ; Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article L. 442-6-1-6° du code de commerce, Déclarer les sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain, LVMH Fragrance Brands et Kenzo recevables et bien fondées en leurs demandes ; Dire et juger que la société El Mehdi SARL a commis des actes de concurrence déloyale ; En conséquence, Interdire à la société El Mehdi SARL la commercialisation de produits de parfumerie et de cosmétiques Dior, Kenzo, Guerlain ou Givenchy, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société El Mehdi SARL à payer aux sociétés Guerlain, LVMH Fragrance Brands et Kenzo, chacune, une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de leurs marques ; Condamner la société El Mehdi SARL à payer aux sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands, chacune, une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ; Ordonner la destruction des marchandises Shalimar de Guerlain retenues par les douanes, aux frais de la SARL El Mehdi ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix des sociétés demanderesses, dans la limite de 6.000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés de la société El Mehdi SARL ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société El Mehdi SARL à payer à chacune des sociétés demanderesses une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société El Mehdi SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société El Mehdi SARL aux entiers dépens.
Dans ses dernières e-conclusions du 9 juillet 2013, la société EL MEDHI a sollicité du tribunal de : Vu le principe à valeur constitutionnelle de la liberté du commerce et de l’industrie Vu les articles 28 et 30 du Traité de Rome
Vu les articles L. 713-4 et 716-14 du code de ta propriété intellectuelle Vu le jugement rendu le 20 décembre 2012 Vu les articles SI, 120 et 125 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 323 du même code, Vu les dispositions des articles 110 à 117 du code de procédure civile, A titre principal : Constater l’épuisement du droit sur les marques SHALIMAR n Dl254131. GUERLAIN n° 13 14761. KENZO n° I 714335. Eau de Fleur de soie, silk. Kenzo n°365448, Givenchy n° 130717 el pi givenchy n°98714 867 sur les produits litigieux, Dire que la SARL EL MLHDI n’a commis aucun acte de contrefaçon en important les produits litigieux. Dire que la SARL EL MEHDI n’a commis aucun acte de concurrence déloyale en important les produits litigieux. Débouter les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs demandes. Condamner chacune des sociétés demanderesses à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les sociétés demanderesses aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Réduire le montant des réparations mises à la charge de la SARL EL MEIIDI à de plus justes proportions. La clôture a été prononcée le 9 juillet 2013. MOTIFS sur le rétablissement de l’instance La société GUERLAIN indique dans ses écritures qu’elle entend reprendre l’instance engagée par l’assignation du 28 juin 2011 et enrôlée sous le numéro RG 11/10603 mais clic n’a pas pris de conclusions dans le cadre de ce dossier RG 11/10603 de sorte qu’en l’état Pinstance n’est pas reprise et qu’il lui appartient de prendre dans le cadre de cette instance les conclusions qui s’imposent. Sur la class action Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, "constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré fix, la chose jugée ". Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, la fin de non recevoir tel que définie à l’article 122 du code de procédure civile est bien relative au défaut de droit d’agir : elle n’est pas limitée aux cas énumérés dans l’article et le tribunal a indiqué qu’il s’agissait d’un défaut de droit d’agir ensemble, la class action n’étant effectivement pas autorisée en droit français et celle contenue
dans le projet de loi ne devant être ouverte que pour les consommateurs et dans des limites procédurales très strictes. De la même façon, l’article 323 du Code de procédure civile cité par les sociétés demanderesses : « lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs co-intéressés, chacun d’eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l’instance », suppose pour être interprété d’être combiné avec l’article 36 du même code qui dispose: « lorsque des prétentions .sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles ». Ceci signifie que les co-intéressés disposent d’un titre commun ce qui n’est pas le cas en l’espèce, chaque société disposant de ses droits de marque, ou subissent ensemble un dommage généré par le même fait ce qui n’est pas davantage le cas car chaque société subit un dommage spécifique généré par des actes de contrefaçon distincts même s’ils proviennent de la même personne. En conséquence, les sociétés demanderesses ne pouvaient assigner la société EL MEDHI dans un même acte pour faire juger des faits de contrefaçon distincts et sans lien entre eux hormis le fait que le défendeur était le même. Il appartenait au juge de la mise en état d’apprécier ensuite s’il existait ou non un lien de connexité justifiant la jonction pour une bonne administration de la justice. Faute d’avoir assigné par des actes séparés la société EL MEDHI pour des faits distincts fondés sur des titres distincts, les sociétés Parfums Christian Dior. Guerlain. LVMH Fragrance Brands (anciennement dénommée Parfums Givenchy et venant aux droits de la société Kenzo Parfums) et Kenzo seront déclarées irrecevables en leur demande en contrefaçon et en concurrence déloyale. Sur les autres demandes L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare les sociétés Parfums Christian Dior. Guerlain. LVMH Fragrance Brands (anciennement dénommée Parfums Givenchy et venant aux droits de la société Kenzo Parfums) et Kenzo irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Déboule la société EL MEDHI de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne les sociétés Parfums Christian Dior. Guerlain. LVMH Fragrance lîrands (anciennement dénommée Parfums Givenchy et venant aux droits de la société Kenzo Parfums) et Kenzo aux dépens.
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