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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, loyers commerciaux, 5 déc. 2014, n° 14/10431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10431 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
Loyers commerciaux N° RG : 14/10431 N° MINUTE : 1 Assignation du : 02 Juin 2014 (footnote: 1) Expert: (footnote: 2) Mr Y-Z A […] […] |
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2014 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra BESSAN, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0172
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AG DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par Maître Bénédicte FLORY de la SCP PETAT FLORY, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0756
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l’article
R 145-23 du Code de Commerce ;
assisté de Stéphane FRAIOLI, faisant fonction de Greffier.
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
en premier ressort
ar acte sous seing privé en date du 14 mars 1995, les sociétés Tina, Cepim, Imcom et Monsieur X, aux droits desquels se trouve la Sci Gipa, ont donné à bail à la Sarl AG Distribution divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé 8 rue Martel à Paris 10e, pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1 er juillet 1993.
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2008, conclu alors qu’une mesure d’instruction était en cours pour permettre de fixer le montant du loyer, les parties ont renouvelé le bail pour une durée de 9 ans courant à compter du 1er janvier 2002.
Le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.
Par acte du 23 janvier 2014, le bailleur a notifié à la locataire un congé pour le 1 er octobre 2014 avec offre de renouvellement au 1 er octobre 2014 moyennant un loyer principal de 64.000 Euros.
Par un mémoire en demande notifié le 18 mars 2014, la société Gipa a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 64.000 Euros en principal.
Elle a demandé que la locataire soit condamnée au paiement des intérêts légaux sur les rappels de loyers à compter du 1er octobre 2014 et que ces intérêts soient capitalisés.
Elle a demandé qu’en cas d’expertise, le loyer provisionnel soit fixé à la somme de 64.000 Euros.
Elle a réclamé le paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement d le’article 700 du Code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société fait valoir que la règle du plafonnement ne s’applique pas, le bail ayant duré plus de 12 ans. Elle demande donc que le loyer soit fixé, en application d le’article L 145-33 du Code de commerce, à la valeur locative.
Elle invoque une surface totale de 258 m² et, après pondération de 30% au titre de la cave, de 173, 30 m². Elle excipe d’une valeur locative de 370 Euros par m² pondéré.
Par acte du 2 juin 2014, la société GIPA a assigné la société AG Distribution aux fins de :
— voir fixer le loyer renouvelé à compter du 1 er octobre 2014 à la somme annuelle de 64.000 Euros, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées,
— voir ordonner le paiement par la défenderesse des intérêts au taux légal sur les compléments de loyers arriérés depuis le 24 mars 2014 en application de l’article 1155 du Code civil et leur capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil pour les intérêts correspondant à des suppléments de loyer dus depuis plus d’un an,
— subsidiairement voir désigner un expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative à la date considérée,
— voir fixer le loyer provisionnel à la somme de 64.000 Euros si une mesure d’expertise est ordonnée,
— voir ordonner l’exécution provisoire,
— voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans son mémoire en réplique, la société AG Distribution conclut au rejet de la demande de fixation du loyer à la somme de 64.000 Euros et sollicite le paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime infondée la demande et souligne qu’en cas d’expertise, à laquelle elle ne s’oppose pas, le loyer actuel doit être maintenu à titre provisionnel.
Dans son mémoire en réplique, la société GIPA maintient ses demandes.
**********************
Les parties s’accordent sur le renouvellement du bail à compter du 1 er ocotbre 2014 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.
En l’état des moyens exposés, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du Juge ou d’un constat ; il est donc nécessaire de recourir à une mesure d’expertise étant précisé que le loyer est déplafonné compte tenu de la durée du bail.
Il convient de fixer pendant la durée de l’instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l’article L 145-57 du Code de commerce.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige. Elle est nécessaire et doit être ordonnée.
Il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit au fond, publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate que le bail s’est renouvelé à compter du 1 er octobre 2014,
Désigne en qualité d’expertྭ:
Monsieur Y-Z A
[…]
[…]
jf.A@free.fr
avec mission :
* de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux litigieux et de les décrire,
* d’entendre les parties en leurs dires et explications,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* de rechercher la valeur locative au 1 er octobre 2014 des lieux loués au regard :
— des caractéristiques du local,
— de la destination des lieux,
— des obligations respectives des parties,
— des facteurs locaux de commercialité,
— des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement,
en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du Code de commerce,
* de rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* de dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2015,
Fixe à la somme de 3.000 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société GIPA à la régie du Tribunal de grande instance de Paris (EscalierྭD 2eྭétage) jusqu’au 15 janvier 2015 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée le 30 janvier 2015 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que le Juge des loyers commerciaux suivra les opérations d’expertise
Dit que l’affaire sera rappelée le 11 septembre 2015 pour vérification du dépôt du rapport,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Réserve les autres demandes.
Fait et jugé à PARIS, le 5 Décembre 2014.
Le greffier Le président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
2:
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