Résumé de la juridiction
A méconnu sa compétence le conseil régional qui a prononcé à l’encontre du requérant la sanction de l’interdiction d’exercice de sa spécialité pendant 1 an. Sanction, non prévue par l’article L 145-2 CSS
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 30 août 2004, n° 3857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3857 |
| Dispositif : | Annulation et renvoi |
Texte intégral
Dossier n° 3857 Dr Jean-Jacques FAYAUD Séance du 3 juin 2004 Lecture du 30 août 2004
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 18 novembre 2003, la requête présentée par le Dr Jean-Jacques FAYAUD, qualifié spécialiste en psychiatrie, exerçant 47, rue Boucher de Perthes, 80000 AMIENS, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 12 juin 2003, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, dont le siège est 8, place Louis Sellier, 80021 AMIENS CEDEX 1, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Amiens, dont l’adresse postale est 8, place Louis Sellier, B.P. 2707, 80027 AMIENS CEDEX, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice de sa spécialité pendant une durée d’un an dont six mois avec le bénéfice du sursis, par les motifs que s’il a prescrit des stéroïdes anabolisants à petites doses à des patients souffrant d’asthénie post-dépressive, cette thérapeutique est efficace en dehors des indications de l’A.M. M. ; qu’il a prescrit des anti-inflammatoires non-stéroïdiens à des patients souffrant de douleurs pour les dépanner ; que dans sa défense de première instance dont il joint une copie, il a réfuté les griefs qui lui ont été adressés à propos de chacun des quarante patients en cause ; qu’il n’y a pas exercice hors spécialité mais prescriptions faites aux patients à titre de dépannage pour leur éviter d’autres consultations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 30 décembre 2003, les observations présentées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Amiens faisant ressortir que le Dr FAYAUD n’apporte aucun élément nouveau sur le fond et reconnaît prescrire des médicaments débordant le cadre de sa spécialisé, hors tout contexte d’urgence, en invoquant le « dépannage » de ses patients ; qu’il reconnaît prescrire des androgènes et des associations d’anti-inflammatoires non stéroïdiens en dehors des recommandations de bonnes pratiques ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 février 2004, le mémoire présenté par le Dr FAYAUD faisant ressortir qu’il n’a plus les ordonnances comportant les prescriptions qui lui sont reprochées mais que la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins peut demander d’en avoir connaissance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr GASTAUD en la lecture de son rapport ;
– Le Dr Jean-Jacques FAYAUD en ses observations ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie, en date du 12 juin 2003 :
Considérant qu’aux termes de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale : « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins… sont :
1°) L’avertissement ;
2°) Le blâme avec ou sans publication ;
3°) L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop perçu ou le remboursement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l’objet d’une publication… » ;
Considérant que, par sa décision du 12 juin 2003, la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie, saisie de la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Amiens, a prononcé à l’encontre du Dr FAYAUD, la sanction de l’interdiction d’exercice de sa spécialité pendant une durée d’un an, dont six mois avec le bénéfice du sursis, sanction non prévue par les dispositions précitées de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’elle a, ainsi, méconnu sa compétence ; que la décision du 8 juin 2003 doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie pour qu’il soit statué sur la plainte formée à l’encontre du Dr FAYAUD ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie, en date du 12 juin 2003, est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie afin qu’il soit statué sur la plainte formée à l’encontre du Dr FAYAUD.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Picardie, au Dr Jean-Jacques FAYAUD, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Amiens, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Somme, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Picardie, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 juin 2004, où siégeaient Mme MEME, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr GAY, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr DUCLOS et M. le Dr GASTAUD, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 30 août 2004.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
C. MEME
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la sécurité sociale.
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