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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 14 sept. 2015, n° 13/18342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18342 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 13/18342 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 26 Novembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur B Z
Lieu-dit “Gounou”
[…]
représenté par Me J-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2313
DÉFENDEURS
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP JEANNE BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0034
Madame H Z représentée par l’UDAF de l’ESSONNE ès qualité de tuteur désignée à cette fonction par le jugement du Tribunal d’instance d’EVRY en date du 3 juin 2009
[…]
[…]
représentée par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Renaud G, Premier Vice-Président Adjoint
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
M. Dominique GILLES, Vice-Président
assistés de Mme Mathilde F, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Juin 2015 tenue en audience publique devant M. G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
G Z, né le […], à […], et J K, née le […], à Y (Algérie), se sont mariés, le […], à Y (Algérie) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat reçu par Maître X, notaire à Y (Algérie).
De cette union sont nés cinq enfants :
— R-S Z, né le […], et décédé le […] ;
— A Z, né le […] ;
— B Z, né le […] ;
— H Z, née le […] ;
— L Z, né le […].
J K, épouse Z, est décédée le […], laissant pour lui succéder son époux et ses quatre enfants survivants.
G Z est décédé, le […], à Paris, 13e arrondissement, laissant pour lui succéder Madame H Z et Messieurs A, B, L Z.
Il dépend notamment de cette succession un appartement situé au […] à […]
Madame H Z a été placée sous tutelle, le 14 janvier 1986. Ce placement a été confirmé par le jugement du tribunal d’instance d’Evry en date du 3 juin 2009, nommant l’UDAF de l’Essonne en qualité de tutrice.
L Z est décédé, le […], à Saint-Ouen (93), laissant pour lui succéder sa sœur, Madame H Z et ses frères, Messieurs A et B Z.
Il dépend notamment de cette succession un appartement, situé au 21bis, rue Pasteur à Saint-Ouen (93).
Aucun partage amiable n’a pu intervenir pour les deux successions.
Par acte du 26 novembre 2013, Monsieur B Z a assigné Madame H Z et Monsieur A Z devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens dépendants des successions de Messieurs G Z et L Z.
Par dernières conclusions récapitulatives, signifiées, le 3 septembre 2014, Monsieur B Z demande au tribunal de :
“Vu les articles précités,
Constater que Monsieur B Z est fondé à agir en tant qu’héritier à la succession de son père, Monsieur G Z, ainsi qu’à la succession de son frère, Monsieur L Z ;
Constater la mésentente de Monsieur B Z et Monsieur A Z s’agissant du partage successoral tant sur la succession de leur père, que la succession de leur frère ;
Déclarer ouvertes les opérations de liquidation de la succession de Monsieur G Z et celle de Monsieur L Z ;
Désigner Maître C, Notaire à D ([…] 6 rue Saint Nicolas, afin de procéder au partage desdits biens sous contrôle du juge ;
Commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;
Dire en application des dispositions de l’article 969 de l’ancien code de procédure civile, que si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le Président du tribunal prévoira son remplacement par une ordonnance sur requête ;
Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal afin de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers indivis, tant pour la succession de Monsieur G Z, que pour la succession de Monsieur L Z, ainsi qu’à l’évaluation des avantages acquis se référant au prix du loyer par Monsieur B Z sur l’appartement situé au […] à Paris (3e), sur la période comprise entre le décès de son père et la date du présent acte ainsi que sur l’appartement de son frère situé à Saint-Ouen de 2007 date du décès du frère jusqu’au présent acte.
Que pour ce faire l’expert désigné pourra aller sur les lieux, se faire remettre les clés, se voir remettre tous les documents nécessaires et utiles à la réalisation de sa mission, à commencer par l’ensemble des documents concernant les quittances de loyers sur lesdits appartements, que faute de remise de quittance de loyers l’expert évaluera les avantages indûment acquis en se référant au prix du loyer sur les dits biens à compter du décès jusqu’au présent acte.
Ordonner à Monsieur A Z de rapporter à l’indivision les sommes fixées au terme de ladite expertise et voir ces dernières redistribuées aux autres indivisaires à hauteur de leurs droits respectifs et donc voir celle de A Z diminuée d’autant.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Ordonner à Monsieur A Z de verser aux autres indivisaires une indemnité d’occupation au titre de l’article 815-9 du code civil, et ce pour l’ensemble des biens immobiliers concernés, pour les cinq dernières années à compter du jour du partage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Ordonner à A Z de quitter les lieux y compris à tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef y compris avec l’aide de la force publique ;
Prononcer l’existence d’un recel successoral imputable à Monsieur A Z pour avoir pendant des années rompu sciemment l’équilibre du partage en profitant seul d’avantages indûment acquis tant dans la succession de son père que de celle de son frère.
Condamner celui-ci aux peines prévues par l’ancien article 792 du Code civil concernant la succession du père et l’article 778 du Code civil concernant la succession du frère.
En conséquence le condamner à le voir privé de sa part successorale sur les avantages acquis tant dans la succession de son père que dans celle de son frère et le condamner au paiement.
Juger que sa fraude a causé un grave préjudice à Monsieur B Z, le condamner à verser à ce dernier la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en raison du préjudice subi.
Prononcer la fin de l’indivision sur l’appartement situé au […] à Paris (3e), ainsi que sur celui situé au 21bis, rue Pasteur à Saint-Ouen (93).
Ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers mentionnés ci-dessus à la barre du tribunal après leur évaluation faite par l’expert.
Condamner Monsieur A Z au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur A Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître J-Christine CAZALS.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique, le 30 octobre 2014, Monsieur A Z demande au tribunal de :
“Vu les articles 122 et 1360 du CPC,
Constater l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 26 novembre 2013 En conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
Vu les articles : 1377 du CPC, 1382 du code Civil, 792 et 815-10 ancien du code civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de partage ;
Nommer tel notaire qu’il appartiendra de préférence Maitre M E demeurant […]
Constater qu’il n’y a pas de recel,
Débouter Monsieur B Z et Madame H O de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés par Maitre Jeanne Baechlin”.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 octobre 2014, Madame H Z demande au tribunal de :
“Vu les articles 778 et 792 dans sa rédaction telle qu’applicable à la cause, 815 et suivants, 840 et 1382 du Code civil, les articles 515 et suivants du Code de Procédure Civile,
Prendre acte de ce que Madame H Z, prise en la personne de son tuteur l’UDAF DE L’ESSONNE pour la représenter, adopte l’ensemble des moyens de droit et de fait présentés par Monsieur B Z contre Monsieur A Z,
En conséquence :
Juger que Madame H Z, prise en la personne de son tuteur l’UDAF DE L’ESSONNE pour la représenter, a qualité d’héritier des successions de Monsieur G Z et de Monsieur L Z en tant qu’enfant du premier et sœur du second ;
Constater la mésentente de Monsieur B Z et Monsieur A Z s’agissant du partage successoral tant sur la succession de leur père, que sur la succession de leur frère ;
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur G Z et celle de Monsieur L Z ;
Désigner Maître C, Notaire à D ([…], afin de procéder au partage desdits bien sous contrôle du juge ;
Commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu;
Dire en application des dispositions de l’article 969 de l’ancien code de procédure civile, que si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le Président du tribunal prévoira son remplacement par une ordonnance sur requête;
Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers indivis dans les deux successions susvisées, ainsi qu’à l’évaluation des avantages acquis par Monsieur B Z sur l’appartement situé […] à Paris (3e), sur la période comprise entre le décès de son père et la date du présent acte ainsi que sur l’appartement de son frère situé à Saint Ouen de 2007 date du décès du frère jusqu’au présent acte ;
Que pour ce faire, l’expert désigné pourra aller sur les lieux, se faire remettre les clés, se voir remettre tous les documents nécessaires et utiles à la réalisation de sa mission, à commencer par l’ensemble des documents concernant les quittances de loyers sur lesdits appartements, que faute de remise de quittances de loyers l’expert évaluera les avantages indûment acquis en se référant au prix du loyer sur lesdits biens à compter du décès jusqu’au présent acte ;
Enjoindre Monsieur A Z de communiquer ses déclarations fiscales de revenus fonciers s’agissant des dix dernières années non prescrites ;
Ordonner à Monsieur A Z de rapporter à l’indivision les sommes fixées au terme de ladite expertise et voir ces dernières distribuées aux autres indivisaires à hauteur de leurs droits respectifs et donc voir celle de A Z diminuée d’autant ;
A titre subsidiaire,
Ordonner à Monsieur A Z de verser aux autres indivisaires une indemnité d’occupation au titre de l’article 815-9 du code civil, et ce pour l’ensemble des biens immobiliers concernés, pour les cinq dernières années à compter du jour du partage.
En tout état de cause,
Ordonner à A Z de quitter les lieux y compris à tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef y compris avec l’aide de la force publique ;
Juger l’existence d’un recel successoral imputable à Monsieur A Z ;
Condamner ce dernier aux peines prévues par l’ancien article 792 et l’article 778 du code civil ;
En conséquence
Le condamner à le voir privé de sa part successorale ayant pour objet tant les avantages acquis dans la succession de son père que dans celle de son frère et le condamner au paiement ;
Condamner Monsieur A Z à payer à Madame H Z, prise en la personne de son tuteur l’UDAF DE L’ESSONNE pour la représenter, la somme de 100 000 Euros en réparation du préjudice subi ;
Prononcer le partage de l’indivision sur l’appartement situé au […] à Paris (3e), ainsi que sur celui situé au […]
Ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers mentionnés ci-dessus à la barre du Tribunal après leur évaluation par l’expert
Condamner Monsieur A Z au paiement de la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide;
Condamner Monsieur A Z aux entiers dépens ;
Juger que Maître P Q aura la possibilité de recouvrer lesdits dépens sur le fondement de l’article 699 du CPC à recouvrer au titre de l’aide juridictionnelle;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
L’ordonnance de clôture est intervenue, le 1er décembre 2014.
MOTIFS:
I.- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile, soulevée par Monsieur A Z
Attendu que, selon l’article 1360 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”;
Que, d’une part, cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation (Cass. civ 1e, 28 janv. 2015, n° 13-50.049) ;
Que, d’autre part, l’assignation n’a pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager (Cass. civ 1e, 28 janvier 2015, n° 13-50.049) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur A Z soutient que l’assignation ne contient ni descriptif du patrimoine à partager et ni intentions du demandeur quant à la répartition des biens entre les héritiers ;
Que les dernières écritures de Monsieur B Z, d’une part, précisent, tant pour la succession de G Z que pour celle de L Z, l’existence d’un bien immobilier à partager ; et d’autre part, demandent, notamment, la vente sur licitation desdits biens immobiliers ;
Que, par conséquent, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées, de sorte qu’il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur A Z;
II.- Sur la demande de partage
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” ;
Qu’il convient en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage concernant la succession de G Z, ainsi que de celle de L Z, suivant commune demande des parties et selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;
Qu’il y a lieu, conformément à l’article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, de désigner pour procéder à ce partage, Madame la Présidente de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation, à l’exclusion des notaires des parties, Maître C, notaire à D (89) et Maître E, notaire à Paris (3e arrondissement) ;
Que, compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens mobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
Qu’il y a lieu de rappeler, qu’aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il entre dans la mission du notaire commis de dresser pour chaque indivision, dans un délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ;
Qu’il appartient au notaire, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, de se faire remettre tout document utile à l’établissement de sa mission, notamment les comptes des indivisions, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celles-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant des indivisions et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Qu’en effet, chaque héritier indivisaire peut être créancier de chaque masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération éventuelle de sa gestion ou de ses travaux personnels. Comme débiteur de chaque masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détérioration qu’un bien indivis aurait souffert par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à chaque indivision ou prélevés dans les caisses de celles-ci ou encore d’une avance de capital s’agissant de chaque indivision successorale ;
Qu’en l’espèce, les trois héritiers devront tenir tout document en leur possession et estimé utile par le notaire pour la réalisation de sa mission, à la disposition de ce dernier, notamment les justificatifs d’occupation, loyers et travaux ;
Qu’aux termes de l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Qu’enfin, si un désaccord subsiste, suivant les dispositions de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera un rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis;
Attendu qu’en raison du caractère subsidiaire du recours à l’expertise (article 263 du code de procédure civile), il convient:
— de rejeter la demande d’expertise sollicitée par Madame H Z et Monsieur B Z en vue de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens indivis;
— et de dire que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
III.- Sur la vente par licitation des biens immobiliers, issus des deux successions
Attendu qu’aux termes de l’article 1686 du code civil, “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; (…) la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires” ;
Que l’article 817 du code civil prévoit que “lorsqu’elle apparait seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété” ;
Qu’en l’espèce, les cohéritiers, Madame H Z et Monsieur B Z, demandent la vente par licitation des biens immobiliers issus des successions de G Z et de L Z, en raison de l’absence d’informations relatives à ces biens – depuis l’ouverture des successions litigieuses, à savoir, le […], pour celle de G Z, et, le […], pour celle de L Z – par leur frère A Z ;
Que Monsieur A Z ne s’y oppose pas dans ses écritures ;
Que par conséquent, il y a lieu d’ordonner la vente par licitation de ces biens, préalablement au règlement de la succession par le notaire commis ;
IV.- Sur les comptes successoraux
A.- S’agissant de la succession de G Z:
Attendu, d’une part, que, certes, l’article 815-9 du code civil prévoit qu’ “un indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité” ;
Mais attendu que l’article 815-10 du code civil énonce qu'« aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
Qu’il est de jurisprudence constante que « la disposition prévue à l’alinéa 2 de l’article 815-10 bénéficie à l’indivisaire qui a géré les biens indivis et elle s’applique aussi à l’indemnité mise par l’article 815-9 du Code civil à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis » (Cass. civ 1e, 6 juill. 1983, Bull. civ. I, n°199) ;
Que Monsieur G Z est décédé le […] ; que l’assignation en partage est intervenue le 26 novembre 2013 ; qu’aucune action n’a été entreprise durant cette période afin de recouvrer les fruits et revenus potentiels tirés de l’indivision ;
Qu’il convient, par conséquent, de rejeter toute demande de prise en compte des avantages ou pertes par et pour les co-indivisaires, concernant la période du […] au 26 novembre 2013, tant de la part de Madame H Z, que de celle de Monsieur B Z ;
Et attendu, d’autre part, que selon les dispositions de l’article 815-13 ancien du code civil, “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés” ;
Qu’il convient par conséquent de prendre en considération dans le compte de cette indivision, les sommes investies par Monsieur A Z, afin d’améliorer ou de conserver le bien immeuble de la succession de G Z, sous réserve de la production de pièces attestant de ces dépenses auprès du notaire commis, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise;
B.- S’agissant de la succession de Monsieur L Z
Attendu, d’une part, que, l’article 815-9 du code civil dispose qu’ “un indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité” ;
Que l’article 815-10 du même code civil énonce qu'« aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
Que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 815-10 du code civil bénéficient à l’indivisaire qui a géré les biens indivis et s’appliquent aussi à l’indemnité mise par l’article 815-9 du code civil à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis (Cass. civ 1e, 6 juill. 1983: Bull.I, n° 199) ;
Que L Z est décédé, le […] ; que l’assignation en partagedate du 26 novembre 2013 ; qu’aucune action n’a été entreprise durant cette période, afin de recouvrer les fruits et revenus potentiels tirés de l’indivision ;
Qu’il convient par conséquent de rejeter toute demande de prise en compte des avantages ou pertes par et pour les co-indivisaires, concernant la période du […] au 26 novembre 2013, tant de la part de Madame H Z, que de celle de Monsieur B Z ;
Et attendu, d’autre part, que les dispositions de l’article 815-13 du code civil précisent que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des ‘dépenses’ nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés” ;
Qu’il convient par conséquent de prendre en considération dans le compte de cette indivision, les sommes investies par Monsieur A Z afin d’améliorer ou de conserver le bien immeuble de la succession de Monsieur L Z, sous réserve de la production de pièces attestant de ces dépenses auprès du notaire commis, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise;
V.- Sur le recel successoral imputé à Monsieur A Z:
A.- S’agissant de la succession de G Z:
Attendu que G Z étant décédé, le […], il convient d’appliquer l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes à partir du 1er janv. 2007;
Qu’aux termes de ce texte, “les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés” ;
Qu’il est constant que “l’article 792 vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer” (Cass. civ., 21 mars 1894, DP 1894, 1.345) ;
Qu’ un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil (Cass. civ. 1e, 27 janv. 1987, D. 1987, 253) ;
Que le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre (Cass. civ. 1e, 7 juill. 1982, Bull. civ. I, n°255) ;
Que toutefois, les loyers d’un immeuble dépendant d’une indivision successorale qui ont été perçus après l’ouverture de la succession n’en constituent pas des effets (Cass. civ. 1e, 25 nov. 2003, n°01-03.877, Bull. civ. I, no 244) ;
Qu’en l’espèce, il découle des déclarations de Monsieur B Z et de le tutrice de Madame H Z, que Monsieur A Z n’a porté à la connaissance de ses cohéritiers ni la mise en location du bien immobilier, ni la perception de loyers qui en découlait ;
Que, quand bien même l’élément matériel du délit civil serait caractérisé, l’intention frauduleuse de Monsieur A Z n’a pu être pour autant démontrée ;
Qu’au demeurant, les loyers perçus postérieurement à l’ouverture de la succession de Monsieur G Z ne peuvent constituer un recel successoral;
Que, par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur B Z en vue d’obtenir la condamnation pour recel de Monsieur A Z concernant la succession de G Z ;
B.- S’agissant de la succession de L Z:
Attendu que L Z étant décédé, le […], il convient d’appliquer l’article 778 du code civil, tel qu’issu de l’article 1er de la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007;
Qu’aux termes de cet article, “sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. (…) L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu jouissance depuis l’ouverture de la succession” ;
Qu’il est constant que le texte relatif au recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer (Cass. civ., 21 mars 1894: DP 1894, I, 345) ;
Que le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre (Cass. civ. 1e, 7 juill. 1982, Bull. civ. I, n°255) ;
Qu’un héritier ne peut toutefois être frappé des peines du recel que successoral que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil (Cass. civ. 1e, 27 janv. 1987: D. 1987, 253) ;
Mais attendu que les loyers d’un immeuble dépendant d’une indivision successorale qui ont été perçus après l’ouverture de la succession n’en constituent pas des effets (Cass. civ. 1e, 25 nov. 2003, n° 01-03.877: Bull. civ. I, no 244) ;
Qu’en l’espèce, il découle des déclarations de Monsieur B Z et de le tutrice de Madame H Z que Monsieur A Z n’a porté à la connaissance de ses cohéritiers ni la mise en location du bien immobilier, ni la perception de loyers qui en découlait ;
Que, quand bien même l’élément matériel du délit civil était caractérisée, l’intention frauduleuse de Monsieur A Z n’a pu être pour autant démontrée ;
Qu’au demeurant, les loyers, perçus postérieurement à l’ouverture de la succession de Monsieur L Z ,ne peuvent constituer un recel successoral;
Que, par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur B Z en vue d’obtenir la condamnation pour recel de Monsieur A Z concernant la succession de L Z ;
VI.- Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en l’absence de démonstration d’une faute de Monsieur A Z, et notamment d’un recel successoral de sa part, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur B Z;
Attendu que compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans la succession ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile, soulevée par Monsieur A Z ;
— Ordonne le partage judiciaire de la succession de G Z, et de celle de L Z ;
— Désigne pour y procéder, Madame la Présidente de la Chambre des notaires de Paris, avec faculté de déléguer à tout membre de sa compagnie, à l’exclusion de Maître C, notaire à D (89) et de Maître E, notaire à Paris (3e arrondissement), notaires des parties ;
- Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires ;
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— Commet tout juge de la deuxième chambre civile (Première section), pour surveiller ces opérations ;
— Rejette la demande d’expertise sollicitée par Madame H Z et Monsieur B Z en vue de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens indivis;
— Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (1re section) un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
— Ordonne la vente par licitation des biens immobiliers issus des successions de G Z et L Z, c’est-à-dire de l’appartement situé au […] à Paris 3e et de celui situé au […], préalablement au règlement de la succession par le notaire commis ;
— Rejette toute demande de prise en compte des avantages ou pertes par et pour les co-indivisaires, concernant la période du […] au 26 novembre 2013 ;
— Ordonne qu’il soit pris en considération dans le compte de l’indivision, les sommes investies par Monsieur A Z afin d’améliorer ou de conserver le bien immeuble de la succession de Monsieur G Z, sous réserve de la production de pièces attestant de ces dépenses auprès du notaire commis, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise ;
— Rejette toute demande de prise en compte des avantages ou pertes par et pour les co-indivisaires, concernant la période du […] au 26 novembre 2013 ;
— Ordonne qu’il soit pris en considération dans le compte de l’indivision, les sommes investies par Monsieur A Z afin d’améliorer ou de conserver le bien immeuble de la succession de Monsieur L Z, sous réserve de la production de pièces attestant de ces dépenses auprès du notaire commis, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise ;
— Rejette la demande de Monsieur B Z en vue d’obtenir la condamnation pour recel de Monsieur A Z concernant la succession de Monsieur G Z ;
— Rejette la demande de Monsieur B Z en vue d’obtenir la condamnation pour recel de Monsieur A Z concernant la succession de Monsieur L Z ;
— Rejette la demande de Monsieur B Z en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur A Z à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans la succession.
Fait et jugé à Paris le 14 Septembre 2015
Le Greffier Le Président
Mme F M. G
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le: 14.09.2015
aux avocats
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