Résumé de la juridiction
Le sur-étiquetage de produits authentiques, pour éviter l’opposition légitime du titulaire de la marque, doit satisfaire cumulativement aux conditions dégagées par la jurisprudence communautaire :
— le reconditionnement doit être nécessaire à la commercialisation des produits dans le pays visé ; il n’est pas exigé qu’il soit total,
— il ne doit pas être susceptible d’affecter l’état originaire du produit,
— le produit reconditionné doit faire clairement apparaître l’identité de l’auteur du reconditionnement,
— la présentation ne doit nuire ni à la réputation de la marque ni à celle de son titulaire,
— l’auteur du reconditionnement doit avertir le titulaire, et non l’exploitant, préalablement à la mise en vente. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce. En effet, les demandeurs ont signifié par leur acte introductif de la présente instance, leur refus du reconditionnement en cause. Les sociétés poursuivies se devaient donc d’attendre la décision judiciaire avant toute commercialisation du produit reconditionné. Elles ne peuvent en conséquence bénéficier de l’épuisement des droits. Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, la reproduction sur un produit d’une information erronée figurant sur une base de données administrative. Dès lors que quatre des conditions posées par la jurisprudence pour le reconditionnement de produits marqués ont été respectées, le seul préjudice est une atteinte de principe aux droits de la marque ; il ne saurait être fait droit à la demande d’interdiction générale de commercialisation des produits reconditionnés ni à la mesure de confiscation des produits et de leur documentation commerciale, les sociétés défenderesses pouvant les commercialiser dès lors qu’elles se soumettront à la procédure d’avertissement préalable..
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 3 juin 2009, n° 07/07778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07778 |
| Publication : | PIBD 2009, 904, IIIM-1405 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DU PONT ; STEWARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1727293 ; 97687187 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20090398 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DUPONT SOLUTIONS FRANCE SAS, Société E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, son Président en exercice c/ S.A.R.L. VITI CONCEPT INGENIERIE, Société COOPERATIVE VINICOLE DES HAUTS DE GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Juin 2009
3e chambre 3e section N°RG: 07/07778
DEMANDERESSES Société E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY […] WILMINGTON 19898 ETAT DE DELAWARE ETAT UNIS
Société DUPONT SOLUTIONS FRANCE SAS représentée par son Président en exercice, M. Pierre K. […] DEFENSE PLAZZA, LA DEFENSE 9 92800 PUTEAUX représentées par Me Emmanuel LARERE, CABINRET GIDE-LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03
DÉFENDERESSES Société COOPERATIVE VINICOLE DES HAUTS DE GIRONDE LA CAFOURCHE 33860 MARCILLAC
S.A.R.L. VITI CONCEPT INGENIERIE 20 RAMPE DU 96EME REGIMENT D’INFANTERIE 34500 BEZIERS
Société SAS VIGNERONS DES HAUTS DE GIRONDE SAS LES BERLANS 33920 CIVRAC DE BLAYE
COOPERATIVE GRITCHE La Cafourche 33860 MARCILLAC représentées par Me Jean-Paul MONTENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Florence gouache, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (ci-après société E.I DU PONT) développe, fabrique et commercialise dans le monde entier des produits chimiques et notamment des produits pharmaceutiques et des insecticides destinés à protéger différentes cultures dont la vigne. La société DUPONT SOLUTIONS FRANCE (ci-après société DUPONT SOLUTIONS) commercialise sur le marché français ces différents produits depuis le 1er janvier 2007.
EI DU PONT a déposé des marques pour identifier ses produits insecticides et notamment les signes « STEWARD » et « DUPONT ».
Les sociétés DU PONT ont constaté que la Coopérative des Hauts de Gironde et la société VITI CONCEPT commercialisaient un insecticide sous les marques STEWARD et DU PONT en provenance de Pologne après son reconditionnement par l’adjonction d’une surétiquette sous la dénomination MILOU faisant référence à la Coopérative précitée et qui contient une erreur puisqu’elle fait référence à des conditions d’utilisation du produit sur les pommiers alors que cet usage est interdit en France. Par ailleurs, la marque DU PONT apposée en hologramme sur l’étiquette d’identification collée sur le bouchon du flacon a été altérée au moyen d’un coup de cutter.
Les société DU PONT ont fait procéder le 16 mai 2007, après autorisation judiciaire, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Coopérative des Hauts de Gironde au cours de laquelle ont été saisis 4 cartons de 10 boîtes et 1 boîte individuelle ainsi que deux factures émises par la SB AB AGRO et la SAS Vignerons des Hauts de Gironde.
Ces mêmes sociétés ont fait procéder après autorisation judiciaire, le même jour à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société VITI CONCEPT qui a permis la saisie de 27 cartons de 10 boîtes, d’ 1 carton de 10 ne contenant plus que 6 boîtes individuelles et de trois factures émanant de la SAS Vignerons des Hauts de Gironde et de Viti Concept.
Par acte du 31 mai 2007, les sociétés DU PONT ont assigné la société Coopérative Vinicole des Hauts de Gironde, la société VITI CONCEPT Ingénierie et la SAS VIGNERONS DES HAUTS DE GIRONDE puis le 28 février 2008 la Coopérative GRITCHE en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 8 décembre 2008, les sociétés DUPONT demandent au tribunal, au visa des articles 9 et suivants du Règlement Communautaire 40/94 du 20 décembre 1993, des articles L 713-1, L 713-2 a) et b) et suivants et L 716-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle et de l’article 1382 du code civil de :
-écarter des débats la pièce n°15 versée par les dé fenderesses,
— dire que les sociétés défenderesses se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque communautaire n° 1 427 293 et de la marque française n° 97 687 187 appartenant à E.I DU PONT et d’ actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Dupont Solutions;
— condamner les sociétés défenderesses à payer à E.I DU PONT la somme de 100.000 euros à titre de l’atteinte à sa marque communautaire n° 1 427 293 et celle de 100.000 euros à titre de l’atteinte à la marque française n° 97 687 187;
— condamner solidairement ces mêmes sociétés à payer à la société DU PONT une indemnité de 80.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale;
— interdire aux sociétés défenderesses, sous astreinte, la poursuite de ces actes illicites;
— ordonner la remise entre les mains de la société Dupont Solutions, aux frais des sociétés défenderesses de l’ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente reproduisant les marques précitées encore en la possession des défenderesses;
— se réserver la liquidation des astreintes ainsi ordonnées;
— dire qu’elles n’ont commis aucune faute en faisant procéder aux opérations de saisie-contrefaçon qui ont été autorisées judiciairement et débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions au titre des préjudices allégués de ce chef;
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer à chacune une indemnité de 75000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir.
Les sociétés défenderesses dans leurs dernières écritures signifiées le 29 décembre 2008 exposent : sur les faits que:
— la Coopérative vinicole des Hauts de Gironde regroupe 5 caves vinicoles du Bordelais constituées de 600 producteurs viticulteurs; elle a pour activité la vinification, la vente de vins en vrac et depuis 1999, l’approvisionnement de ses adhérents en tous les matériels et intrants ; elle est titulaire d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) qui lui permet d’importer des Produits Phytopharmaceutiques (PPP) en provenance d’autres États de l’Union Européenne;
— cette coopérative a créé une centrale d’achat, la coopérative GRITCHE dont elle est actionnaire avec deux partenaires pour étendre son aire de chalandise;
— c’est la Coopérative GRITCHE qui a acheté et importé le produit STEWARD à la société belge AB AGRO et qui le lui a vendu; elle a tenu le rôle d’introducteur du produit en France et l’a refacturé à des titulaires d’AMM pour la diffusion de cet insecticide;
— la SAS VIGNERONS DES HAUTS DE GIRONDE est une société de négoce, filiale à 100% de la Coopérative vinicole des Hauts de Gironde ; elle commercialise les bouteilles issues du vin qui lui est vendu en vrac et depuis peu^.approvisionne en matériels et intrants des viticulteurs du bordelais non adhérents à la coopérative ainsi que divers revendeurs et négociants dans toute la France; elle est également titulaire de l’agrément nécessaire à la distribution des PPP auprès d’utilisateurs; elle a acquis le produit STEWARD de la coopérative GRITCHE;
— VITI CONCEPT Ingénérie est une société de négoce créée en avril 2006 avec comme activité, le conseil en viticulture et en oenologie et la commercialisation de matériels et intrants auprès des viticulteurs du Languedoc-Roussillon; elle est également titulaire de l’agrément pour la commercialisation des PPP; elle a acquis le produit STEWARD de la SAS VIGNERONS DES HAUTS DE GIRONDE;
— le marché des PPP dans la viticulture concerne un million d’hectares sur les 29 millions cultivés en France mais représente en volume 50% des quantités de PPP utilisées sur ce territoire;
— pour être compétitifs sur le marché de la vente des PPP, les défenderesses se sont spécialisées dans la pratique des importations parallèles et ont obtenu différentes AMM pour 15 substances différentes dont une pour le MILOU contenant la substance active indoacarbe du produit STEWARD ; la société E.I DU PONT détient avec ce produit et le produit EXPLICIT 28,32% du marché national des Régulateurs de Croissance des Insectes (RCI);
— n’ayant pas accès à l’une ou l’autre de ces deux spécialités à un prix compétitif, la Coopérative des Hauts de Gironde a sollicité le 6 avril 2006, une autorisation d’importation du produit STEWARD en provenance de plusieurs États Membres sous la dénomination commerciale MILOU conformément à la procédure prévue par les décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 e t à ses arrêtés d’application des 17 juillet 2001 et 20 août 2002; le Ministère de l’Agriculture lui a délivré le 29 juin 2006 cette AMM sous le n° 2060112 en provenance d’I talie et de Pologne à l’exclusion des autres États membres sollicités;
— la réglementation française exigeant que les contenants et emballages soient en langue française avec mention de l’AMM et du nom de son titulaire, chaque boîte de 125 gramme de STEWARD a été nécessairement surétiquetée de l’étiquette MILOU portant le nom de l’AMM et de son titulaire sans que l’étiquette originale soit enlevée ni même masquée pour que les autorités de contrôle puissent être à même d’identifier la provenance du produit sur n’importe quel lot; en revanche, les cartons de 10 boîtes n’ont subi aucune modification .
Sur le fond, les défenderesses soutiennent que:
— contrairement à ce que concluent les demanderesses, la jurisprudence européenne issue des cinq arrêts opposés par elles, ne concernent pas le reconditionnement par la seule apposition par l’importateur d’une étiquette sans réutilisation de la marque mais au contraire excluent la possibilité pour le titulaire de s’opposer à cette pratique dès lors qu’elle est nécessaire pour accéder au marché de l’État membre d’importation; un arrêt rendu le 26 avril 2007 par la Cour de Luxembourg est éclairant sur les hypothèses dans lesquelles l’avertissement préalable du titulaire est nécessaire;
— elles n’ont commis aucune contrefaçon au regard des cinq conditions revendiquées par les sociétés DUPONT et de la récente jurisprudence nationale:
*la condition d’avertissement préalable ne saurait être opposée présentement car elle est issue du deuxième arrêt Boerhinger (C 348/04 du 26 avril 2007) qui est postérieur aux faits de la cause et non du premier rendu le 23 avril 2002 dans l’affaire C143/00; les sociétés DUPONT sont d’ailleurs dans l’incapacité de produire un quelconque avertissement préalable qu’elle aurait reçu à partir du prononcé de cette décision judiciaire et ont été destinataires sans protestation de la lettre-circulaire de l’association AUDACE réunissant des importateurs de PPP, qui demandait de convenir de modalités du double étiquetage et des reconditionnements suite au revirement de la jurisprudence communautaire issu du 2e arrêt Boehringer;
*la Cave des Hauts de Gironde a adressé à la société DUPONT ressortissante française, un avertissement préalable pour l’importation du produit MILOU le 23 mai 2007 après la saisie réelle du stock suite aux opérations de saisie- contrefaçon et elles ont acquis en juin, août 2007 et mars 2008 trois lots de produits STEWARD soit en provenance de l’Italie, soit en provenance de la Pologne; compte-tenu de cet avertissement, les importations postérieures à l’assignation sont régulières, le destinataire de l’avertissement préalable devant être le licencié de la marque sur le territoire d’importation et non le titulaire de celle-ci;
*le réétiquetage n’a été pratiqué que pour répondre aux conditions posées par l’administration française et l’emballage d’origine a été conservé pour permettre aux autorités nationales de vérifier l’origine du produit au regard des conditions d’attribution de l’AMM délivrée; le BNEVP a contrôlé la Coopérative des Hauts de Gironde et a vérifié que les conditions étaient bien respectées;
* réglementairement le titulaire de l’AMM doit figurer sur les étiquettes de tous les PPP ainsi que son adresse et son numéro de téléphone; l’étiquette est celle qui a été présentée pour obtenir l’AMM et ne peut être modifiée sans accord de l’administration;
*sur l’hologramme figurant sur le bouchon des bouteilles, la marque « DUPONT » n’apparaît que dans certaines positions du flacon et n’assure donc pas sa fonction essentielle au regard des utilisateurs ; en réalité cet hologramme a été
mis en place par les sociétés DUPONT pour connaître les circuits qu’empruntent les produits et notamment pour retrouver l’origine des importations parallèles; cet hologramme aide ainsi les titulaires de marques à cloisonner les marchés;
— en tout état de cause, la contrefaçon ne saurait légalement exister dès lors que l’utilisation des marques d’origine est utile pour connaître l’origine du produit et attester de sa composition et de sa parfaite bioéquivalence avec le produit français;
— le grief de concurrence déloyale est infondé, la référence à une utilisation sur des « pommiers » provient de la base de données du Ministère de l’agriculture qui contient toutes les AMM de référence et toutes les conditions réglementaires qui leur sont attachées ; à l’époque cette base de données présentait le produit STEWARD comme utilisable en culture de pommiers ; l’AMM demandée a donc reproduit cette possibilité d’utilisation et a été validée en tant que telle; il appartient aux société DUPONT de faire modifier les indications de cette base qui s’imposent aux demandeurs d’AMM.;
— la saisie réelle de 317 boîtes de STEWARD étiquetées MILOU a eu des conséquences commerciales importante: rupture des livraisons des produits commandés, perte de clientèle, obligation de remplacement du produit par un équivalent; atteinte à l’image commerciale; augmentation de gestes commerciaux pour rassurer la clientèle;
— en revanche, les sociétés demanderesses ne justifient d’aucun préjudice réel, leur ambition étant de les dissuader de poursuivre leur politique commerciale d’importations parallèles.
En définitive, les défenderesses demandent au tribunal de:
— leur donner acte de la sommation faite aux sociétés DUPONT d’avoir à communiquer tout avertissement préalable qu’elles auraient reçu antérieurement au 27 avril 2007 et en cas d’absence de réponse d’en tirer toute conséquence sur l’argumentation développée par elles;
— débouter les sociétés DUPONT de leurs demandes;
— dire que ces sociétés ont commis un abus manifeste d’exploitation de leurs droits de marque à seule fin de les empêcher de commercialiser après son importation parallèle régulière, un produit mis licitement sur le marché communautaire et de maintenir abusivement leur position dominante sur le marché des RCI;
— dire que les sociétés DUPONT ont porté une grave atteinte à leur renommée et à leur notoriété;
— condamner solidairement les sociétés DUPONT à payer :
*à la société Coopérative Vinicole des Hauts de Gironde la somme de 150.000 euros au titre de l’atteinte portée à sa renommée et à sa notoriété et celle
de 20500 euros au titre de la saisie des produits abusivement prétendus contrefaisants;
*à la société SAS VIGNERONS DES HAUT DE GIRONDE une somme de 80.000 euros au titre de l’atteinte portée à sa renommée et à sa notoriété ;
* la société VITI CONCEP une somme de 100.000 euros au titre de l’atteinte portée à ses activités d’oenologie et à la notoriété de son dirigeant, augmentée de la somme de 138.000 euros au titre de la saisie des produits abusivement prétendus contrefaisants;
*à chacune des sociétés défenderesses une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
et ce, sous la bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de l’autorisation de publication de celle-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2009.
Par des écritures déposées le jour de l’audience de plaidoiries, les sociétés DUPONT ont sollicité le rejet de la pièce n° 35 pro duite par les défenderesses et qui leur a été communiquée le 13 janvier 2009 par télécopie reçue à 11 heures 37 soit moins de quatre heures avant l’ordonnance de clôture prononcée le jour même à 15 heures.
SUR CE,
*sur le rejet de la pièce n° 35:
Aux termes de l’article 15 du Code de Procédure Civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, (…) les éléments de preuve qu’elles produisent (…) afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, dès lors que les sociétés défenderesses étaient averties que la clôture devait intervenir le 13 janvier 2009, la date de plaidoiries étant prévue le 20 janvier suivant, la communication de la pièce n° 35 le jour même de la date de clôture est tardive, les conseils des demanderesses n’ayant pas eu matériellement le temps d’en discuter utilement avec elles.
Dans ces conditions, la pièce n° 35 signifiée par l es défenderesses est rejetée des débats en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile.
*sur les droits de marque des sociétés DUPONT:
La société E.I DUPONT DE NEMOURS and Company justifie par la production du certificat OHMI être titulaire d’une marque communautaire semi- figurative DU PONT (DU PONT dans un losange arrondi) déposée le 16 décembre 1999 et enregistrée sous le n° 001427293 le 23 juin 2004 pour désigner notamment
« les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, les produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides ».
Cette même société justifie être titulaire d’une marque française verbale « STEWARD » déposée le 15 juillet 1997 et enregistrée sous le n° 97687187 pour désigner les « herbicides, fongicides et insecticides ». Cette marque a été régulièrement renouvelée.
Ces marques sont notamment utilisées pour commercialiser un insecticide « STEWARD » pour le traitement de la vigne, du chou et du maïs doux (cf. lettre du 30 juin 2004 de la Direction Générale de l’alimentation au Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales).
Ce produit est commercialisé depuis le 1er janvier 2007 par une filiale à 100% de la société E.I. DU PONT , la société DUPONT Solutions France (cf. lettre du 16 janvier 2007 de la société DU PONT SOLUTIONS au Ministère de l’agriculture).
Aucune licence d’exploitation des marques précitées consentie par la société E.I DU PONT à sa filiale, n’est produite aux débats. Les demandes de la société DUPONT Solutions France ne sont dès lors recevables que sur le fondement de la concurrence déloyale.
*sur les faits:
II est acquis aux débats que les produits saisis le 16 mai 2007 dans les locaux de la Coopérative des Hauts de Gironde et de la société Viti Concept sont des produits authentiques STEWARD, importés par la Coopérative Gritche via une société belge SB AGRO, d’un distributeur polonais autorisé. Ces produits étaient présentés dans leur conditionnement carton d’origine, sans modification, une surétiquette étant collée sur chaque flacon comportant en langue française, les mentions « Milou 30% indoxacarbe, granulés Dispersibles (WG) autorisation de vente n° 2060112 », des conseil s d’utilisation et de dose d’emploi ainsi que les coordonnées de siège et de téléphone de la " Cave des Hauts de Gironde».
L’hologramme figurant sur le bouchon des flacons et qui comporte la marque « DU PONT » était barré d’un coup de cutter.
*sur le cadre juridique applicable;
Dès lors que les conditionnements de l’insecticide MIL OU portaient la reproduction des marques française et communautaire de la société E.I DU PONT et que les produits saisis ont été mis dans le commerce dans l’Union Européenne avec l’autorisation de celle-ci , il appartient à cette société de démontrer les motifs légitimes qui s’opposent à cette commercialisation tenant notamment à la modification ou à l’altération , ultérieurement intervenue, de l’état des produits en application de l’article L 713-4 du Code de Propriété Intellectuelle et de l’article 13 du Règlement (CE) du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Ces motifs légitimes doivent s’apprécier au regard de la jurisprudence communautaire qui dans une série d’arrêts a défini les conditions posées pour un reconditionnement licite de produits marqués mis sur le marché européen avec l’autorisation du titulaire de la marque.
Il est constant que le sur étiquetage est un mode de reconditionnement d’un produit marqué ainsi que l’a posé le premier arrêt Boerhinger/ Ingelheim ( C 143/00) du 23 avril 2002 interprété par le second arrêt Boerhinger (C 348/04) du 26 avril 2007 de la Cour de Justice des Communautés Européenne dans son paragraphe 28 : " il ressort de ce qui précède que la Cour a, dans le cadre de l’arrêt Boerhinger Ingelheim e.a précité inclus dans la notion de reconditionnement le nouvel étiquetage qui constituait assurément une des formes litigieuses de modification du conditionnement des médicaments concernés envisagés par le juge de renvoi ".
Ce dernier arrêt Boerhinger étant interprétatif, la qualification donnée à l’étiquetage comme mode de reconditionnement est opposable aux sociétés défenderesses pour les produits saisis , le fait que les sociétés titulaires de droit ne puissent pas produire d’avertissement préalable daté antérieurement à l’intervention de cette décision judiciaire étant sans incidence sur l’application dans le temps de cette qualification jurisprudentielle.
Dès lors en application de la jurisprudence européenne, le surétiquetage des produits MILOU du produit marqué STEWARD et DU PONT, pour éviter l’opposition légitime du titulaire de ces deux marques doit satisfaire cumulativement les conditions suivantes:
— l’auteur du reconditionnement doit avertir le titulaire de la marque préalablement à la mise en vente des produits reconditionnés;
— le reconditionnement doit être nécessaire à la commercialisation des produits dans le pays visé;
— le reconditionnement ne doit pas être susceptible d’affecter l’état originaire du produit;
— le produit reconditionné doit faire clairement apparaître l’identité de l’auteur du reconditionnement:
— la présentation du produit reconditionné ne doit nuire ni à la réputation de la marque ni à celle de son titulaire.
* sur le respect de ces conditions par les sociétés défenderesses:
-sur l’avertissement préalable:
II n’est pas contesté qu’avant les saisies-contrefaçon aucune des défenderesses n’a averti les sociétés demanderesses du surétiquetage de l’insecticite vendu sous les marques « steward » et « Du Pont » ni de sa commercialisation ainsi reconditionné sur le marché français.
S’agissant de la lettre AR adressée le 23 mai 2007 à la société DUPONT DE NEMOURS SAS et ayant pour objet un « avertissement préalable relatif à l’importation parallèle de STEWARD », et à laquelle est joint le modèle d’étiquette à apposer sur le flacon d’origine, ce courrier ne permet pas aux défenderesses de prétendre avoir rempli la condition d’avertissement préalable.
En effet, le tribunal considère que:
— le destinataire de l’avertissement doit être le titulaire de la marque et non l’exploitant de celle-ci dès lors que seul le titulaire de la marque a qualité pour s’opposer à la commercialisation de produit bénéficiant à priori de « l’épuisement communautaire du droit de marque »;
— les demanderesses ont signifié par leur acte introductif de la présente instance délivré le 31 mai 2007, leur refus du reconditionnement en cause et les défenderesses devaient dès lors attendre une décision judiciaire pour commercialiser les dits produits.
Dans ces conditions, les défenderesses ne peuvent se prévaloir d’avoir rempli la condition d’avertissement préalable.
-sur la nécessité de reconditionnement pour la commercialisation des produits en France:
Les sociétés défenderesses ont commercialisé leur produit insecticides d’importation dans les emballages cartonnés authentiques, avec le doseur authentique ,1a notice d’origine « steward » « Du Pont » avec le flacon sur lequel est apposée une surétiquette « Milou » et présentent dans leurs documents commerciaux leur produit Milou avec l’adjonction de la marque « Steward ».
Il est acquis aux débats que:
— en France, l’importation parallèle et la commercialisation de produits authentiques phytosanitaires imposent aux importateurs et distributeurs de porter sur ces produits des mentions obligatoires validées dans le cadre de la délivrance de l’AMM.
— le surétiquetage est un mode de reconditionnement approuvé par les autorités administratives françaises qui altèrent au minimum le conditionnement d’origine.
Dès lors qu’il est justifié que le surétiquetage réalisé sur les produits MILOU :
— est conforme à la réglementation française
-a été contrôlé positivement par les autorités administratives ;
- n’a pas affecté l’état originaire du produit,
Les sociétés DUPONT ne sauraient imposer aux défenderesses un reconditionnement total, l’utilisation de leurs marques sur les conditionnements
carton, sur le doseur et sur la notice d’origine bénéficiant de l’épuisement communautaire des droits de marque.
L’imposition d’une telle condition aux importateurs parallèles par les sociétés DUPONT ne relève pas de motifs légitime mais d’une volonté de faire obstacle à leur activité commerciale sur le territoire national.
L’utilisation simultanée des marques « milou » et « steward » sur les documents commerciaux est imposée par la réglementation, la dénomination « Steward » n’étant donnée qu’en référence à la dénomination du produit authentique et à ses spécifications.
-sur la nécessité défaire apparaître clairement l’identité de l’auteur du reconditionnement:
Dès lors que la sur étiquette porte les mentions de « Cave des Hauts de Gironde » nom commercial de la société Coopérative Vinicoles des Hauts de Gironde et titulaire sous ce nom commercial de l’AMM pour le produit MILOU ainsi que les coordonnées de son siège et de son téléphone, cette condition est remplie.
-sur l’absence de nuisance au titulaire de la marque et à la réputation de celle-ci:
Les sociétés DUPONT font grief aux sociétés défenderesses d’avoir conservé les conditionnements d’origine portant des mentions en langue polonaise et de n’avoir pas repris dans la surétiquette l’ensemble des mentions requises quant aux précautions d’emploi du produit. Ces agissements porteraient atteinte aux marques « dupont » et « steward » auprès de la clientèle concernée qui serait portée à croire que les sociétés DU PONT négligent une information complète des agriculteurs. Ces éléments confèrent d’après elles un caractère « brouillon » à l’emballage du produit.
Le tribunal relève que le sur étiquetage des produits MILOU comporte en langue française les mentions que la réglementation française considère comme nécessaires à l’information des utilisateurs.
Les acheteurs étant des professionnels en l’espèce des viticulteurs, ils sont à même d’obtenir l’ensemble des informations figurant sur les conditionnements en langue française, via les banques de données accessibles par internet et aux quelles d’ailleurs les demanderesses elles-mêmes renvoient leur clientèle.
Dès lors, par cette obligation de traduction, les sociétés DUPONT cherchent à imposer là encore un reconditionnement total des produits d’importation parallèle dans l’objectif de freiner le développement de ce type d’importation.
S’agissant de l’utilisation simultanée des marques « MILOU » et « STEWARD », elle n’est pas illicite comme indiqué précédemment car la reproduction du terme STEWARD correspond à l’usage d’une référence nécessaire à la dénomination et aux spécifications du produit désigné.
Enfin, l’altération du bouchon des flacons par un coup de cutter ne saurait nuire à la réputation des marques et à celle de son titulaire, dès lors que le trait sur l’hologramme n’occulte pas la marque « DUPONT » qui est au surplus présente sur le cachet fermant le bouchon ainsi qu’à de multiples reprises sur les conditionnements carton.
*sur la contrefaçon:
Dès lors que les sociétés défenderesses ne pouvaient pas commercialiser les produits MILOU/STEAWARD sans avertissement préalable de la société E.I DU PONT DE NEMOURS, cette absention leur interdit de bénéficier de l’épuisement des droits de marque communautaire prévu par les dispositions légale et communautaire précitées.
En conséquence, l’importation et la commercialisation des produits MILOU tant antérieurement que postérieurement à 1 ' acte introductif de la présente instance constituent des actes de contrefaçon par reproduction en application de l’article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle et de l’article 9 du Règlement sur les marques communautaires.
*sur la concurrence déloyale:
Les sociétés DU PONT font grief aux sociétés défenderesses d’avoir porté sur la sur étiquette que l’insecticide MILOU/ STEWARD était autorisé sur les pommiers alors qu’il ne l’était pas, d’avoir conservé les étiquettes et les notices dans la langue du pays d’origine (Italie ou Pologne) et d’avoir diffusé à tous les niveaux des filières viticole et vinicole, des propos sur l’exploitation abusive de la position des sociétés Du Pont sur le marché des insecticides vigne.
S’il n’est pas contesté que l’insecticide MILOU/STEWARD n’est pas utilisable sur les pommiers, il n’en demeure pas moins que cette information figure sur la base de données du ministère de l’agriculture qui contient toutes les AMM de référence et toutes les conditions réglementaires qui y sont attachés et que c’est à partir de ces informations que les sociétés défenderesses ont préconisé l’insecticide MILOU/ STEAWARD sur les pommiers.
Le tribunal considère que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, la reproduction sur un produit d’une information erronée figurant sur une base de données administratives, l’erreur pouvant être corrigée par une action du plaignant auprès des autorités concernées. En l’espèce, l’information sur l’utilisation du STEWARD pour des pommiers figurant sur la base de données officielle du Ministère de l’agriculture et sur les mentions obligatoires approuvées par ce dernier lors de la délivrance de l’AMM, ne peut être considérée comme constituant un acte déloyal étant relevé que les demanderesses considèrent elles-mêmes cette base comme fiable puisqu’elles y renvoient la clientèle pour des informations plus complètes sur ses produits.
S’agissant de la conservation des étiquettes et des notices dans la langue du pays d’origine pour les produits d’importation parallèle, le tribunal considère qu’elle ne saurait être qualifiée d’acte de concurrence déloyale, dès lors que les
informations considérées comme obligatoires par l’autorité administrative sont traduites en langue française.
Enfin, le grief de dénigrement n’est fondé sur aucune pièce.
Dans ces conditions, les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont rejetées étant relevé que la société Dupont Solutions ne formule aucune demande sur ce fondement du chef des actes de contrefaçon.
*sur les mesures réparatrices:
II est mis en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif, étant relevé qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’interdiction générale de commercialisation des produits MILOU/STEWARD d’importation parallèle " sans autorisation préalable" des demanderesses, la seule obligation étant celle d’avertissement préalable.
Dès lors que les quatre autres conditions posées par la jurisprudence pour le reconditionnement de produits marqués ont été respectées par les sociétés défenderesses, le seul préjudice subi par la société E.I. DU PONT est une atteinte de principe à ses droits de marque.
Aussi, compte-tenu des masses contrefaisantes et de cette circonstance, le tribunal considère que l’allocation d’une indemnité 20.000 euros à la société E.I DU PONT est suffisante pour réparer le préjudice subi.
Cette condamnation réparant l’entier dommage, la publication de la présente décision n’est pas autorisée.
Aucune mesure de confiscation des produits MILOU et de leur documentation commerciale n’est ordonnée, les sociétés défenderesses pouvant les commercialiser dès lors qu’elles se soumettront à la procédure d’avertissement préalable.
Les considérations d’équité commande de limiter l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 40.000 euros.
Eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté, l’exécution provisoire de la présente décision est autorisée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Rejette des débats la pièce numérotée 35 communiquée tardivement par la société Coopérative vinicole des Hauts de Gironde, la société VITI CONCEPT Ingénierie, la société SAS VIGNERONS DES HAUTS DE GIRONDE et la société GRITCHE ;
Dit que la société Coopérative vinicole des Hauts de Gironde, la société VITI CONCEPT Ingénierie, la société SAS VIGNERONS DES HAUTS DE GIRONDE et la société GRITCHE ne peuvent bénéficier de l’épuisement communautaire des droits de marques de la société E.I DU PONT DE NEMOURS And Company pour l’importation parallèle de produits insecticides MILOU/STEWARD, faute d’avertissement préalable à la commercialisation en France, de ce titulaire de droit;
En conséquence, la société Coopérative vinicole des Hauts de Gironde, la société VITI CONCEPT Ingénierie, la société SAS VIGNERONS DES HAUTS DE GIRONDE et la société GRITCHE en important et commercialisant des produits insecticides MILOU/STEWARD vendus en Italie ou en Pologne avec l’autorisation de la société E.I DU PONT DE NEMOURS, sans avoir averti préalablement cette société de cette commercialisation en France , ont commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques française et communautaire STEWARD et DU PONT sur les conditionnements des dits produits;
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée en application de la disposition de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamne in solidum la société Coopérative vinicole des Hauts de Gironde, la société VITI CONCEPT Ingénierie, la société SAS VIGNERONS DES HAUTS DE GIRONDE et la société GRITCHE à payer à la société E.I DU PONT DE NEMOURS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 40.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société DUPONT Solutions France de ses demandes en concurrence déloyale et les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum, la société Coopérative vinicole des Hauts de Gironde, la société VITI CONCEPT Ingénierie, la société SAS VIGNERONS DES HAUTS DE GIRONDE et la société GRITCHE aux dépens,
Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Emmanuel LARERE, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision,
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