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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 févr. 2018, n° 18/50456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50456 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY c/ Société D.B. MANAGEMENT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50456 N° : 15 Assignation du : 27 Novembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 février 2018 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffière. |
DEMANDERESSE
S.N.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #B0330
DEFENDERESSE
Société D.B. MANAGEMENT
[…] X%
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 27 septembre 2016, la SNC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY a donné à bail commercial dérogatoire à la SAS DB MANAGEMENT un local n°40 – 50 b dépendant du centre commercial «ྭX % MASSYྭ» situé voie de Bris à MASSY (91), pour une durée de 20 mois dont 6 mois fermes à compter de la prise d’effet du bail (livraison du local) soit le 20 septembre 2016, moyennant un loyer de base annuel de 12.000 euros en principal payable mensuellement et d’avance.
Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2017, la bailleresse a fait délivrer à la SAS DB MANAGEMENT une sommation visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de 11.353,84 euros en principal correspondant à des loyers et charges impayés.
Par acte du 27 novembre 2017, la SNC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY a assigné la SAS DB MANAGEMENT devant la juridiction des référés pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la suite du défaut de paiement des loyers et des charges,
— obtenir l’expulsion de la SAS DB MANAGEMENT et régler le sort des meubles,
— voir condamner la SAS DB MANAGEMENT à lui payer une somme provisionnelle de 14.076,08 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, une somme provisionnelle de 1407,61 euros à valoir sur les pénalités de retard, avec intérêts au taux prévu à l’article 24.3 alinéa 1 du titre II du bail, et une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— obtenir la conservation du dépôt de garantie.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS DB MANAGEMENT n’a pas comparu à l’audience du 17 janvier 2018.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
SUR CE,
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L145-41 du code de commerce le 5 septembre 2017, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS DB MANAGEMENT de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, la demande d’expulsion sera accueillie.
La SNC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que la SAS DB MANAGEMENT reste lui devoir une somme de 13.533,54 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2017 (novembre 2017 inclus), après déduction de la somme de 542,54 euros au titre de la refacturation des «ྭhonoraires assistance baux Rྭ» et de frais d’huissier de justice non justifiés.
L’obligation de la locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, la demande de provision sera accueillie à hauteur de 13.533,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de l’assignation.
La clause prévoyant un taux d’intérêt contractuel et celle stipulant la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse dont il est demandé de faire application s’analysent comme des clauses pénales susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il est, en outre, inéquitable de laisser à la charge de la SNC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 5 octobre 2017 à 24h00;
Disons que la SAS DB MANAGEMENT devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux occupés à savoir le local n°40 – 50 b dépendant du centre commercial «ྭX % MASSYྭ» situé voie de Bris à MASSY (91), dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision;
Faute pour la SAS DB MANAGEMENT de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorisons la SNC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY à faire procéder à son expulsion, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la SAS DB MANAGEMENT à payer à la SNC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY une somme provisionnelle de 13.533,54 euros à valoir sur les sommes impayées arrêtées au 30 novembre 2017 (novembre 2017 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017;
Condamnons la SAS DB MANAGEMENT à payer à la SNC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause stipulant un taux d’intérêt contractuel et de celle prévoyant la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la SAS DB MANAGEMENT aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 07 février 2018
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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