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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 2e ch. civ., n° 11/07455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 11/07455 |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
R.G : n° 11/07455
Madame F O P Y veuve X
Monsieur G K X
Mademoiselle B X
En qualité d’ayants-droit de feu C X, né à L M N […], le […], décédé à […], le 21 août 2010
C/
Monsieur D A
Monsieur E Z
F.M.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 18 avril 2012 par Madame S T, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de ce Tribunal de Grande Instance, assistée de Madame Q R, Greffière ;
Date des débats : 21 février 2012. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2012, prorogé au 18 avril 2012.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame F O P Y veuve X, née le […] à […]
Représentée par Maître Stéphanie DUPLAINE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7 et Maître Diane PROTAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur G K X, né le […] à […], de nationalité française, […]
Représentée par Maître Stéphanie DUPLAINE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7 et Maître Diane PROTAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mademoiselle B X, née le […] à […]
Représentée par Maître Stéphanie DUPLAINE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7 et Maître Diane PROTAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
En qualité d’ayants-droit de feu C X, né à L M N […], le […], décédé à […], le 21 août 2010
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur D A, né le […] à […], Administrateur de sociétés, de nationalité française, demeurant […], […]
Représenté par Maître Dominique MARCOT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL DOISE, vestiaire : 100 et Maître Monique BONNIN-MOORE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur E Z, né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP FARGE COLAS & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL DOISE, vestiaire : 13
[…]
Vu l’assignation délivrée le 4 octobre 2011 à la requête de Madame F Y, Monsieur G X, Mademoiselle B X à l’encontre de Monsieur D A, Monsieur E Z ;
Vu les conclusions du 19 janvier 2012 de Madame Y, Monsieur X, Mademoiselle B X ;
Vu les conclusions du 30 janvier 2012 de Monsieur Z ;
Vu les conclusions du 31 janvier 2012 de Monsieur A ;
Se référant à ces actes pour l’exposé des faits et des prétentions des parties en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Sur la demande des consorts Y-X :
Ceux-ci demandent la désignation de Madame Y, en qualité de gérant de l’indivision sur le fondement de l’article 815-3 du Code Civil ;
L’article 815-3 prévoit que le ou les indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis, peuvent à cette majorité :
— effectuer des actes d’administration relatifs aux biens indivis
— donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration
La désignation émane des 2/3 des indivisaires – L’article 815-3 ne donne pas au Juge de la Mise en Etat l’autorisation de désigner un gérant ;
Le Magistrat qui est susceptible d’intervenir est le Président du tribunal de grande instance en application des dispositions des articles 815-6 du Code Civil et 815-9 du Code Civil qui statuera en cas de difficultés ou de nécessité de mesures urgentes requises par l’intérêt commun ;
Les consorts Y – X seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande d’expertise :
Compte tenu des difficultés de l’indivision, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Sur la demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité ne commande pas d’allouer aux parties une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, S T, Juge de la Mise en Etat, statuant par décision rendue publiquement, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du Code Civile, contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 771 du Code de Procédure Civile, les articles 815-3 et 815-6 du Code Civil ;
Déboutons Madame Y, Monsieur X, Mademoiselle B X de l’intégralité de leurs demandes ;
Ordonnons une expertise qui sera confiée à Monsieur H I – […] : 01.34.24.15.95 – Fax : 01.30.32.11.04, qui aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission contractuels ou autres (baux commerciaux et d’habitation, carnet d’entretien, factures de travaux, etc…)
— effectuer la visite contradictoire de l’immeuble […] et […] à […] en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, et entendre toute personne informée
— donner son avis sur la valeur vénale de l’immeuble en fonction de ses caractéristiques actuelles et de ses opportunités d’aménagement ou d’extension
— dire si un partage en nature est envisageable au regard de la situation et de la consistance de l’immeuble et si oui, décrire et mesurer chaque lot en vue d’une division en volume, en donnant son avis sur la valeur de chacune des parties d’immeuble et dépendances proposées à la division
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Fixons le montant de la consignation des honoraires d’expertise qui devra être consigner au Régisseur d’Avances et des Recettes auprès du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, avant le 18 juin 2012 à la somme de 2.000,00 euros qui sera partagée entre les co-indivisaires à raison de leur participation au capital social soit :
— Monsieur Z E : 15,01%
— Monsieur A J : 15,01%
— les consorts X – Y : 69,96%
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une spécialité de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile ;
Disons que l’expert commis, devra déposer son rapport de ses opérations dans un délai de CINQ MOIS à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
Désignons le Magistrat chargé du Contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Ordonnons l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’expertise ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de Mise en Etat du jeudi 13 décembre 2012 à 9H30.
Déboutons les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Q R S T
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