Confirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 9 févr. 2018, n° 15/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01905 |
Texte intégral
L.C
Date de remise des copies par le greffe
[…]
1 Exp à Me MAJEWSKI
1 Exp à Me PAYAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A
POLE CIVIL 2e chambre section construction
N° 2018/
RG N°15/01905
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 Février 2018
Ordonnance de la mise en état rendue le 09 Février 2018 par G H, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Ludovic CHIVARD, Greffier ;
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de A, avocat postulant
Madame J K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de A, avocat postulant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’ INCIDENT:
Association SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU VAL RIANT , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de A, avocat postulant
* * *
A l’audience du 12 janvier 2018 où étaient présents et siégeaient Madame H, Vice-Présidente de la mise en état et Monsieur CHIVARD, Greffier.
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2018.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame X sont propriétaires du lot […] à […].
Le lotissement est régi par l’Association Syndicale Libre du […].
Par acte en date du 26 mars 2015, Monsieur et Madame X ont fait assigner l’Association Syndicale Libre du […] devant le Tribunal de grande instance de A aux fins de voir :
Venir l’Association Syndicale Libre du […] entendre prononcer la nullité de la résolution 6.3 – 6.4 et 6.5 de l’assemblée générale du 6 décembre 2014, après avoir constaté que ces résolutions sont de nature à réserver strictement le chemin aux cycles et aux piétons, à interdire tous véhicules et à empêcher un bornage pour déterminer si le chemin passe sur des propriétés privées.
Dire et juger que ces résolutions causent un réel préjudice au requérant.
Venir l’Association Syndicale Libre du […] s’entendre condamnée au paiement de la somme de 3.000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens distrait au profit de Maître N-O P Avocat aux offres de droit.
L’Association Syndicale des Propriétaires du […] a comparu et a conclu sur le fond.
Le défaut de capacité d’ester en justice ayant été soulevé d’office par la juridiction à l’audience du 7 juin 2017, Monsieur et Madame X ont, par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 18 octobre 2017, saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu les articles 762, 771 et 772 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au tribunal de bien vouloir:
NOMMER pour une durée d’un (1) mois:
Maître Thierry COLLET
Administrateur Judiciaire
[…]
[…]
En qualité de mandataire ad hoc de L’Association Syndicale Libre des propriétaires du lotissement du […],
avec pour mission de:
PROCEDER à toutes les diligences nécessaires pour la mise en conformité des statuts de I’B du […], dont le siège est sis au domicile de son Directeur, […] à Roquefort-les-Pins (06330), avec les dispositions en vigueurs, notamment l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n02004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et ce dans un délai d’un (1) mois au maximum courant à compter de la date de l’ordonnance à venir;
Et DE JUSTIFIER au contradictoire des requérants ou de leur Conseil de l’accomplissement de sa mission
De même,
AUTORISER le mandataire ad hoc à se faire remettre tout document nécessaire à sa mission auprès de toute personne physique ou morale qu’il estimera nécessaire;
AUTORISER le mandataire ad hoc à se faire assister par tout sapiteur de son choix dans le cadre de sa mission, eu égard à la spécificité du droit applicable aux associations syndicales libres;
FIXER à la somme de 1.500 སྒྱ la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc;
DIRE que tous les frais seront supportés et avancés par l’B du […];
CONDAMNER M. L Y en sa qualité de directeur de l’B du […] à régler à J K épouse X et I X la somme de 2.000 སྒྱ titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNER M. L Y en sa qualité de directeur de I’B du […] à régler à J K épouse X et I X la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER M. L Y en sa qualité de directeur de l’B du […] aux entiers dépens.
DIRE que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Ils font valoir que :
* par lettre de procédure adressée à l’avocat de l’B le 6 juillet 2017, le Conseil des demandeurs sollicitait qu’il soit procédé à la régularisation par te directeur de l’B, M. L Y, de manière spontanée avant le 15 septembre 2017 au plus tard,
* le Conseil de l’B n’a pas répondu, mais une Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée pour le 28 octobre 2018 afin de voter la création d’une nouvelle B dénommée «B DU VAL RIANT»,
* Manifestement, M. Y directeur de l’actuelle B ne souhaite pas respecter la demande faite par le tribunal à l’audience du 7 juin dernier, et le seul moyen pour les demandeurs de voir régulariser les statuts de l’B est de passer outre la «manoeuvre» de son directeur M. L Y, et de solliciter la nomination (au contradictoire de la défenderesse) d’un mandataire ad hoc afin qu’il harmonise les statuts de l’B avec la législation en vigueur,
* le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires (l’article 771 du Code de procédure civile) et est compétent pour nommer un administrateur provisoire,
* le défaut de mise en harmonie des statuts de l’B avec l’ordonnance du 111 juillet 2004, rend impossible le fonctionnement normal de l’association et la menace d’un péril imminent,
* en effet, la perte de la personnalité morale de l’association emporte outre l’impossibilité d’agir en justice, celles: d’acquérir, de vendre, d’échanger, de transiger et d’emprunter (cf: article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004),
* contrairement à ce que veut faire croire M. L Y son directeur, il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle B,
* la volonté de M. L Y est de rédiger entièrement des nouveaux statuts conformes à sa volonté et destinés à protéger ses intérêts personnels dans les procédures en cours l’opposant à titre personnel aux époux X,
* le cahier des charges du lotissement, les statuts de l’B du domaine du Val Riant, le tout portant visa de la préfecture des Alpes-Maritimes ont été déposés aux termes d’un acte reçu par Maître Z, Notaire, le 28 novembre 1968 publié à la conservation des hypothèques de A, le 14 décembre 1968 volume 9257 n°18,
* l’B du domaine du Val Riant existe depuis près de 50 ans, et il n’y a aucune raison de créer une nouvelle association syndicale libre,
* dans ces circonstances, les demandeurs sont contraints de solliciter du tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc (personne indépendante et impartiale) avec pour mission de procéder à toutes les diligences nécessaires pour la mise en conformité des statuts de l’B du […], avec les dispositions en vigueurs.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 11 janvier 2018, l’Association Syndicale des Propriétaires du […] demande à la juridiction de :
DEBOUTER les époux X de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER les époux X à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DU VAL RIANT une somme de 2.000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive qui est amplement injustifiée en l’espèce,
LES CONDAMNER à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DU VAL RIANT la somme de 2.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Me Aline PAYAN, avocat, qui déclare en avoir fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Elle réplique que :
* il est totalement inexact de prétendre que le Directeur de l’actuelle B « ne souhaite pas respecter la demande faite par le Tribunal à l’audience du 7 juin dernier»,
* Monsieur Y a eu plusieurs réunions avec la sous-préfecture de A, et il est ressorti de ces entretiens que la sous-préfecture de A n’a aucune trace d’un récépissé émis par les autorités préfectorales attestant de l’existence d’une association syndicale libre gérant les biens communs du lotissement du Domaine de Val Riant,
* en l’état de ce constat, comme l’indique le procès-verbal de l’assemblée du 28 octobre 2018, les services préfectoraux ont étudié les possibilités offertes aux colotis du lotissement du Val Riant pour gérer les biens communs via une B et considèrent que deux options s’offrent aux colotis, à savoir une procédure réservée exclusivement aux B de lotissement, ou la création pleine et entière d’une B,
* la procédure réservée aux B de lotissement nécessite, pour pouvoir bénéficier de cette procédure simplifiée, de produire un certain nombre de documents et, en particulier, le permis de lotir,
* or, le permis de lotir est introuvable, que ce soit à la mairie de […] ou aux archives départementales, dont une grande partie a disparu suite à un incendie,
* la lettre d’engagement de création de l’B est également introuvable,
* l’arrêté préfectoral validant le permis de lotir du lotissement est bien disponible à la mairie et cet arrêté mentionne bien une B mais ce document est considéré comme insuffisant,
* selon la Préfecture, il ne reste donc plus que la procédure de création pleine et entière,
* Monsieur Y, Directeur de l’actuelle B, a donc proposé à l’assemblée générale de se conformer aux demandes de la sous-préfecture de A,
* toutefois, un nombre très restreint de colotis s’est vivement opposé à cette présentation, en considérant qu’il n’était absolument pas nécessaire de procéder à la création d’une B; Maître C, notaire, se faisant fort de parvenir à l’accomplissement total des formalités pour une somme de l’ordre de 300 སྒྱ correspondant donc à une somme très inférieure au devis qui avait été proposé par le Conseil de l’B,
* c’est donc, conformément au souhait des époux X, de Monsieur D et de Monsieur E que l’assemblée générale a décidé de missionner Maître C aux fins de faire enregistrer l’B auprès des services de la Préfecture (y compris l’harmonisation des statuts en vigueur le cas échéant),
* il n’existe donc aucun péril imminent et il n’existe aucune raison de désigner un mandataire ad hoc puisque Maître C, Notaire à F, a été chargé de procéder à la mise à jour des statuts, selon des modalités qui ont été voulues par certains colotis, dont Monsieur et Madame X qui ont obtenu de l’AG extraordinaire du 28 octobre 2017 que ne soient pas votées les résolutions tendant à la création d’une B.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 117 du même code, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte.
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Les associations syndicales de propriétaires sont actuellement régies par les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui a abrogé les dispositions de la loi du 21 juin 1865.
Pour les associations syndicales de propriétaires constituées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’article 60 I prévoit que "Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62. A l’exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires.
Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n'2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée."
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Aux termes de l’article 8 de ladite ordonnance, La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. II est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.
Il résulte des dispositions combinées des articles 5, 8 et 60 de ladite ordonnance que l’association syndicale libre qui n’a pas mis ses statuts à jour dans les deux ans de la publication du décret du 3 mai 2006, soit le 5 mai 2008, perd le droit d’ester en justice, et ce, jusqu’à la mise en conformité de ses statuts.
Toutefois, l’article 59 IV de la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, prévoit que:
Le I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent étre remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »
Ainsi, l’irrégularité de fond, résultant du défaut de capacité d’agir en justice de l’Association Syndicale Libre qui n’a pas effectué les formalités de mise à jour de ses statuts dans le délai de deux ans, est susceptible d’être couverte si ces formalités sont effectués avant que le juge statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Association Syndicale des propriétaires du […], dont la personnalité juridique n’est pas contestée dans le cadre du présent litige, n’a pas effectué les formalités de mise à jour de ses statuts.
Il résulte des écritures de Monsieur et Madame X que ces derniers ne sollicitent pas la désignation d’un mandataire ad hoc, ayant pour mission de représenter l’Association Syndicale des Propriétaires du […] en justice, mais la désignation d’un administrateur judiciaire, chargé de mettre à jour les statuts.
Toutefois, la désignation d’un administrateur judiciaire, à supposer qu’elle relève de la compétence du Juge de la mise en état, implique l’absence ou la défaillance des organes de direction de l’Association syndicale.
Or, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de l’association syndicat libre des propriétaires du Domaine de Val Riant du 28 octobre 2017 et du courriel de Monsieur Y en date du 29 décembre 2018, que :
1°) l’association, dont les statuts (déposés au rang des minutes de Maître Z le 28 novembre 1968) ne sont pas produits, est administrée par son directeur,
2)° que ce dernier a mandaté Maître C, notaire à F DE A, pour effectuer les formalités de mise en conformité des statuts.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame X de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc, de relever d’office la nullité de l’assignation, pour défaut de capacité d’ester en justice du défendeur, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire toutes observations utiles sur ce point.
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur Y, qui n’est pas partie à la procédure, seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs, les demandes de l’Association Syndicale des propriétaires du Domaine du Val Riout, qui ne justifie pas de sa capacité à ester en justice, seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur et Madame X de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame X à l’encontre de Monsieur Y,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par l’Association Syndicale des propriétaires du […],
SOULEVONS d’office la nullité de l’assignation délivrée le 26 mars 2015 à l’Association Syndicale Libre du […], pour défaut de capacité à ester en justice du défendeur,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident de la mise en état du vendredi 13 avril 2018 à 9h00
et INVITONS les parties à faire valoir leurs observations,
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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